C. — Des insertions forcées
37. Le droit d'exiger, dans des cas déterminés, certaines insertions obligatoires pour les journaux, est réservé soit a 1 Administration (droit de rectification), soit aux particuliers (droit de réponse).
a. - Des rectifications (L. 1881, art. 12) (S. 255 et s.).
38. Lorsque des actes de la fonction d'un dépositaire de l'autorité publique ont ete inexactement rapportés par un journal ou un écrit périodique, le gérant est tenu d'insérer gratuitement, en tète du plus prochain numéro du journal ou de l'écrit périodique, les rectifications qui lui sont adressées par le fonctionnaire. L insertion exigée par le dépositaire de l'autorité publique ne peut avoir pour objet que la rectification du récit erroné d'un fait. L'Administration ne peut plus, comme sous l'empire de la législation antérieure, exiger l'insertion des documents officiels, relations authentiques et renseignements transmis aux journaux à cet effet. Les fonctionnaires n'ont plus de communications à faire aux journaux avec réquisition d'insertion forcée, en qualité de représentants du Gouvernement et dans l'intérêt public. ,.
39. Ce droit de rectification n existe qu a l'égard des journaux ou écrits périodiques.
40. Il peut être exercé par tous les dépositaires de l'autorité publique, c'est-à-dire par toutes les personnes qui, par une délégation médiate ou immédiate du Gouvernement, détiennent une part de l'autorité publique; notamment, par les fonctionnaires de l'ordre judiciaire (particulièrement le procureur de la République); dans l'ordre administratif, par les maires.
41. Les fonctionnaires qui ont le droit d'adresser une rectification aux journaux ne peuvent exercer cette faculté qu'au sujet des actes de leurs fonctions qui auraient été inexactement rapportés. Ils doivent se borner au redressement des faits publiés, sans se livrer à des discussions, réflexions ou considérations quelconques. Mais, à la différence de ce qui existe en matière de droit de réponse (Y. in fret, n« 43), il n'est pas
nécessaire, pour l'exercice du droit de rectification, que le fonctionnaire ait été nomme ou désigné dans le journal; il suffit que, sans faire allusion à la personne du fonctionnaire, le journal ait relaté ou commenté un acte de sa fonction.
42. L'insertion de la rectification est essentiellement gratuite; mais son étendue est limitée au double de l'article dont elle redresse les énonciations. El le fonctionnaire ne peut pas exiger l'insertion d une rectification dont l'étendue dépasserait le double de l'article , même en offrant de paver le prix de l'excédent. Si la rectification dépasse en étendue le double de 1 article, le gérant peut refuser purement et simplement l'insertion requise. Il n'est même pas tenu d'insérer le texte qu'on lui remet jusqu'à concurrence du double de 1 article, en n'insérant pas le surplus.
43. Les rectifications doivent être insérées -n tète du journal et dans les mêmes caractères que ceux au moyen desquels a ete composé l'article rectifié. L'insertion doit avoir lieu dans le plus prochain numéro. c'est-à-dire dans le numéro dont la publication suit immédiatement la réception de fa rectification. Ainsi, l'insertion doit être laite le jour de la réception, si le journal paraît ce jour-là : l'ajournement de l'insertion ne serait justifié que si le journal était déjà tiré lors de la réception , ou si le temps taisait matériellement défaut.
44. Le refus non justifié d'insertion est puni d'une amende de 100 à 1000 francs.
45. Le refus d'insertion est légitime de la part du gérant, si, par suite des attaques dirigées contre un tiers, l'insertion perd le caractère d'une rectification relative aux actes de la fonction de son auteur. Au contraire si les attaques dirigées contre les droits personnels du journaliste ou les droits d'un tiers rentraient nécessairement dans la rectification que le fonctionnaire a le droit d'adresser, le gérant ne pourrait pas refuser l'insertion ; mais il ne serait pas responsable des conséquences qu'elle pourrait avoir, saut le recours de la partie lésée, devant la juridiction compétente, contre l'auteur de la rectification.
b. - Droit de réponse (L. 1881 , art. 13) (S. 277 et s.).
46. Le gérant est tenu d'insérer dans les trois jours 'de leur réception ou dans le plus prochain numéro, s'il n'en était pas publie avant l'expiration des trois jours, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique.
47 1» Ecrits à l'égard desquels s exerce le droit' de réponse. — Le droit de réponse accordé aux particuliers s'exerce a 1 égard des journaux et écrits périodiques. Il n y a pas à distinguer entre les diverses publications périodiques. Ainsi, une revue paraissant deux fois par mois, - comme, par exemple, la Revue des Deux -Mondes, — est un écrit périodique dans lequel les particuliers peuvent exercer le droit de réponse (Cr r. 17 juin 1898, D. P. 99. 1. 589). .
48. -° Oui peut exercer le droit de réponse. — "Toute personne a le droit de répondre à l'article qui la nomme ou la désigne. Il suffit que la personne soit designée sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit nommée ; et il n'est pas besoin , d'après la jurisprudence, qu'elle justifie d'un préjudice ou même d'un intérêt quelconque. — De même, l'insertion est obligatoire, encore que l'article de provocation n'ait été ni injurieux, ni diffamatoire, ni malveillant, m même inexact.
49. Le droit de réponse appartient aux êtres moraux, même quand ils ne constituent pas des personnes juridiques, par exemple : les administrations, les corps constitués, les tribunaux, les compagnies, les associations, etc. — Le même droit peut
être exerce par les gérants et les journalistes qui ont été nommés ou désignés dans un autre journal. Et même, lorsqu'un article de journal, en nommant un autre journal, a entendu désigner une ou plusieurs personnes déterminées, telles que le gérant, le directeur ou les administrateurs, ces personnes sont investies du droit de réponse. Mais, d'après la Cour de cassation, et contrairement à une opinion soutenue en doctrine, ce droit ne saurait appartenir au journal lui-même, et l'insertion ne peut être exigée, s'il a seul été visé comme être collectif ( Cr. c. 21 mai 1897, D. P. 98. 1. 94).
50. Les héritiers de la personne nommée ou désignée sont admis à exercer le droit de réponse (L. 1881, art. 34, § 2). - Sur ce point, V. infrà , n» 296.
51. Les fonctionnaires publics, en dehors du droit de rectification (V. supra, n»5 38 et s.) , ont , comme toute personne nommée ou désignée dans un journal, le droit de réponse consacré par l'art. 13 de la loi de 1881. Le fonctionnaire a ce droit s il a ete nommé ou désigné, non seulement pour tout ce qui est étranger aux actes de sa fonction , mais même , d'après la Cour de cassation, en ce qui concerne les actes de sa fonction. . ,
52. 3° Conditions auxquelles est soumu le droit de réponse; cas dans lesquels il s'exerce. — La personne nommée ou désignée dans un journal ne peut exiger l'insertion d'une réponse qu'autant que celle-ci est dirigée contre des énonciations émanées librement et spontanément des rédacteurs de ce journal. Notamment, il a été jugé, en ce qui concerne le Journal officiel, que le gérant de cette feuille , étant tenu de publier tous les documents officiels qui lui sont remis a cet effet par le Gouvernement, ne peut encourir de ce fait, aucune responsabilité. Mais le gérant de ce journal répond de tout article inséré dans la partie non officielle, et qui n'a pas un caractère officiel; il ne peut contester le droit de réponse aux tiers qui justifieraient y être désignés (V. aussi infra,
53. L'insertion de documents officiels dans des journaux qui ne sont pas tenus de les publier donne ouverture au droit de réponse au profit de toute personne qui y est nommée ou désignée, en premier lieu, toutes les fois que le journal ne s est pas borné à livrer à la publicité le document dans la forme et teneur qu'il avait reçue de l'autorité publique, et qu'il se 1 est approprié au moyen d'une rédaction person-
nsllê
54. Le droit de réponse est également accordé, encore que le document publie ne soit pas l'œuvre propre du rédacteur de 1 article et qu'il ait été inséré dans sa forme et teneur officielles , lorsqu'il s'agit : 1» des comptes rendus des séances des conseils généraux et municipaux; il a été décide notamment, à l'égard du Bulletin municipal officiel de la Ville de Parts, qui publie les procès -verbaux officiels des séances du conseil municipal, arrêté par les membres du bureau et par eux transmis a cet effet que le refus d'insertion dans ledit Bulletin de la réponse d'une personne désignée dans ce journal ne peut se justifier par cette circonstance que le Bulletin s est borne a reproduire , intégralement et sans commentaires, le compte rendu d'une séance du conseil municipal de Paris; - 2" des comptes rendus des débats judiciaires; ainsi, ces comptes rendus donnent ouverture au droit de réponse, alors même que la personne nommée ou désignée ne Prétendrait pas que le compte rendu est entaché d infidélité ou de mauvaise foi ; notamment, lorsqu un journal a annoncé que des inculpes ont ete condamnés par le tribunal correctionnel, le aérant ne peut pas refuser d insérer la re-
ponse rectificative par laquelle ces inculpés
l'uni connaître que la cour d'appel a pro-
leur acquittement. Au contraire, les
il, lus l'ul. les cl de lionne i.
de l'une ou de l'autre Chambre, alore même qu'ils ne seraient pas la repro-
de la version du ./■ officiel, ae donnent pas ouverture à l'action eu in i le au profit de la l' er-
immée ou désignée ( V. <»/ n s.).
55. La règle que le journal prend la res- I ilité de tout article ou document qu'il
lublie, et que, par suite, toute publication 'aite par nu journal, sans y être obligé par la loi, donne ouverture au droit de réponse,
plicable aux écrits des particuliers; le ponse n'est pas restreint au cas où il s'agit d'articles émanés des rédacteurs du journal, et dont ceux-ci auraient accepté la responsabilité par leur signature. Ainsi , I insertion dans un journal de la circulaire d'un candidat aux élections doune à l'adversaire de ce candidat, qui s'y trouve désigné,
il d'exiger l'insertion dans le même journal, à titre de réponse, de sa propre circulaire.
56. Le droit de réponse peut être exercé même à l'occasion d'une simple annonce insérée dans le journal, alors même que le personnel du journal est demeuré absolument étranger à la rédaction de cette annonce. Il n'y a pas. à cet égard, à distinguer entre les annonces judiciaires et les annonces de toute autre nature.
57. Le droit de réponse existe quelle que soit la nature des faits ou des réflexions à l'occasion desquels celui qui répond a été nommé ou désigné. Ainsi, les articles de critiqne littéraire ou scientifique ne sont pas soustraits à l'exercice du droit de réponse (Cr. r. 17 juin 1898, D. P. 99. 1. 289). Notamment, le droit de réponse ne soutire aucune exception au cas où la réponse a été provoquée, en dehors de toute attaque personnelle, par la critique purement littéraire d une œuvre dramatique ou artistique, volontairement offerte au jugement du puhlic ou de la presse. — Le droit de réponse peut même s'exercer bien que l'auteur de la réponse ait lui-même provoqué, par ses démarches, le compte rendu d'une de ses œuvres littéraires, qu'il estime de nature à lui causer un préjudice (Cr. c. 29 juin 1900, I). P. 1902. 1. 525).
58. En principe, le droit de réponse est général et absolu. La personne qui a qualité pour l'exercer est seule juge de la forme, de la teneur et de l'utilité de sa réponse. 11 est certains cas cependant où l'insertion peut être refusée. — En premier lieu, le gérant n'est pas tenu d'insérer la réponse quand elle est contraire aux Jois ou aux bonnes mœurs. En pareil cas, il a même le devoir de refuser l'insertion : en publiant la réponse, il assumerait la responsabilité des délits qu'elle contient.
59. En second lieu , le gérant peut refuser une insertion contraire à l'intérêt des tiers. Ce droit existe pour le gérant, non seulement dans le cas où la réponse contient a l'égard d'une tierce personne un délit caractérisé d'injure ou de diffamation, mais aussi lorsque la réponse renferme des appréciations blessantes, des insinuations malveillantes, des divulgations de nature à léser les intérêts moraux ou matériels légitimes d'un tiers. Par exemple, le gérant pourrait se refuser à l'insertion d'une réponse dans laquelle de grands propriétaires seraient pris à partie et dénoncés à l'anirnadversion publique, à cause de leurs préjugés et de leurs injustices envers une classe de leurs concitoyens; ... d'une réponse disant d'un tiers que, membre d'un comité de secours, il a voulu se dérober au payement de l'impôt, et a été l'objet de poursuites de la part
des agents du Trésor, et insinuant que ces poursuites ont été la cause des attaques dont se plaint l'auteur de la réponse. Toutefois, on ne saurait exiger que l'auteur d'une réponse s'abstienne de nommer les tiers ou de les désigner, alors que cette désignation peut être commandée par un intérêt légitime de défense. Notamment, lorsqu'un auteur dramatique, usant du droit de réponse, cite dans la lettre dont il demande l'insertion, pour les opposer au journaliste dont il réfute les critiques, les jugements divergents portés sur son œuvre par les écrivains qu'il nomme sans les prendre abusivement à partie, cette réponse ne peut être refusée par le gérant comme contraire à l'intérêt des tiers (Cr. r. 17 juin 1898, D. P. 99. 1. 289). — Les fiers dont il s'agit ici sont les personnes étrangères à la rédaction ou à la publication de l'article qui donne lieu à l'exercice du droit de réponse. A cet égard , on ne doit 'considérer comme des tiers ni le gérant du journal, ni le journal luimême, ni le propriétaire rédacteur en chef. On doit encore considérer comme des tiers les personnes qui , mêlées aux faits sur lesquels porte le débat, sont entièrement étrangères au débat lui-même, c'est-à-dire à la publication de l'article qui motive la réponse.
60. En troisième lieu, le gérant peut refuser l'insertion d'une réponse qui porte atteinte à l'honneur du journaliste. Par l'expression journaliste, on doit entendre le rédacteur de l'article, le gérant du journal, et le journal lui-même. L'honneur du journaliste serait atteint dans le cas, par exemple, où l'auteur de la réponse lui imputerait d'avoir demandé pour un établissement financier l'autorisation de prêter sur dépôt de titres « afin de payer les services rendus par de grosses bourses amies, dont les annonces charitables, après lui avoir donné le jour, lui donnent encore le pain quotidien » , et de l'accuser d'avoir, « en profitant d'une trahison , publié sans vergogne des documents volés. » — La vivacité de la réponse envoyée à un journal n'autorise pas le gérant à en refuser l'insertion, sous prétexte qu'elle serait injurieuse pour des tiers ou pour lui, si cette vivacité a été provoquée par les termes agressifs de l'article auquel elle se rapporte (Cr. r. 31 janv. 1902, D. P. 1004. 1. 100). De même, la présence dans la réponse d'une phrase simplement malicieuse, ou d'expressions ironiques, ne saurait justifier un refus d'insertion, alors surtout que cette réponse est motivée par l'extrême vivacité de l'attaque (Cr. r. 17 juin 1898, précité).
61. L'excessive étendue n'est pas, par ellemême, un motif, pour le gérant, de refuser l'insertion. Il n'a que le droit d'exiger le prix de la partie de la réponse excédant le double de l'article qu'elle concerne (V. infrà,
62. La personne qui, nommée ou désignée dans un journal, use du droit de réponse, peut exiger que l'insertion de sa réponse ait lieu d'un seul contexte, sans intercalation d'observations critiques ou de réflexions. Mais si la réponse contient des passages contraires aux lois, à l'intérêt des tiers ou à l'honneur du journaliste lui-même, celui-ci peut supprimer les passages dont il s'agit, et se borner à insérer le surplus de la réponse. Il peut même, dans ce cas, refuser l'insertion de la réponse entière.
63. Si le journal présente de nouvelles observations au sujet de la réponse qu'il a reçue de la personne nommée ou désignée dans un premier article, cette personne a le droit de faire insérer une nouvelle réponse. Le droit de réponse persiste tant que dure la provocation de la part du journal. Mais les polémiques ne peuvent être indéfiniment prolongées. Le gérant peut refuser l'insertion
| d'une seconde réponse si un second article
du journal , loin d'être une provocation nouvelle, n'est qu'une délense à la provocation que contenait la première réponse.
64. 1" Refus d'insertion, — Preuve de la remise de ta réponse. — Si le journaliste estime ne pas pouvoir publier la réponse, il n'est tenu ni d'en donner un avis motivé dans le numéro du journal où la réponse doit paraître, ni de saisir lui-même la justice de l'appréciation de ses motifs; il suffit que, sur la poursuite exercée par l'auteur de la lettre à raison de ce refus, il expose ses raisons au tribunal, et les lui fasse agréer.
65. La loi ne prescrit aucun mode particulier pour la transmission au gérant d'un journal de la réponse d'une personne qui y est nommée ou désignée. Mais il faut que le gérant puisse être considéré comme mis en demeure d'insérer la réponse, et que le demandeur en insertion rapporte la preuve que cette réponse a été effectivement reçue par le destinataire, qui en a eu connaissance. La remise est ordinairement constatée par un exploit d'huissier contenant sommation d'insérer; mais elle peut l'être aussi par un simple récépissé, ou même par tous les moyens admis en matière criminelle.
66. 5° Délai de l'insertion. — L'insertion des réponses doit être faite dans les trois jours de leur réception ou dans le plus prochain numéro, s'il n'en est pas publié avant l'expiration des trois jours. Ce délai n'est pas franc, c'est-à-dire qu'il comprend tout à la fois le jour de la réception et celui de l'insertion. Ainsi, une réponse reçue le 1er du mois doit être insérée au plus tard à la date du 3. — S'il s'agit d'une réponse adressée à un journal hebdomadaire ou mensuel , la réponse doit être insérée dans le plus prochain numéro; et il en est ainsi dans le cas même où le journal publie un numéro le jour même ou le lendemain de la réception de la réponse ; l'insertion ne pourrait être différée jusqu'au prochain numéro (Cr. r. 13 juill. 1900, D. P. 1903. 1. 27). Et le retard à l'insertion ne pourrait être excusé , notamment, par cette circonstance qu'au moment où le gérant a reçu la réponse, la composition de la feuille était achevée, et que le tirage de deux pages était commencé, si d'ailleurs le temps matériel pour composer et pour tirer l'insertion ne faisait pas complètement défaut (Même arrêt).
67. 6° Place de l'insertion. — L'insertion doit être faite à la même place et avec les mêmes caractères que l'article qui l'a provoquée.
68. 7° Frais de l'insertion. — L'insertion est gratuite quand elle ne dépasse pas le double de la longueur de l'article qui l'a provoquée; si elle le dépasse, le prix d'insertion est dû pour le surplus. — Si l'article traite de divers sujets, l'insertion ne doit avoir lieu sans frais qu'autant que la réponse n'excède pas le double de la partie de l'article se rapportant à celui de ces sujets à l'occasion duquel la personne qui répond a été nommée. Mais l'insertion doit avoir lieu gratuitement si la réponse n'excède pas le double de la partie de l'article où est désigné l'auteur de cette réponse, alors même qu'elle dépasserait le double du passage du même article contenant l'articulation à laquelle il a été répondu.
69. Le prix des insertions forcées est déterminé suivant le tarif des annonces judiciaires. S'il n'y a pas de tarif fixe, le prix de l'insertion est librement débattu entre le gérant et la personne qui fait usage du droit de réponse. En cas de contestation , le tri-, bunal peut fixer le prix de l'insertion d'après la moyenne des prix habituellement acceptés par le journal pour les annonces judiciaires.
70. Le gérant ne peut pas, d'après la jurisprudence, subordonner l'insertion de la réponse adressée à son journal ou écrit
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périodique au payement préalable du prix qui lui est du à raison de ce qui excède le double de l'article auquel il est repondu ; il n'a qu'un droit de créance a cet égard ; mais il peut se refuser à l'insertion de la réponse lorsqu'il lui est fait sommation de l'insérer gratuitement.
71. Le" ministère public a qualité pour poursuivre la répression des infractions a l'art. 13; mais, bien qu'en droit son initiative ne soit subordonnée par aucun texte au dépôt d'une plainte préalable , il ne doit jamais agir d'office. .
72. C'est devant le tribunal correctionnel que doit être portée l'action du ministère public saisi d'une plainte pour refus d insertion, ou la poursuite de la partie civile introduite par citation directe. D'après la jurisprudence, tous les tribunaux dans le ressort desquels est publié et distribue le journal qui devait contenir la réponse sont compétents ratione loti (V. mfra, n« 498). — L'auteur de la réponse a , d'ailleurs , la faculté de négliger la voie de la poursuite correctionnelle et de se pourvoir devant la juridiction civile pour demander la réparation du dommage qu'il éprouve par suite du refus d'insertion du gérant. En ce cas, cest devant le tribunal du domicile du gérant que l'action doit être portée.
73. Le refus d'insertion, et, d'une manière Générale, toutes les infractions à l'art. 13, sont frappés d'une amende de 50 à 500 francs, qui est prononcée indépendamment des « autres peines et dommages-intérêts ». Il faut entendre par là que l'exercice du droit de réponse ne met pas obstacle à une poursuite ultérieure pour diffamation ou pour injures, dans le cas où l'article provocateur contiendrait un délit caractérisé , et . d'autre part , que la partie civile qui a obtenu des dommages-intérêts à raison du refus d'insertion peut encore en obtenir à raison du caractère injurieux ou diffamatoire de l'article qui a motivé la réponse. — Dans la pratique, les tribunaux condamnent habituellement le gérant à insérer la réponse dans un délai déterminé et sous la contrainte d'un certain chiffre de dommages - intérêts par chaque jour de retard. Ils peuvent aussi ordonner, à titre de réparations civiles, l'insertion de la réponse et du jugement dans d'autres journaux aux frais du gérant; mais ces insertions, bien qu'ordonnées par décision de justice, ne sont pas obligatoires pour le journal que le jugement désigne, s'il n'est pas partie en cause.
D. — Des journaux et écrits périodiques étrangers (L. 1881 , art. 14) (S. 346 et s.).
74. Les journaux et les écrits périodiques imprimés et publiés à l'étranger échappent nécessairement à l'application des mesures de police édictées à l'égard des journaux et des écrits périodiques publiés en France. La liberté de la circulation leur est. d ailleurs, accordée par l'art. 14 de la loi de 188-1. Mais ce même article apporte une double restriction à cette liberté. D'une part, une interdiction générale de circulation peut être prononcée contre un journal étranger par une décision spéciale du conseil des ministres ; en second lieu , la circulation d'un numéro peut être interdite par une décision du ministre de l'Intérieur.
75. L'interdiction de circulation peut être prononcée à l'égard de toutes les publications étrangères, politiques ou non politiques, ayant le caractère de journaux ou d'écrits périodiques. On doit considérer comme étrangers les journaux ou les écrits périodiques qui sont livrés à la publicité hors du territoire français, alors même qu'ils seraient publiés en langue française et rédigés par des écrivains français. — En outre, la "loi du '22 juill. 1895, art. 1" (D. P. 95. 4. 126), déclare l'art. 14 de la loi de 18S1
applicable aux journaux publiés en France en langue étrangère.
76. Lorsqu'un journal ou un écrit périodique étranger a été l'objet d'une interdiction la mise en vente ou la distribution , faite' sciemment, au mépris de l'interdiction , est punie d'une amende d» 50 a 500 francs. Cette infraction est constituée par le seul fait matériel ; mais elle n'est punissable qu'à la double condition : qu'il y ait vente, mise en vente, colportage ou distribution du journal interdit, et que l'auteur de ce fait matériel ait agi en connaissance de l'arrêté d'interdiction.
^RT. 5. Du COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE (S. 364 et S.).
77. Le colportage est, dans le sens propre du mot, le faitde porter à son col des marchandises pour les vendre. — La distribution est le fait de répartir une chose entre plusieurs personnes, soit à titre gratuit, soit moyennant un prix. Leur trait commun consiste dans l'offre que l'agent de la publication fait au public en proposant soit dans la rue, soit de maison en maison, de vendre ou de livrer gratuitement les imprimés dont il est porteur. Ainsi, il n'y a pas colportage dans le seul fait du transport de journaux à travers la voie publique, s'il n'a pas été suivi soit de la vente ou remise, soit de l'offre de vente ou de remise de ces journaux.
78. La loi de 1881 a établi la liberté du colportage. Elle oblige seulement quiconque veut exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique, ou en tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies ou photographies, est tenu d'en faire la déclaration a la préfecture du département où il a son domicile. Toutefois, en ce qui concerne les journaux et autres feuilles périodiques, la déclaration peut être faite soit à la mairie , soit à la sous -préfecture (art. 18).
79. La loi de 1881 ne concerne que le colportage professionnel ; le colportage accidentel échappe à toute réglementation comme à toute répression (L. 1S81 , art. 20). Les faits de colportage sont réputés accidentels quand ils se produisent comme des faits isolés, susceptibles ou non de se renouveler à des intervalles plus ou moins éloignés, mais ne formant pas une entreprise de publicité suivie; par exemple, il en est ainsi des distributions de bulletins de vote ou d'écrits électoraux. — Les colporteurs de profession sont non seulement les colporteurs et distributeurs indépendants, achetant et revendant leurs marchandises pour leur propre compte ou louant leurs services, mais aussi ceux qui exercent le colportage et la distribution pour une entreprise de propagande régulière et suivie : ainsi , il faut considérer comme colporteur de profession l'individu spécialement attaché au service d'un libraire , d'un auteur, d'un propriétaire de journal.
80. La réglementation du colportage par la loi de 1881 a pour effet de rendre illégaux les arrêtés municipaux ou préfectoraux qui auraient pour objet d'interdire spécialement, par mesure d'ordre ou de sécurité publique, des journaux, brochures, dessins, etc. .Mais les colporteurs et distributeurs de journaux et de livres sont tenus, comme tous autres marchands exerçant une profession ambulante, de se soumettre aux arrêtés de l'autorité administrative pris en vertu de la loi du 5 avr. 1884, dans le but d'assurer la commodité du passage dans les rues et voies publiques, et de maintenir le bon ordre dans les lieux publics en général.
81. L'art. 18 de la loi de 1SS1 est apph: cable non seulement au colportage exercé sur la voie publique, mais encore au colportage de maison en maison. Toutefois ,
on ne peut faire rentrer dans la classe des colporteurs les porteurs de journaux ou autres écrits périodiques, chargés par les propriétaires, libraires ou éditeurs, de les remettre aux souscripteurs et abonnés.
82. On ne doit pas, non plus, considérer comme un colporteur, au sens de l'art. 18, celui qui vend, met en vente, offre ou livre gratuitement des imprimés ou des dessins dans son domicile propre. Ainsi, ne peuvent être considérés comme des colporteurs ou distributeurs : 1° les libraires sédentaires, qui vendent dans leurs magasins des livres, journaux ou autres imprimés ou dessins , alors même que cette vente ou cette distribution ne serait pratiquée qu'accessoirement à un autre commerce; 2° les libraires étalagistes, bien qu'ils soient installés sur la voie publique; 3° les libraires forains établis dans des baraquements.
83. En ce qui concerne les marchands établis dans des kiosques et les bibliothèques des gares, la pratique administrative les assimile aux colporteurs et les soumet à la déclaration préalable. En outre, les étalagistes, libraires forains, les marchands établis dans des kiosques et les bibliothécaires des gares sont, comme tous autres marchands exerçant un commerce sur la voie publique ou dans les lieux publics, soumis aux mesures de police locale que l'autorité municipale a le droit de prendre en vertu de la loi du 5 avr. 1884.
84. Enfin, il y a lieu de considérer comme un colporteur de profession le libraire qui, en dehors de la vente dans son magasin , emploie des agents salariés qui vont de place en place, de maison en maison, et provoquent le public à l'achat des marchandises qu'ils proposent. Mais l'assimilation ne serait plus exacte si le libraire se bornait à envoyer ses courtiers et intermédiaires à domicile, pour y chercher des commandes et des souscriptions à certains ouvrages; car ces courtiers ne transportent pas avec eux les marchandises, et ne sont pas chargés de les vendre en les offrant à tout venant.
85. La seule obligation imposée aux colporteurs est la déclaration préalable. Cette déclaration doit être faite à la préfecture du département où le colporteur a son domicile; en pareil cas, le colporteur peut exercer sa profession , colporter, distribuer ou vendre livres, journaux ou dessins, non seulement dans le département, mais dans toute la France (Cr. r. 1" févr. 1902, D. P. 1902. 1. 437). — Par exception, si le colporteur ne se propose de vendre ou de distribuer que des journaux ou d'autres feuilles périodiques , la déclaration peut être faite soit à la mairie, soit à la sous -préfecture. Dans le premier cas, la distribution ne peut avoir lieu que dans la commune; dans le second, la déclaration est valable pour toutes les communes de l'arrondissement (L. 1881, art. 18). .
86. La déclaration doit contenir 1 indication , les nom . prénoms , profession , domicile , âge et lieu de naissance du déclarant Elle est dispensée du timbre (Décis. min. Fin. 25 mai 1878, D. P. 79. 3. 87). Il doit en être délivré récépissé au déclarant IL. 1881, art. 19). Si le fonctionnaire qui reçoit la déclaration refusait de délivrer le récépissé, le déclarant pourrait faire constater ce refus par témoins.
87. L'exercice du colportage est permis aux femmes, aux enfants mineurs, aux étrangers et même aux personnes ayant subi des condamnations pouvant entraîner la perte des droits civils et politiques.
88. L'absence de déclaration, la déclaration mensongère, le défaut de présentation à toute réquisition du récépissé entraînent une peine d'amende de 5 à 15 francs, et un emprisonnement de un à cinq jours; cette dernière peine est nécessairement prononcée
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dans le cas do déclaration mensongère ou de récidive (art. 21 ), sauf l'application des circonstances atténuantes. — En ce qui concerne le défaut de présentation du récépissé, d'après la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation . la contravention existe par le seul l'ait que le colporteur n'est pas porteur du récépissé; si le colporteur- ne peut le présentera la réquisition qui en est l'aile, il ne saurait lui être im-
?arti un délai pour le produire (Cr. c. " mare 1902, D. P. 1903. 1. 496).
89. Sue la responsabilité pénale des vendeurs (libraires ou colporteurs), distribuai afficheurs, en raison des crimes et
des délita e,. mi, i par la voie de la presse, V. infrà, m" 388 et s.
Art. 6. — Iius crieurs et des chanteurs sur i \ VOIE publique (S. 397 et s.).
90. 1° Des crieurs. — La disposition légale concernant les crieurs publics est contenue dans la loi du 19 mars 1889 (D. P. 89. 4. 48). L'art. 1« de cette loi prévoit deux catégories d'infractions distinctes : les unes consistant dans l'annonce des journaux, écrits ou imprimés, distribués ou vendus dans les rues et les lieux publics autrement que par leur titre, leur prix, l'indication de leur opinion et les noms de leurs auteurs ou rédacteurs; les autres consistait dans l'annonce sur la voie publique même du titre seul, quand il est obscène ou contient des imputations diffamatoires ou des expressions injurieuses pour une ou plusieurs personnes.
91. Il a été jugé, spécialement, qu'il y a infraction à l'art. I" de la loi de 1889 dans le fait d'annoncer un journal sur la voie publique par le cri : « Le ... (titre du journal), intéressant a lire aujourd'hui, article de fond de ... (nom d'un rédacteur) » (Cr. r. 35 fevr. 190.-,, D. P. 1905. 1. 439). Mais la loi précitée n'a entendu réglementer que l'annonce des journaux par le cri dans les rues et lieux publics, et il n'y a pas de contravention dans le l'ait d'annoncer un journal sur la voie publique par une pancarte en carton épingfée sur la casquette du vendeur, et contenant d'autres indications que celles
^ui sont visées par la loi. (Cr. r. 29 déc. 1894, . P. 1898. 5. 482). - Le colporteur de journaux poursuivi pour avoir distribué ou vendu un journal dans des lieux publics en l'annonçant par des indications interdites ne peut être relaxé par le motif que ces indications ne présenteraient aucun caractère obscène, injurieux ou diffamatoire (Cr. c. 1" mars 1902, D. P. 1903. 1. 496).
92. Les infractions à la loi du 19 mars 1889 sont punies d'une amende de 1 à -15 francs et, en cas de récidive, d'un emprisonnement d'un jour à cinq jours (ait. 2).
93. 2» Des chanteurs. — La loi du 29 juill. 1881 a abrogé les dispositions de lois relatives aux chanteurs sur la voie publique. Mais le maire peut, en vertu de l'art. 97 de la loi du 5 avr. 1884, prendre légalement un arrêté réglementant le chant dans les rues (V. suprà, Commune, n° 113).
Art. 7. — Des affiche^ et afficheurs.