C. — Action civile (S. 172 et s
22. Tous les actes d'instruction et de poursuite qui interrompent la prescription de l'action publique (V. suprà, n01 13 et s.) interrompent et conservent en même temps l'action civile; notamment, l'appel interjeté par le prévenu est interruptif de l'action civile. De même , cette action est interrompue par une reconnaissance de dette émanant de l'auteur du l'ait délictueux, ou par des conclusions signifiées par la partie civile. Mais la simple constitution d'avoué par la partie civile, isolée de toute action ou de conclusions, n'a pas pour elfet d'interrompre la prescription de l'action civile.
23. Les règles exposées suprà, n" 19, sur la suspension de l'action publique, sont applicables à la suspension de l'action civile.
D. — Effets de l'interruption et de la suspensio» de la prescription (R. 165 et s.; S. 191 et s.).
24. L'effet de l'interruption de la prescription est de faire considérer comme non avenu le temps qui s'est écoulé, de telle sorte qu'une nouvelle prescription doit recommencer. Après une première interruption, si de nouveaux actes interruptifs viennent à se produire, la jurisprudence admet que la prescription est à nouveau interrompue; de telle manière que le délai de la prescription pourra être prorogé indéfiniment. — Lorsqu'une prescription de courte durée, édictée par une loi spéciale relativement à certains délits (V. suprà, n» 12), a été interrompue par un acte de poursuite, ce n'est plus la même prescription qui recommence à courir, mais la prescription de droit commun (trois ans ou un an). Telle est au moins l'opinion qui parait prévaloir en jurisprudence.
25. L'interruption de la prescription a un effet absolu. Il en résulte d'abord que l'interruption se produit à l'égard des personnes qui ne sont pas impliquées et désignées dans les actes, et qu'il importe peu même que l'inculpé soit inconnu lors des poursuites (V. suprà, n° 14). La prescription est interrompue, à l'égard de tous ceux qui peuvent avoir pris part au fait délictueux , par les actes d'instruction ou de poursuite dirigés contre quelques-uns d'entre eux et ayant eu pour objet la découverte des coupables. Enhn , il n'est pas nécessaire que les actes de poursuite et d'information, pour être interruptifs, soient connus de l'inculpé.
26. La règle d'après laquelle l'interruption de la prescription produit un effet absolu s'applique non seulement aux délits ordinaires , prévus par le Code pénal , mais aussi aux délits punis par des lois spéciales et faisant l'objet d'une prescription de courte durée (V. suprà, n° 12). De même, il n'y a pas à distinguer suivant qu'il s'agit de l'action publique ou de l'action civile.
27. Les actes d'instruction qui, au cours d'une information régulièrement ouverte , tendent à la constatation de délits autres que ceux qui sont visés dans le réquisitoire introductif, interrompent la prescription de ces nouveaux délits.
28. Lorsque la prescription est, non pas interrompue, mais suspendue, le temps qui s'est écoulé avant la suspension s'ajoute au délai qui s'accomplit après cette suspension. — Sur la suspension de la prescription, V. au surplus suprà, n° 19.
Art. 2. — Prescription des peines (R. 30 et s.; S. 12 et s.).
29. Les peines se prescrivent par vingt, cinq ou deux ans suivant que la condamnation est prononcée pour crime, pour délit ou pour contravention (Instr. 635, 636, 639). Cette règle s'applique non seulement aux peines corporelles et privatives de liberté, mais aussi aux peines pécuniaires ( amende
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et confiscation). - Quant aux peines seulement privatives de droits (V. supra, Peine, n" 70 et s., 80 et s.)- elles échappent a a prescription pénale. 11 en est de même de l'interdiction de séjour et de la relegation.
30. Pour déterminer si la prescription pénale aura une durée de vingt, cinq ou deux ans, il faut s'attacher, non pas a la nature de la peine qui est prononcée, mais à la qualification que le jugement de condamnation donne à l'infraction. Des lors, on ne doit pas tenir compte des modifications apportées à la peine par suite de 1 admission de circonstances atténuantes ou d'excuses. Ainsi, la prescription d'une peine prononcée pour un crime sera de vingt ans, alors même que, par suite de circonstances atténuantes, il n'aurait été prononce qu une peine correctionnelle. .
31 La prescription de la peine court a partir du jour où le jugement ou l'arrêt de condamnation est devenu delimtit. — S'il s'a°it d'une condamnation par contumace (c'est-à-dire en matière de crime), l'accusé ne peut invoquer que la prescription de la peine à compter de 1 arrêt de condamnation , et non celle de 1 action publique. Mais si le condamné purge sa contumace l'arrêt contradictoire aura un ellet rétroactif; si bien que dans le cas ou 1 accusé n'est condamné contradictoirement qu a une peine correctionnelle, en raison de la non admission des circonstances aggravantes, cette peine est prescrite par cinq ans, a partir de l'arrêt de contumace, et non a partir de l'arrêt contradictoire; l'accuse doit alors être absous, lorsque la prescription ainsi calculée se trouvait déjà accomplie a son profit au moment de son arrestation (Lr. c. Ï5 juin 1900, D. P. 1900. 1. 567). - Pour les condamnations par défaut (c'est-à-dire en matière de délit ) , la prescription court , s il s agit d'un jugement dûment signifié, a compter de l'expiration du délai d'appel, pour les jugements en premier ressort ; a compter du jouV où l'opposition n'est plus recevable, pour les jugements en dernier ressort, Si le ingénient par défaut n'a pas été signifie, il interrompt la prescription de l'action, mais ne fait pas courir la prescription de la
P632 Les condamnations civiles prononcées en matière pénale (dommages -intérêts, restitutions, frais) se prescrivent par trente ans (Instr. 642), à compter du jour ou le jugement est devenu irrévocable.
33. La loi ne parle pas de l'interruption de la prescription de la peine. On en conclut que celle-ci ne peut être interrompue nue par l'exécution sur la personne, qui seule est incompatible avec la continuation de la prescription. La prescription des peines privatives de liberté n'est interrompue que par l'arrestation du condamné. De simples visites domiciliaires, ou recherches par la cendarmerie, seraient insuffisantes. En ce qui concerne les peines d'amende ou de confiscation, l'interruption de la prescription résultera seulement d'un acte d'exécution : payement, saisie mobilière ou immobilière, contrainte par corps.
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(R. v° Presse- outrage-publication ; S. eod. i>°).
SECT. Ire. — Législation (S. 1 et s.). 1. La législation de la presse est réglementée par la loi du 29 juill. 1881 (DP. SI 4 65), qui a abrogé tout l'ensemble des lois antérieures. Cette loi déclare l'imprimerie et la librairie libres en France ; elle supprime les mesures préventives et les délits d'opinion. Elle a conservé seulement les formalités destinées à assurer la répression en cas d'abus. Elle n'a retenu comme laits
constitutifs de crimes ou de délits pouvant se commettre par la voie de la presse, que ceux qui présentent tous les caractères des délits de droit commun; elle a attribué au jury la compétence ordinaire en matière de délits de presse. .
2 Postérieurement sont intervenues : la loi du 2 août 1882 (D. P. 82. 4. 105), sur la répression du délit d'outrage aux bannes mœurs, modifiée par la loi du 16 mars 1898 (D. P. 98. 4. 22); la loi du 11 juin 1887 (D. P. 87. 4. 53), qui réprime la diffamation ou l'injure commises par correspondance à découvert; la loi du 19 mars 1889 (D. P. 89. 4. 48), qui interdit d'annoncer tous journaux ou imprimés autrement que par leur titre, leur prix, l'indication de leur opinion et les noms de leurs auteurs ou rédacteurs ; la loi du 16 mars 1893 (D. P. 93. 4. 64), modifiant les art. 45, 47, 60 de la loi du 29 juill. 1881 qui défère à la juridiction correctionnelle certains délits d'offense et d'outrage \ la loi du 12 déc. 1893 ( D. P. 94. 4. 9), qui d'abord, par l'adjonction d'un paragraphe à l'art. 24 de la loi de 1881, réprime l'apologie des attentats anarchistes et, en second lieu, élève la peine de l'ancien art. 25 de la loi de 1881 , relatif à la provocation adressée à des militaires pour les détourner de leurs devoirs; la loi du 28 juill. 1894 (D. P. 94. 4. 81 ), qui soumet à la juridiction correctionnelle les délits de propagande anarchiste prévus par la loi du 12 déc. 1893 ; la loi du 28 déc. 1894 (D. P. 95. 4. 33), abrogeant les art 226 et 227 c. pén.; la loi du 22 juill. 1895 (D. P. 95. 4. 126), sur les journaux publiés en France en langue étrangère ; la loi du 4 avr. 1896 (D. P. 96. 4. 35), qui déclare applicable, en matière de presse , 1 art. dbb cf instr. cr., en modifiant l'art. 58 de la loi de 18S1 ; la loi du 27 janv. 1902 (D. P. 1902. 4 27), concernant l'affichage sur les monuments publics (V. suprà, Affiche, n» 7).
SECT. II. — Police générale de la presse et autres moyens de publication.
Am. -1er. De l'imprimerie (S. 70 et s.).
3. L'art. 1" de la loi de 1881 porte que l'imprimerie est libre. La loi de 1881 a supprimé presque toutes les obligations imposées antérieurement aux imprimeurs; elle n'a maintenu à leur charge que les obligations relatives : 1° à l'impression du nom et du domicile de l'imprimeur (V. infra, n°5); 2» au dépôt des imprimés (V. infra, n«s 10 et s.). — Sur les formalités spéciales destinées à assurer la répression des délits en ce qui concerne l'impression des journaux et des écrits périodiques, V. infrà, n°* 22 et s.
4. L'imprimerie reste toutefois soumise à toutes les obligations résultant du droit commun en matière de propriété littéraire ou d'industrie, ou résultant des textes qui n'ont pas pour objet la police de la presse, ou encore résultant des lois fiscales, comme l'impôt des patentes ou l'impôt du timbre (L. 28 avr. 1816, art. 68 et 69; L. 16 juin 1824,
art- 10).
5. Tout imprimé rendu public, quel que soit son peu d'étendue, doit porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur (L. 1881, art. 2). Cette obligation est applicable à tous les genres d'imprimés ou de reproductions destinés à être publies (L. 1881, art. 4), ce qui comprend tous les écrits reproduits à l'aide d'un procédé quelconque d'impression proprement dite, sans qu'il y ait à distinguer entre la lithographie, l'autographie et la typographie. — L'indication exigée par la loi s'impose aussi a tous les genres de reproduction, notamment aux produits de l'art susceptibles d'être multipliés par un procédé quelconque, tels que les dessins, morceaux de musique, gravures en taille douce, à l'eau-forte, estampes, lithographies , photographies, photogravures , etc.
6. Toutefois, les ouvrages de ville, ou bilboquets, sont dispensés de l'obligation de porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur. On entend par bilboquets : les cartes de visite, les adresses, les formules eu blanc destinées à épargner le travail de bureau, les annonces de mariage, de naissance, de décès, les affiches de vente ou de location, les mémoires et consultations signées d'un avocat, et, d'une façon générale, les impressions purement relatives à des convenances de famille, de société ou à des intérêts privés. Au contraire, ne sont pas considérés comme des bilboquets, notamment : les placards pour les élections, les circulaires invitant les citoyens à assister à une réunion publique, les professions de foi des candidats, les bulletins de vote, les affiches annonçant les représentations théâtrales, les circulaires commerciales.
7. L'indication du nom et du domicile de l'imprimeur, ne s'appliquant qu'aux ouvrages rendus publics, n'est pas nécessaire si l'ouvrage n'est destiné qu'aux besoins de la personne qui le fait imprimer et a^cet ouvrage ne doit pas être publié. — D'ailleurs, la contravention ne peut exister qu'à partir du moment où l'ouvrage est rendu public. Cette publicité résultera soit de la vente ou de la distribution des imprimés, soit de leur mise en vente ou de leur exposition. La contravention est consommée quand les imprimés délictueux sont placés dans les magasins du libraire, alors même qu'aucun d'eux n'a été ni vendu , ni exposé.
8. L'imprimeur doit indiquer au moins son nom patronymique, la ville où il demeure et sa profession ; il peut se dispenser d'indiquer sa rue et le numéro de sa maison, s'il est suffisamment connu dans la ville qu'il habite. Le nom et la demeure de l'imprimeur doivent se trouver sur chaque exemplaire de l'ouvrage. — L'indication d'un faux nom ou d'un faux domicile équivaut au défaut d'indication.
9. La contravention résultant de 1 omission des indications prescrites ou d'une indication inexacte est punie d'une amende de 5 à 15 francs ; elle est déférée au tribunal de simple police. En cas de récidive, un emprisonnement de 1 à 5 jours peut être prononce (L. 1882, art. 2). .