‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 148 sur 639 · POUDRES ET SALPÊTRES · texte numérisé non relu

POUDRES ET SALPÊTRES

(R. v° Poudres et saipêbrzs; S. eod. v°).

1. La fabrication et la surveillance des poudres, s 1 pi lies et autres explosifs rentrent dans les attributions des ministères de la Guerre et des Finances, dans les conditions déterminées par le décret du 17 juin 1865 (D. P. 65. 4. 142), modifié par celui du 13 nov. 1873 (D. P. 74. 4. 24). — Il existe un corps d'ingénieurs des poudres et salpêtres organisé par un décret du 9 mai 1876 (D. P. 76^ 4. 111), et un personnel d'exploitation composé d'employés , d'agents et ouvriers immatriculés et d'ouvriers auxiliaires. En outre, un comité consultatif statue sur toutes les questions administratives ou techniques et donne son avis sur les différends entre les services.

§ 1='. — Poudres (R. 6 et 7; S. 6 et s.).

2. L'Etat a le monopole de la fabrication des poudres; mais, en fait, ce monopole n'a plus une grande importance : en elïet, la fabrication de la dynamite et des autres explosifs à base de nitro -glycérine a été concédée à l'industrie privée (L. 8 mars 1875, D. P. 75. 4. 97), et ces derniers explosifs ont remplacé d'une façon exclusive, pour la guerre et les mines, et en grande partie pour la chasse, l'ancienne poudre noire.

3. Les formalités relatives au transport des poudres sont déterminées par l'arrêté du

ru de la Guerre du 24 sept. 1812, le du 13 mars I S 13, et, dans le cas de transport par chemin de fer, par l'ordonnance du 15 nov. 1846, art 21, 65 à 72, les circulaires n" 837 (22 avr. 1862) et 216 (1« août 1877).

4. Le droit de vente des poudres appartient exclusivement au Gouvernement; cette vente est confiée au service des Contributions indirectes. Les poudres sont vendues par les entreposeurs, agents des Contributions indirectes, aux débitants, artificiers, armuriers, fabricants , essayeurs. — Les débits sont créés et les titulaires nommés par les préfets, sur la proposition du directeur des Contributions indirectes (Décr. 25 mars 1852, art. 5; Cire. min. Fin. 3 mai 1822). Us sont soumis à l'exercice des employés des Contributions indirectes (Décr. 16 mars 1816, art. 2); ies prix de vente des poudres de chasse sont fixés par le décret du 29 déc. 1899 (D. P. 1900. 4. 27). — Les artificiers sont soumis aux mêmes règles que les débitants : en

outre, quelques prescriptions spéciales leur i sont imposées; notamment, leurs établissements sont compris dans la première classe des ateliers dangereux et insalubres ( Décr. 3 mai 1886).

5. L'importation de la poudre étrangère est prohibée d'une façon absolue (L. 13 t'ruct. an 5, art. 21, R. p. 42). — Le régime de l'exportation est réfei par le décret du 21 mai ISS6 (H. P. 87. 4. 38). L'administration des Contributions indirectes a la vente exclusive des poudres demandées pour l'exportation par terre ou par mer. La poudre dite de commerce extérieur ne peut être exportée que par mer (Décr. 21 mai 1886, art. 1er). Les art. 2 et s. de ce décret règlent les formes relatives à la délivrance et au transport des poudres.

§ 2. — Salpêtres (R. 32 cl s. ; S. 3î ).

6. Les salpêtres sont réglementés par la loi du 10 mars 1819 (R. p. 52). Aux termes de cette loi (art. 3), la fabrication du salpêtre indigène, par tous les procédés qui n'exigent pas l'emploi de matériaux de démolition réservés à l'Etat, est libre, et les salpêtres provenant de cette fabrication peuvent être librementversés dans le commerce. — Les salpêtriers sont divisés en deux catégories , à savoir : les fabricants commissionnés du Gouvernement et les fabricants exerçant librement leur industrie. Ces derniers doivent se munir d'une licence (L. 1819, art. 4).

§ 3. — Infractions , pénalités et poursuites

7. La fabrication illicite de poudre est punie de un mois à deux ans de prison et de 300 à 1000 francs d'amende ( L. 24 mai 1S34 et 25 juin 1841). Ces peines atteignent quiconque a fabriqué, sans y être légalement autorisé, une quantité quelconque de poudre (L. 13 avr. 1898, art. 23-1°, D. P. 98. 4. 112).

8. Toute détention de poudre de guerre par les particuliers, et l'approvisionnement par ceux-ci de poudre de chasse au delà de 2 kilogr. , sont interdits à peine d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, outre l'amende et la confiscation ( L. 24 mai 1834 , art. 2). La détention sans autorisation d'une quantité de poudre autre que celle provenant des poudreries de l'Etat, égale ou inférieure à 2 kilogr., est punie d'une amende de 300 à 1000 francs (L. 13 avr. 1898, art. 23). En outre, tout fabricant ou détenteur, sans autorisation, de machines et engins meurtriers ou incendiaires ou opérant par explosion, ou de poudre fulminante, quelle qu'en soit la composition , est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50 à 3000 Irancs (L. 19 juin 1871).

9. La vente et le colportage , de même que la fabrication des poudres à feu sans autorisation , sont passibles d'un emprisonnement d'un mois à deux ans (L. 25 juin 1834, art. 2 à 4) et d'une amende de 300 à 1U00 francs (L. 25 juin 1841 , art. 25).

10. On applique à l'introduction frauduleuse des poudres les sanctions des lois de douanes relatives aux marchandises prohibées (L. 2 juin 1875, D. P. 76. 4. 1). Les peines édictées contre les exportations frauduleuses sont contenues dans le décret du 21 mai 1886 (D. P. 87. 4. 38).

11. La recherche et la constatation des contraventions en matière de poudres appartient concurremment à l'administration des Contributions indirectes, qui en est spécialement chargée ( Ord. 25 mars 1818 , art. 4) ; à l'administration des Douanes, dans le rayon de deux myriamètres de la frontière, et, au cas de poursuite à vue, jusqu'au moment de la saisie; au ministère public; enfin, à divers agents, d'une façon générale à ceux qui sont assermentés : ces agents ont le droit de saisie et d'arrestation (L. 28 avr. 1816, art. 223).

12. Le ministère public poursuit l'application de la peine; les administrations fiscales, le recouvrement des amendes. L'initiative des poursuites appartient au parquet; les administrations ne sont que parties civiles, et, par suite, leur action ne peut être que jointe à celle du parquet. — L'Administration n'est pas recevante à exercer son action postérieurement à celle du ministère public : la chose jugée sur la poursuite du parquet a un caractère définitif, qui peut être opposé à l'Administration. Mais , à l'inverse, une transaction consentie par la Régie ne fait pas échec à l'action du parquet contre le même délinquant.

13. La Régie peut transiger sur les amendes en matière de poudres à feu (Décr. 13 mars 1813, art. 6, R. p. 51). Par dérogation aux règles générales concernant les transactions en matière de contributions indirectes ( V. supra, Impôts indirects, n» 157) , celles dont il s'agit ici ne peuvent devenir définitives, si la valeur du litige excède 1000 francs, qu'avec l'approbation du ministre des Finances et du garde des sceaux; au-dessous de ce chiffre', elles sont approuvées par le préfet en conseil de préfecture.

14. Ceux qui arrêtent ou concourent à faire arrêter des délinquants ont droit à des primes.

§4. — Dispositions spéciales à la dynamite et aux autres explosifs nouveaux ( S. 58 et s.).

15. Les dispositions relatives à la dynamite sont la loi du 8 mars et le décret du 24 août 1875 ( D. P. 75. 4. 97, 76. 4. 49 ). - Sur les attentats commis par l'emploi des explosifs, V. supra, Incendie, nos 22 et s.

16. La fabrication de la dynamite n'est pas un monopole pour l'Etat ( L. 1875 , art. 1er). Cette substance est seulement frappée d'un impôt de 2 francs au maximum par kilogramme. — Les conditions d'établissement et la surveillance des tabriques de dynamite , le cautionnement des fabricants, la circulation, la vente, l'importation et l'exportation de la dynamite sont réglementés par l'art. 3 de la loi du 8 mars 1875 et le décret du 24 août 1875. Le prix de vente des explosifs à mine est fixé par le décret du 14 janv. 1899. Le transport par chemin de fer de la dynamite est régi par le règlement du ministre des Travaux publics du 20 août 1873, et le décret du 24 août

17. La fabrication de la nitro -glycérine est prévue par la loi du 8 mars 1875 (art. 6) et le décret du 24 août 1875 (art. 21).

18. Les infractions à la loi ou au règlement de 1875 sont punies d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 100 à 10000 francs. Cette amende a un caractère pénal, et non fiscal. Le ministère public a seul qualité pour poursuivre; l'Administration n'est que partie jointe.

PRESCRIPTION CIVILE

(R. v» Prescription civile; S. eod. V). SECT. I™. — Dispositions générales.

1. La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi (Civ. 2219). Il y a donc deux sortes de prescription : 1° la prescription acquisitive;2°la prescription libératoire. — Cette matière fait l'objet du titre 20 du livre 3 du Code civil (art. 2219 à 2281).

2. On admet généralement que la prescription, une fois acquise, laisse subsister une obligation naturelle à la charge du débiteur. Il en résulte, notamment, qu'on ne peut répéter le montant d'une dette prescrite que l'on a payée par erreur; que l'obligation éteinte par la prescription peut revivre

1064 PRESCRIPTION CIVILE

au moven d'une novation, etc. [V. suprà, Obligations, n» 77).

3.' En principe, la prescription, ne formant qu'une simple expectative tant qu'elle ri est pas accomplie, doit tomber sous 1 application des lois nouvelles qui en modifient les règles (Comp. suprà, Lois, n» 34). Le Code civil a dérogé à ce principe en décidant que les prescriptions commencées à l'époque de sa publication seraient réglées conformément aux lois anciennes; toutefois, celles pour lesquelles il fallait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans a partir de la même époque, étaient réduites a ce laps de temps (art. 2281).

^RT 1er. Renonciation a la prescription (R. 47 et s. ; S. 10 et s.).

4. On peut renoncer à la prescription acquise; au contraire, on ne peut pas renoncer par avance au bénéfice de la prescription (Civ. 2220) : ce principe s'applique aussi bien à la prescription extinctive qu a la prescription acquisitive. — Mais on peut, par une convention, abréger le délai légal de prescription : c'est ce qui a heu fréquemment dans les contrats d'assurances, hn sens inverse, on ne peut valablement convenir que la prescription s'accomplira par un temps plus long que celui fixé par la loi : ce serait renoncer d'avance à une prescription future. — La jurisprudence admet, d ailleurs, la validité de la clause d'un compromis, intervenu au cours d'une instance, portant que la prescription ne courra pas pendant les opératiorr d'arbitrage : il s'agit alors, en elfet, de suspension de la prescription, et non de renonciation.

5. La renonciation (à la prescription acquise) peut être expresse ou tacite (Civ. 2221). La renonciation expresse peut résulter de toute déclaration soit écrite, soit purement verbale. Dans ce dernier cas, la preuve est soumise aux règles de droit commun. Le renonçant doit agir volontairement et en connaissance de cause : la renonciation à une prescription qu'on ignorait serait nulle.

6. La renonciation tacite résulte de tout l'ait qui manifeste, de la part du débiteur, l'intention de renoncer à la prescription acquise (Civ. 2220) (Orléans, 27 juill. 1892, : D. P. 94. 2. 220); par exemple, de 1 oflre de payer les intérêts ou les arrérages d'un capital, d'une demande de sursis pour vérifier le compte du créancier, de l'oirre de rembourser le cessionnaire d'une créance.

7. Les personnes incapables d'aliéner ne peuvent renoncer à la prescription acquisitive (Civ. 2222); les personnes incapables de s'obliger ne peuvent renoncer à la prescription extinctive. Ainsi, le mineur ne peut renoncer à la prescription, même avec l'autorisation et l'assistance de son tuteur. Quant au tuteur lui-même, il est douteux qu'il puisse renoncer à la prescription acquise au mineur. Suivant un arrêt, il le pourrait, moyennant l'accomplissement des formalités prescrites pour les aliénations et les obligations consenties au nom du mineur (Bordeaux, 31 déc. 1895, D. P. 97. 2. 97). - Un mandataire général n'a pas le droit de renoncer à la prescription. Une commune ne peut le faire que si elle y a été dûment autorisée. — La renonciation à une prescription acquisitive ne constitue pas une aliénation véritable. C'est plutôt un refus d'acquérir : il n'est pas nécessaire que le bénéficiaire l'accepte; elle n'a pas besoin d'être transcrite, lorsqu'il s'agit d'un immeuble.

ART, 2. La prescription est -elle opposable d'office? (R. 96 et s.; S. 43 et s.). 8. Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen de la prescription (Civ. 2223). La règle est générale; elle s'applique à la prescription de trente ans, à celle de dix à vingt ans, et même aux courtes prescrip-

tions, telles que celles édictées par 1 art. 22/2 c. civ., notamment à l'égard de.s actions des domestiques en payement de leurs gages (Civ. c. 17 mars 1897, D. P. 97. 1. 279), ou la prescription quinquennale de l'art. 2277 (Trib. civ. de Saint-Etienne, 4 mai 1894, D. P. 95. 2. 244). Elle est applicable en matière commerciale comme en matière civile.

9. Pour être admise, la prescription doit être invoquée directement, et spécialement par la partie ; ainsi , la plus courte prescription n'est pas comprise dans la plus longue, et si cette dernière n'est pas acquise, le juge ne peut, d'office, la suppléer par une plus courte, bien que le débiteur soit cependant fondé à l'invoquer. Toutefois, il n'est pas nécessaire que les conclusions des parties portent en termes exprès que la prescription est opposée. Des conclusions de l'intimé tendant à la confirmation d'un jugement qui a accueilli l'exception tirée de la prescription sont suffisantes; mais il faut que le juge-; ment frappé d'appel ait expressément statue sur ce moyen.

10. La prescription peut être opposée en tout état de cause, et même pour la première fois en appel, à moins qu'il ne résulte des circonstances que la partie doit être présumée avoir renoncé à ce moyen (Civ. 2224), par exemple pour avoir contesté le bien fonde de la demande sans opposer la prescription (Paris, 1" mars 1893, D. P. 93. 2. 296). — La règle s'applique même aux prescriptions de courte durée (Bordeaux, 31 déc. 1895, D. P. 97. 2. 97). .

11. La prescription peut être opposée même après des défenses au fond ; mais elle ne peut plus l'être lorsque les parties et le ministère public ont été entendus, et que le tribunal délibère. La prescription peut être encore opposée pour la première fois devant le tribunal de renvoi après un arrêt de cassation , du moment que la partie n'est pas présumée avoir renoncé à ce moyen.

ArTp 3. a qui profite la prescription?

Par qui est-elle opposable? Qui peut s'en prévaloir? (R. 130 et s.; S. 55 et s.).

12. En principe, toute personne peut prescrire , et la prescription peut être opposée à toute personne : ce double principe s'applique égalementà l'Etat, aux établissements publics etaux communes (Civ.2227). Ainsi l'Etat peut

i prescrire contre les communes, malgré la

tutelle qu'il exerce sur elles. De même, une

; commune peut prescrire contre sa section.

13. On prescrit indistinctement contre les personnes présentes et contre les absents, contre celles qui sont informées du cours

; de la prescription , et contre celles qui I l'ignorent. — On admet, de même, que la I prescription peut être invoquée contre les 1 militaires en activité de service.

14. Les créanciers peuvent opposer la prescription, alors même que le débiteur y renonce (Civ. 2225). Ce droit leur appartient non seulement lorsque le débiteur néglige d'invoquer la prescription, mais même après une renonciation consommée de sa part. L'existence d'un préjudice résultant de cette renonciation est nécessaire pour qu'ils puissent opposer la prescription; ce préjudice peut résulter de ce que la renonciation a déterminé ou augmenté l'insolvabilité. C'est, d'ailleurs, la seule condition exigée : les créanciers n'ont pas à établir, en outre, que la renonciation est entachée de fraude. Telle est, du moins, l'opinion généralement admise.

15. Outre les créanciers, toutes autres personnes ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise peuvent l'opposer dans les mêmes conditions. La caution est au nombre de ces personnes intéressées : elle peut opposer la prescription du chef du débiteur principal. Il en est de même des codébiteurs solidaires.

16. Un acheteur peut se prévaloir de la prescription acquise à son vendeur et à laquelle ce dernier a renoncé après avoir transmis à l'acquéreur ses droits sur la chose, et cela même au cas où la renonciation aurait été faite avant que l'acheteur eût transcrit son titre.

17. Le droit qui appartient à toute personne intéressée d'opposer une prescription dont le débiteur néglige ou refuse de se prévaloir s'applique même aux courtes prescriptions. Celles-ci peuvent être invoquées, notamment par la caution, du chef du débiteur principal (Grenoble, 23 déc. 1898, D. P. 1903. 5. 572). Mais, dans ce dernier cas, la partie à laquelle elle est opposée est recevable à déférer le serinent au débiteur.

18. Les héritiers présomptifs et les héritiers après décès ne peuvent faire révoquer la renonciation à la prescription émanant de leur auteur. L'héritier institué par contrat de mariage ne le peut pas davantage : quant au substitué dont le titre a été transcrit, il n'est pas lié par les renonciations à la prescription par lesquelles le grevé aurait diminué le fideicommis; il n'a, dès lors, pas besoin d'invoquer la prescription. Quant au donataire pur et simple, il faut distinguer : la renonciation faite par le donateur estelle postérieure à la transcription? cette renonciation est nulle comme portant sur la chose d'autrui ; a-t-elle eu lieu entre la donation et la transcription, ou avant la donation? le donataire n'a aucun droit.

Art. 4. — Quelles choses sont ou non prescriptibles.

19. On ne peut prescrire les choses qui sont hors du commerce, c'est-à-dire qui ne sont pas susceptibles de propriété privée. Les particuliers ne peuvent , par leurs conventions, rendre prescriptibles des biens que la loi déclare imprescriptibles , et inversement déclarer imprescriptibles les biens qui peuvent se prescrire. — Les choses imprescriptibles sont telles par leur nature ou par leur destination.

s 1er. — Choses imprescriptibles par leur nature (R. 144 et s.; S. 70 et s.).

20. Sont imprescriptibles par leur nature, notamment : 1" La mer, qui est res nullius. — Le droit de pêche dans la mer est également imprescriptible. , .

21. 2» L'état civil. — Il ne peut s'acquérir ni se perdre par prescription. Mais les droits pécuniaires attachés à l'état civil sont soumis à la prescription (exemple: l'action en réclamation d'état, appartenant aux héritiers d'un enfant) (Civ. 329). Il en est de même des noms de famille (V. suprà, Nom-prenom, n° 9). ...

22. 3» Les droits dont l'exercice serait contraire aux lois intéressant la société et l'ordre public, par exemple : le droit de faire réduire au taux légal une rente usuraire, la faculté de racheter une rente foncière ou constituée, l'action en partage de biens indivis le droit de réclamer une servitude de passage en cas d'enclave. Des droits de ce genre ne peuvent se perdre par la prescription. De même, une possession ne peut avoir pour base des faits contraires à l'ordre public par exemple des actes ayant le caractère de contravention à un règlement de police. Ainsi, on ne peut acquérir par une possession, si prolongée soit-elle, le droit de pèche dans des lieux ou pendant des heures où elle est interdite par les règlements.

23. 4° Les servitudes discontinues et les servitudes non apparentes (V. infrà, Servitude).

s 2 Choses imprescriptibles par leur destination (R. 170 et s. ; S. 101 et s.).

24 Dans cette catégorie rentrent : le domaine public, les dépendances du domaine

PRESCRIPTION CIVILE

public (fleuves et rivières navigables et Ilottables, digues d'une rivière navigable, ports, barres, rades, tant qu'ils conservent leur destination publique); les canaux navigables apparlenanl à l'Etat, mais non ceux qui sont à l'usage îles particuliers; la servitude de halage; les souries et fontaines d'eaux thermales. En ce qui concerne les étangs, leurs soires lels que cbaussées, talus, etc., peuvent être acquis par prescription.

25. La voie publique est imprescriptible, comme étant une dépendance du domaine

, il en est de même de ses accessoires (murs de soutènement, aqueducs, ponts, etc.). — Dans les bourgs, villes et communes, il faut distinguer entre le domaine publie communal, qui" est imprescriptible, et le domaine privé communal, qui est aliéi|>tible (Amiens, 13 juin 1895, D. P. 96. 2. 124). Les eaux d'une fontaine

Fublique communale sont imprescriptibles.

I en est de même des édifices all'ectés à l'exercice des cultes ; mais une chapelle privée, même attenant à une église, est prescriptible.

26. La prescription ne constitue un droit acquis qu'autant qu'elle est consommée (V. s>ipr:'i . u 3): dès lors, une disposition de loi qui. en plaçant une chose hors du commerce, la rend imprescriptible, empêche la prescriplion de cette chose même commencée avant sa promulgation.

SECT. II. — De la possession.

27. La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous lenons ou que nous exerçons par nousmêmes ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom (Civ. 2228). — Il résulte de cette définition : 1° que la possession peut s'appliquer non seulement aux choses corporelles, mais encore aux droits (usufruit, servitudes, créances, etc.); 2° qu'on peut posséder, soit par soi-même, soit par autrui, par exemple par un mandataire, un gérant d'affaires.

Art. 1". — Comment s'acquiert la possession (R. 245 et s.; S. 120 et 121.).

28. Deux conditions sont nécessaires pour l'acquisition de la possession ; 1° l'appréhension de la chose, qui résulte de tout fait mettant celui qui veut acquérir une chose à même de s'en servir réellement, soit par lui-même, soit par autrui; 2° la volonté de posséder et de recueillir les avantages de la chose à titre soit précaire, soit de propriétaire.

29. Les incapables (mineurs, interdits, communes, établissements publics) peuvent posséder par leurs représentants légaux : la femme mariée peut acquérir la possession sans l'autorisation de son mari. — On peut acquérir la possession par un mandataire ( Y. suprà, n» 27).

30. L'intention suffit pour conserver la possession jusqu'à ce qu'une volonté contraire se soit manifestée; mais la possession légale, utile pour prescrire, ne peut s'établir à l'origine que par des actes d'occupation (Civ. c. 9 janv. 1901 , D. P. 1901. 1. 449).

Art. 2. — Etendue et effets de la possession (R. 255 et s.; S. 122 et s.).

31. Si la chose est indivisible, il suffit d'avoir la possession d'une partie de cette chose pour être censé la posséder pour le tout; mais si la chose est divisible, la possession n'a d'effet que pour cette partie. A cet égard, il a été jugé qu'une carrière ne constitue pas un tout indivisible et que, par suite, l'exploitation d'une carrière par une seule tranchée n'implique pas la possessio.i du banc tout entier. — Les arbres peuvent être possédés isolément et indépendamment du sol sur lequel ils sont plantés.

32. Celui qui possède est dispensé de l'obligation d'établir son droit de propriété; la charge de la preuve incombe au revendiquant.

Art. 3. — Delà règle : « En fait de meubles possession vaut titre. »

33. Cette règle, posée par l'art. 2279 c. civ., a pour effet d'empêcher la revendication des meubles contre celui qui les possède. Elle établit en faveur du possesseur une présomption de propriété qui le dispense de toute preuve à cet égard; mais elle admet la preuve contraire par toutes les voies de droit (Agen, 23 déc. 1895, D. P. 98. 2. 453), notamment par témoins ou par présomptions.

34. Le possesseur ne peut invoquer la maxime « en fait de meubles possession vaut titre », toutes les fois qu'il est soumis à une action personnelle, en vertu de laquelle il est obligé de restituer la chose (Agen, 23 déc. 1895, précité), ou s'il possède par suite d'un délit ou d'un quasi -délit.

§ 1er. — Conditions requises pour l'application de cette règle (R. 268 et s.; S. 132 et s.).

35. 1° Il faut que le possesseur soit de bonne foi. — Ainsi, la règle ne peut être invoquée par le possesseur de mauvaise foi, spécialement par celui qui s'est fait consentir une vente fictive etdolosive des objets revendiqués (Req. 9 nov. 1893, D. P. 94. 1. 278). liais, jusqu'à preuve contraire, la bonne foi doit être présumée chez le possesseur. — II est nécessaire, mais il suffit, que la bonne foi existe au moment où la possession commence : peu importe qu'elle disparaisse postérieurement.

36. 2» Il faut une possession réelle et effective. — Le possesseur doit avoir la chose sous la main; la détention du titre ne suffirait pas.

37. 3° La possession doit être paisible, publique, et non équivoque.

38. 4° Il faut posséder à titre de propriétaire. — Par suite, les détenteurs à titre précaire, emprunteurs, dépositaires, locataires, fermiers, ne peuvent pas se prévaloir de la maxime : En fait de meubles possession vaut titre.

39. La communauté d'habitation ayant existé entre le détenteur de valeurs mobilières et la personne de laquelle il prétend tenir ces valeurs à titre de don manuel a généralement pour effet de donner à la possession un caractère incertain, équivoque et précaire, ce qui ne permet pas d'invoquer la maxime de l'art. 2279, à moins que le donateur n'ait clairement manifesté son intention de faire cette libéralité (V. suprà, Donation entre vifs, n° 84).

40. Le créancier gagiste peut opposer l'art. 2279 à l'action en revendication du véritable propriétaire jusqu'au payement de sa créance; mais il doit justifier d'un nantissement régulier conformément aux art.

2074 et 2075 c. civ., sans quoi il n'aurait aucun titre. De plus, le créancier gagiste doit être de bonne foi , notamment par la conviction qu'il a du droit de propriété de son débiteur sur les objets ou titres donnés en gage (Req. 2 mars 1892, D. P. 93. 1. 198).

41. C'est au demandeur en restitution à prouver que le détenteur possède à titre précaire pour le compte d'un tiers. Cette preuve, si elle se fonde sur l'existence d'un contrat (louage, dépôt, etc.), est soumise aux règles du droit commun sur la preuve des conventions dans le cas contraire, elle peut ■Ure établie par tous les moyens, et résulter même de simples présomptions.

42. Lorsque le détenteur de valeurs au porteur reconnaît que ces valeurs appartenaient à une personne décédée, en ajoutant que celle-ci lui en a fait un don manuel, la

règle de l'indivisibilité de l'aveu ne l'affranchit pas de l'obligation de prouver l'existence du don ainsi invoqué, quand la propriété du défunt est. établie au moyen de présomptions indépendantes de cet aveu.

43. Il n'est pas nécessaire, comme pour la prescription de dix ou vingt ans en matière d'immeubles (V. infrà, nM 178 et s.), que le possesseur ait un juste titre.

§2.-4 quels meubles s'applique l'art.

2279 c. civ. (R. 276 et s.; S.154 et s.).

44. L'art. 2279 ne s'applique qu'aux meubles corporels, et non aux universalités de meubles, telles que celle qui échoit à un héritier : ainsi, la vente de cette universalité, faite par l'héritier apparent à un tiers, n'est pas garantie par l'art. 2279.

45. L'art. 2279 est applicable aux billets de banque, ainsi qu'aux créances, lorsqu'elles sont constatées par des titres au porteur (rentes, actions, obligations), ces créances se transmettant de la main à la main comme un meuble corporel. Il en est autrement des valeurs nominatives, qui se transmettent au moyen d'un transfert sur les registres de la société, et des billets à ordre et lettres de change, qui se transmettent parendossement.

46. L'art. 2279 s'applique aux manuscrits, en tant qu'objets mobiliers; mais la possession n'entraîne pas le droit de les publier. A l'égard des manuscrits, ouvrages, etc., appartenant à une bibliothèque nationale et faisant partie du domaine public, on ne peut se prévaloir de l'art. 2279. Il en est de même quant aux papiers possédés et recueillis par des fonctionnaires en raison de leurs fonctions ; ces papiers appartiennent à l'Etat. La règle pourrait, par contre, être invoquée pour les recueils qui seraient l'œuvre personnelle du fonctionnaire.

47. La règle de l'art. 2279 ne s'applique pas aux navires. Mais cette exception ne saurait être étendue à un yacht de plaisance qui, ayant un tonnage inférieur à dix tonneaux, ne peut faire l'objet d'un acte de francisation (V. suprà, Navigation, n° 4), et dont la saisie peut être opérée suivant les règles et les formes du droit commun (Bordeaux, 19 janv. 1894, D. P. 96. 2. 257).

§ 3. — Exceptions à la règle en cas de perte ou de vol (R. 285 et s.; S. 165 et s.).

48.1. Exception résultant du Code civil. — La règle de l'art. 2279 ne s'applique pas en cas de perle ou de vol. La revendication de l'objet perdu ou volé est admise, même contre des possesseurs de bonne foi. Cette exception s'applique, comme la règle ellemême, aux titres au porteur, ainsi qu'aux coupons d'actions ou d'obligations au porteur détachés du titre.

49. La perte dont parle l'art. 2279 peut être le résultat soit de la négligence du propriétaire, soit d'un événement de force majeure, comme une inondation. Doivent également être considérées comme perdues les choses égarées par suite d'un envoi à une fausse adresse.

50. L'exception s'applique dès qu'il y a vol, c'est-à-dire soustraction frauduleuse, quand même l'auteur de la soustraction né serait pas punissable, par exemple en raison de son jeune âge.

51. L'exception doit être interprétée restrictivement ; ainsi, elle ne s'applique pas au cas de détournement par abus de confiance (Req. 2 mars 1892, D. P. 93. 1. 198) ou par l'usage d'un faux (Chambéry, 20 mars 1894, D. P. 95. 2. 342).

52. Le demandeur en revendication doit prouver le vol ou la perte ; cette preuve peut être faite par témoins, ou par simples présomptions.

53. L'action en revendication prévue par l'art. 2279, § 2, peut être intentée par le

1066 PRESCRIPTION CIVILE

dépositaire, en cas de perte ou de vol des objets déposés (Trib c,v dHazebroucq, 15 mars l&l , D. P. 1902. 2.11).

54 On peut revendiquer contre tout possesseur, quel que soit le titre en vertu duquel il possède. C'est ainsi, notamment, que Ve créancier qui , même de bonne foi , a reçu en gage des titres volés, est tenu de les restitulrau propriétaire qui les a revendiques entre ses mains dans les trois ans du rai (Paris 7 mai 1896, D. P. 96. 2. 503). Mais on ne peut revendiquer que contre la personne qui est encore en possession de la chose perdue ou volée. Celui qui a cesse de posséder, par exemple celui qui a revendu, peut seulement être condamne a des dommages-intérêts, à la condition que 1 existence d'une faute à sa charge ait été préalablement

^SS^Lorsqu'il s'agit de choses fongibles due le possesseur a consommées, il doit des dommages-intérêts, s'il est de mauvaise foi; s'il est ae bonne foi, il doit être tenu dans la mesure où il s'est enrichi au détriment de l'ancien possesseur.

56. Le possesseur évince sur la demande en revendication a un recours contre celui de qui il tient la chose, mais a la condition qu'on ne puisse pas lui reprocher sa propre împiu en ^ esseur actuel de la chose

perdue ou volée l'a achetée dans une foire, âans un marché, dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses semblables, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûte (Uv. IIW). On doit comprendre , dans l'expression foires et marchés, les Bourses de commerce. — Un changeur de titres au porteur ne peut pas être considéré comme un marchand vendant des choses pareilles dans le sens de l'art. 2280 c. civ., sa fonction consistant a faire des opérations de change sur des monnaies ou des valeurs. La question est toutefois controversée.

58 En cas de transmissions successives du meuble perdu ou volé, le propriétaire qui a remboursé au possesseur évince le prix que ce dernier a payé a un recours non seulement contre le voleur ou celui qui a trouvé la chose , mais aussi contre celui qui le dernier a vendu la chose sans être protégé par l'art. 2280, le revendiquant éUnt considéré comme subrogé aux droits du possesseur qu'il a désintéressé.

59. Le possesseur contre lequel est revendiquée une chose perdue ou volée, et qui allègue l'avoir achetée d'un marchand vendant des choses pareilles, n'a droit au remboursement de ce qu'elle lui a coûte que dans le cas où l'achat a été fait de bonne foi. H n'a pas droit aux accessoires, par exemple , dans le cas de cheval perdu ou volé, aux frais de nourriture, s'il a tiré parti des 'services de l'animal pour ses besoins personnels. -~»

60. La disposition de l'art. 2280 a un caractère exceptionnel; elle doit être restreinte à l'acheteur, qu'elle vise exclusivement, et ne peut, dès lors, être étendue au créancier gagiste réclamant le remboursement de ses avances (Civ. r. 11 mai 1898, D. P. 98. 1. 504).

61. Une loi du 11 juill. 1892 (D. P. 92. 4. 88) a complété l'art. 2280, en imposant au bailleur qui revendique en vertu dudit article les meubles déplacés sans son consentement, et qui ont été achetés dans les conditions ci-dessus, l'obligation de rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.

62. II. Exceptions résultant de lois postérieures au Code civil. — 1» Loi du 12 mai 1871 (D. P. 71. 4. 52). — Cette loi a déclaré inaliénables jusqu'à leur retour aux mains du propriétaire tous les biens meubles ou immeubles saisis ou soustraits à Pans depuis

le 18 mars 1871, pendant la durée de la Commune: elle a décidé, en conséquence, qu'en ce qui concerne les meubles ainsi détournés, leur possesseur ou acquéreur, même de bonne foi, ne pourrait invoquer les art 2279 et 2280 c. civ. — La revendication était'possible pendant trente ans à dater de la cessation officiellement constatée de 1 insurrection de Paris (7 juin 1871 ).

63. 2» Loi du 15 juin 1872 (D. P. /2. 4 112) sur les titres au porteur perdus ou volés, modifiée par la loi du 8 févr. 1902 (D P 1902. 4. 30). V. infrà , Valeurs mobilières. - Les art. 2279 et 2280 c. civ. sont applicables aux titres et valeurs au porteur lorsque celui qui les revendique ne peut invoquer le bénéfice desdites lois, faute d'avoir rempli en temps utile les formalités prescrites.

Art. 4. — Qualités que doit avoir la possession A L'EFFET DE PRESCRIRE ( R. 302

et s. ; S. 192 et s. ).

64. La possession, pour prescrire, doit présenter les caractères suivants (Civ. 2229) : 1» Etre continue. La continuité n'a rien d'absolu et doit être appréciée suivant la nature du droit à prescrire et le mode de jouissance dont ce droit est susceptible. Les intermittences ne nuisent pas à la continuité, si elles ne sont pas l'effet d'une contradiction opposée à la possession et si elles sont couvertes par des actes possessoires qui ont précédé ou suivi. — Le possesseur actuel qui prouve avoir anciennement possède est présumé avoir possédé dans les temps intermédiaires; mais cette présomption admet la preuve contraire (Civ. 2234). Mais la possession ancienne ne fait pas présumer la possession actuelle. Quanta la possession nouvelle, elle ne fait présumer l'ancienne que si le possesseur a un titre, auquel cas il est présumé avoir possédé depuis la date de son titre.

65. 2° Etre non interrompue. — A la différence de la discontinuité, qui résulte d'un fait d'abstention du possesseur qui ne- °\\<>z d'exercer son droit, l'acte înterruptif émane d'un tiers, qui expulse matériellement le possesseur, ou exerce contre lui une action judiciaire. D'autre part, l'interruption annule et eilace tout le temps de la possession qui a couru, alors que la discontinuité ne fait pas perdre la possession : elle la rend seulement inutile pour la prescription.

66. 3" Etre paisible. — C'est une condition distincte de la précédente. La possession ne doit pas être troublée dans son cours par des actes de violence. Comme actes de violence qui vicient la possession et la troublent, on peut citer : la contrainte morale, des menaces, des contestations ou protestations plus ou moins vives, des entreprises, des empiétements, etc.

67. 4» Etre publique. — La possession est publique dès que les tiers intéressés ont pu connaître la possession ; peu importe qu'en fait ils ne l'aient pas connue. Les usurpations de terrain commises par des cultivateurs en faisant des labours ne constituent pas une possession clandestine , le propriétaire voisin n'étant pas dans l'impossibilité de les connaître. — En cessant d'être clandestine, la possession devient utile pour la prescription, et inversement.

68. 5" Etre non équivoque. — La possession est non équivoque lorsque ses autres caractères (publicité, continuité, etc.) n'ont rien de douteux et ressortent clairement des faits allégués. — La possession d'un communiste, relativement aux parts de ses copropriétaires dans la chose commune, est équivoque; elle ne cesse de l'être, et n? peut servir à la prescription de la totalité ou d'une partie de l'immeuble indivis, que du jour ou le communiste exerce, sur l'ensemble ou sur une portion matériellement déterminée de l'immeuble, des actes de

jouissance exclusifs et impliquant contradiction aux droits des autres copropriétaires (Civ. r. 3 avr. 1895, D. P. 95. 1. 242). Ces principes ne s'appliquent qu'autant qu'il s'agit de la prescription de la propriété même de la chose commune; si, au contraire, un communiste n'entendait acquérir par prescription sur la chose qu'un droit limité , par exemple une servitude , dans ce cas la possession d'un semblable droit , exercée parce seul communiste, pourrait être non équivoque, malgré l'existence sur l'immeuble indivis d'actes de jouissance émanés des autres propriétaires. 11 a , d'ailleurs , été jugé que la communauté d'habitation entre le possesseur et le propriétaire d'un objet n'est pas un élément juridique rendant à lui seul et de plein droit équivoque la possession de cet objet ; elle n'est qu un élément de fait dont l'appréciation, au point de vue du caractère de la possession, appartient aux tribunaux (Req. 18 déc. 1894, D. P. 95. 1. 364).

69. 6» Etre exercée à titre de propriétaire. — H suit de là que les détenteurs précaires ne peuvent pas prescrire (V. infret, nos80et s.). On possède, d'ailleurs, à titre de propriétaire, non seulement lorsqu'on prétend avoir la pleine propriété de la chose, mais encore lorsque, reconnaissant qu'elle appartient à un autre , on jouit , animo domini, d'un droit qui n'est qu'un démembrement du droit intégral de propriété, par exemple d'un usufruit, d'une servitude, d'un droit d'emphytéose , etc., et l'on peut ainsi acquérir ce droit par prescription. — On peut aussi acquérir par prescription la co-propriété d'un immeuble, à la condition toutefois que les faits de possession accomplis par le communiste ne constituent pas des actes de pure tolérance, s'expliquant par des rapports de bon voisinage (V. mfra, n° 7d). Toutefois, d'après plusieurs arrêts de la Cour de cassation, des actes de jouissance exercés par un tiers sur un immeuble que son propriétaire n'a jamais cessé de posséder animo domini ne peuvent faire acquérir à ce tiers la co-propriété de l'immeuble. 70. 7° Etre exempte de violence (Civ. llàà, r 1er). Cette condition doit s'entendre en c" sens que la possession doit avoir été, « son début , exempte de violence ; elle ne se confond pas avec celle qui consiste en ce que la possession doit être passible , c'est-a-dire non troublée pendant son cours (V. supra, n° 66). La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé (Civ. liai, $ l). Mais pour que le nouveau possesseur puisse se prévaloir de sa possession, il faut de plus qu'il ait possédé pendant une année ; pendant ce délai, le possesseur expulse peut intenter les actions possessoires (fr. ià, "V suprà, Action possessoire).

71. La continuité et la non -interruption de la possession sont exigés d'une manière absolue et doivent exister erga omnes pour pouvoir conduire à la prescription; il n en est pas de même de la non -violence et de la non -clandestinité, qui sont seulement rela-

tives, c'est-à-dire que le vice de la possession résultant de l'absence de ces condi: tions ne peut être invoqué que par ceux a l'égard desquels la possession a ete violente ou clandestine.

72 Les conditions ci-dessus exigées pour que la possession conduise à la prescription sont requises quelle que soit la prescription acquisitive invoquée , celle de trente ans ou relie de dix à vingt ans. .

73. \ux termes de l'art. 2232 c. civ. , es actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder m possession ni prescription. Les actes de pure faculté consistent dans l'exercice pur. et simple de fac-iltés inhérentes à un droit que 1 on possède sans aucun empiétement sur le droit d'autrui. Tel est le cas ou le propnetair'-.

PRESCRIPTION CIVILE

d'un mur joignant l'héritage appartenant à un voisin y ouvre des jouis Je tolérance : ce n'est là que l'exercice du droit de propriété, et, par suite, un acte de pure faculté qui ne peut faire acquérir par prescription n droit à son auteur; et le voisin pourra toujours obstruer ces jours en construisant contre le mur. De même, le propriétaire inférieur qui use de l'eau de source découlant d'un fonds supérieur, sans faire de travaux pour faciliter la chute et le cours de tut qu'exercer une faculté ; quelle qu'ait été la durée de cet le propriétaire supérieur conserve sans restriction le droit de disposer de sa v et d'en détourner le cours (V. infrù, -- Quant aux actes de simple toi, i ance, ce sont des actes qui constituent, à la vérité, un certain empiétement sur les droits d'nulnii, mais qu'il est d'usage de i entre voisins qui entretiennent des relations de bon voisinage, parce qu'ils ne causent aucun dommage à celui qui les totel est le cas où un propriétaire laisse son voisin passer sur son fonds ou puiser de l'eau à sa fontaine. De pareils actes ne peuvent jamais conduire à la prescription.

Art. 5. — Jonction des possessions

74. On peut joindre à sa possession celle de son auteur (Civ. 2235); par ce mot, il faut entendre celui dont on tient la chose, à quelque litre que ce soit. — Le successeur à titre universel continue la possession du défunt avec ses qualités et ses vices. Mais au cas où le défunt possédait d'une façon clandestine ou violente, l'héritier peut néanmoins

Erescrire, si sa possession est paisible et pulique, ces vices pouvant disparaître au cours de la possession (V. suprà , nos 67 et 70).

75. Le successeur à litre particulier commence une possession nouvelle, distincte de celle de son auteur. Il peut donc, s'il est de bonne foi, arriver à la prescription de dix ans, alors même que son auteur était de mauvaise foi. — D'autre part, il peut, pour réaliser la prescription de dix ans, invoquer la possession de son auteur, à la condition d'établir que cette possession remplissait les conditions nécessaires pour conduire à la prescription décennale. Si.au contraire, l'auteur ayant été de bonne foi, le successeur est de mauvaise foi, celui-ci ne pourra invoquer que la prescription de trente ans.

76. Le possesseur expulsé qui se fait réintégrer plus d'une année après, par l'action en revendication, peut joindre à la possession qu'il commence celle du possesseur qu'il évince. De même, au cas où une aliénation est résolue, annulée ou rescindée, le

ir, le donateur, etc., qui rentre en possession de l'héritage, peut joindre à sa possession celle qu'a eue l'acquéreur, le donataire, etc., pendant le temps intermédiaire. — Il faut qu'il y ait identité d'objet entre les deux possessions qu'on veut joindre.

Art. 6. — Preuve de la possession

77. La preuve de la possession incombe à celui qui l'invoque. — Lorsqu'il s'agit de prouver des faits matériels de possession, la preuve par témoins est possible, quel que soit le montant du litige. Quant aux faits juridiques, ils doivent, en principe, s'établir par écrit. Les faits allégués pour établir la possession doivent, conformément aux principes généraux, être pertinents et admissibles.

78. La jurisprudence est incertaine sur le point de savoir si une demande au pélitoire emporte, de la part du demandeur, la reconnaissance tacite que la possession de l'immeuble litigieux appartient au défendeur.

SECT. III. — Des causes qui empêchent la prescription.

79. Deux obstacles principaux peuvent s'opposer à la prescription : une possession précaire, une possession contraire au titre.

Art. 1»''. — Précarité (R. 400 et s.; S. 258 et s.).

80. Le fermier ou locataire, lé dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent la chose pour le compte du propriétaire (usager, antichrésiste , etc.) ne peuvent la prescrire (Civ. 2236). Ils ne possèdent pas réellement : ils n'ont qu'une simple détention. — En ce qui concerne le créancier gagiste, si le débiteur paye la dette sans retirer le gage, le créancier pourra commencer à prescrire. — Le mari doit être considéré comme détenteur précaire des biens de la femme, et cela quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux. — Les mandataires soit légaux, soit conventionnels, sont également des détenteurs précaires; il en est ainsi, notamment, du tuteur à l'égard des biens du mineur ou de l'interdit : il ne peut les prescrire , même après la cessation de la tutelle ou de l'interdiction. Le maire est un détenteur précaire des biens de la commune; peu importe qu'il ait commencé à posséder avant sa nomination aux fonctions municipales; la précarité commence à partir de cette nomination.

8t. Le vendeur qui, ayant reçu le payement de son prix, ne livre pas la chose vendue à l'acquéreur, et cela en dehors de toute convention l'autorisant à conserver cette chose, par exemple à titre de locataire, fermier ou dépositaire, peut prescrire, s'il conserve la chose pendant trente ans.

82. La stipulation d'une redevance annuelle, comme prix de la concession d'un immeuble, peut être considérée comme un signe indicatif de la précarité de la possession.

83. Le vice de précarité est absolu, de telle sorte que toute personne peut s'en prévaloir.

84. Les détenteurs précaires ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit; mais si l'action en revendication peut toujours être intentée contre un détenteur précaire, au contraire, l'action personnelle qui appartient au propriétaire à raison du contrat intervenu entre lui et le détenteur précaire reste soumise à la prescription ordinaire de trente ans. D'où il suit, notamment, que le détenteur, lorsque la chose a péri, même par sa faute, n'est plus tenu, après trente ans, de sa valeur ou de dommages- intérêts.

85. Les héritiers d'un détenteur précaire ne peuvent pas non plus prescrire (Civ. 2237). Cette règle s'applique à tous les successeurs, même irréguliers. Quant aux successeurs à titre particulier, ils peuvent prescrire (Civ. 2239), à la condition que le titre nouveau, en vertu duquel ils possèdent, ne les soumette pas à l'obligation de restituer la chose.

86. Le vice résultant de la précarité de la possession ne se présume pas : on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre (Civ. 2230). Spécialement, le possesseur d'objets mobiliers dont la possession n'a rien d'équivoque ni de clandestin doit être présumé avoir possédé pour lui-même à titre de propriétaire, et il est, dès lors, en droit d'invoquer la présomption de l'art. 2279 c. oiv. (V. suprà, n° 33), sans être tenu à aucune autre justification (Paris, Ie' août 1903, D. P. 1904. 2. 345). Mais quand on a commencé à posséder pour autrui, on est tou-

jours présumé posséder au même titre, sauf admission de la preuve contraire (Civ. 2231).

Art. 2. — Interversion du titre (R. 435 et s. ; S. 2S3 et s.).

87. Les détenteurs à titre précaire peuvent prescrire si le titre de leur possession se trouve interverti soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction opposée au droit du propriétaire (Civ. 2238).

88. Il y a interversion par le fait d'un tiers lorsque, par exemple, le fermier devient l'héritier du propriétaire, ou lorsqu'il achète de celui-ci, ou d'une autre personne, la chose qu'il possède comme termier. Il n'est pas nécessaire que le débiteur précaire notifie, à celui de qui il tient la chose à titre précaire, le nouveau titre en vertu duquel il entend posséder désormais.

89. Quant à la contradiction opposée au droit du propriétaire, elle peut résulter non seulement d'actes judiciaires, mais aussi d'actes matériels. La contradiction doit être telle que le propriétaire n'ait pu, en fait, se méprendre sur l'intention du possesseur.

Ainsi, la déclaration faite par une personne dans un inventaire, qu'elle possède comme propriétaire certains biens , ne constitue pas une contradiction suffisante pour intervertir le titre de la possession ; l'interversion du titre d'un usager ne peut non plus résulter d'une réclamation de propriété, non suivie en justice, et après laquelle cet usager, au lieu de commencer à posséder comme propriétaire, a continué à n'accomplir que des faits d'usage, surtout si le propriétaire a , de son côté , conservé sa possession à titre de propriété. De même, le simple désuet la prétention de s'attribuer la propriété, manifestés par le détenteur précaire, et même le fait d'avoir agi publiquement comme propriétaire, ne suffisent pas pour intervertir le titre, s'il n'a pas été opposé au propriétaire une contradiction claire et non équivoque qui ait mis ce dernier en demeure de veiller sur ses droits. L'interversion du titre ne saurait non plus résulter d'un acte par lequel l'usager a cédé ses droits à un tiers, tels qu'ils existaient et se comportaient, alors que la jouissance de l'acquéreur a été conforme à celle du vendeur.

90. De la part d'une commune usagère, il n'y a pas interversion du titre dans le fait que les bois grevés auraient été inscrits et imposés sous son nom , ou que ces bois auraient été surveillés et entretenus à ses frais, ou que l'autorité administrative aurait régi et administré comme biens communaux les bois en question.

91. L'interversion du titre a pour effet de purger la possession du vice de la précarité erga omnes.

Art. 3. — De la maxime : « On ne peut prescrire contre son titre » (R. 451 et s. ; S. 301 et s.).

92. On ne peut prescrire contre son titre, ce qui signifie qu'on ne peut pas se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession (Civ. 2240; Civ. c. 2 janv. 1895, D. P. 95. 1. 48). Cette règle s'applique principalement aux détenteurs à titre précaire. Mais on peut changer la qualité accessoire et relative qui ne resuite pas du titre; ainsi, la possession peut être purgée des vices de clandestinité et de violence.

93. Ce n'est pas prescrire contre son titre que prescrire au delà de son titre (Civ. c. 2 janv. 1895, précité). Ainsi, une commune qui a un droit de pacage dans une forêt a pu acquérir par prescription le droit de glandée. De même, l'acquéreur qui a possédé pendant plus de trente ans une quantité de terrain plus considérable que celle attribuée par son titre peut se prévaloir de la prescription. — Un fermier peuj.

1068 PRESCRIPTION CIVILE

étendre sa jouissance sur un fonds contigu à celui qui lui a été loué, et acquérir par prescription ce fonds contigu, si sa possession réunit les conditions requises pour conduire à la prescription acquisitive (\. supra, n°! 64 et s.).

94. On peut également prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation qu'on a contractée (Civ ■1241). Ce principe s'applique même au cas où l'obligation nait d'un contrat synallagmatique.

SECT. IV. — Causes qui interrompent la prescription.

95. L'interruption de la prescription anéantit entièrement les effets de la possession, de telle sorte que celle-ci ne peut plus être, à l'avenir, d'aucune considération pour la prescription; elle diffère ainsi de la suspension de la prescription (\. rafra, n°* 145 et s.), qui ne touche pas a la possession préexistante et ne fait qu'en arrêter le cours jusqu'à ce que la cause de la suspension ait cessé. - L'interruption peut être naturelle ou civile (Civ. 2242).

*RT Itr DE L'INTERRUPTION NATURELLE

' (R. 466 et s.; S. 30S et 309).

96 L'interruption naturelle ne s'applique au'à la prescription acquisitive. Aux termes de l'art. 2243 c. civ., il y a interruption naturelle lorsque le possesseur est prive, pendant plus d'un an, de la jouissance de fa chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers. Il y a encore interruption naturelle lorsque le possesseur abdique volontairement sa possession , lorsque le maître d'une servitude contre lequel la prescription était en cours fait des actes d exercice de cette servitude. - Le simple nonusage d'une chose pendant un certain temps n'est pas une cause d'interruption, surtout si le droit se conserve par des vestiges. La question de savoir si l'inondation du tonds est une cause naturelle d'interruption est diversement résolue.

Art. 2. — De l'interruption civile.

97. L'interruption civile s'applique aussi bien à la prescription acquisitive qu'a la prescription extinctive.

e 1er Des actes interruptifs de la près- j cription (Civ. 2244) (R. 476 et s.; S. 311 , et s.).

98. 1° Citation en justice. — Ces mots I ont un sens très large, et doivent s entendre de toute demande en justice, demande reconventionnelle, demande incidente, demande en collocation formées dans un ordre ou une distribution par contribution, etc. Mais il faut que la citation révèle chez le demandeur l'intention d'obtenir l'exécution du droit dont il veut empêcher la prescription ou au moins la reconnaissance de ce droit, comme dans le cas, par exemple, où le demandeur agit en reconnaissance du titre de sa créance, alors que ce titre est sous seing privé.

99. La citation en justice n'interrompt la prescription qu'autant qu'elle est signitiée à fa personne du possesseur en faveur de qui court la prescription : elle n'aurait pas cet effet, si elle était signitiée à celui qui ne détient l'immeuble qu'en qualité de fermier ou d usufruitier.

100. 2° Commandement. — Le commandement est, par lui-même, interruptif de prescription, lors même qu'il ne serait pas suivi de saisie dans un certain délai. D'autre part, il conserve son effet interruptif, même si la saisie est plus tard déclarée nulle. ,

101. 3° Saisie signifiée. — C est un mode d'interruption de la prescription distinct du commandement. Toute saisie, sans distinc-

tion, interrompt la prescription. — La saisie-arrêt si?nifiée interrompt la prescription non seulement en ce qui concerne la propre créance du saisissant, mais encore quant à la créance de son débiteur contre le tiers saisi. L'interruption remonte au jour de la saisie- arrêt elle-même, et non pas seulement au jour de sa dénonciation.

102. Une saisie nulle en la forme n interrompt pas la prescription. Dès lors, s'il s'agit d'une saisie-arrêt, elle doit, pour avoir un effet interruptif, être dénoncée et contre-dénoncée . et accompagnée d'une demande en validité.

103. 4» Autres actes extra-judiciaires. — Les autres actes judiciaires (sommations, significations, interpellations) n'interrompent pas la prescription. — La loi du 1 avr. VMi (D P. 1900. 4. 43), qui fait courir les intérêts judiciaires du jour de la sommation (V. supra, Obligations, n» 92), n'a pas attribué à cet acte un effet interruptif de la prescription.

104. La signification d'un transport laite au débiteur d'une créance cédée n interrompt pas la prescription au profit du cessionnaire, et cela bien que la créance ait ete antérieurement frappée de saisie. Mais la sommation de délaisser ou de payer, adressée au tiers détenteur conformément a 1 art. 2169 c. civ.. interrompt la prescription de l'action hypothécaire. 11 en est de même de la sommation faite à l'acquéreur ou a 1 adjudicataire d'un immeuble hypothèque, de se présenter à l'ordre ouvert pour la distribution du prix.

105. Le choix amiable d experts, en cas d'incendie, n'interrompt pas la prescription à laquelle une police d'assurances a soumis l'action en payement de 1 indemnité due en cas de sinistré.

106. Le compromis, suivi de citation devant les arbitres, ou tout au moins de la constitution réculière de l'arbitrage, a pour effet d'interrompre la prescription. Mais 1 effet interruptif ne pourrait se produire, si le compromis venait à tomber en péremption , faute par les arbitres d'avoir statué dans ce délai à eux imparti.

107. 5° Demandes portées devant les autorités ou les juridictions administra-; tives. — Une simple demande adressée a l'Administration par voie de recours gracieux ne peut pas interrompre la prescriptior. Il en est autrement de la demande formée par voie de recours contentieux : il v a là une véritable demande en justice. " 108. Le dépôt d'un mémoire préalable, exi"é de celui qui veut actionner une commune ou un département, interrompt, a partir du jour où il est effectué, la prescription, s'il est suivi d'une demande en justice dans le délai de trois mois (L. 10 août 18/1, art. 55: 5 avr. 1884, art. 124. § 3). De même, la prescription est interrompue par le mémoire dont la remise doit précéder 1 introduction des actions domaniales (V. supra, Domaine de l'Etat , n' 42

111. Quand la citation est suivie d'un compromis, elle ne peut interrompre la prescription que si le compromis est suivi d'actes tendant à son exécution.

8 2 — De la citation en conciliation (Civ. ' 2245) (R. 527 et s.; S. 344 et 345*

109. La citation en conciliation devant le iu^e de paix interrompt la prescription du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d une assignation en justice dans le mois a dater du jour de la non-comparution ou de la nonconciliation. Le délai d'un mois est de rigueur- il n'est pas franc. — La comparution volontaire devant le bureau de conciliation interrompt la prescription comme la citation elle-même. .

110. Suivant l'opinion dominante, la citation en conciliation, suivie d'un ajournement dans le délai légal, n'interrompt pas la prescription lorsqu'elle est donnée dans une cause dispensée du préliminaire de conciliation.

s 3. — De la citation en référé (S. 346 et 347).

112. Elle ne peut être assimilée à une citation en justice, ni, par suite, interrompre la prescription. Toutefois, si, par erreur, le demandeur en référé , au lieu de demander des mesures provisoires, faisait porter sa demande sur le fond du droit, il y aurait, en réalité, citation devant un juge incompétent, et, par suite, interruption de la prescription (V. le numéro suivant) (Paris, 16juill. 1903, D. P. 1904. 2. 392).

8 4 — De la citation devant un juge incompétent (Civ. 2246) (R. 540 et s.; S. 348 et s.).

113. La citation devant un juge incompétent interrompt la prescription, qu'il s agisse d'incompétence ratione matenx ou d incompétence ratione loci ou personx. Cette règle s'applique à toutes les prescriptions, même à celles de courte durée.

S 5. — Des cas où l'interruption est considérée comme non avenue (Civ. 2247) (R. o4„ et s. : S. 351 et s.).

114. 1° Nullité de l'assignation pour défaut de forme. — La prescription n'est pas interrompue par une assignation déclarée nulle pour défaut de forme. Mais la prescription doit être considérée comme interrompue jusqu'à ce que la citation soit annulée — On ne saurait assimiler aux vices de forme qui annulent la citation le défaut de capacité chez le demandeur, résultant, par exemple, de l'absence d'autorisation, s il s'agit d'une femme mariée; la prescription n'en est pas moins interrompue en pareil cas. 115 L'assisnation qui ne contient pas , ain*i que l'exige l'art. 65 c. pr. civ., la copie du procès-verbal de non -conciliation ou la mention de non-comparution, est nulle en la forme et ne peut, dès lors, interrompre la prescription. Il en est de même quand l'assignation n'a pas été précédée du préliminaire de conciliation, ou lorsqu'une erreur sur la personne du défendeur a ete commise dans la signification de l'exploit d ajournement (Pr/61-2»).

116. L'assignation n'est nulle pour vice de forme qu'autant qu'elle ne contient pas les indications prescrites par l'art. 61 c. pr. civ • mais elle serait valable, alors même qu'au jour indiqué comme étant celui de la comparution le tribunal ne tiendrait pas audience; elle n'est pas moins, dans ce dernier cas. interruptive de prescription.

117 2» Désistement. — L'interruption est rémitée non avenue, en cas de désistement; mais il n'en est ainsi qu'autant que le désistement porte sur le fond du droit ou qu'il est pur et simple (Req. 21 juill. 1903, D P 1903.1. 536). Au contraire, le désistement motivé sur l'incompétence du juge devant lequel la demande a été portée n enlève pas à cette demande son caractère interruptif. Il en serait de même si le désistement avait lieu sous la réserve de reprendre l'action devant une autre juridiction (Req. 21 iuill. 1903, précité).

118 3° Péremption d'instance. — La péremption d'instance est considérée comme un désistement tacite, et rend non avenue l'interruption de la prescription. - La péremption n'a pas lieu de plein droit : elle doit être demandée et prononcée (V. supra, Péremption d'instance n« 2). Sinon, la demande conserve son effet interruptif, mais seulement pendant une durée de trente ans, à partir du dernier acte de procédure.

119 La péremption de 1 instance n entraine pas l'extinction du droit prétendu par

PRESCRIPTION CIVILE

le demandeur, qui peut recourir à une nouvelle citation, laquelle interrompra la prescription de son droit, à la condition, toutelois, que ce droit ne soit pas éteint par la prescription ( V. sitprii, Péremption d'instance, n1' 24 ).

120. *« Rejet de la demande. — L'interruption de la prescription est regardée comme non avenue si la demande est rejeter. Cette règle est absolue, et doit être appliquée quel que soit le moyen de rejet admis par le tribunal, moyen de fond ou

non- recevoir laissant subsister l'action du droit. Mais il faut que l'instance soit anéantie définitivement : une décision pro- . SOUS l'orme de sursis, n'annulerait pas l'effet de l'acte interruptif. Au surplus, la demande doit être considérée comme définitivement, même si le rejet en est prononcé en l'état, quant à présent, et de jusl ification suffisante.

121. La radiation du rôle, simple mesure d'ordre, n'éteint pas l'instance, et, par suite,

ive pas à l'assignation son effet interruptif.

§ 6. — De la reconnaissance émanée du débiteur ou du possesseur (Civ. 2248) (R. 571

122. La reconnaissance du droit sujet à la prescription n'est, en réalité, qu'une renonciation virtuelle à la prescription en voie .le s'accomplir, qui efface le temps écoulé. Ce mode d'interruption s'applique à toutes les prescriptions, quelle qu'en soit la durée. — La reconnaissance du droit sujet à la prescription peut résulter de tous faits impliquant l'aveu de l'existence du droit; elle peut donc être expresse ou tacite.

123. La reconnaissance expresse peut résulter des actes récognitifs et confirmatifs visés aux art. 1337 et 1338 c. civ., sans qu'il soit nécessaire que ces actes soient laits dans les formes spéciales prescrites par ces articles (Y. tnfrà, Preuve, Ratification). Ainsi, la reconnaissance peut être simplement verbale; elle peut résulter de lettres missives. Mais, dans tous les cas, il faut que la reconnaissance soit formelle et ne prête à aucune discussion. Il a été jugé, par exemple, que la lettre écrite en réponse a celle d'un huissier réclamant le payement d'une somme qui lui resterait due, et par laquelle le prétendu débiteur se borne à demander la note de tous les frais, n'implique pas reconnaissance de la dette dont l'huissier réclame le payement (Trib. civ. de la Seine, 1" juin 1900, D. P. 1902. 2. 160).

124. Les offres réelles renferment une reconnaissance de la dette, même si elles ne sont pas suivies de consignation. De simples offres verbales suffisent. Il n'est pas nécessaire que les offres soient acceptées par le créancier; mais il faut qu'elles n'aient pas été faites à titre de transaction. Des offres, même partielles, accompagnées d'une demande de délai , suffisent pour établir la reconnaissance de la dette.

125. La reconnaissance tacite résulte de tout l'ait qui implique l'aveu de l'existence du droit du créancier ou du propriétaire (Civ. r. 6 déc. 1899, D. P. 1901. 1..299). Il y a reconnaissance tacite : dans le payement, par le débiteur ou son mandataire, des intérêts de la créance : ce payement interrompt la prescription de l'action en payement du capital (Nancy, 23 juill. 1895, D. P. 96. 2. 182); ... dans la reconnaissance de l'obligation de payer les intérêts d'un capital; ... dans l'admission d'un créancier à la faillite du débiteur; ... dans le règlement consenti par le mandataire du débiteur, alors même qu'il n'a pas été suivi d'exécution; ... en matière de servitude, dans l'exécution de travaux destinés à assurer l'exercice de la servitude. — Mais il n'y a pas reconnaissance interruplive de prescription lorsque

le débiteur se borne à ne pas contester la collocation de son créancier dans un ordre provisoire.

126. La reconnaissance du droit sujet à la prescription doit émaner du débiteur ou du possesseur qui est en voie de prescrire. S'il s'agit de prescription acquisitive, la reconnaissance ne peut interrompre la prescription que si elle émane d'une personne ayant la capacité requise pour disposer de l'immeuble en voie d'être prescrit; la même solution s'applique à la prescription extinctive de droits réels. — Quant à la prescription extinctive de droits personnels, la reconnaissance peut être valablement faite par toute personne ayant capacité d'administrer ses biens, et par les administrateurs du patrimoine d'autrui ( femme mariée séparée de biens, mineur émancipé, individu pourvu d'un conseil judiciaire, tuteur légal ou datif d'un mineur non émancipé, administrateur légal, le mari quant aux dettes de sa femme).

127. Il n'est pas nécessaire que la reconnaissance soit acceptée par le créancier : elle peut même résulter d'actes auxquels le créancier n'a pas été partie , et où le débiteur a seul figuré, par exemple : ... d'un acte de partage où les auteurs de la partie qui invoque la prescription ont exclu l'immeuble des limites par eux assignées à leur propriété; ... de la déclaration, faite dans un acte de vente ou de partage, que le bien, objet du contrat, est grevé d'une redevance au profit d'un tiers; ... d'une déclaration faite dans des conclusions prises par le débiteur ou le possesseur, dans une instance où le créancier ou le propriétaire n'était pas partie.

128. La preuve de la reconnaissance interruplive de la prescription doit se faire conformément aux règles du droit commun.

Ainsi , en matière commerciale, cette preuve peut être faite au moyen des livres de commerce, par témoins et même par simples présomptions. — Mais des registres ou papiers domestiques ne peuvent être invoqués par le créancier pour établir l'existence des payements allégués par lui comme constituant une reconnaissance du débiteur.

§ 7. — A gui profite l'interruption et à qui elle peut être opposée (R. 618 et s. ; S. 407

et s.).

129. L'interruption naturelle existe erga omnes et profite à tout intéressé. Ce principe s'applique même à la prescription extinctive de l'action hypothécaire contre les tiers détenteurs d'immeubles hypothéqués.

130. L'interruption civile, au contraire, ne profite qu'à celui de qui elle émane, et ne peut être opposée qu'a celui contre qui elle est dirigée. Alors même qu'il y a communauté d'intérêts entre diverses personnes, l'interruption civile émanée de l'une d'elles seulement ne peut être invoquée par les autres, et, réciproquement, l'interruption opérée contre un seul des copossesseurs ou codébiteurs ne peut être opposée aux autres (Req. 14 mars 1900, D. P. 1900. 1. 525).

131. La règle que l'interruption civile ne s'étend pas d'une personne à une autre s'applique aux cohéritiers qui se trouvent en état d'indivision et sont copropriétaires et cocréanciers. Si l'un des cohéritiers interrompt la prescription, l'interruption ne profite pas aux autres, et, inversement, si la prescription est interrompue contre l'un des cohéritiers , l'interruption ne peut pas être opposée aux autres. — Cette règle comporte trois exceptions résultant de la solidarité, de l'indivisibilité et du cautionnement.

132.1° Solidarité. — L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers (Civ. 2249, § 1er). Ainsi, le payement

des intérêts d'une créance par un des codébiteurs solidaires suffit pour interrompre la prescription à l'égard de tous.

133. L'interpellation faite à l'un des héri tiers d'un débiteur solidaire n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres héritiers; et elle ne l'interrompt, vis-à-vis des autres codébiteurs, que pour la part de cet héritier dans la dette solidaire. La prescription n'est interrompue pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, que pnr une interpellation faite' à tous les héritiers du débiteur décédé, ou par la reconnaissance de tous ces héritiers (Civ. 2219, S 2 à 4). — Réciproquement, en cas de solidarité active, l'interpellation faite par l'un des héritiers de l'un des créanciers solidaires n'interrompt pas la prescription au profit de ses cohéritiers, et elle ne l'interrompt au profit des autres créanciers que pour la part de cet héritier dans la créance solidaire.

134. 2° Indivisibilité. — Lorsqu'un droit est indivisible, comme par exemple un droit de servitude, l'interpellation faite par l'un des créanciers à l'un des débiteurs interrompt la prescription au profit de tous les créanciers à rencontre de tous les débiteurs (Civ. 2249, § 2, in fine; Req. 14 mars 1900, précité).

135. S" Caution. — L'interpellation faite au débiteur principal, ou la reconnaissance de celui-ci , interrompt la prescription à l'égard de la caution (Civ. 2250). Mais, à l'inverse, l'interpellation de la caution n'a point d'effet à l'égard du débiteur principal; telle est, du moins, l'opinion dominante.

136. Indépendamment de ces trois exceptions, consacrées expressément par la loi, il en est d'autres qui en résultent virtuellement: 1° la saisie immobilière faite par un des créanciers devient commune, et son effet interruptif profite à tous, à partir de la mention opérée sur le registre de la conservation des hypothèques; 2° les actes d'interruption faits par l'usufruitier profitent au nu propriétaire et, réciproquement, ceux faits par le nu-propriétaire profitent à l'usufruitier; 3° l'interruption opérée par le créancier gagiste ou antichrésiste profite au propriétaire de l'objet donné en nantissement; 4° l'interruption faite par l'héritier apparent ou contre lui, profite à l'héritier véritable ou peut lui être opposée.

8 8. — .4 que} droit s'applique l'interruption (R. 649 et s.; S. 428 et s.).

137. L'interruption de la prescription ne s'étend pas d'une action à une autre. Ce principe s'applique non seulement au cas où il s'agit de deux actions contraires et incompatibles, procédant de causes diverses, mais aussi quand il s'agit de deux aetions procédant du même titre et ayant entre elles une grande affinité : l'exercice d'une des actions n'interrompt pas la prescription qui court contre l'autre. Ainsi : 1° l'action en nullité d'un traité fait entre le mineur devenu majeur et son ancien tuteur, sans compte de tutelle préalable, n'interrompt pas la prescription de l'action en reddition de compte; 2° la demande en revendication de la propriété d'une forêt par un usager ne peut interrompre la prescription courant contre les droits d'usage qui lui appartiennent sur cette forêt; 3° la prescription des arrérages d'une rente stipulée comme prix de vente d'un immeuble n'est pas interrompue par l'action en réduction de cette rente pour défaut de la contenance de l'immeuble vendu ; 4U l'interruption de la prescription d'une action en nullité de donation-partage pour composition illégale des lots ne s'étend pas à l'action en rescision du même acte pour cause de lésion; 5° la demande formée par un héritier à fin de nullité du testament par lequel son auteur a institué un légataire universel , à charge d'un legs de rente vi»-

PRESCRIPTION CIVILE

gère au profit de cet héritier, n'est pas interruptive de la prescription des arrérages de la rente réclamée plus tard par le même héritier, après désistement de sa demande en nullité.

138. Mais l'interruption de la prescription peut s'étendre d'une action à une autre lorsque lune d'elles est comprise virtuellement dans l'autre : ainsi, la demande en nullité d'un partage d'ascendant pour cause de lésion et pour atteinte à la réserve est interruptive de la prescription de l'action en nullité tirée de l'inégalité dans la composition des lots, celle-ci étant virtuellement comprise dans la première.

139. L'interruption n'a pas lieu d'une quantité à une quantité. Ainsi, le créancier auquel il est dû deux sommes pareilles, à des titres différents , par exemple 1000 francs en vertu d'un prêt et 1000 francs en vertu d'un testament, et qui se borne à dem l'une de ces sommes, sans préciser eu vertu de quel titre il la réclame, ne peut prétendre avoir interrompu la prescription à l'égard de toutes les deux. — Par exception, l'interruption de la prescription d'une créance s'étend aux intérêts, et, réciproquement, l'interruption acquise pour les intérêts s'étend au capital. La règle ci -dessus ne s'applique pas non plus aux actions en pétition d'hérédité, en partage d'une succession cv en liquidation d'une société. Ainsi , l'actior en pétition d'hérédité comprend tous les biens héréditaires auxquels le demandeur a droit eD sa qualité d'héritier, et l'interruption qui en résulte s'oppose à ce que la prescription puisse être opposée, par exemple . en ce qui concerne la restitution des fruits dépendant de l'hérédité.

§ 9. — Influence de l'interruption de la prescription sur le temps requis pour prescrire (R. 674 et s.; S. 439 et s.).

140. Lorsque l'interruption est naturelle, la prescription ne recommence que lorsque le nouveau possesseur a perdu sa possession , et la nouvelle prescription doit avoir la même durée que celle à laquelle l'ancienne était soumise.

141. Quant à l'interruption civile résultant d'une action en justice, elle dure aussi longtemps que l'instance elle-même. Ainsi , la prescription quinquennale des arrérages d'une rente viagère à la charge d'une succession est interrompue pendant toute la durée de l'instance judiciaire engagée entre les héritiers et le crédit-rentier. L'ajournement suffit à lui seul, sans qu'il soit nécessaire que la cause ait été portée à l'audience.

142. Si la citation a été donnée devant un juge incompétent, la prescription interrompue recommence à courir à partir du moment où le juge se sera déclaré incompétent. — L'interruption résultant de la saisie-arrêt dure aussi longtemps que la procédure de la saisie.

143. La nouvelle prescription qui commence à courir après l'interruption présente les mêmes caractères que l'ancienne, et est soumise à la même durée et aux mêmes règles; notamment, un commandement ou une saisie, interrompant une prescription quinquennale, ne sauraient avoir pour effet de lui substituer une prescription trentenaire. Lorsque la prescription de dix à vingt ans a été interrompue et recommence à courir, le tiers acquéreur continue à prescrire par le même délai, même si, à ce moment, il est de mauvaise foi.

144. Ces principes subissent une exception lorsque l'interruption résulte de la reconnaissance de la dette. 11 y a alors novation, et l'ancienne créance, môme si elle est soumise à une courte prescription, est remplacée par une créance nouvelle, qui se pi

par trente ans. Mais, pour que ce résultat se produise il faut une reconnaissance faite

par acte exprès et spécial : la reconnaissance tacite ou indirecte se référant à un titre primitif le continue et le confirme, mais exclut toute volonté de nover. — La reconnaissance peut encore rendre la prescription impossible, si le possesseur reconnaît que sa possession est précaire. — Enfin, la reconnaissance constitue le possesseur de mauvaise foi, et l'empêche de recommencer à prescrire par dix et vingt ans.

SECT. V. — Des causes qui suspendent le cours de la prescription.

145. La loi prévoit deux causes de suspension : 1° celle qui dérive de l'état ou de l'incapacité des personnes; 2° celle qui résulte des modalités de la créance. — En dehors de ces causes, la jurisprudence admet, d'une façon générale, que la prescription ne court point contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure (Req. 21 mai 1900, D. P. 1900. 1. 422) : Contra non valentem agere, non currit prescriptio.

^RT 1er. TjE LA SUSPENSION DE LA PRES- CRIPTION DÉRIVANT DE L'ÉTAT OD DE L'INCA- PACITÉ des personnes (R. 686 et s.; S. 458 et s.).

146. Aux termes de l'art. 2251 c. civ., la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi. Les causes de suspension dont il s'agit ici doivent donc être restreintes aux cas prévus par la loi.

147. 1° Mineurs et interdits. — La prescription ne court pas contre les mineurs (Civ. 2252), émancipés ou non. Cette règle s'applique, notamment, à la prescription de l'art. 475 c. civ. concernant les actions du mineur contre son tuteur; ... à la prescription de dix à vingt ans établie par l'art. 2265 (Alger, 15 juin 1892, D. P. 93. 2. 339). - La prescription décennale des actions en nullité ou rescision des conventions (Civ. 1304) qui a commencé à courir contre un majeur est suspendue pendant la minorité de son héritier.

148. La prescription ne court pas non plus contre l'interdit ( Civ. 2252 ) , qu'il

ise d'interdit judiciaire ou d'interdit légal; mais elle court contre les individus en état de démence même notoire, qui sont placés dans un asile d'aliénés, mais non frappés d'interdiction. La prescription peut être invoquée contre le dément, même par ceux qui auraient pu provoquer son interdiction et ont négligé de la faire prononcer. — La suspension n'a pas lieu en faveur des faibles d'esprit, ni des prodigues pourvus d'un conseil judiciaire.

149. Par exception à la règle posée par l'art. 2252, la suspension édictée en faveur des mineurs et interdits ne s'applique pas aux courtes prescriptions, dont il s'agit dans la section 4 du chapitre 5 (Civ. 2278), y compris la prescription quinquennale de l'art. 2277 (V. infrà, n° 232). La règle « en fait de meubles possession vaut titre » ne s'applique pas non plus aux mineurs et interdits.

150. 2» Prescription entre époux. — La prescription ne court pas entre époux ( Civ. 2253). Cette règle est générale; elle s'applique même à la prescription quinquennale édictée par l'art. 2277, notamment à la prescription des intérêts d'une somme d'argent. — La prescription reste suspendue même après la séparation de corps.

151. 3° Femmes mariées. — La prescription court contre la femme mariée, même non séparée de biens, sauf son recours contre le mari (Civ. 2254). Ce recours ne peut être admis qu'autant que le mari est en faute et que, de sa faute, il est résulté un préjudice pour la femme.

152. La règle ci -dessus comporte trois exceptions : a) La prescription ne court pas pendant le mariage à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'art. 1561 c. civ. (Civ. 2255) ; — b) La prescription est pareillement suspendue pendant le temps du mariage, dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation de la communauté (Civ. 2256-1»); — c) Enfin la prescription est encore suspendue dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de sa femme sans son consentement, est garant de la vente , et dans tous les cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari (Civ. 2256-2"), par exemple si celui-ci s'était porté caution ou débiteur solidaire de sa femme. Mais, si le mari s'est borné à autoriser sa femme à contracter, il n'y aurait pas lieu à la suspension de la prescription. — La suspension de la prescription, dans tous les cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari, subsiste même après la séparation de corps et de biens.

153. 4° Absents. — L'absence n'est pas une cause de suspension de la prescription.

154. 5° Faillis et banqueroutiers. — L'état de faillite n'a pas pour effet de suspendre la prescription soit des actions appartenant au failli contre des tiers , soit des actions qui compétent à des tiers contre le failli.

155. 6° Administrateurs légaux. — Les administrateurs légaux, et, d'une façon générale , les personnes qui sont responsables pour n'avoir pas interrompu la prescription courant au détriment de ceux dont ils gèrent les biens, ne peuvent invoquer contre ces derniers une prescription accomplie. Il n'y a pas là une véritable cause de suspension de prescription , mais une application du principe que les administrateurs sont responsables de l'extinction de la créance par leur faute. Cette règle s'applique au tuteur, au père administrateur légal, à l'envoyé en possession provisoire des biens d'un absent, au syndic d'une faillite, au curateur d'une succession vacante, à l'héritier bénéficiaire à l'égard d'une succession qu'il est chargé d'administrer, au maire d'une commune pendant la durée de sa gestion.

156. 7° Prescription en matière de succession. — La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire à l'égard des créances qu'il a contre la succession (Civ. 2258, § 1er); '1 en est autrement à l'égard des actions réelles, actions en revendication ou confessoires de servitudes que l'héritier bénéficiaire peut exercer contre la succession. C'est là, d'ailleurs, une disposition exceptionnelle, qui ne saurait être étendue sous prétexte d'analogie. Ainsi l'acceptation, sous bénéfice d'inventaire, de la succession du débiteur, n'a pas pour effet de suspendre, au profit des créanciers, la prescription qui courait contre eux (Dijon, 12 juin 1894, D. P. 95. 2. 501). — La prescription court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur (Civ. 2258, § 2). Elle court aussi pendant les trois mois et les quarante jours pour faire inventaire et délibérer (Civ. 2259). — L'indivision n'est pas une cause de suspension de la prescription : elle n'empêche pas l'exercice des actions personnelles que chaque cohéritier peut avoir contre le défunt.

157. 8» Usufruitier. — La prescription n'est pas suspendue pendant la durée de l'usufruit au profit de l'usufruitier universel ou à titre universel qui est en même temps créancier de la succession.

Art. 2. — De la suspension dérivant des modalités DE la créance (R. 750 et s.; S. 477 et s.).

158. D'après l'art. 2257 c. civ., la prescription ne court pas à l'éyard d'une créance

PRESCRIPTION CIVILE

; pend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive; ... à l'égard d'une action nantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu; ... à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que le terme soit arrivé. Ces modalités ne Boni pas, à proprement parler, des de suspension de la prescription :

elles l ni de commencer (V. infrù ,

n<" 164 et s.).

A ut. 3. — Effets de la suspension uSl et s.).

159. La suspension a pour effet de rendre inefficace, au point île vue de la prescription,

pendant lequel elle a duré. Mais, à la i de l'interruption, elle n'el-

ps pendant lequel la prescription avait couru antérieurement, et il b m compte lorsque la prescription reprendra son cours.

160. La suspension, étant fondée sur des pi rson lies, ne peut être invoqi

ir ceui au profit de qui elle est établie. Leurs cohéritiers (copropriétaires, créanciers) ne peuvent s'en prévaloir.

SECT. VI. — Du point de départ de la prescription et du temps requis pour prescrire.

ART. 1". — Du POINT DE DÉPART DE LA

prescription (R. 750 et s.; S. 494 et s.).

161. I" Droite personnels. — En ce qui concerne les droits de créance, la prescription ne commence à courir qu'avec la naisgance de l'obligation. Ainsi, l'action en res-

e sur un fait dommageable ouverte qu'à partir du moment où le dommage s'est produit; l'action qui naît du mandat ne commence à courir que du jour où le mandat a pris lin par l'une des causes énoncées à l'art. 2008 c. civ.

162. Lorsque la créance produit des inléi ! iion court du jour où l'oblii existe, et non pas seulement à compter

de la première échéance des intérêts. De l d'une rente perpétuelle ou re, la prescription court contre le droit à la rente à partir de la constitution de celleci. Il en est autrement pour les dettes consistant dans le payement d'annuités, chaque redevance annuelle formant une créance successive et distincte.

163. 2° Droits réels. — La prescription au profit d'un tiers détenteur 'commence à courir du jour de l'acquisition de la possession.

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