‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 157 sur 639 · Sur ce point, V. suprà , Affiche · texte numérisé non relu

Sur ce point, V. suprà , Affiche

SECT. III. — Des crimes et délits gui peuvent se commettre par les divers moyens de publication.

95. Parmi les délits résultant de la manifestation de la pensée par la parole ou par l'écrit rendus publics, les délits de presse constituent des délits d'une nature spéciale. Il y a un intérêt considérable à les distinguer des délits de droit commun; car la législation de la presse établit, en vue de la poursuite et de la répression des délits spéciaux qu'elle concerne , des règles particu-

lières pour la 'forme et le fond. On doit considérer comme des délits de droit commun les manifestations publiques de la pensée, que répriment le Code pénal ou les lois spéciales. Au contraire , sont des délits de presse ou de publication proprement dits, les manifestations publiques de la pensée prévues par la loi du 29 juill. 1881 sur la presse.

Art. 1«. — Caractères constitutifs des délits de presse.

§ 1". — Intention (S. 432 et s.).

96. L'intention de nuire doit se rencontrer dans les délits qui se commettent par la voie de la presse ou de la parole comme dans tous les autres délits ; elle est essentielle pour constituer le délit. Elle se pré sentera ici tout d'abord sous le caractère d'intention de publier ce qui est interdit et, en outre, dans la plupart des délits, sous le caractère d'intention d'atteindre directement ou indirectement la personne ou le corps visé.

97. Quand l'écrit publié ou le discours proféré publiquement sont par eux-mêmes vicieux et dommageables, l'intention est présumée jusqu'à preuve contraire. Ainsi, en matière de diffamation , les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention de nuire. Mais cette présomption peut disparaître s'il est relevé , dans la cause, des faits suffisants pour justifier de la bonne foi du prévenu. Celui-ci pourra fournir la preuve de sa bonne foi par tous les moyens possibles, tirés soit de l'examen des écrits ou des propos incriminés, soit des circonstances extérieures. Cependant, il ne sera pas recevable, pour établir sa bonne foi , à prouver la vérité des faits diffamatoires, injurieux, offensants ou outrageants, sauf dans le cas (L. 1881, art. 35) ou cette preuve est autorisée vis-à-vis des personnes publiques ( V. infrà, n03 574 et s.).

Publicité (S. 439 et s.).

98. La publicité constitue une autre condition nécessaire à l'existence des délits de presse proprement dits, c'est-à-dire aux délits prévus et punis par les dispositions spéciales de la loi sur la presse. « C'est la publication qui fait le délit. » Il en résulte que l'auteur principal du délit de presse n'est pas l'auteur de l'écrit dommageable et coupable, mais l'auteur de la publicité donnée à cet écrit : l'auteur de l'écrit n'est considéré , en principe , que comme le complice du publicateur.

99. La publicité n'est pas la même pour tous les délits de presse. Certains d'entre eux (délits de fausses nouvelles : art. 27; d'offense envers les chefs d'Etats étrangers : art 36 ; d'outrages envers les agents diplomatiques étrangers : art. 37) peuvent se commettre par un moyen quelconque de publication, en d'autres termes, par une publicité que la loi laisse indéterminée; ils peuvent être commis aussi bien par le geste que par la parole, et par quelque mode d'expression de la pensée que ce soit; ce sera au juge d'apprécier s'il y a eu publicité suffisante.

100. Au contraire , les autres délits ne sont caractérisés et susceptibles de répression que lorsqu'ils sont commis au moyen d'une publicité déterminée, par des moyens de publication limitativement désignés par la loi dans les art. 23 et 28. Ces moyens de publication sont : 1» les discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics (art. 23); — 2» les écrits, imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics (Même article) ; — 3» les placards ou affiches exposés aux regards du public (Même article); — 4° la mise en vente, la distribution ou l'expo-

sition de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images (art. 28). — Les faits d'offense au président de la République ( art. 26 ) , d'outrages aux bonnes moeurs (art. 28), de diffamation ou d'injures (art. 30 a 33), ne sont caractérisés comme délits de presse que s'ils ont été commis à l'aide de l'un des moyens de publication susindiqués. — Si l'outrage se produit par un autre mode de manifestation , par exemple s'il s'agit d'un outrage par geste, ou bien si la manifestation n'est pas accompagnée de toutes les circonstances qui, d'après la loi, caractérisent la publicité, le fait ne constitue pas un délit prévu par la loi du 29 juill. 1881; ce n'est plus un délit de presse, mais ce pourra être un délit spécial prévu, par exemple, par l'art. 330 ou par les art. 222 et s. c. pén.

101. Les crimes et délits prévus par les art. 23 à 25, c'est-à-dire les faits de provocation aux crimes et délits , ne peuvent être commis que par les moyens de publication énoncés dans l'art. 23, à l'exclusion de ceux énoncés dans l'art. 28. Ainsi, la provocation aux crimes et délits commise au moyen de la mise en vente, de la distribution ou de l'exposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images, ne constitue pas un délit de presse (V. infrà, nos 128 et s.).

A. — Publication de la pensée par la parole.

102. Ce mode de publication consiste en des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics (art. 23). On doit prendre ces expressions dans leur acception la plus étendue. Ainsi, le mot discours s'applique même au cas où quelques paroles seulement sont prononcées. Mais la menace ne s'entend ici que de celle qui est exprimée par la parole ou par l'écrit, à l'exclusion de la menace par gestes.

103. La publicité des discours, cris ou menaces n'est caractérisée d'abord que s'ils ont été proférés. Ils seront proférés s'ils sont prononcés à haute voix, et de manière à pouvoir être entendus d'un plus ou moins grand nombre de personnes. On a même considéré comme proférés les discours tenus dans un lieu public, sur le ton de la conversation ordinaire , mais de façon à pouvoir être entendus d'un certain nombre de personnes. — Au contraire, on ne doit considérer comme revêtant le caractère de publicité exigé par la loi les propos tenus à voix basse , dans un entretien confidentiel , alors même que cet entretien se produit dans un lieu public.

104. La seconde condition pour que le délit soit caractérisé au point de vue de la publicité , c'est que les discours , cris ou menaces aient été proférés dans des lieux ou réunions publics

105. Les lieux publics sont les lieux ouverts ou accessibles à tout le monde , soit gratuitement, soit moyennant rétribution, ou certaines conditions d'admissibilité. On distingue ; 1° les lieux publics par leur nature; ce sont ceux qui, d'une manière permanente et absolue, sont accessibles au public : les chemins publics, les rues, les places, les promenades publiques, les quais, les ports, etc • 2° les lieux publics par leur destination; on classe dans cette catégorie . les églises, temples, musées, bibliothèques publiques, les salles d'audiences des cours et tribunaux, les salles des séances du Sénat et de la Chambre des députés; les bureaux des ministères, des préfectures, sous-préfectures, mairies, compagnies de chemins de fer, des conservateurs des hypothèques, des receveurs d'enregistrement, des trésoriers payeurs généraux , des receveurs particuliers, des percepteurs, des receveurs municipaux, des employés des douanes et de l'octroi; les bureaux de tabac (Cr. r. 9 août 1902, D. P. 1903. 1. 521); les salles des

1082 PRESSE-OUTRAGE

hôpitaux, des hôtels, restaurants , cafés , aXrges les salles de spectacle, de concert et dé bals publics, de casinos; les casernes les voitures publiques, les chemins le fer etc. - Au contraire, ne sont pas des lieux publics : les magasins et boutiques (autres que les bureaux de tabac), même aux heures où ils sont accessibles au public; les études des notaires, avoues, huissiers, le bureau d'un courtier de commercé, la loge d'un concierge, les couloirs du Sénat et de la Chambre des députes, Je local qui n'est ouvert qu'au personnel d me administration et où les tiers ne peuvent pénétrer que sans droit, tel que, par exemple, la salle de dépôt d'une compagnie de tramways (Cr. c. 2 mars 190o, D. P. 190b. £. 196Y 3» les lieux publics par accident , ce son 'des lieux privés par leur nature qui prennent un caractère ue publicité en raison de la présence accidentelle du public ainsi les couloirs du Sénat et de la Chambre des députés, lorsque des tiers sont admis a j circuler 'avec des membres de la Chambre les boutiques des marchands, lorsqu elles sont ouvertes et accessibles à tous les habitants de la commune et que plusieurs personnes y sont réunies. Il a étl décidé, spécialement, qu'il y avait publicité suffisante pour répondre aux exigences de la loi de 1881 lorsque les propos incrimines tenus au rez-de-chaussée d'une usine momentanément inoccupée ont été profères assez haut pW pouvoir être entendus par diverses personnes accidentellement employées soit au rez-de-chaussée, soit aux étages supérieurs de celte maison ( Cr. r. 1" mai 1897, D. P. 98. 1. 206).

106. La publicité du discours se trouve suffisamment caractérisée par la nature du Ueù dans lequel il a été profère. Ainsi, d'après la jurisprudence, des propos proférés dans un lieu public doivent être considérés comme proférés publiquement, sans qu'il y ait à tenir compte de la présence en ce Heu d'un plus ou moins grand nombre de personnes. - Mais le juge a un pouvoir souverain pour apprécier es circonstances constitutives de la publicité légale , il peut, par exemple , constater que les propos, bien que tenus dans un heu P»blic, n'ont reçu, en fait, aucune publicité ellective. Ainsi, bien qu'un propos de nature à porter atteinte à la considération de celui contre lequel il était dirigé ait ete tenu sur une place publique, le juge peut décider que la condition de publicité nécessaire pour donner au fait incriminé le caractère de dilfamation ne se rencontre pas dans a cause, en raison de ce que le propos a ete adresse à un seul individu et à un moment ou personne n'est passé à proximité.

107. Les discours susceptibles de constituer un délit de presse sont punissables non seulement quand ils ont été profères dans un lieu public, mais aussi quand ils 1 ont e e dans une réunion publique. La publicité d'une réunion ne résulte pas seulement du nombre des personnes reunies, mais aussi des conditions de leur admission dans le lieu de réunion. - En ce qui concerne le premier point, il est indispensable qu il v ait un certain nombre de personnes simultanément présentes, et que ce nombre soit suffisant pour qu'on puisse dire qu il J a une réunion; c'est au juge a apprécier, dans chaque espèce, si le nombre de personnes est suffisant pour constituer une réunion. — A l'égard des conditions d admission des personnes à la réunion, on peut dire que celle-ci sera publique: d abord, si le public y est admis avec ou sans condition gratuitement ou moyennant une rétribution, ou si, l'admission n'ayant lieu que sur convocation, les convocations individuelles ont été adressées à des personnes n'ayant entre elles aucune relation sociale.

ïl a été décidé qu'une réunion de créanciers convoqués pour recevoir le compte d un syndic et délibérer sur l'excusabilite du failli ne constitue pas nécessairement une réunion publique, mais que des circonstances particulières peuvent facilement lui imprimer ce caractère (Cr. c. 16 fevr. 1900, D. P. 1900. 1. 344). .

108. Une réunion privée est celle, au contraire, où l'on ne peut être admis qu avec une invitation rigoureusement personnelle, ou encore celle qui, sans qu'il y ait d invitations, est composée d'amis, de parents, de personnes en relations mondaines ante: Heures. A cet égard, on reconnaît que, si nombreuses qu'elles soient, les reunions de famille, d'amis ou de connaissances ne constituent pas des réunions publiques , quel que soit d'ailleurs l'objet de ces reunions, qu'elles aient pour but le spectacle, les danses ou autres distractions, ou des études graves et même la politique. - ■ n faut également tenir pour des réunions privées les séances des conseils d arrondissement.

- Publication de la pensée par l'écriture et le dessin.

109 L'écriture constitue le second mode de communication de la pensée. Il n y a pas à distinguer, en ce qui concerne les del ts de presse, entre les écrits a la main et ceux qui sont reproduits par un mode quelconque d'impression.

110. La communication de la pensée peut avoir lieu non seulement par 1 écriture, Lis par le dessin. - Ce genre de publication est visé spécialement par 1 art. 28 de la loi de 1881 , qui s'applique aux dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images. Par ces mots, la loi embrasse tous les produits de l'art du dessin et de l'imagerie, quel que soit le procédé employé et quelle que soit la matière sur laquelle est reproduit le

d1^L'artnl3Sde la loi de 1SS1 vise spécialement les placards et affiches. Les écrits, imprimés ou dessins de cette nature peuvent donc servir à la perpétration des délits de presse, non seulement quand ils sont exposés aux regards du pu^.jeonUM, par exemple, lorsqu'il s'agit d eer, eaux portés dans une mascarade : Cr. i. 24 janv. 1902 D P. 1904. 5. 539), mais aussi dans les autres cas de publicité prévus par a loi de 1881 : vente, mise en vente ou uistn-

"liîs!' L'écriture, l'imprimé, le dessin ne sont punissables qu'autant qu'ils sont rendus publics. Et ils sont rendus publics quand «ils ont été vendus ou distribues, mis en vente ou exposés dans les lieux ou reunions publics » ou « exposes a™ 'égards du public » (L. 1881, art. 23 et 28). - La publicité du lieu ou de la réunion n est exigée pour constituer la publicité légale de l'écriture, de l'imprimé ou du dessin, que pour le cas d'exposition; elle est, au contraire, inutile dans les cas de vente de mise en vente ou de distribution ; ces faits suffisent par eux-mêmes à constituer la publicité légale , sans qu'il soit besoin qu ils aient été accomplis dans des lieux ou réunions

PU113. La venle dont s'occupe la loi de 1881 et notamment l'art. 23 de cette loi, est celle qui constitue un fait de publication. Il en est ainsi de la vente commerciale, c'est-à-dire de la livraison, moyennant un prix de plusieurs exemplaires ou même d'un seul exemplaire d'un écrit ou d un irnpume.^ ^ concerne la mise en vente, elle est suffisante pour réaliser la publication , sans qu'il y ait eu vente consommée. - Là mise en vente est, en général, opérée par le seul fait du dépôt des exemplaires de

l'écrit, de l'imprimé, du dessin, par l'auteur, l'imprimeur, l'éditeur ou leurs représentants, chez les libraires, les marchands de journaux ou dans les kiosques. — La mise en vente n'exige pas d'exposition ni d'étalage. L'ouvrage délictueux peut être deposé dans le magasin du libraire; le dépôt, même en ce lieu, fait présumer que 1 ouvrage y est mis en vente; mais cette présomption peut être combattue par la preuve contraire.

115. La distribution est le mode de publication qui consiste à répandre, a répartir, à remettre à différentes personnes les exemplaires d'un écrit, d'un imprimé ou d un dessin On l'entend aussi de la communication successive à différentes personnes d'un écrit en un seul exemplaire, par exemple d'une lettre missive. Mais on ne saurait voir une publication par distribution dans la communication matérielle d'un écrit, d un imprimé, d'un dessin faite à quelques personnes à titre confidentiel. Il en est autrement quand les circonstances de la distribution révèlent chez son auteur 1 intention de publier l'ouvrage, soit que les exemplaires en aient été remis à un grand nombre de personnes, soit que, en petit nombre, ils aient été répandus en dehors du cercle de l'intimité.

116. Le dernier mode de publication prévu par la loi de 1881 est la publication par exposition. Ce mode de publication peut être employé pour tous les écrits, impressions ou dessins. Il s'applique, spécialement, aux placards ou affiches, qui ne sont ordinairement publiés que par exposition.

117. Tandis que la vente, la mise en vente et la distribution constituent, par elles-mêmes, une publication suffisante de la pensée rendue par l'écriture ou par le dessin, l'exposition n'est une publication que sous la condition d'avoir été faite dans un lieu public ou dans une réunion publique (V. suprà, n» 112). Il y a publicité par exposition : 1» quand l'écrit ou le dessin est exposé dans un lieu public par sa nature et par sa destination (V. supra, n° 100); 5» quand il est exposé dans un heu privé qui devient public par accident, ou bien dans un lieu privé où se forme, avec la volonté du propriétaire, une réunion publique, alors nue ce lieu serait ordinairement inaccessible aux regards du public; 3» quand il est exposé dans un lieu prive, mais de telle façon qu'il puisse être aperçu du public, qu'il soit placé à sa vue, sous ses regards.

Page 1