‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 146 sur 639 · La police des lignes télégraphiques · texte numérisé non relu

La police des lignes télégraphiques

est réglée par le décret du 27 déc. 1851

(D. P. 52. 4. 24), qui est également applicable aux lignes téléphoniques. Il protège les unes ou "les autres contre les dégradations involontaires ou les entreprises malveillantes dont elles pourraient être l'objet , et contre l'usage contraire à l'ordre public qui pourrait en être fait. Ainsi, la transmission sans autorisation de signaux télégraphiques d'un lieu à un autre est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1000 à 10000 francs (L. 2 mai 1837; Décr. 1851, art. 1er) ; la destruction des appareils peut en outre être ordonnée. D'autre part, le fait de détériorer ou de dégrader par imprudence ou involontairement les appareils de télégraphie (dégradation de poteaux, bris de fil, etc.) est puni d'une amende de 100 à 300 francs (Décr. 27 déc. 1851, art. 2). Quant aux faits volontaires qui peuvent causer l'interruption de la correspondance ou entraver le service et menacer la sûreté personnelle des agents préposés au service des lignes, ils sont punis d'une amende de 100 à 1000 francs et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ; ces peines peuvent , comme dans les cas précédents, être mitigées par des circonstances atténuantes. Si les faits volontaires dont il s'agit se sont produits dans une insurrection , ils sont passibles de la détention et d'une amende de 1000 à 5000 fr., sous réserve du bénéfice de l'admission des circonstances atténuantes. Enfin , les agents des télégraphes et téléphones sont protégés contre les violences , les outrages , les diffamations, etc., par les dispositions des lois pénales qui protègent les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions.

75. Les crimes, délits et contraventions à la police des lignes télégraphiques sont constatés par les officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur de la République, c'est-à-dire les juges de paix, officiers de gendarmerie, maires et commissaires de police, les commissaires et souscommissaires de surveillance des chemins de fer, les inspecteurs des lignes télégraphiques et les agents de surveillance assermentés de l'administration des Postes et télégraphes; leurs procès -verbaux font Toi jusqu'à preuve contraire (Décr. 27 déc. 1851, art. 10). Les procès -verbaux, à l'exception de ceux qui sont dressés par la gendarmerie, doivent être enregistrés et visés pour timbre en débet et transmis au directeur départemental , qui requiert les poursuites.

SECT. IV. — Enregistrement et timbre.

76. Les mandats d'articles d'argent émis par la poste, qui avaient été primitivement soumis au timbre de dimension, puis au timbre des quittances, sont actuellement exempts de tout droit de timbre ( L. 18 mars 1879, D. P. 79. 4. 33). Cette exemption a ete étendue aux bons de poste (L. 29 juin 1882, art. 8, D. P. 82. 4. 116).

77. Les agents des postes charges du recouvrement des effets négociables ou non négociables, des factures et des chèques, doivent renvoyer à l'expéditeur, comme non recouvrées, lès valeurs provenant de 1 intérieur qui sont en contravention aux lois, décrets et règlements sur le timbre (Instr. admin. Enreg. n» 2639). Ils sont autorises à apposer sur les valeurs venant de l'étranger et payables en France, les timbres mobiles représentant les droits à percevoir. L'apposition et l'oblitération des timbres sont faites par les agents des postes au moment de l'encaissement des valeurs (Decr. 1er avr. 1880, D. P. 81. 4. 46).

78. Pour les bulletins d expédition qui doivent accompagner l'envoi des colis postaux, V. suprà. Commissionnaire de transport', n°s 141 et s. .»•.!.

79. Les procès - verbaux constatant la saisie" des dépèches transportées ou échan-

PRESCRIPTION CIVILE

gées en contravention aux lois et règlements sur le service tirs postes doivent tri \ sans aucune exception, soumis aux formant, s du timbre et de l'enregistrement au comptant (Décis. min. Fin. l'.l a\r. 1802). Toutefois, l'usage ■l'un timiire-poste ayant ■rvi à l'affranchissement 3 une lettre puni, par la loi du 16 oct. 1849 (D.

P. 49. 4. 152), de pênes correctionnelles, les procès -veibe.ua et actes de poursuites dressés pour réprimer les contraventions de

cette nature ri être vises pour timbre

et em en débet (V. suvrà, Eare-

, n' 97; Expiait, n° 65).

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