La prescription court, notamment
1» pour l'abus de confiance, du jour ou sur une sommation ou mise en demeure il y a eu refus de restituer ce qu'on détient a titre de dépôt, de louage ou de mandat, ou de l'époque du détournement, si ce moment peut être précisé; — 2» pour l'escroquerie, à partir de la remise ou de la délivrance de valeurs qui a consommé le délit; — 3» pour la dénonciation calomnieuse, non du jour ou elle a été faite , mais du jour où elle a ete reconnue calomnieuse. — En ce qui concerne les délits d'habitude, qui se composent d'actes répétés, comme le délit d'habitude d'usure, la prescription se compte à partir du dernier de ces faits.
7 Pour calculer le délai de la prescription, il ne faut pas, d'après la jurisprudence, comprendre le dies a quo (jour du délit) dans la computation du délai. — Les délais fixés par mois se règlent d après l'échéance du mois, date par date, suivant le calendrier gréa-orien, et ne se comptent pas à raison d'autant de fois trente jours que la loi indique de mois, g y. Prescription de l'action civile (R. 93 et s.; S. 50 et s.).
8. L'action civile qui résulte d'un crime, d'un délit ou d'une contravention se prescrit par les mêmes délais que l'action publique. Il en est ainsi : non seulement lorsqu'elle est exercée devant les tribunaux de répression accessoirement à l'action publique, mais aussi lorsqu'elle est portée directement et d'une manière principale devant les tribunaux civils ou de commerce (jurisprudence constante). La règle s applique aussi bien lorsque l'action est exercée contre les personnes civilement responsables de l'infraction que lorsqu'elle est dirigée contre l'auteur lui-même (Req. 16 jany. 1897 D. P. 97. 1. 206). — La partie lésée essayerait en vain, pour échapper aux conséquences de cette prescription (toujours plus courte que la prescription civile) de déguiser son action ; par exemple, dans une action en rescision de convention, de qualifier de dol des manœuvres qui constituent uni escroquerie, un abus de confiance ou un faux. Le défendeur peut, d'ailleurs, afin de sa prévaloir de la prescription pénale, restituer au fait sa qualification légale, sans qu on puisse lui opposer la maxime nemo auditur propriam turpitudinem allegans: en alléguant que l'acte qui lui est impute constitue un délit, et en invoquant la prescription pénale, il ne se proclame pas nécessairement coupable. .
9 L'action civile que la loi soumet a la prescription pénale est l'action en réparation du dommage causé par une infraction. Il en résulte : 1» que la prescription criminelle (de dix, trois ou un an) ne sap.
PRESCRIPTION CRIMINELLE
plique qu'à l'action civile qui a exclusivemriit pour cause un crime, un délit ou une contravention ( Civ. c. 5 août 1895, U. P. 96. I. 167), tendit que l'action civile intentée à l'occasion et à la suite d'un fait prévu et puni par la loi pénale, mais qui n'a pas sa cause exclusivement dan6 une infraction, et qui tire son origine d'un contint ou quasicontrat civil préexistant ou d'une disposition du Code civil , reste soumise à la prescription civile de trente ans. Ainsi, la répétition d'intérêts usuraires est recevable, bien qu'il
il écoulé plus de trois ans depuis le prêt, alors que le fait d'habitude d'usure
.mais été impute au prêteur et que, dès lors, l'action ne se rattache pas à un délit d'usure; — 2" qu'il faut, en second lieu, ii -u civile ait pour objet direct et immédiat la réparation du délit. Ainsi, l'action en séparation de corps, en divorce ou en désaveu, l'ondée sur l'adultère, échappe à la prescription pénale.
10. L'action civile reste soumise à la prescription pénale en cas de condamnation intervenue sur l'action publique ou de décès du prévenu, Au contraire, en cas d'acquittement ou d'amnistie, une action civile pourra être intentée pendant trente ans, devant les tribunaux civils.
■; i. — Prescriptions spéciales (R. 180 et s.; S. 214 et s.).
11. Les crimes, délits et contraventions prévus par les lois spéciales encore en vigueur doivent, quand ces lois ne les ont pas soumis à des prescriptions particulières, être régis, quant a la prescription, par les dispositions du Code d'instruction criminelle.
12. Sur la prescription en matière de brevet d'ini ntion, V. suprà, Brevet d'invention, n°139; ... (léchasse, V. suprà, Chasselouvcterie, n° 268; ... de délits forestiers, V. tuprà, Forêts, n" 60 et s.; ... de presse, V. infrà, Presse-outrage; ... de société, V. infrà, Société; ... de voirie, V. infrà, Voirie.
S 5. — Interruption et suspension de la prescription.
A. — Crimes et délits.
13. 1» Actes interruptifs ( R. 105 et s.; S. 93 et s.). — Les actes d'instruction et de poursuite dont parlent les art. 637 et 638 c. instr. cr. ne sont interruptifs qu'à la condition : 1° d'être réguliers; ainsi, on ne saurait reconnaître un effet interruptif ni aux réquisitoires nuls, ni aux citations nulles pour vice de forme (mais non à la citation destinée à un jour autre que celui auquel
le tribunal, ou à un délai trop bref), ni aux jugements entachés de vices de forme et annulés de ce chef; — 2» d'émaner d'un officier public compétent, en raison du délit et du territoire. — Dès qu'il réunit ces deux conditions, l'acte produit un effet interruptif, alors même qu'il aurait lieu devant un juge incompétent, comme, par exemple, s il s'agissait d'une citationdélivrée, mêmesciemment, à tort devant la cour d'assises en matière de presse, à la requête de la partie civile.
14. Les différents actes de la partie publique qui doivent être regardés comme des actes d'instruction et de poursuite , aux termes de l'art. 637, et qui ont pour elfet d'interrompre la prescription de l'action publique, sont les actes d'instruction destinés à- constater les délits, à en rechercher les preuves, à en découvrir ou convaincre les auteurs et à s'assurer de 1a personne de ces derniers. Il n'est pas nécessaire que ces actes soient dirigés contre des personnes déterminées ; ils peuvent être faits contre inconnu. Notamment, la prescription est interrompue : 1° par le procès -verbal du délit; 2° par le réquisitoire du procureur de la République; 3" par les mandats de comparution, d'ame-
ner; 4° par les ordonnances du juge d'instruction.
15. Les actes de la partie civile, qui mettent en mouvement l'action publique , interrompent également la prescription; il en est ainsi, spécialement, de la plainte de la partie lésée contenant déclaration qu'elle se porte partie civile, ou de la citation directe de la partie civile.
16. Les remises de cause sont- elles des actes interruptifs de prescription? D'une part, les remises de causes prononcées en l'absence des parties, et qui ne sont pas régulièrement constatées, ne peuvent avoir le caractère d'actes interruptifs de la prescription. Elles ont, au contraire, ce caractère lorsqu'elles sont contradictoirement ordonnées à l'audience avec le concours et sur la demande des parties, ou tout au moins en leur présence, ou sur la demande des avoués respectifs des parties (Cr. r. 1er juin 1894, D. P. 94. 1. 574), ou encore sur les conclusions de l'avocat, lorsque celui-ci déclare parler au nom de l'inculpé non comparant (Cr. c. 1«' juin 1894, D. P. 94. 1. 574). — La remise de cause n'a d'ellet interruptif que lorsqu'elle est régulièrement constatée soit sur le plumitif, soit sur la feuille d'audience, soit même sur les notes d'audience du greffier.
17. Le jugement par défaut n'a pas pour effet de substituer la prescription de la peine à la prescription de l'action publique (V. infrà, n» 31); il a pour conséquence d'interrompre la prescription de l'action publique (Alger, 23 févr. 1895, D. P. 96. 2. 479).
18. L'appel ou le pourvoi en cassation formés contre un jugement de condamnation interrompt la prescription, quelle que soit, d'après la jurisprudence, la personne dont ils émanent : prévenu, ministère public , partie civile.
19. 2» Suspension (R. 153 et s.; S. 148 et s.). — La question de savoir si la suspension de la prescription doit être admise en matière criminelle est diversement résolue. Suivant l'opinion qui parait préférable, il y a lieu de l'admettre lorsqu'elle résulte d'empêchements de fait ou d'empêchements de droit. Ainsi, lorsque le ministère public a été dans l'impossibilité d'agir et de poursuivre une infraction, le temps de son inaction forcée doit être déduit du temps qui est requis pour la prescription. Spécialement, la prescription de l'action publique est suspendue pendant : la démence de l'inculpé; ... le jugement d'une question préjudicielle (V. infrà, Question préjudicielle); ... un événement de force majeure, par exemple l'envahissement du territoire par l'ennemi; ... le délibéré des jugements; ... la durée de l'instance devant la Cour de cassation. — La minorité de l'inculpé ne suspend pas la prescription. La suspension ne résulte pas non plus des jugements préparatoires; ces jugements ont un effet interruptif, et une nouvelle prescription commence à courir.