Droits de créance subordonnés à
on. — La prescription ne commence à courir que du jour de l'accomneiit de la condition (Civ. 2257, § 1").
165. !■■' A< in,/) s en garantie. — La prescription de ces actions court non seulement à partir de la dépossession, c'est-à-dire de
fait, soit résultant du jugement i ;nne le détenteur à délaisser (Civ. 2237, S 2), mais même dés qu'il y a simple trouble.
166. 5" ( terme. — AJ'égard de ces créances, la prescription ne commence à courir qu'à partir de l'échéance du terme, qu'il s'agisse d'une créance à terme certain ou incertain. Lorsqu'une dette est payable par termes . la prescription se divise comme la dette, et court contre chacune des parties à compter de son échéance. — La règle s'applique au terme de grâce : la
nption ne saurait courir au profitd'un eur pendant le sursis qu'il a sollicité et obtenu pour l'exécution de ses obligations (heq. 21 mai 1900, D. P. 1900. 1. 4*2).