La prouve des imputations outre
géantes n'esl jamais admise; la vérité de ces imput i i .ni pas disp.-u
lit. — Enlln, la provo ion, qui est une excuse légale en matière d'injures simples envers les particuliers, n'efface pas l'outrage aotnmis envers une des personnes publiques désignées dans les art. 989 et s.
au délit d'outrage et loi □ avec les dispositions rede diffamation et d'injure (S. 725
197. L'art. 88 de la loi du 29 juill. 1881 n'a pas abrogé les art. 222 et s. c. pén. relatifs a l'outrage (Lyon, 27 nov. 1900, D. P. 1806. 2. 297); mais ces derniers articles doivent se concilier avec les ait. 31 et 33,
loi de 1881, qui répriment les diffamations et injures commises à l'aide de parole menaces proférées publique-
ment i laines personnes publiques ,
à raison de leurs fonctions ou de leur qualité. D'une part, quand le prévenu n'a pas proféré les paroles incriminées en présence du fonctionnaire attaqué ou avec l'intention qu'elles fussent portées à sa connaissance, il ne peut être question d'outrage. D'autre part, quand les paroles incriminées n'ont pas été proférées publiquement, la loi sur la presse est inapplicable. Enfin, les art. 222 et s. c. pén. sont seuls applicables à l'outrage commis ihuis l'eau les fonctions de la
personne outragée, sans qu'il y ait à distinguer s'il est ou non diffamatoire, public ou non public, relatif ou étranger à la fonction elle-même (LimogeB, 27 févr. 1904, D. P. 1905. 2. 288), ou s'il a été réalisé par paroles,
ou menaces. Il en est de même en ce qui concerne les propos injurieux ou diffamatoires, et les menaces verbales, lorsressées à un magistrat de l ordre administratif ou judiciaire, ou à un agent de l'autorité à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Ces infractions rentrent,
quand la publicité les aggrave, dans les termes des art. 222 et s. c. pén., de même que les outrages par gestes (Cr. r. 15 sept. 1898, D. P. 1900. 1. 307) (V. des exemples d'outrages, infrà, n" 206, 216).