‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 150 sur 639 · Demis réels conditionnels et à · texte numérisé non relu

Demis réels conditionnels et à

i de savoir si , pour ce

ne les droits réels, la prescription

lit du tiers débiteur court à partir de

1 acquisition de la possession, encore que le

droit du propriétaire contre lequel court la

prescription serait suspendu par un terme ou une condition, est controversée. La doctrine admet l'aflirmative, mais la jurisprudence se prononce généralement en sens contraire (Req. 8 janv. 1900, D. P. 1900. 1. 103).

168. 7» Droits subordonnés à l'ouverture d'une succession. — Ils ne deviennent prescriptibles qu'à partir de l'ouverture de la succession. Ainsi, notamment, en cas de donation portant atteinte à la réserve, l'action en réduction de l'héritier réservataire contre les tiers acquéreurs ne se prescrit qu'à partir du décès du donateur.

169. 8° Jugements. — La prescription des jugements, même rendus en premier ressort, n'est pas suspendue pendant les délais d'appel; mais elle ne commence à courir, du moins pour les jugements non exécutoires par provision, qu'après l'expiration du délai de huitaine durant lequel l'exécution n'en peut avoir lieu.

Art. 2. — Du temps requis pour prescrire.

170. La prescription se compte par jours, et non par heures (Civ. 2200). Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli (Civ. 2261 ) , sans qu'il y ait à distinguer entre la prescription acquisitive et la prescription libératoire. Ainsi, le dernier jour du délai (dies ad quem) est compris tout entier dans le terme. Quant au jour qui sert de point de départ à la prescription (dies a quo), il n'est pas compris dans le délai.

§ 1er. — De la prescription de trente ans (R. 823 et s.; S. 513 et s.).

171. En principe, toutes les actions tant réelles que personnelles se prescrivent par trente ans (Civ. 2262). La règle est générale et absolue; elle s'applique, notamment, même aux actions fondées sur des nullités radicales et d'ordre public (Orléans, 21 juin

172. La prescription trentenaire acquisitive n'exige de celui qui s'en prévaut d'autre condition que la possession. Celui qui l'invoque n'est pas tenu de produire un titre, et l'on ne saurait dès lors lui objecter que le titre dont il est nanti est sans valeur, notamment que, d'après ce titre, le terrain revendiqué ne fait point partie de sa propriété (Civ. c. 2 janv. 1895, D. P. 95. 1. 48). On ne peut lui opposer non plus l'exception tirée de la mauvaise foi.

173. Si les actions non exercées pendant trente ans sont éteintes par la prescription, il n'en est pas de même des exceptions. Celles-ci sont perpétuelles : quse temporalia sunt ad agendum, sunt perpétua ad excipiendum. Ce principe est applicable aux exceptions de nullité ou de [rescision , qui peuvent être proposées même après l'expiration du délai de dix ans de l'art. 1304 c. civ. (V. suprà, Nullité, n° 20). — La maxime : qux temporalia..., ne peut être invoquée que par les personnes qui possèdent et qui n'ont pas besoin de trouver un titre pour appuyer leur possession. Cette maxime cesse d'être applicable lorsque celui qui a introduit une action se voit opposer par le défendeur l'existence d'un contrat et qu'il en demande alors par voie de réplique la nullité ou la rescision.

174. Après vingt-huit ans de la date du dernier titre constitutif d'une rente, le débiteur peut être contraint de fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayants cause (Civ. 2263). C'est un moyen accordé par la loi au créancier d'interrompre la prescription que le débiteur de mauvaise foi, qui seul a entre les mains les quittances justifiant du payement des arrérages de la rente, pourrait opposer après trente ans. — Le titre nouvel peut être exigé du tiers dé-

tenteur de l'immeuble hypothéqué à la rente.

175. Le créancier qui n'aurait pas pu se procurer II- titre nouvel n'en serait pas moins recevable à établir l'interruption de la prescription de la rente, au moyen de la preuve par témoins ou par présomptions, du moment qu'il existerait un commencement de preuve par écrit du service de la redevance.

176. L'art. 2263 s'applique aux rentes viagères aussi bien qu'aux rentes perpétuelles; mais il ne peut être étendu à d'autres dettes.

§ 2. — De la prescription de dix à vingt ans.

177. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort (Civ. 2265). Cette prescription ne peut s'appliquer qu'aux immeubles considérés individuellement; elle est sans application aux universalités comprenant des immeubles, telles que, par exemple, les hérédités (Alger, 18 juin 1895, D. P. 96. 2. 308).

A. — Du juste titre (R. 880 et s.; S. 525 et s.).

178. Le juste titre est le titre habile à transférer la propriété et tel qu'il l'eût transférée réellement, s'il fût émané du véritable propriétaire ; il en est ainsi de la vente, de la dation en payement, du leys et de la donation, etc. Peu importe, s'il s'agit d'un acte sujet à transcription, qu'il ait ou non été transcrit conformément a la loi du 23 mai 1855. Mais l'acquéreur qui tient l'immeuble du véritable propriétaire, et qui n'a pas transcrit son titre, ne peut invoquer la prescription de dix ans contre un autre acquéreur qui tient ses droits du même auteur et qui a transcrit son titre (V. infrà, Transcription hypothécaire).

179. Le contrat de mariage contenant constitution de dot peut valoir comme juste litre. Au" contraire, le titre pro liœrede, c'est-à-dire la possession à titre d'héritier, n'est pas un juste titre permettant de prescrire par dix ou vingt ans.

180. Le juste titre, susceptible de servir de base à la prescription de dix ou vingt ans, ne peut consister que dans un acte ayant eu pour objet de transmettre la propriété à celui qui invoque cette prescription. On ne saurait, notamment, attribuer ce caractère à un acte passé entre l'auteur du revendiquant et l'auteur de celui qui invoque la prescription, et dans lequel le premier a reconnu au regard du second la précarité de sa possession (Civ. c. 9 janv. 1901, D. P. 190f. 1. 449). — La transaction étant, en général, un acte déclaratif, ne constitue pas un juste titre. Pour le même motif, les jugements ne forment pas un juste titre, sauf les jugements d'adjudication.

181. Le partage, n'étant que déclaratif, ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans (Chambéry, 30 déc. 1901, D. P. 1905. 2. 160). Mais il y a lieu de tenir compte de l'effet rétroactif du partage; ainsi, en matière de société, l'associé qui prend, par l'effet du partage, l'immeuble par lui mis en société, est censé n'avoir jamais cessé d'en être possesseur; dès lors, la question se résout comme s'il n'y avait pas eu de société, de sorte que s'il était possesseur de mauvaise foi, il ne pourrait prescrire que par trente ans; si, au contraire, l'immeuble apporté en société par un possesseur de mauvaise foi tombe, par suite du partage, dans le lot d'un autre, ce dernier prescrira la propriété par dix ans ou vingt ans à partir du jour où le contrat de société a été formé.

1072 PRESCRIPTION CIVILE

182 En ce qui concerne le partage de la communauté, une distinction doit être faite. Si l'immeuble échoit à l'époux de mauvaise foi qui en avait tait apport, la prescription sera de trente ans; au contraire, si 1 immeuble échoit à l'autre époux, celui-ci aura juste titre et bonne foi, et pourra se prévaloir de la prescription décennale a partir au iour du mariage.

183. Le partage d'ascendant constitue, lorsqu'il est fait par donation entre vifs, un

JU184. ' L'acquéreur qui a acheté du mari seul l'immeuble appartenant a la femme, a un juste titre lui permettant d invoquer la prescription de dix à vingt ans.

185. Pour être juste, le titre doit être réel et non putatif. Ainsi, le prétendu légataire d'un immeuble n'a point de juste titie, si le legs à lui fait se trouvait révoque par un testament postérieur, et il peut, des lors être évincé même après une possession de dix ou vingt ans. .

186. H faut, en outre, que le titre soit valable en la forme (Civ. 2267). Ainsi, les donalionVet les legs fait, dans des actes non revêtus des formes requises par la loi ne constituent pas de justes titres même si ces actes nuls sont exécutés volontairement par les héritiers du donateur ou du testateur. Mais un acte constitue un juste titre alors même qu'il se trouve entaché d une cause de nullité relative ou de rescision. — Quant aux titres nuls au fond, il faut distinguer : la nullité est-elle fondée sur des raisons d'ordre public ou de bonnes mœurs, le titre ne peut servir pour la prescription décennale; la nullité est-elle, au contraire, prononcée dans un intérêt prive, elle n empêche pas que le titre, tant qu'il n est pas attaque nar les personnes au profit desquelles ces nullités sont établies, ne. conserve toute sa force à l'égard des liers. ......

187. En troisième lieu, le titre doit être définitif, et non suspendu par une condition. Mais un litre soumis à une condition résolutoire peut servir de base à la prescription.

188 En quatrième lieu, le titre doit se continuer pendant le cours de la possession, tel au'U était à son origine. La prescription est interrompue si, avant quelle soit acquise, il survient au possesseur un nouveau titre qui change les caractères de sa poss6ssion.

189. Le possesseur ne peut opposer son titre au propriétaire que du jour ou il a date certaine.

ne sauraient se prévaloir de leur bonne foi pour réclamer le bénéfice de la prescription décennale, puisque, pas plus que leur auteur ils ne peuvent prescrire V. supra, n» 187) (Chambéry, 30 déc. 1901 , D. P. 1905. 2. 166). C - Résidence dans le ressort ou hors du ressort de la cour (R. 943 et s.; S. 559 et 560). 19 5. Ce n'est pas au domicile de droit, mais à la simple résidence, qu'il faut s attacher pour décider si le propriétaire contre lequel la prescription est invoquée par un tiers détenteur doit être réputé présent ou absent, et si, dès lors, c'est la prescription de dix ans ou celle de vingt ans qui doit être appliquée. Mais une simple résidence accidentelle ne suffirait pas pour faire courir la prescription de dix ans.

196. Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter aux années de présence dans le ressort un nombre d années d absence double de celui qui manque pour compléter les dix années de présence (Civ. Ubb).

D — Effets de la prescription de dix à vingt ans (R. 950 et s.; S. 561 et s.).

197 Elle a pour effet de consolider l'acquisition d'immeubles faite par des tiers; elle s'étend aux droits réels de toute espèce nue des tiers peuvent avoir sur 1 héritage; mais pour que le tiers détenteur puisse prescrire contre les charges qui grèvent son immeuble, il faut que celles-ci n aient point été déclarées dans le contrat.

198. Le possesseur qui a acquis la propriété d'un immeuble par la prescription de dix ans peut repousser 1 action intentée contre lui par suite de l'annulation, de la rescision ou de la résolution du titre de son auteur. Toutefois, l'action personnelle qui appartient à l'ancien propriétaire contre l'aiileur de qui l'acquéreur tient ses droits échappe à la prescription de dix a vingt ans. 199 La prescription de dix a vingt ans peut foire acquérir un droit d'usufruit.

83 De la prescription de dix ans particulière aux architectes et entrepreneurs. 200. V. suprà, Louage d'ouvrage et

d'industrie, n°s S2 et s.

8 4. — De quelques prescriptions particulières.

A - Prescription de six mois (Civ. 2271) (R. 972

B. - Bonne foi, erreur (R. 913 et s.; S. 546 et s.). 190. La bonne foi est un élément distinct lu juste titre. Elle doit s'entendre de la crovance pleine et entière ou se trouve l'acquéreur, au moment de l'acquisition, que son auteur est propriétaire des biens qu'il transmet; le doute sur ce point est exclusif de la bonne foi (Req. 13 juill. 1897, D P 98. 1. 308). — La connaissance par le possesseur dune nullité même relative oui entache son titre, et tenant a la minorité, à la violence ou au dol, 1 empêche d'être de bonne foi.

191. Il y a désaccord sur le point de savoir si le possesseur peut invoquer non seulement l'erreur de fait, mais encore l'erreur de droit, pour établir sa bonne foi.

192. U n'est pas nécessaire que la bonne foi de l'acquéreur ait duré pendant tout le cours de la prescription décennale; il suffit quelle ait existé au moment de l'acquisition (Civ. 2269).

193. La bonne foi est toujours présumée; c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver (Civ. 2268); mais cette présomption ne dispense pas celui qui invoque la prescription de justifier d'un juste titre.

194. Les héritiers de celui qui possédait a titre précake, d'un mandataire par exemple,

201 1° Maîtres et instituteurs. — La prescription de six mois s'applique à l'action des maitres et -instituteurs des sciences et arts pour les leçons qu'ils donnent au mois (ou a plus forte raison, au cachet), b il s agit de leçons payables à l'année ou par trimestre, c'est la prescription de cinq ans (Civ 2277) qui est applicable.

202 2" Hôteliers et traiteurs. — La même prescription atteint l'action des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent. Elle est applicable encore que la convention faite avec les hôteliers ou traiteurs serait a tant par année. Cette prescription n'est pas interrompue par la continuation des fournitures ou par cette circonstance que l'hôtelier et le consommateur seraient en compte courant.

— Elle n'est applicable qu'au cas ou les tournitures ont été faites par des hôteliers et traiteurs; elle n'est pas opposable a celui qui, sans en faire un commerce, a consenti, moyennant un certain prix, a loger et nourrir une personne; dans ce cas, la prescription est celle de trente ans, ou celle de cinq ans, lorsque la pension a ete stipulée payable par termes périodiques.

203. La prescription de six mois ne peut être invoquée contre ceux qui ont cautionne

la dette , ou l'ont acquittée comme mandataires ou gérants d'affaires.

204. Les boulangers, bouchers, pâtissiers, etc., qui débitent des objets préparés à l'avance, doivent être assimilés aux marchands de détail pour lesquels la prescription est d'un an.

205. 3° Ouvriers et gens de travail. — Ils sont soumis à la prescription de six mois pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires. Cette prescription s'applique à tous les travaux manuels, sans distinguer s'ils ont été commandés à un ouvrier qui devait opérer lui-même ou à un patron exploitant la main-d'œuvre d'ouvriers engages à son service. Elle ne s'applique pas aux traitements des commis ou employés aux écritures payables mensuellement; ces traitements se prescrivent par cinq ans.

206. La prescription de six mois n est pas applicable aux entrepreneurs (Civ. c. 27 déc. 1897, D. P. 1901. 1. 111). Il est parfois difficile de distinguer l'entrepreneur de I ouvrier; il y a là une question de fait a résoudre suivant les circonstances. Jugé, à cet é^ard qu'un entrepreneur conserve sa qualité, bien que le travail dont il s'était charge n'ait pas eu lieu à prix fait et consistât seulement en menus ouvrages, et quoique le montant de certains travaux ait ete calcule d'après le temps employé par ses ouvriers a les exécuter (Civ. c. 27 déc. 1897, précité).

207. La prescription de six mois court a partir de chaque fourniture faite pour différentes causes, ou de chaque ouvrage fait en divers temps: il y a, en pareil cas, autant de créances distinctes.

B - Prescription d'un an (Civ. 2272) (R. 992 et s.; S. 575 et s.).

208. 1° Huissiers. — La prescription d'un an s'applique à l'action des huissiers pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent. Elle court, bien que les huissiers aient en leur possession les actes qu'ils ont faits pour leurs clients. Elle ne s'applique pas à l'action formée par un huissier contre un avoué en payement du coût d'actes qu'il a faits par suite de ses rapports habituels avec l'étude de celui-ci. - La prescription dont il s'agit s'étend, non seulement au coût des actes du ministère de 1 huissier, mais aussi aux émoluments qui lui sont attribués , et aux déboursés obligatoires qui sont la conséquence de l'exécution des actes si-nifiés, notamment les frais d enregistrement et de timbre. Mais elle est inapplicable aux avances faites par l'huissier comme simple mandataire en dehors des significations et commissions rentrant dans son ministère, par exemple pour frais de levée de jugement et d'inscription hypothécaire.

209. 2» Marchands. —Est prescriptible par un an l'action des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands. Cette prescription doit être limitée à ceux qui vendent des marchandises, c'est-à-dire tous objets de consommation devenant la propriété du client des qu'ils sont passés entre ses mains. Elfe ne peut donc être étendue aux entrepreneurs, spécialement à un entrepreneur de transports, créancier pour ocation de chevVut et de voitures (Trib. civ. de la Seine, 24 janl. 1905, D. p! 1905. 5. 11). Elle n est

™e ne court qu'à partir des dernières opérations comprises dans ce compte.

210 3= Maitres de pension et d'apprentissage. - C'est encore par le même laps de émps que se prescrit l'action des maîtres de pPensqion pour le prix de pension de leurs

PRESCRIPTION CIVILE

élèves, et des autres maîtres pour le prix de leur apprentissage. Il s'agit ici de pensions d'élèves qui impliquent la nourriture. Au point de vue de l'apprentissage, on considère comme maîtres les avoués et les notaires.

211, 4Ô Domestiques à l'année. — L'action des domestiques en payement de leurs salaires se prescrit par un an. .Mais il n'en est ainsi qu'au cas où le louage de services a lieu aestiques se louent

au mois, c'est la prescription de six mois

ailicable. — Chaque année de gage onne lieu à une prescription particulière.

Prescription de deux ans ( H. 1020 et s.; S. 587 et s.).

212. 1° Médecins, chirurgiens, dentistes, sages -femmes et pharmaciens (Civ. 2272, ,n fine). — Sous l'empire du Code civil,

les médecins, chirurgiens, etc., pour visites, opérations et médicaments se

Srescrivait par un an ; depuis la loi du I no 1892 (D. P. 93. 4. 8), elle est de deux ans. La prescription court de la fin du traitement et de la cessation des rapports du médecin et du malade, et non à partir du jour où chaque visite a eu lieu. .Mais la créance du médecin n'est indivisible et n'échappe à la prescription que lorsque les soius donnés au client ont été ininterrompus; dès lors, si un médecin a interrompu les soins donnés à son client et les a repris ensuite, la prescription doit courir séparément pour chacune des périodes durant lesquelles les soins ont été fournis (Bordeaux, 23 mai 1899, D. P. 99. 2. 371). La prescription ne s'applique pas aux créances des médecins qui ont pour objet la fourniture d'appareils ou médicaments faite par eux à leurs malades, ... à moins qu'il ne s'agisse d'un médecin autorisé à fabriquer et à vendre des remèdes, auquel cas il agit comme pharmacien et est, à ce titre, soumis à la prescription de deux ans (Lyon, 15 nov. 1898,

213. A l'action des médecins, il faut assimiler l'action des vétérinaires brevetés. — La prescription ne concerne pas les gardesmalades : leur action se prescrit par six mois (Civ. 2271).

214. 2» Avoués (Civ. 2273). — La prescription de deux ans s'applique à l'action des avoués pour le payement de leurs frais et salaires, mais seulement en tant qu'ils prétendent réclamer ce payement de leurs propres clients. Elle ne peut être invoquée par la partie adverse poursuivie en vertu de l'exécutoire de dépens.

215. Les frais et salaires dont parle l'art. 2273 c. civ. comprennent tous les déboursés que les avoués font dans le cours d'une procédure pour en assurer la marche. A cet égard, on considère qu'un avoué agit dans l'exercice de son ministère en assistant une femme demanderesse en séparation de biens dans les opérations de la liquidation de ses droits et reprises. — Le délai de deux ans court à compter du jugement du procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation des avoués ou leur décès. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans. La prescription a lieu quoiqu'il y ait discontinuation d'actes de leur ministère de la part des avoués. La même règle s'applique aux huissiers et aux notaires (L. 24 déc. 1897, art. 1«, § 3, D. P. 98. 4. 1).

216. La prescription de deux ans, édictée par l'art. 2273, concerne exclusivement les avoués; ainsi, on ne saurait l'appliquer aux honoraires des avocats, des agréés (Nancy, 15 déc. 1903, D. P. 1905. 2. 119), des greffiers, des notaires, des experts (Trib. civ. de Lyon, 15 févr. 1902, D. P. 1903. 2. 139), des agents d'affaires : ceux-ci ne sont soumis

qu'à la prescription trentenaire. Et, même a légard des avoués, la prescription biennale n'est pas applicable aux déboursés et honoraires qui leur sont dus en dehors de leur ministère, par exemple à raison des fonctions d'agréé qu'ils remplissent accessoirement prés le tribunal de commerce (Nancy, 15 déc. 1903, précité).

217. Les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus aux notaires, avoués et huissiers, se prescrivent par deux ans du jour du payement ou du règlement par compte arrêté, reconnaissance ou obligation (L. 24 déc. 1897, art. 2).

D. — Règles spéciales aux prescriptions de six mois, un an et deux ans (R. 1036 et s.; S. 593 et s.).

218. C'est à celui qui invoque le bénéfice d'une prescription particulière à prouver, en cas de contestation, l'existence de la qualité qui en rend le créancier passible.

219. Les courtes prescriptions sont fondées sur une présomption légale de payement qui ne peut être combattue que par la délation du serment au débiteur prétendu (Civ. 2275). Aucune autre preuve n'est admissible, ni la comparution des parties, ni les présomptions telles que la correspondance échangée, les contradictions relevées dans les explications de la partie qui oppose la prescription, les présomptions tirées des livres de commerce d'un marchand (Civ. c. 17 mai 1904, D. P. 1904. 1. 454). — Le serment peut être déféré aux veuves et héritiers , ou aux tuteurs de ces derniers; mais il ne peut tendre alors qu'à faire déclarer si les veuves, héritiers, etc., ne savent pas que la chose soit due; la formule du serment ne peut être étendue en dehors des termes de ce texte. — il ne faut pas confondre le serment de l'art. 2275 avec le serment supplétoire que les tribunaux peuvent toujours déférer d'office, dans les conditions prévues par l'art. 1367 c. civ. (V. infrà , Preuve).

220. Les courtes prescriptions ne peuvent être invoquées quand il ressort, de la défense même de ceux qui en excipent, qu'aucun payement n'a eu lieu , par exemple si le débiteur allègue avoir été libéré par un mode autre que le payement, tel que la remise de la dette.

221. Les prescriptions en question cessent d'être opposables dès que le débiteur poursuivi a reconnu expressément ou tacitement l'existence de la dette, par exemple par le renvoi au créancier de son compte avec rectification, ou par des offres réelles faites à la barre du tribunal pour une partie de la somme réclamée (Req. 21 juill. 1899, D. P. 99. 2. 536). Elles ne peuvent pas non plus être opposées quand le débiteur nie l'existence de la dette. — Les prescriptions dont il s'agit, spécialement la prescription annale établie par l'art. 2272 à l'égard des fournitures faites par des marchands, peut être opposée pour une partie seulement de la dette, jusqu'à concurrence de la somme que le débiteur affirme avoir pavée (Req. 4 mai 1898, D. P. 98. 1. 454).

222. Les prescriptions de six mois, d'un an, de deux ans, courent quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux. Elles cessent de courir lorsqu'il y a eu compte arrêté (c'est-à-dire reconnaissance mise par le débiteur au bas d'une facture ou d'un mémoire), cédule (c'est-à-dire acte sous seings privés), ou obligation (c'est-à-dire acte notarié), ou citation en justice non périmée (Civ. 2274; Comp., en ce qui concerne les avoués, huissiers et notaires , L. 24 déc. 1897, art. 1er, § 4). Le créancier est alors muni d'un titre nouveau , auquel on ne peut plus opposer que la prescription trentenaire. — liais ne rentrent pas dans les cas ci-dessus une lettre d'un débiteur à son créancier, demandant un terme ou un délai pour payer, alors

qu'il y est fait allusion à la dette sans que la quotité en soit fixée, non plus que la reconnaissance par laquelle un client se déclare, dans sa correspondance, prêt à payer son avoué, dès que celui-ci lui soumettra le compte détaillé de ses frais et salaires. Dans tous les cas, l'existence d'un écrit est nécessaire : ainsi, en matière de fournitures, le fait, par le prétendu débiteur, d'avoir laissé volontairement son livret de fournitures entre les mains du fournisseur ne saurait être assimilé à un arrêté de compte ou à une obligation propre à interrompre la prescription (Civ. c. 23 janv. 1895, D. P. 95. 1. 398).

E. — Prescription de trois ans (R. 1045 et s.).

223. La prescription de trois ans s'applique à la revendication des meubles perdus ou volés (V. suprà, n03 48 et s.). Aux termes de l'art. 2279, § 2, le propriétaire de la chose perdue ou volée peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve.

F. — Prescription de cinq ans.

224. 1° Prescription relative à la décharge des pièces (Civ. 2276) (R. 104S et s.; S. 608). — Les juges et les avoués ont décharge des pièces cinq ans après le jugement des procès. Cette règle , en ce qui concerne les avoués, s'applique non seulement aux pièces qu'ils ont reçues de leurs clients, mais aussi à celles qu'ils ont reçues en communication de la partie adverse. Pour que la prescription commence à courir, il taut que l'affaire soit terminée. — Quant aux huissiers, ils sont déchargés des pièces après cinq ans, depuis l'exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés. — Les greffiers, n'étant pas compris dans la disposition de l'art. 2276, ne sont déchargés qu'après trente ans.

225. 2° Prescription des arrérages, loyers, intérêts, etc. (Civ. 2277) (R. 1051 et s.; S. 609 et s.). — Les arrérages des rentes perpétuelles et viagères, ceux des pensions alimentaires , les loyers des maisons et le prix des fermes des biens ruraux ; les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans. — Cette prescription est d'ordre public. Elle constitue un mode de libération indépendant de tout payement effectif, et peut, dès lors, être invoquée par le débiteur, alors même qu'il reconnaît n'avoir pas payé les sommes réclamées. — Le créancier ne peut pas déférer le serment au débiteur sur le point de savoir s'il a payé.

226. Le moyen tiré de la prescription de cinq ans peut être invoqué pour la première fois en appel. L'art. 2277 peut être invoqué par tout débiteur, notamment par l'Etat, par exemple en ce qui concerne les intérêts des cautionnements des fonctionnaires publics et officiers ministériels; ... par un héritier, à rencontre de ses cohéritiers relativement aux intérêts par lui dus au défunt.

227. La prescription de cinq ans de l'art. 2277 c. civ. est applicable aux seules créances qui présentent un caractère de périodicité : il faut qu'il s'agisse de prestations périodiques. Elle s'applique, notamment, aux intérêts des sommes dues à une société par un associé, à titre de mise sociale ou à titre de prélèvement sur la caisse sociale; au prix, stipulé payable par année, d'un contrat de louage d'ouvrage par abonnement, par exemple pour l'entretien de la toiture d'un édifice; aux coupons d'actions d'une société; aux intérêts dus en vertu d'un jugement; aux intérêts du prix de vente dus soit en vertu de l'art. 1 652 c. civ., soit en vertu d'une stipulation expresse. — Mais elle n'est pas applicable à la part contributive d'un associé

1074 PRESCRIPTION CRIMINELLE

d'une société d'assurances mutuelles dans la répartition des sinistres. La prescription de Cinq ans n'est pas non plus applicable à des

ls capitalisés suivant conventions in:

tervenues entre créancier et débiteur, ou a des intérêts stipulés payables seulement en même temps que le capital. D autre part, la prescription quinquennale ne peut ctre opposée que par le débiteur des m arrérages, etc., et non par celui qui a perçu ces prestations pour le compte du créancier, à quelque titre que ce soit, notamment

ne mandataire ou gérant d'atlaires. Ainsi, le mandataire ou le gérant d'affaires ne peut invoquer cette prescription pour se dispenser de rendre compte au mandant ou au maître des fruits qu'il a perçus au cours de lion (Dijon, 27 nov. IS'.iS, D. P. 96. 2. 218).

228. La prescription quinquennale n est pas non plus applicable à l'action en répétition des sommes payées par un tiers pour le compte du débiteur. Tel est le cas ou, a la suite d'une aliénation immobilière, la mutation de cote n'avant pas été faite, l'ancien propriétaire aurait continué de payer la contribution foncière afférente à la parcelle aliénée • la prescription de trente ans serait seule applicable en pareil cas, alors même que l'impôt, à raison de sa périodicité, pourrait être assimilé aux intérêts et autres prestations prévues par l'art. 2-277.

229. La prescription quinquennale ne peut courir contre les intérêts des créances dont la quotité n'est pas déterminée (Req. 6 déc. 1898, D. P. 99. 1. 606); en ce cas , c'est la prescription de trente ans qui est applicable. Ainsi, la prescription quinquennale ne s'applique pas aux intérêts du reliquat de comote de tutelle tant que ce compte n'a pas été rendu et apuré (Grenoble, 6 août 1901 D. P. 1902. 2.46); ... aux intérêts des repri'ses de la femme mariée, tant que le chilïre de ces reprises n'a pas été détermine (Req. 26 mars 1902, D. P. 1904. 1. 171); aux intérêts des sommes comprises dans un compte courant dont le solde n a pas ete préalablement réglé (Req. H mars 1896, D. P. 97. 1. 405). .

230. L'art. 2277 n'est pas applicable aux fruits et revenus réclamés par le véritable propriétaire de la chose frugifère a un possesseur qui est reconnu n'y avoir aucun droit (Req. 21 juin 1897, D. P. 98. 1. 3o). - Il ne peut être invoqué par le possesseur de mauvaise foi, qui doit rendre tous les produits avec la chose elle-même (Dijon, 27 nov. loW, D. P. 96. 2. 218).

231. Les cinq ans se comptent en remontant à partir du jour de la demande en justice ou de l'acte interruptif de la prescription.

232. La prescription quinquennale subit les mêmes causes d'interruption et de suspension que la prescription ordinaire. Ainsi, elle ne court pas entre époux, même sépares de corps iReq. 26 mars 1903, précité). Toutefois, elle n'est pas suspendue en faveur des mineurs et des interdits (V. supra , n» 149).

233. L'interruption n'a pas pour ellet de convertir la prescription de cinq ans en une prescription de trente ans; c'est la même prescription qui recommence; telle est du moins l'opinion qui semble avoir prévalu (Tri h. civ. de Dijon, 3 mars 1892, D. P. 93.

234. Ta prescription est suspendue dans le cas où le créancier a été dans 1 impossibilité d'agir par suite d'un obstacle légal , tant que dure cet obstacle. Ainsi, les intérêts d'un prix de vente cessent d'être soumis a la prescription de cinq ans à partir de la notification que l'acquéreur a laite de son contrat aux créanciers inscrits jusqu à la clôture définitive de l'ordre. Il en est de même pour les intérêts des créances colloquées.

235. La prescription quinquennale suppose seulement à ce que le créancier obtienne phiH de cinq années d'intérêts ou arrérage!

antérieurs à la demande; mais-indépendamment de ces intérêts ou arrérages, le juge peut lui allouer ceux qui ont couru depuis l'introduction de l'instance (Civ. c. 29 août 1860, D. P. 61. 1.

236. 3° Prescription concernant les notaires ( L. 24 déc. 1897, art. 1"). — L'action des notaires en payement des sommes qui leur sont dues pour les actes de leur ministère se prescrit par cinq ans à partir de la date de ces actes. — Sur cette action, V. supra . Notaire-notariat, n°s 38 et s.

PRESCRIPTION CRIMINELLE

(R. v» Prescription criminelle: S. eod. V).

1. La prescription pénale s'applique, d'une part, à l'action publique et à l'action civile; d'autre part, à la peine, lorsqu'une condamnation a été prononcée. Il y a donc, en cette matière, deux sortes de prescription distinctes. - Les règles concernant cette matière font l'objet du chapitre 5 du titre 7 du livre 2 du Code d'instruction crimine e (art. 635 à 643). - Lorsqu'une loi nouvelle vient modifier la durée ou les conditions de la prescription, il faut appliquer des deux lois, ancienne ou nouvelle, la plus favorable au prévenu ou au condamné.

Art. 1«. — Prescription de l'action publique ET DE L'ACTION CIVILE.

s 1er. — Bègtes générales.

2. Dans toute poursuite, le ministère public est tenu de prouver que l'action publique est exercée en temps utile et de fixer, au moins approximativement, la date de l'infraction. Par suite, un prévenu ne peut être frappe d'une condamnation lorsque l'époque a laquelle aurait été commis le délit n'a pu être déterminée, même d'une façon approximative. . ...

3. La prescription de 1 action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public. Par suite, elle peut être invoquée en tout état de cause, même pour la première fois devant la Cour de cassation. Lie doit être suppléée et relevée d'office par le juge lorsque les parties ne l'invoquent pas. — La question de savoir si la même règle s'applique à l'action civile est controversée ( V pour l'affirmative : Nancy. 13 nov. 1897, D. P. 99. 2. 12).

S o Prescription de l'action publique 4. L'action publique se prescrit par un délai de dix ans en matière criminelle (Instr. 637 ) de trois ans en matière correctionnelle (Instr. 638), d'un an en matière de simple police (Instr. 640). - La durée de la prescription dépend de la qualification du fait punissable déterminée par le jugement définitif, et non de la qualification donnée à ce fait par la poursuite. — Mais faut- il, pour apprécier la durée de la prescription, s'attacher à la nature de la peine'.' D'après la jurisprudence , il faut distinguer : 1 admission de circonstances atténuantes qui fait prononcer une peine correctionnelle contre l'individu condamné pour un crime laisse néanmoins au fait son caractère criminel. Au contraire, l'individu poursuivi pour crime et reconnu coupable d'un simple délit, en ■ raison de ce que le jury a écarté les circonstances aggravantes, peut invoquer la prescription applicable aux délits. En ce qui concerne les excuses, des solutions différentes sont admises, suivant les cas : ainsi, le crime commis par un mineur de seize ans est soumis à la prescription de trois ans relative aux délits ; au contraire, l'excuse de provocation n'a point pour effet de rendre cette prescription applicable. Enfin , on applique la prescription de trois ans aux contraventions punies de peines correctionnelles.

5. Le délai de la prescription contre l'action publique court à compter du jour ou l'infraction a été commise. — La prescription commence à courir, lorsqu'il s'agit d infractions instantanées, c'est-à-dire prenant fin dès qu'elles se sont accomplies, du jour ou l'infraction s'est accomplie; s"il s'agit d'une infraction continue ou successive, c'est-a-dire se composant d'un fait unique se prolongeant sans interruption, la prescription court du moment où ce fait a cessé d'une manière complète. - La jurisprudence a reconnu spécialement, en matière de simple police, le caractère de contraventions uniques et instantanées, pour lesquelles la prescription est acquise un an après la perpétration de l'acte, aux faits d'usurpation, d'empiétement et d'anticipation sur la voie publique, ou au dépôt de matériaux sur la voie publique. Au contraire, constitue une contravention successive l'exploitation sans autorisation d u n établissement qui, d'après un règlement de police, est soumis à cette autorisation.

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