L'art. 3 de la loi de 1881 exige que
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au moment de la publication de tout imprimé, il en soit fait par l'imprimeur un dépôt de deux exemplaires, destinés aux collections nationales. En vertu de l'art. 4, cette disposition est applicable à tous les genres d'imprimés ou de reproductions destinés a être publiés; mais le nombre des exemplaires à déposer est fixé à trois pour les estampes, la musique et, en général, les reproductions autres que les imprimés. — Sont dispenses du dépôt les ouvrages de ville ou bilboquets (V. suprà, n» 6), les bulletins de vote et les circulaires commerciales ou industrielles (L. 1881, art. 3). , .
11 Le dépôt doit être fait : a Paris, au ministère de l'Intérieur; au chef- heu du département, à la préfecture; au chef- lieu d'arrondissement, à la sous-prefecture ; dans les autres villes, à la mairie. Il est effectue par l'imprimeur ou par un fondé de pouvoirs- mais l'imprimeur est personnellement responsable de l'inaccomplissement de la
formalité. ... ,
12 Un acte de dépôt doit être dresse par l'Administration; il mentionne le titre de l'imprimé et le chiffre du tirage (L. 1881, art 4) L'Administration doit donner un récépissé, que l'imprimeur est toujours en droit d'exiger. — En cas de refus de recevoir le dépôt, l'imprimeur peut passer outre a la publication. - Le dépôt peut être effectué tous les jours, même un jour ferie, a toute heure, même la nuit.