Le défaut est surtout fréquent de la
part du défendeur, soit qu'il n'ait pas reçu l'assignation, soit que, de propos délibéré, il s'abstienne de comparaître ou de plaider, afin de s'assurer le bénéfice des délais qu'entraîne l'opposition : c'est le défaut proprement dit ou défaut simple. Mais il peut arriver que ce soit le demandeur qui fuie l'audience; il importe alors au défendeur de se procurer la constatation de ce refus de plaider : c'est le défaut-congé.
a. — Défaut contre le défendeur, ou défaut simple (R. Sets.; S. 34 et s.).
8. Aux termes de l'art. 150 c. pr. civ., « le défaut sera prononcé à l'audience sur l'appel de la cause. » Il résulte de cette disposition
que le juge ne peut se refuser à donner défaut le jour même où la cause est appelée ; sinon, il commettrait un déni de justice. — Toutefois, si le défaut doit toujours être prononcé immédiatement, il n'en est pas de même du jugement qui en adjuge le profit. « Pourront néanmoins, ajoute l'art. 150, les juges faire mettre les pièces sur le bureau pour prononcer le jugement à l'audience suivante. » Ainsi, le tribunal peut se borner à donner défaut à la première audience et renvoyer à un autre jour pour le jugement ; peu importe que l'assignation ait été donnée au délai ordinaire de huitaine ou à jour fixe, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal. — La règle est la même devant les tribunaux de commerce. Si, cependant, l'assignation avait été donnée pour un jour où le tribunal de commerce ne tient pas d'audience , il ne pourrait alors être pris défaut contre le défendeur à une audience ultérieure qu'autant qu'il y aurait été assigné à nouveau.
9. Les conclusions de la partie qui requiert le défaut lui sont adjugées (Pr. 150). Ces conclusions sont celles que le demandeur a , par son assignation , annoncé devoir prendre. Des conclusions prises pour la première fois à l'audience, sans avoir été préalablement notifiées au défendeur, ne pourraient être adjugées. D'autre part , le profit des conclusions de la demande ne peut être adjugé que si ces conclusions ont été vérifiées et qu'elles paraissent justes (Pr. 150). Le juge jouit à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire.
b. — Défaut - congé (R. 15 et s.; S. 42 et s.).
10. Le défaut -congé peut être prononcé lorsque le demandeur ne comparait pas au terme qu'il a lui-même fixé au défendeur par son ajournement. Si le terme a été fixé par le défendeur ou sur sa demande (ce qui a lieu fréquemment en cause d'appel) , le demandeur (ou l'appelant) est tenu de s'y conformer.
11. Le défaut-congé doit être prononcé au moyen de conclusions prises à la barre par le défendeur et sans qu'il soit besoin de les signifier. Le juge ainsi mis en demeure doit prononcer le défaut sans avoir à se préoccuper ici de vérifier les conclusions du demandeur défaillant (Req. 24 déc. 1890, D. P. 92. 1. 182). Mais le juge peut ajouter à la constatation du défaut une disposition de débouté ; seulement, dans ce cas, cette disposition particulière doit être motivée. — La règle comporte, d'ailleurs, deux exceptions : 1° Dans le cas d'un appel incident régulièrement signifié, la Cour doit donner contre l'appelant non comparant, qui est alors un véritable défendeur, défaut faute de conclure et ne peut adjuger les conclusions de cet appel incident que si elles sont justifiées. — 2" Dans les matières d'ordre public, le juge est obligé à un examen complet de la cause, même en cas de défaut-congé. Ainsi, les décisions rendues en matière de divorce n'étant pas susceptibles d'acquiescement , le juge saisi d'un appel régulièrement formé contre un jugement de divorce a le droit et le devoir d'examiner le mérite de cette décision , alors même que l'appelant ne se présente pas pour soutenir sa demande : en cette matière , les règles relatives au défaut-congé ne sont pas applicables, et les juges du second degré, tout en donnant défaut contre l'appelant, ont le droit de prononcer la réformation du jugement de première instance.