C. — Publicités diverses
118 La lettre missive circulant close ou renfermée dans une enveloppe la remise ou l'envoi par la poste qui en est fait au destinataire ne constitue pas un fait de publicité. Mais elle perd son caractère confidentiel par la communication que le destinataire en fait à diverses personnes, ou par la publication qui en est faite par tout autre moyen. En 2e cas, le tiers lésé par les imputations délictueuses que la lettre missive contiendrait à son égard peut poursuivre la réparation du préjudice cause» contre le destinataire, auteur de la publicité, et aussi contre 1 auteur de la lettre, à moins que a publication ait eu lieu contre sa volonté. D un autre côté, une lettre missive adressée en p usieurs exemplaires à diverses personnes, dans un but de publicité, est suffisamment rendue publique par le fait de cet envoi. - Il est à remarquer que si les imputations délictueuses contenues dans une lettre missive sont dirigées contre la personne même du destinataire, et que celui -c. rende ces imputations publiques, soit en la communion nt%oit en exposant la lettre, ,1 ne : pourra, pas faire peser la responsabilité de la publication sur l'auteur de la lettre.
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If 9» Relativement an ,es et bulle-
tin* adressé» par des agences de renseignemertts, la jurisprudence est divisée sur le point il.' savoir s'il y a délit île diffamation de la part des individus qui, placés à 1 . « t(He de ces agences, fournissent à leurs abonnés des notes sur la solvabilité de certaines personnes, lorsque les rem lignoments .Kilos peuvent porter ati 1 honorabilité ou à la considération de ceux auxquels ils s'appiiquent.
120. La loi du II juin 1887 (D. P. «7.4. 53) réprime les injures et diffamations commises par wumces postale» circu-
eartes postales rentrent seules aujourd'hui sous cette dénomination). Est puni d'un emprisonnement de cinq jours à six mois et d'une amende de 25 à 3000 fr., i ans de ces deux peines seulement, quiconque expédie par l'administration des Postes nue correspondance à découvert contenant une diffamation soit envers les particuliers . soit envers les corps ou les personnes désignés par les art. 26, 30, 31, 36 , t :>7 de la loi du 29 juill. 1881. Si la correspondance contient une injure, cette expédition est punie d'un emprisonnement de i inq jouis à deux mois et d'une amende de 10 a 3UU francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.
121. Ce délit présente un caractère spécial et des éléments constitutifs qui lui sont propres, il existe des qu'avec une intention coupable la correspondance a été expédiée, c'est-à-dire déposée dans les boîtes ou les bureaux de la poste pour être envoyée à son destinataire. Or cette circonstance du dépùt a la poste ou Je ia remise à l'administration des Postes, en vue de la transmission, qui caractérise le délit, ne rentre
fias dans les cas de publicité prévus par la oi de 189) (V. suprà, n« US et s.).
122. En ce qui concerne les journaux et écrits tes, la publication doit être présumée faite quand les lacteurs, chargés de h distribution ou de la vente d'un journal, sont sortis des bureaux de l'imprimerie ou du journal nantis des exemplaires du numéro à vendre ou à distribuer. Elle ne résulte pas suffisamment, du moins suivant l'opinion générale, des dépôts des exemplaires signés en minute que fait le gérant en vertu de l'art. 10 de la loi de 1881 (V. suprà , n»! 30 et s.).
123. Le registre des délibérations des conseils municipaux, déposé aux archives de la mairie, ne peut pas être considéré comme un écrit exposé dans un lieu public. Aussi l'inscription d'une délibération dillamatoire dans ce registre ne constitue pas la publicité caractérisée par la loi Mais, les séances des conseils municipaux étant publiques ( L. 5 avr. 1884, arl. 54), si les propos diffamatoires ont été tenus à la séance, la diffamation résultera de cette publicité même, et le pri : pourra fournir une preuve à l'intéressé.
124. Les actes déposés dans les greffes de cour d'appel, de tribunal, de conseil de préfecture ne doivent pas être considérés comme exposés dans un lieu public. Aussi les déclarations diffamatoires ou outrageantes insérées dans un acte déposé au greffe ne présentent-elles pis le caractère de publicité nécessaire pour les rendre délictueuses.
125. Quant aux énonciationa délictueuses contenues dans les actes de procédure judiciaire, elles ne sont punissables que lors-
au'elles ont reçu la publicité visée par la loi e 1881, c'est-à-dire dans le cas de vente, mise en vente, distribution ou exposition, ii en est ainsi pour les requêtes d'avoué à avoué, les actes d'huissier, notamment les citations entre particuliers. — Il est, d'ailleurs, à observer que les actes ci-dessus indiqués peuvent bénéficier de l'immunité que la loi de 1881 concède aux écrits et mé-
moires produits devant les tribunaux. — Sur celte immunité, V. infrà, n»j 421 et s.
126. Les r les récla unions qui, dans les gares de chemins de fer, dans les bureaux d'omnibus ei des compagnies de voitures, sont mis à la disposition des voyageurs pour consigner leurs plaintes, ne sont pas des écrits exposés dans un lieu public au sens de l'art. 23.
127. Les pétitions adressées à l'autorité publique présentent le caractère d'un écrit rendu public lorsqu'elles circulent de main en main , sont colportées et transmises de l'un à l'autre.
Art. 2. — Provocation aux crimes et aux délits. — Chants et cris séditieux. — Apologie de certains crimes.
§ 1er. — Provocation suivie d'effet (S. 570
128. La provocation, suivie d'effet, à une action qualiliée crime ou délit, est considérée comme constituant un fait de complicité du crime ou du délit, et, par suite, elle est punie des peines portées contre l'auteur même du crime ou du délit (L. 1881, art. 23).
129. La provocation prévue par l'art. 23 de la loi de 1881 est caractérisée par tout excès de la parole ou de la plume de nature à provoquer l'agent à commettre le crime ou le délit. Elle ne se confond donc pas avec !a complicité par provocation de droit commun telle que la définit l'art. 60 c. pén., qui n'aurait pas été suffisant pour l'atteindre (V. suprà, Complice-complicité, nos 17 et 18). — Elle n'est, d'ailleurs, punissable, aux termes de cette loi , que lorsqu'elle s'est produite par la parole ou par l'écrit, et non quand elle s'est manifestée par des dessins , gravures, peintures ou emblèmes.
130. La provocation, ainsi déclarée punissable comme crime ou délit de publication, n'est pas toute provocation quelconque par le discours ou par l'écrit, mais seulement la provocation directe : il faut qu'il y ait une relation précise et incontestable et un lien étroit entre le fait de la provocation et les crimes ou les délits qu'il a eus pour objet.
131. La provocation prévue par l'art. 23 de la loi de 1881 , à la différence de la provocation constitutive de la complicité du droit commun (Pén. 60), doit être publique, et il faut qu'elle ait été perpétrée par un des moyens de publication que l'art. 23 détermine limitativement. Ainsi, la provocation à commettre un crime ou un délit n'est punissable que lorsqu'elle s'est produite par des discours, cris ou menaces, proférés dans des lieux ou réunions publics; ... par des écrits ou imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics; ... par des placards ou afliches exposés aux regards du public. — Toutefois, en matière de crime ou de délit de provocation par la voie de la presse, la publicité du Heu où les discours, cris ou menaces ont élé proférés , n'est pas suffisante (comme en matière de diffamation ou d'injure : V. suprà, n° 106) quand il ne s'y joint pas, en t'ait, la présence d'une ou de plusieurs personnes par qui ces cris ou menaces aient été entendus. De même, il est indispensable que les écrits ou imprimés, ou les placards ou affiches, distribués, mis en vente ou exposés dans un lieu public, soient effectivement tombés sous les yeux d'une ou de plusieurs personnes.
132. L'intention coupable est un autre élément essentiel du crime ou du délit de provocation par la voie de la presse.
133. La provocation punissable est celle qui a pour objet de faire commettre toute action qualiliée crime ou délit. La provocation à commettre une action qualiliée contravention n'est pas punissable.
134. La provocation ne tombe sous l'application de l'art. 23 que si elle a été suivie de l'exécution effective de l'action qualifiée crime ou délit qu'elle avait directement pour but d'inspirer. Quand la provocation a eu pour objet direct une action qualifiée crime, elle est punissable par cela seul qu'il y a eu simple tentative de crime, à la condition que cette tentative présente les caractères définis par l'art. 2 c. pén. (V. infrà, Tentative). Au contraire, la provocation qui a eu pour objet un délit n'est pas punissable quand elle n'a été suivie que de la tentative du délit, alors même qu'il s'agirait d'un des délits dont la tentative est punissable (Sur les tentatives de délit punissables, V. infrà, eod. v«).
135. La provocation par la voie de la presse étant assimilée à la complicité, l'auteur de la provocation est puni des peines portées contre l'auteur même de l'action qualifiée crime ou délit. Néanmoins, la complicité spéciale établie par l'art. 23 n'en constitue pas moins une infraction aux lois de la presse, et l'accusation dirigée contre l'auteur de la provocation doit être instruite et jugée comme un procès de presse (V. infrà, nos 522 et s.). L'auteur du discours ou de l'écrit provocateur est donc dans tous les cas justiciable de la cour d'assises, en vertu de l'art. 45, alors même que l'action provoquée, qualifiée simplement délit, ne relèverait que des tribunaux correctionnels. Il en résulte encore : 1° que l'on ne peut procéder ni à la saisie des écrits considérés comme provocateurs, ni à l'arrestation préventive de l'accusé, sauf dans le cas où la provocation a eu pour objet une action qualifiée crime et où elle a été suivie d'effet; 2° que l'on doit suivre les règles tracées par les art. 47 à 62 de la loi de 1881 , sur la procédure criminelle en matière de presse; 3° que l'auteur du crime ou délit de provocation n'est pas passible de l'aggravation de peine portée contre la récidive (art. 63); 4° que, s'il bénéficie des circonstances atténuantes, la peine ne peut pas excéder la moitié de celle édictée par la loi (art. 64); 5° que l'action publique et l'action civile sont prescrites par trois mois (art. 65); 6° que les régies de Viniputabilité , telles qu'elles sont déterminées par les art. 42 et s. de la loi de 1881, doivent être observées (V. infrà, n°s 384 et s.).
§ 2. — Provocation non suivie d'effet (S. 588 et s.).
136. La provocation qui n'a pas été suivie d'effet constitue un délit spécial; mais elle n'est punie que dans des cas déterminés (L. 1881, art. 24, modifié par la loi du 12 déc. 1893, § 1 et 2). Ainsi, il est nécessaire que la provocation ait eu pour objet d'exciter à commettre l'un des crimes suivants : l°vol, meurtre, c'est-à-dire assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement ( Pén. 295 à 304 ) ; incendie ( Pén. 434) ; destruction par une mine ou autre substance explosible (Pén. 435); pillage (Pén. 440); 2° crimes contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat (Pén. 75 à 85 et 86 à 101). De plus, comme la provocation suivie d'effet, elle n'est punissable que si elle est directe, c'est-à-dire si elle excite à commettre un fait déterminé constituant l'un des crimes prévus par l'art. 24. Enfin, la provocation non suivie d'effet n'est punissable, comme la provocation suivie d'effet, qu'à la condition d'avoir été commise à l'aide d'un des moyens énoncés en l'art. 23 (V. suprà, n° 131).
137. La responsabilité du délit de provocation non suivie d'effet est imputable à toutes les personnes qui ont pris part à la publication provocatrice, suivant les règles générales d'imputabilité tracées en matière de presse par les art. 42 et 43 de la loi de
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138. La connaissance de la poursuite appartient, en principe, à la cour d'assises. Mais, aux trnr.es de l'art. I» de la loi du 28 juill. -1894, les infractions prévues par le paragraphe 1« de l'art. 24 (c'est-à-dire celles qui sont indiquées suprà, n° 136-1°) sont déférées aux tribunaux de police correctionnelle lorsqu'elles ont pour but un acte de propagande anarchiste (V. aussi infrà, n°» 154 et s.). — La peine est un emprisonnement de un à cinq ans et une amende de 100 à 3000 francs.
S 3. — Des cris et chants séditieux (S. 595 et s.).
139. Tous cris ou chants séditieux proférés dans des lieux ou réunions publics sont punis d'un emprisonnement de six jours a un mois et d'une amende de 16 à 500 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement (L. 1881, art. 24, § 4). Les discours et les propos séditieux ne sont punissables en vertu de l'art. 24, § 4, que s'ils ont le caractère d'un cri. ,
140 Un cri ou un chant prend un caractère séditieux lorsqu'il contient une attaque ou une provocation a la rébellion contre le Gouvernement établi, un appel a la sédition. Peu importe, d'ailleurs, que les paroles prononcées ne soient pas de nature a ébranler les bases des institutions établies (Cr. c. 3 mars 1900, D. P. 1901. 1. 407). On considère comme séditieux, sous le régime républicain , les cris de : « A bas la République 1 A bas le président ! Vive l'empereur! Vive le roil Vive la Commune! » etc. (Comp. infrà, n° 147).
141. Au contraire, les cris de nature a troubler la paix publique, qui sont de violentes attaques contre certains corps constitués ou des exhortations à résister aux agents de l'autorité, ne constituent pas le déht de cris séditieux, s'ils n'ont pas pour but d'atteindre le Gouvernement lui-même et de provoquer son renversement. Ainsi, les cris de ' « A bas l'armée ! A bas la police ! » ne sont pas punissables en vertu de 1 art. 24, S 4- ils doivent être poursuivis soit comme des' outrages envers des dépositaires de l'autorité publique (Pén. 222 et s.), soit comme des injures envers les corps constitues (L.. 1881, art. 30 et 33), soit enfin comme provocation à commettre des crimes ou délits (L. 1881, art. 23 et 24). .
142. Les cris séditieux ne sont punissables que s'ils ont été proférés, et s'ils l'ont été dans des lieux ou réunions publics. — En outre , leur auteur doit avoir agi dans une intention criminelle, qui consistera ici dans la volonté d'attaquer le Gouvernement.
143. Les cris et chants séditieux ne sont punissables en vertu de l'art. 24, §2, que s'ils constituent le délit spécial de provocation, très indirect, que cette disposition a prévue. S'il s'agissait de cris ou de chants ayant tous les caractères d'une provocation directe à commettre un crime ou un délit, c'est l'art. 23, sur la provocation suivie d'effet, qui serait applicable (V. supra, n«128et s.), ou l'art. 24, § 1er, sur la provocation non suivie d'effet (V. suprà, n°B 13b et s.). — D'autre part, les discours, propos, exhortations verbales qui ont un caractère séditieux, mais qui ne sont ni des cris, ni des chants, ne peuvent être incriminés qu'en vertu de l'art. 23 ou de l'art. 24, § 1er, s'ils constituent des provocations directes à commettre des crimes ou des délits.
144. Le délit de cris ou chants séditieux est imputable à la personne qui les a proférés publiquement; mais ceux qui, par dons, promesses ou menaces ont provoqué les auteurs du délit à cette proféra tion, peuvent être poursuivis comme complices, en vertu de l'art. 60 c. pén. , qui forme le droit commun, et qui est applicable aux délits de presse.
145. Le délit de cris ou chants séditieux est de la compétence de la cour d'assises.
c 4. Apologie de certains crimes.
146. Sont punis d'un emprisonnement de un à cinq ans, et d'une amende de 100 à 3000 francs, ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'art. 23 de la loi de 1881 (V. suprà n° 131), ont fait l'apologie des crimes de meurtre, de pillage ou d'incendie, ou du vol , ou de l'un des crimes prévus par l'art. 435 c. pén. (destruction par la dynamite, etc.: V. suprà, Incendie, n°s 22 et s.) (L. 1881, art. 24, modifié par la loi du 12 déc. 1893, § 3, D. P. 94. 4. 9). Ainsi, ceux qui font l'apologie des crimes dont il s'agit sont punis des mêmes peines que ceux qui les provoquent directement (V. supra, n° 138). Cette disposition suppose que l'apologie a été faite par l'un des moyens énoncés à l'art. 23 , et non par ceux qui sont énoncés par l'art. 28, § 2, qui prévoit la publication par dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images. L'apologie faite par l'un de ces derniers moyens reste donc a l'abri de toute répression.
147. Certains cris peuvent, d'après 1 intention de leur auteur, tomber sous le coup de l'art. 24 dans sa disposition nouvelle, et ne constituent plus des cris séditieux (V. suprà, n° 140). Ainsi, il a été jugé que les cris de: «Vive l'anarchie! Vive Ravacholl Vive Vaillant! Vive la Révolution sociale! » proférés publiquement par une personne, en vue, non de manifester ses sympathies pour une simple théorie sociale, mais de glorifier les crimes de meurtre commis, au nom de l'anarchie et de la révolution sociale, par des sectaires ennemis de la société , ne constituent pas simplement le délit de cris séditieux , mais en réalité le délit d'apologie du crime de meurtre, prévu et puni par le paragraphe 3 de l'art. 24 de la loi du 29 juill. 1881 , modifié par la loi du 12 déc. 1893.
148. Les infractions prévues par l'art. 24 précité sont, en principe, de la compétence de la cour d'assises; mais elles doivent être, aux termes de l'art. 1CT de la loi du 28 juill. 1894 (D. P. 94. 4. 81), déférées au tribunal correctionnel, lorsqu'elles ont pour but un acte de propagande anarchiste ( Sur ce qu il faut entendre par propagande anarchiste, V. infrà , n° 154)
8 5.— Provocations adressées aux militaires des armées de terre et de mer dans le but de les détourner de leurs devoirs (S. 608 et s.).
149. L'art. 25 de la loi de 1881, modifié par la loi du 12 déc. 1892, punit toute provocation par l'un des moyens énoncés en l'art. 23, adressée à des militaires des armées de terre ou de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires. — Il s'agit ici d'un délit spécial ne rentrant pas dans le cadre des délits ordinaires de provocation. Ce n'est plus un fait de complicité par provocation, suivi ou non d'effet, à une action qualifiée crime ou délit.
150. La provocation prévue par 1 art. 25 est punissable qu'elle soit directe ou indirecte, et qu'elle soit ou non suivie d'effet. Elle doit avoir été réalisée à l'aide des moyens de publication énoncés en l'art. 23 (V. supra, n° 131), ce qui exclut la publication à l'aide de dessins, gravures, peintures et emblèmes, prévue par l'art. 28 (Comp. infrà, n» 156).
151. La provocation punie par l'art. 25 doit avoir pour but de détourner les militaires de leurs devoirs et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires. Par ces dernières expressions, le législateur a voulu
marquer que l'art. 25 ne saurait être appliqué qu'à ceux qui provoquent un refus d'obéissance à des ordres émanés d'un chef qui, en les donnant, obéit lui-même à la loi et à la Constitution, et que, dès lors, il n'y aurait pas de délit de la part du citoyen qui , pour paralyser un abus d'autorité , comme, par exemple, l'abus d'autorité qui résulterait de l'appui d'un chef militaire à un coup d'Etat, tenterait, par des exhortations, de ramener les militaires à l'accomplissement de leurs devoirs.
152. Les provocations que prévoit l'art. 2o ont pour objet des faits d'indiscipline militaire; elles sont caractérisées par des discours ou par des écrits tendant, par exemple, à inspirer aux militaires des armées de terre et de mer un esprit d'insubordination, ou contenant des médisances sur la compte de leurs chef-. — Quant aux provocations dont le caractère est plus grave, celles qui ne sont plus seulement une simple atteinte à la discipline de l'armée, mais qui tendent à faire commettre à des militaires une action déterminée, qualifiée crime ou délit, figurant, par exemple, au nombre des crimes et délits punis par la législation mililaire, elles constituent des crimes et délits de provocation punis par les art. 23 3t 24 de la loi de 1SS1 .
153. Le délit de provocation prévu et puni par l'art. 25 de la loi de 1881 peut être poursuivi par le ministère public sans dépôt préalable d'une plainte du ministre de la duerre. — Il est de la compétence de la cour d'assises, sauf, en vertu de l'art. 1er de la loi du 28 juill. 1894, lorsque la provocation a eu pour but un acte de propagande anarchiste (Cr. r. 2 févr. 1906, D. P. 1906. 1. 78) (V. infrà, n°s 154 et s.). — Il est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans , et d'une amende de 100 à 3000 francs.
§ 6. — Propagande anarchiste.
154. La loi du 28 juill. 1894 (D. P. 94. 4. 81), art. 2, punit tout individu qui, en dehors des cas prévus par les art. 24 , § 1" et 3, et 25 de la loi du 29 juill. 1881, a, dans un but de propagande anarchiste : 1° soit par provocation , soit par apologie des faits spécifiés dans les articles précités, incité une ou plusieurs personnes à commettre soit un vol , soit les crimes de meurtre, de pillage-, d'incendie, soit les crimes punis par l'art. 435 c. pén. ; 2° adressé une provocation à des militaires des armées de terre ou de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires et la défense de la Constitution républicaine. — La doctrine anarchiste est celle qui tend, par tous les moyens, même criminels, à l'abolition de l'ordre social et à la destruction des propriétés (Cr. 2 févr. 1906, précité).
155. La peine est un emprisonnement de trois mois à deux ans, et une amende de 100 à 2000 francs. — Le délit doit être défère aux tribunaux correctionnels (art. 2, § 1"). — La relégation peut être prononcée dans des conditions qui dérogent aux règles générales de la loi du 27 mai 1885 (art. 3) (V. infrà, Récidive-relégation).
156. L'art. 2 de la loi du 28 juill. 1894 vise tous les moyens de propagande anarchiste qui ne se trouvent pas compris dans les art. 24 et 25 de la loi de 1881. Le délit peut être commis, non seulement par les modes énumérés dans l'art. 23 de la loi de 1881 (V. suprà, n° 131), mais par tous autres procédés, par exemple à l'aide de dessins, gravures, emblèmes. Mais les actes de propagande anarchiste ne sont punissables que s'ils visent les crimes dont rémunération, portée par l'art. 2 de la loi du 28 juill. 1894, est strictement limitative.
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157. La provocation adressée à des militaires des armées de terre et de mer dans les tenues rapportés suprù , n° 154-2°, est punissable, même dans le cas où elle n'aurait pas le caractère d'un acte de propa-
i L. 28 juill. 1894, art. 2,
g 'ii. Mais, en ce cas, la pénalité de la relé;
ir 1 art. :> de la même loi
■ relégation) ne peut pas
être prononcée.
158. En ce qui concerne la preuve de l'infraction, le dernier alinéa de l'art. 2 de la loi du 28 juill. 1894 établit une règle spé-
i! décidant que la condamnation ne pourra êtn ie sur l'unique déclara-
tion d'une personne affirmant avoir été l'obpi \ nés par cet article, si cette déclaration n'est pas corroborée par un ensemble de charges démontrant la culpabilité . i i ment visées dans le jugement de condamnation.
Art. :S. — Délits contre la chose publique.
s 1". — Offense au président de la République (S. 620 et s.).
159. La loi de 1881 (art. 26) réprime l'offense au président de la République par l'un des moyens énoncés en l'art. 23 et en l'art. 28 I V, suprà, n°» 131 et 110). Suivant la Cour de cassation, cet article réprime seulement les offenses non qualifiées outrages par le Code pénal, dirigées par la voie de la pi-esse ou pur des discours proférés dans des lieux ou réunions publics contre le président de la République. Lorsque les propos oll'ensants sont adressés directement au président de la République, ils sont qualifiés outrages par le Code pénal, constituent le délit d'outrage au président de la République, et rentrent, même quand la publicité les aggrave, dans les termes des art. 222 et s. c. pén. (Sur la conciliation de la loi sur la presse et des art. 222 et s. c. pén. en général. V. infrà, n°s 197 et s.). Il en résulte que l'offense au président de la République, lorsqu'elle est commise par un des moyens énoncés par les art. 23 et 28 de la loi Je 1881 , est réprimée par l'art. 26 de cette loi , et déférée à la cour d'assises. Au contraire, l'offense proférée en présence du
? résident de la République est réprimée par art. 222 c. pén., et déférée au tribunal correctionnel. Spécialement, les cris de : « A bas Loubet! Démission! », proférés sur le passage du pi ésident de la République, constituent un délit d'outrage, justiciable du tribunal correctionnel. Il en est de même de cris injurieux et des cris : « A bas Loubet! » prononcés dans une réunion privée, hors la présence du président de la République, à la condition que les propos soient parvenus à la connaissance de la personne visée par la volonté de leur auteur ( Cr. c. 26 juill. 1902, I). P. 1902. 1. 551). — Il a été jugé qu'au contraire, les cris de : « A bas la République! A bas Loubet! » proférés dans un lieu public, et hors la présence du président de la République, constituent le délit de cris séditieux (Cr. c. 3 mars 1900, D. P. 1901. 1. 407).
160. En tous cas, pour être punissable en vertu de l'art. 26, l'offense doit viser la personne même du président de la République; les allégations offensantes qui n'attaqueraient que les actes du Gouvernement n'auraient point le caractère de l'offense réprimée par l'art. 26.
161. L'art. 26 ne comporte aucune distinction entre les offenses qui ont trait aux fonctions ou à la qualité du président de la République, et celles qui se rapportent aux actes de sa vie privée. Les unes et les autres sont également punissables en vertu de cette disposition. De même, les actes de sa vie antérieure à son élection sont protégés contre le délit d'offense, aussi bien que les
actes accomplis depuis son avènement au pouvoir.
162. L'intention criminelle est un des nts du délit d'offense au président de
la République.
163. La vérité du fait diffamatoire dont l'imputation au président de la République constitue le délit d'offenses prévu par l'art. 26 ne ferait pas disparaître le délit, et n'excuserait pas son auteur, comme dans le cas où la diffamation s'adresse à un fonctionnaire public (V. infrà, n« 247).
§ 2. — Publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées , falsifiées ou mensongèrement attribuées à un tiers (S. 636 et s.).
164. La publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, tombe sous le coup de l'art. 27 de la loi de 1SS1, lorsque la publication ou la reproduction a troublé la paix publique et qu'elle a été faite de mauvaise foi.
165. Le premier élément du délit est la fausseté de la nouvelle. — La nouvelle est la relation d'un fait; elle doit être distinguée des commentaires qui peuvent être donnés de ce fait. L'art. 27 punit la fausseté de la nouvelle; il n'atteint pas l'appréciation qui en est donnée, à moins que cette appréciation ne la dénature au point de la transformer. Il y a, notamment, fausse nouvelle dans le fait d'attribuer faussement à un fonctionnaire public des paroles ou des mesures qu'il n'a ni dites ni ordonnées; ... ou dans le fait par le prévenu d'avoir raconté faussement et de mauvaise foi qu'il a été l'objet d'une tentative d'assassinat (V. aussi infrà, n° 168).
166. En dehors de la publication d'une nouvelle fausse, l'art. 27 de la loi de 1881 réprime la publication de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à un tiers.
167. Un second élément du délit est la publicité. La reproduction est punie comme la publication : celui qui reproduit ou propage une nouvelle qu'il sait fausse , ou une pièce qu'il sait avoir été falsifiée ou fabriquée par un tiers, est punissable au même titre que celui qui a mis le premier en circulation la nouvelle ou la pièce fabriquée ou falsifiée.
168. Mais la loi ne spécifie pas le mode de publication nécessaire à constituer le délit. Il suffit dès lors, pour que la fausse nouvelle ou les pièces qui lui sont assimilées soient réputées publiées, que la publication ou reproduction en ait été réellement effectuée par quelque moyen que ce soit, même autrement que par la voie de la presse ou par l'un des moyens énoncés dans la disposition spéciale aux crimes et délits de provocation. Ainsi, il y a publication de fausse nouvelle dans le fait du prévenu qui a, sur des chemins publics, et à plusieurs reprises, raconté faussement et de mauvaise foi, à haute voix et devant un certain nombre de personnes, qu'il avait été l'objet d'une tentative d'assassinat.
169. En troisième lieu , il faut que la publication ou la reproduction de la nouvelle ait effectivement troublé la paix publique.
170. Le dernier élément du délit, c'est la mauvaise foi de l'auteur de la fausse nouvelle. Pour que celui-ci soit de mauvaise foi, il ne suffit pas qu'il ait eu connaissance de la fausseté de la nouvelle ou de la pièce qu'il livrait à la publicité, il faut encore qu'il ait eu l'intention de nuire. Pour se justifier, il devra démontrer que la nature même de l'information publiée, son insignifiance et son peu de portée , devaient écarter de sa pensée toute appréhension d'occasionner un trouble à la paix publique.
171. Il peut arriver que la publicité d'une fausse nouvelle soit de nature à être incri-
minée sous une autre qualification, par exemple en vertu des art. 419 et 420 c. pén. (V. suprà, Industrie et commerce, nos 72 et s.). En pareil cas, les deux délits peuvent être poursuivis soit simultanément, soit séparément.
§ 3. — Outrages aux bonnes mœurs.
172. La loi du 29 juill. 1881, à la différence de la législation antérieure, ne réprime ni l'outrage à l'une des religions reconnues par l'Etat (il ne pourrait, d ailleurs, plus être question de ce cas d'outrage depuis la loi du 9 déc. 1905, sur la séparation des Eglises et de l'Etat), ni l'outrage à la morale publique et religieuse; mais seulement les outrages aux bonnes mœurs, qu'il faut distinguer des actions contraires aux bonnes mœurs, attentats à la pudeur et outrage public (Pén. 330 à 335). Elle en prévoit deux espèces : 1° l'outrage aux bonnes mœurs commis par la parole, c'est-à-dire par des discours, chants ou cris obscènes ou bien par le livre; c'est un délit de presse (L. 1881, art. 28, § 1er), justiciable de la cour d'assises et soumis à toutes les dispositions spéciales de la loi de 1881 ; — 2° l'outrage aux bonnes mœurs commis par écrits, par imprimés autres que le livre, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, objets ou images obscènes ou contraires aux bonnes mœurs, par des chants ou des annonces; c'est un délit de droit commun ( L. 16 mars 1898), déféré aux tribunaux correctionnels et soumis aux règles de droit commun en ce qui concerne la complicité, les circonstances atténuantes et la procédure.
A. — Outrages aux bonnes mœurs commis par la parole et par le livre (S. 673 et s.).
173. L'art. 28 de la loi de 1881 prévoit l'outrage aux bonnes mœurs commis par la parole ou par le livre.
174. L'outrage aux bonnes mœurs par la parole, puni par "art. 28, est celui qui est commis par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics (Sur ce que l'on doit entendre par ces expressions, V. suprà, nos 102 et s.).
175. Il est à remarquer que la loi du 19 mars 1889 punit l'annonce sur la voie publique du titre obscène d'un écrit ou d'un imprimé (V. suprà, n° 90). Ce même fait tombe également sous le coup de l'art. 28 de la loi de 1881 ; mais il s'agit de deux infractions distinctes : l'annonce d'un titre obscène constitue, de la part de l'auteur ou de l'éditeur de l'écrit, le délit d'outrage aux bonnes mœurs (L. 1881, art. 28) et, de la part du crieur, la contravention de la loi de 1S89. D'autre part, la loi du 16 mars 1898 punit les chants non autorisés proférés publiquement, ce qui constitue également un outrage aux bonnes mœurs par la parole soustrait à la loi de 1881 (V. infrà, n» 183 et 184).
176. L'outrage aux bonnes mœurs commis au moyen du livre reste encore aujourd'hui un délit de presse puni par l'art. 28 de la loi de 1881, tandis que, lorsqu'il est commis au moyen des autres imprimés, il constitue un délit de droit commun (V. infrà, n°s 183 et s.). — La question de savoir si un écrit a le caractère d'un livre est quelquefois délicate ; c'est au prix ou au nombre de pages qu'il convient de s'attacher pour la résoudre. Ainsi, on ne peut, par exemple, considérer comme étant un livre une brochure d'environ dix pages contenant de deux à trois cents vers. De même, les écrits qui, bien que devant avoir une étendue considérable, paraissent par livraisons à 5, 10 ou 15 centimes ne sont pas des livres. Au contraire, les revues présentent le caractère du livre.
177. L'outrage aux bonnes mœurs peut être commis au moyen d'un livre illustré.
1086 PRESSE-OUTRAGE
Si le texte seul est obscène, ce sera un délit de presse (art. 28) justiciable de la cour d'assises el de la saisie préventive. Si les illustrations seules sont obscènes, ce sera un délit de droit commun justiciable du tribunal correctionnel (L. 16 mars '189b. art. d). Dans le cas où le texte et les dessins seraient é"alement obscènes, l'incrimination du texte attribuera compétence à la cour d'assises pour juger les dessins, en raison de la con-
178. En ce qui concerne le livre obscène la publicité sera caractérisée (L. 1881, art. là et 28) ' 1° par la vente, la distribution ou la mise en vente du livre obscène; 2» par l'exposition dans les lieux ou reunions pu-
' 179 La cour d'assises est compétente pour connaître de l'outrage aux bonnes mœurs commis au moyen de la parole (sauf les deux exceptions indiquées supra, n» I/o) et au moyen du livre. - La peine est un emprisonnement de un mois a deux ans et une amende de 16 à 2000 francs
180. Quant à la poursuite, elle est soumise, en principe, aux règles particulières de la loi de 1881 : l'arrestation préventive ne peut être autorisée que si le prévenu n est pas domicilié en France (V. tnfra, n» 528), le livre obscène ne peut pas être saisi préventivement. Mais, en cas de condamnation, l'arrêt peut ordonner la saisie et la suppression de tous les exemplaires du livre condamné qui seraient mis en vente (L. 1881 , art 49). Cette disposition ne concerne pas les' exemplaires demeurés en la possession du libraire; il n'est pas tenu de les représenter. La cour d'assises ne peut pas prononcer, en outre, la confiscation^ planches et des exemplaires imprimes.
181 Une disposition exceptionnelle (L,.
16 mars 1898, art. 2, § 1" ) fixe à un an le délai de la prescription en matière d outrages aux bonnes mœurs commis par la voie du livre La prescription de trois mois (L. 1881, art 65 ) n'est donc applicable qu'au cas d outrage aux bonnes mœurs commis par la parole. „
182. La vente , la mise en vente ou 1 annonce de livres condamnés est punie des peines portées par l'art. !•' delà loi du Ï6 mars 1898 (L. 1898, art. 2, §2).
n — Outrages aux bonnes mœurs commis par les 'écrits autres que le livre, par des dessins ou des chants (S. 690 et s.).
183. La loi du 16 mars 1S98 (D. P. 98. 4. oo) modifiant celle du 2 août 1882, soustrait entièrement l'outrage aux bonnes mœurs a la législation de la presse, pour le soumettre au droit commun, lorsqu'il est commis : lo par les écrits , imprimés autres que le livre et les affiches (Sur les caractères qui distinguent le livre des autres écrits ou imprimé?, V. suprà, n» 176); 2» par les dessins, «rravures, peintures, emblèmes, images obscènes ou contraires aux bonnes mœurs; 3» par les objets obscènes ou contraires aux bonnes mœurs; 4» par les chants non autorisés ; 5» par les annonces ou correspondances publiques contraires aux bonnes mœurs.
184 Bien que le livre soit soustrait a l'application de la loi du 16 mars 1898, cette loi est cependant applicable aux dessins et images qui sont insérés dans le texte d un livre et en constituent l'illustration ( L.r. r. 19 juin 1890; Comp. suprà, n" 177). — Sur ce que l'on doit entendre par écrit, imprimé, altirhes, emblèmes, au point de vue de l'outrage aux bonnes mœurs, V. suprà n» 109 et s. — Par les mots « chants non'autorisés », la loi a eu en vue les chansons de café-concert. Ils sont réprimes lorsqu'ils n'ont pas obtenu le visa de la censure et qu'ils sont contraires aux bonnes mœurs. — Les annonces et correspondances publique* «ont celles qui ont lieu par la voie
des journaux; ce sont les annonces relatives aux objets obscènes et les correspondances scandaleuses. , ,
185. En ce qui concerne les écrits, les imprimés autres que le livre, les affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, objets ou images obscènes ou contraires aux bonnes mœurs, la loi du 16 mars 1898 reprime la vente, la mise en vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, et la vente ou l'offre, même non publique, à des mineurs. Quant au délit d'exposition publique de dessins obscènes, il a été jugé que ce délit est prévu et puni par la loi du 2 août 1882 ( modifiée par la loi du 16 mars 1898) et aussi par l'art. 287 c. pen. (Cr. c. 30 janv. 1897, D. P. 97. 1. 239).
186. Le délit peut également résulter (L. 1898, art. 1er, § 4) de la distribution a domicile des objets'qui viennent d'être énumérés, de leur remise sous bande ou sous enveloppe non fermée à la poste ou à tout agent de distribution ou de transport (Cr. c. 10 mars 1900, D. P. 1902. 1. 174). -«faut entendre ce texte en ce sens que le délit peut résulter : a) soit de la distribution a domicile, sous enveloppe fermée ou sous enveloppe ouverte, directement ou par intermédiaire, d'écrits contraires aux bonnes mœurs ; b) soit de la simple remise de ces écrits à la poste ou à tout agent de distribution ou de transport, indépendamment même de toute distribution ultérieure, mais à la condition que cette remise ait été faite sous bande ou sous enveloppe non fermée. La simple détention des écrits ou objets obscènes n'est pas punissable.
187. Les outrages aux bonnes mœurs prévus et réprimés par la loi du 2 août 1882, modifiée par la loi du 16 mars 1898, sont soustraits entièrement à la législation de la presse (L. 1898, art. 3); ils sont régis par le droit commun, notamment en ce qui concerne ■ les personnes punissables, la compétence, la saisie, l'arrestation préventive et le mode de poursuite, la prescription (V. les numéros suivants).
188. Les personnes punissables sont déterminées par le droit commun, relativement à la distinction entre les auteurs principaux et les complices (L. 16 mars 1898, art. 3 ) ; on doit donc écarter les reg es spéciales de responsabilité édictées par les art 42 et 43 de la loi de 1881 (Sur ces règles, V infrà, n»s 384 et s.). — L'auteur principal du délit est toujours l'auteur de la publication; ce sera le gérant quand il s asjira d'un délit commis dans un journal ou dans un écrit périodique. — Ceux qui ont participé à la publication soit en la préparant, soit en la consommant, peuvent être poursuivis comme complices, à la condition qu'ils aient agi sciemment, c'est-à-dire en connaissance du caractère délictueux des écrits, imprimés ou dessins (L. 1898, art. 3; Pén. 60). — L'auteur de l'ouvrage obscène est toujours un complice quand le délit est commis dans un journal ou dans un écrit périodique avant un gérant, ou dans un écrit périodique dont l'éditeur s'est chargé, sous sa responsabilité personnelle, de l'impression ou de l'édition. Il est auteur principal si le journal qu'il a fait paraître n'a pas de gérant ou s'il est lui-même l'éditeur de l'écrit non 'périodique. Enfin, il peut être poursuivi comme auteur principal conjointement avec l'éditeur, s'il a gardé pour lui l'initiative de la publication et s'il y a pris part. — L'imprimeur peut être poursuivi comme complice, en vertu de l'art. 60 c. pén dans le cas où sa participation a la publication d'un ouvrage obscène dont l'éditeur, le gérant ou l'auteur sont poursuivis, se réduit à l'impression de l'ouvrage. Il est, au contraire, auteur principal quand il a pris, Boit seul, soit avoc l'auteur ou 1 édi-
teur, une part directe à la publication, à la vente, mise en vente ou distribution de l'ouvrage incriminé. . .
189. La saisie préventive est autorisée (L. 16 mars 1898, art. 3; Instr. 35). - Sur la règle contraire quand il s'agit d'un livre obscène, V. suprà, n» 180. - L'arrestation préventive, interdite en matière de délits de presse (L. 1881, art. 49), et par conséquent pour les délits d'outrages aux bonnes mœurs commis par la parole et par le livre (V. suprà n° 180), est autorisée pour les délits d'outrages aux bonnes mœurs prévus par la loi du 16 mars 189S (L. 16 mars 1898, art. 3; Instr. 113 et s.). — Ces délits comportent également la procédure des flagrants délits (V. suprà, Instruction criminelle, n» Il
et s.).
190. La poursuite a lieu devant les tribunaux correctionnels (L. 2 août 1882, modifiée par la loi du 16 mars 1898, art. 3).
191. La peine est un emprisonnement de un mois à deux ans, et une amende de 100 à 5000 francs (L. 16 mars 1898, art. \"). Ces peines peuvent être portées au double si le délit a été commis envers des mineurs. — Les écrits, dessins, affiches, etc., incriminés, et les objets ayant servi à commettre le délit, doivent être saisis ou arrachés. La destruction en est ordonnée par le jugement de condamnation.
Art. 4. — Délits contre les personnes.
§ [er. Outrages envers les personnes reventes d'un caractère public.
A. — Généralités (S. 718 et s.).
192. L'outrage consiste en toute parole, tout geste, toute menace, tout écrit, tout dessin susceptible d'offenser. Il n'est pas nécessaire que le fait incriminé soit caractérisé par un mot grossier, un terme de mépris ou une invective; l'outrage existe légalementdèsque, en réalité, ces expressions, quelle qu'en soit la forme extérieure, comportent, en raison des circonstances, un sens injurieux ou diffamatoire. Suivant un arrêt (Aix, 6 nov. 1903, D. P. 1904. 2. 162), l'outrage peut résulter, d'une façon générale, de tout fait offensant, quelle qu'en soit la nature, par exemple d'un coup de sifflet.
193. Les éléments particuliers du délit d'outrage sont : qu'il y ait un acte ou une parole d'une nature offensante; — que 1 outrage s'adresse à l'une des personnes revêtues d'un caractère public, désignées aux art. 222 et s. c. pén. ; — qu'il soit commis envers cette personne dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions; — qu'il soit commis en présence de la personne outragée, ou, du moins, que son auteur ait eu l'intention de le faire parvenir à la con: naissance de cette personne, et que celle-ci en ait effectivement reçu connaissance. — La publicité n'est jamais un élément essentiel du délit. Quand l'outrage est commis au moyen d'un écrit ou d'un dessin, la non-publicité de cet écrit ou de ce dessin est même exigée par l'art. 222 comme une condition nécessaire pour l'application de cet article. 194. L'outrage envers les personnes publiques désignées dans les art.222ets. c. pén. est un délit de droit commun, sou mis en conséquence, non pas aux règles spéciales de la loi de 1881 sur la presse, mais aux règles générales du Code pénal et du Code d'instruction criminelle. Ces règles déterminent les conditions du droit de poursuite, les formes de la citation , la compétence , la prescription , etc. Notamment, aucune plainte préalable de la personne outragée n'est nécessaire pour mettre en mouvement l'action publique. 195. L'intention coupable est un élément du délit. Elle consiste dans la volonté d'outrager l'une des personnes, ou plus exactement l'une des fonctions visées par les art. 222 et s. Il est donc nécessaire que 1 outrage
PRESSE-OUTRAGE
ait été fait sciemment à l'une de ces personnes, c'est-à-dire en connaissance de Ba qualité, sans quoi l'outrage ne Berait plus qu'une injure envers un partienlier.