I.a loi de 1881 a supprimé le dépôt au
Çarquel exit;>' par l'art. 7 de la loi du '27 j ui II. 849. A la dillérence des journaux ou écrits périodiques, soumis à des règles particulières (V. infrà, nos 30 et s.), les brochures, même traitant îles matières politiques ou d'économie sociale et ayant moins de dix feuilles d'impression, ne sont soumises qu'au dépôt nistratif prescrit par l'art. 3 de la loi Art. 2. — De la librairie (S. 125 et s.).
15. La librairie est libre (L. 1881, art. 1"). — Néanmoins, la loi de 1881 a laissé la profession de libraire soumise aux règles du droit commun et à l'application des textes qui ne faisaient pas partie de la législation sur la presse. Ainsi, est restée en vigueur l'ordonnance du préfet de police du 19 sept. 1829 (H. p. 143), qui fait défense à tous les bouquinistes et à toutes personnes se livrant au commerce des livres dans le ressort de la préfecture de police, d'acheter aucun livre des enfants de famille, des écoliers et des domestiques, sans le consentement exprès
écrit de leurs père, mère, tuteur ou maîtres.
16. Tandis que la profession de libraire est libre, celle de colporteur est soumise à certaines obligations (V. infrà, n»s 78 et s.). Aussi importe- 1- il de distinguer l'un de l'autre. Le libraire est le vendeur d'imprimés sédentaire ; le colporteur est le vendeur d'imprimés ambulant ; il exerce son industrie sur la voie publique, il va au-devant des acheteurs. — On doit considérer comme libraires, et non comme colporteurs, les étaleurs bouquinistes ou étalagistes, qui sont des marchands sédentaires, bien qu'ils exercent leur industrie sur la voie publique.
Art. 3. — Du droit de publication des
OUVRAGES NON PÉRIODIQUES (S. 131 et S.).
17. En matière d'oeuvres littéraires ou artistiques non périodiques, la liberté de
fmblication est absolue, quelles que soient es matières traitées par l'auteur. Ainsi, il n'existe plus de censure non seulement pour les écrits, mais même pour les dessins, gravures, lithographies, eslampes, etc. — En ce qui concerne la censure dramatique, V. infrà, Théâtre-spectacle.
Art. 4. — De la presse périodique (R. 225 et s.; S. 135 et s.).
18. Tout journal dont la publication est entreprise fait l'objet d'un droit de propriété. Aucune capacité spéciale n'est exigée des propriétaires. Un journal ou écrit périodique peut être la propriété d'une société; celle-ci sera nécessairement une société commerciale.
19. Les écrits périodiques sont ceux dont la publication, conçue d'après un plan d'ensemble, doit avoir une durée indéterminée, soit qu'elle se produise à des époques fixes et à des intervalles plus ou moins éloignés, soit qu'elle ait lieu irrégulièrement. Les écrits périodiques sont, notamment, les journaux et les revues. — Au contraire, s'il s'agit d'une publication qui, bien que paraissant par intervalles, comporte un sujet déterminé et doit être terminée dans un délai limité, on ne pourra pas y voir une publication périodique ; ce sera, par exemple, un livre publié par livraisons. Ainsi, ne sont pas des écrits
fiériodiques : un dictionnaire publié par ivraisons, un code annoté paraissant par livraisons, un roman paraissant en feuilletons formant une publication spéciale et non insérée dans un journal. Ne sont pas non plus des écrits périodiques certains ouvrages destinés à être publiés d'année en année, comme les calendriers, agendas, almanachs, annuaires, bulletins d'adresses.
§ 1". — Suppression des mesures préventives de police (S. 140 et s.).
20. La loi du 11 mai 1868 (D. P. 68. 4. 52) avait supprimé ['autorisation préalable du Gouvernement, que devait obtenir quiconque voulait fonder un journal ou écrit périodique traitant de matières politiques ou d'économie sociale. Cette suppression a été maintenue par la loi de 1881, qui a, en outre, aboli le régime de la censure. La censure consistait dans une autorisation spéciale que le Gouvernement délivrait, après examen préalable et censure de tout écrit ou de tout autre ouvrage d'art.
21. La loi de 1881 a également supprimé le cautionnement et l'obligation, pour l'auteur d'un article, de le signer. — La presse périodique a été exonérée de l'impôt du timbre par le décret du 5 sept. 1870 (D. P. 70. 4. 80). Le papier employé pour l'impression des journaux ou écrits périodiques est seulement soumis à un droit de 10 francs par 100 kilogrammes (L. 4 sept. 1871, art. 7, D. P. 71. 4. 79). — La suspension et la suppression par mesure administrative ont été abolies par la loi du 11 mai 18ÔS. La loi de 1881 n'a conservé que l'obligation pour un journal, condamné pour avoir paru sans avoir accompli les formalités imposées, de cesser sa publication (V. infrà, n» 27).
§2. — Obligations de police imposées à la presse périodique.
A. — Gérance. Déclaration préalable (S. 165 et s.).
22. Tout journal ou écrit périodique doit avoir un gérant ( L. 1881, art. 6). Celui-ci doit être Français, majeur, avoir la jouissance de ses droits civils et n'avoir été privé de ses droits civiques par aucune condamnation judiciaire. Un failli non réhabilité ne peut pas être gérant. Au contraire, les femmes ont la capacité d'être gérantes. Les fonctions de gérant peuvent être exercées par les membres du Sénat ou de la Chambre des députés.
23. En dehors de ces conditions de capacité civile et politique, aucune autre n'est exigée pour être gérant; de même, aucune garantie pécuniaire n'est requise. Toutefois, le gérant doit avoir sa demeure au lieu de publication du journal.
24. Le gérant, d'après la loi de 1881, n'a plus aucune des attributions d'un véritable gérant. On n'exige de lui, ni qu'il ait des droits de propriété sur le journal, ni qu'il ait part à son administration et à sa rédaction. Il n'est appelé à remplir aucune fonction relative à l'exploitation du journal. Il n'a d'autre situation légale que celle d'une personne désignée dans la déclaration préalable, pour répondre éventuellement aux poursuites judiciaires dirigées contre le journal. L'administration financière du journal reste aux mains du propriétaire ou, si le journal appartient à une société, aux mains des associés qui la représentent légalement, suivant le droit commun. Il en résulte que le gérant n'a pas le pouvoir d'agir en justice dans l'intérêt de la société (Trib. civ. de Dijon, 31 avr. 1900, D. P. 1902. 2. 469).
25. A la nécessité d'une autorisation préalable, la loi de 1881 a substitué, après la loi du 11 mai 1868, la simple nécessité d'une déclaration préalable (art. 7 et 8) . 1° pour tous les journaux et écrits périodiques, politiques ou non politiques; 2° pour les dessins, gravures, musique, paraissant périodiquement, quand ils sont accompagnés d'un texte ; 3° pour les journaux illustrés. Cette déclaration doit être faite au parquet du procureur de la République du lieu où le journal doit être publié. Elle doit précéder la publication du journal ou de l'écrit périodique qu'elle concerne, mais aucun
délai n'est exigé entre la déclaration et la publication.
26. La déclaration doit être faite par le gérant et signée par lui. Il en est donné un récépissé, que le parquet ne peut refuser. Les propriétaires ou l'imprimeur n'ont pas qualité pour faire la déclaration en leur nom personnel; ils ne devraient, s'ils la faisaient, être considérés que comme les mandataires du gérant. Cependant, ils sont responsables des vices de celte déclaration, qu'elle ait été faite par eux au nom du gérant, ou par celui-ci en dehors de toute intervention de leur part.
27. Les infractions commises aux prescriptions de la loi sur la gérance et sur la déclaration préalable sont punies les unes et les autres d'une amende de 50 à 500 francs [L. 1881, art. 9, § 1«). Ces infractions sont jugées par les tribunaux correctionnels. Cependant, elles ne constituent pas des délits proprement dits, mais des contraventions, punissables sans égard à la bonne ou à la mauvaise foi de l'agent. En outre, à partir du jour de la prononciation du jugement de condamnation, si ce jugement est contradictoire, ou à partir du troisième jour qui suit la notification du jugement, s'ii est par défaut, le journal ou l'écrit périodique ne peut continuer sa publication qu'après avoir accompli les formalités dont l'inobservation a donné lieu à la condamnation. La prohibition de continuer la publication sans avoir rempli ces formalités résulte de plein droit du jugement de condamnation. Enfin, le tribunal correctionnel peut, en prononçant l'amende, interdire la continuation de la publication par une disposition expresse du jugement et ordonner l'exécution provisoire de cette disposition nonobstant opposition ou appel.
28. Si la publication irrégulière continue nonobstant une condamnation exécutoire, il y a autant de contraventions nouvelles que de numéros publiés, et chacune de ces contraventions donne lieu à l'application d'une pénalité distincte, sans que les contrevenants puissent se prévaloir de la règle qui prohibe le cumul des peines (Sur cette règle, V. suprà, Peine, n°s 13 et s.). La peine consiste dans une amende de 100 francs par chaque numéro publié (L. 1881, art. 9).
29. Les personnes punissables à raison des infractions relatives à la gérance et à la déclaration préalable, sont: le propriétaire, le gérant ou, à défaut, l'imprimeur ( L. 1881, art. 9). La peine est prononcée solidairement contre le gérant et le propriétaire, quand tous deux sont connus. L'imprimeur ne peut être poursuivi qu'à leur défaut, c'est-à-dire dans le cas où tous deux sont restés inconnus.
B. — Dépôt judiciaire et administratif des journaux et écrits périodiques. — Impression du nom du gérant (S. 228 et s.).
30. Chaque feuille ou livraison de tout journal ou écrit périodique doit être déposée en double exemplaire au parquet du procureur de la République, ou à la mairie dans les villes où il n'y a pas de tribunal de première instance. Pareil dépôt doit être fait au ministère de l'Intérieur pour Paris et le département de la Seine , et , pour les autres départements , à la préfecture , à la sous- préfecture ou à la mairie, dans les villes qui ne sont ni chefs-lieux de département, ni chefs-lieux d'arrondissement (L.
1881 , art. 10). Ces obligations s'appliquent sans distinction à tous les journaux ou écrits périodiques. Ces deux dépôts, judiciaire et administratif, sont indépendants du dépôt qui doit être fait du journal en tant qu'imprimé (V. suprà, n°» 10 et s.), et doivent être cumulés avec lui.
31. Le dépôt judiciaire doit être fait au parquet du lieu de l'impression du journal
PRESSE-OUTRAGE
ou de l'écrit périodique, alors même que le bureau de r administration et de la rédaction se trouverait dans une autre ville. Lest également au lieu de 1 impression qu il y a Ueu de s attacher en ce qui concerne le dépôt administratif du journal.
32 11 n'est pas nécessaire que le dépôt soit préalable; il suffit qu'il soit fait au moment de la publication. Si le journal a plusieurs éditions contenant des articles dillerents , le gérant doit faire autant de dépôts qu'il paraît d'éditions. n
33. Les quatre exemplaires dont 1 art. lu prescrit le dépôt doivent être signes par le gérant. , ,
34. Les dispositions qui prescrivent les dépôts judiciaire et administratif sont sanctionnées par une amende de 50 francs contre le gérant. Cette amende est encourue pour omission d'un seul des dépôts; si l'un et l'autre sont omis, elle est doublée.
35. Le nom du gérant doit être imprime sur tous les exemplaires du journal ou da l'écrit périodique. C'est la seule indication exigée par la loi. - Le nom du .gérant doit être imprimé au bas de 1 exemplaire (L. 1881, art 11) Il v aurait contravention si ce nom était imprimé dans toute autre partie de la feuille, fut-il même placé en tète du journal.
36. L'obligation d'indiquer le nom du gérant est sanctionnée par une amende de 16 à 100 francs par chaque numéro publie en contravention. C'est contre l'imprimeur seul que cette peine est prononcée (L. 1881, art 11). — Les divers exemplaires d un même numéro ne donnent lieu à l'application que d'une seule amende.