C. — Personnes protégées contre les outrages (S. 737 et s
198. Les personnes protégées contre les outrages sont : 1» les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire ; Pén. 222 et 223). — On comprend, sous le nom de magistrat, tout officier d'administration, de judicature ou de police, qui exerce une autorité.
199. Les magistrats de l'ordre administratif sont tous les fonctionnaires investis de la juridiction administrative, et tous ceux ayant le pouvoir de prendre des arrêtés et des mesures d'ordre obligeant les citoyens. Cette qualification convient : au président de la République (Cr. c. ."> janv. 1900, D. P. 1901. 1. 407), aux ministres, notamment au présirl . • -ci! (Aix,6 nov. 1903, D. P. 1904. 2. Hi-2), aux préfets, aux sous-préfets, aux membres du Conseil d'Etat, aux membres de la Cour des comptes, aux membres des conseils de révision, aux secrétaires généraux de préfecture, aux maires (lorsque, notamment, ils président le conseil municipal (Limoges, 27 févr, 1904, D. P. 1905. 2. 288), ou agissent comme représentants du pouvoir central : V. supra, Commune, n»« 56 et s. (.aux adjoints, aux commissaires de police ( lorsqu'ils exercent leurs fonctions soit judiciaires, soit administratives); suivant un arrêt (Poitiers, 24 juin 1904, D. P. 1905. 2. 161), au directeur d'une maison centrale de force et d'une circonscription pénitentiaire (dans un»
autre opinion, il rentrerait dans la classe des citoyens chargés d'un service public : V. infrà, n»s 204 et 274); à l'administrateur d'une commune mixte en Algérie (Alger, 23 nov. 1901 , D. P. 1903. 5. 581). — Au contraire, ne doivent pas être considérés comme des magistrats de l'ordre administratif : les sénateurs et députés ; les membres des conseils généraux, d'arrondissement, municipaux; les percepteurs des contributions directes; le président d'une société de secours mutuels, même nommé par le chef de l'Etat.
200. Les magistrats de l'ordre judiciaire sont ceux qui remplissent les fonctions de juge ou d'officier du ministère public. — Il faut donc reconnaître cette qualité ; aux membres de la Cour de cassation , des cours d'appel, des tribunaux de première instance, de commerce (et, à ce titre, aux avocats ou avoués appelés à suppléer les juges); aux membres des tribunaux répressifs d'Algérie, aux bachadels et aux adels, suppléants du cadi en Algérie (Cr. r. 22 févr. 1894), aux juges de paix, aux prud'hommes, aux membres du Sénat constitué en Haute-Cour de justice , aux membres des conseils de guerre ( à l'égard des assistants non militaires), aux membres des tribunaux maritimes commerciaux, aux membres du ministère public, aux juges d'instruction, aux commissaires de police remplissant les fonctions de ministère public près des tribunaux de simple police (Instr. 144), ou agissant comme officiers de police judiciaire (Instr. 8, 48, 50), aux maires et ajoints remplissant les fonctions d'officiers de l'état civil, aux membres des commissions municipales chargés de la revision des listes électorales.
201. Enfin, sont protégés contre les outrages : les jurés de session et les jurés de jugement, mais non les jurés portés sur la liste annuelle. — Sur ces expressions, V. supra, Jury -juré, nos 8 et s.
202. 2° Les officiers ministériels (Pén. 224). — Sont officiers ministériels, au sens de l'art. 224 c. pén. : les avocats à la Cour de cassation, les avoués (lorsqu'ils représentent les parties en justice), les huissiers, les aouns (en Algérie) (Cr. r. 22 févr. 1900), les agents de change, les commissaires -priseurs, les notaires, les courtiers privilégiés.
203. 3° Les agents dépositaires de la force publique (Pén. 224). — On comprend sous cette dénomination : les commissaires de police (V. aussi suprà, n°s 199, 200), les gardes champêtres et forestiers, agissant en qualité d'officiers de police judiciaire (Instr. 16 et 40); les agents de police, appariteurs, sergents de ville, gardiens de la paix; les gendarmes, les sous-officiers, brigadiers, caporaux et soldats de l'armée de terre et de mer (quand ils sont sous les armes et qu'ils remplissent un service, alors même que ce service ne consiste pas dans l'exécution par la force du prescrit des lois ou des décisions de l'autorité) (V. aussi infrà, n° 204); les préposés des douanes (qui sont aussi
Protégés par l'art. '14 du titre 13 du décret u 22 août 1791 : V. suprà, Douanes, n» 138).
204. 4» Les commandants de la force publique (Pén. 225). —Cette qualité appartient d'abord aux officiers d'une manière permanente. Ils sont protégés, en premier lieu, lorsqu'ils exercent un commandement ou une fonction; l'outrage qui les atteint leur est alors adressé dans l'exercice de leurs fonctions. La même protection leur est accordée partout où ils se trouvent en uniforme, s'ils peuvent être considérés comme visés à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions; et même, on doit reconnaître à l'officier la qualité permanente de commandant de la force publique, qu'il soit ou non dans sa garnison, et qu'il porte ou non son uniforme. — La qualité de commandants de la force publique est également reconnue aux sousoftlclere, brlff«di»rn et caporaux daus l'exer-
cice effectif d'un commandement , ainsi qu'aux maréchaux de logis et brigadiers de gendarmerie dans l'étendue du territoire assigné à leur brigade, et quand ils agissent dans le cercle de leurs attributions.
205. 5° Les citoyens chargés d'un ministère de service public (Pén. 224). — Cette qualification convient à toutes les personnes qui, sans être ni des magistrats, ni des dépositaires ou agents de l'autorité, sont cependant revêtues d'un caractère public, et qui sont nommées par le pouvoir exécutif à un emploi institué dans un intérêt public. — Sont des citoyens chargés d'un ministère de service public : les fonctionnaires de l'enseignement, les professeurs de facultés, les professeurs des lycées et collèges, les instituteurs communaux, et aussi ceux qui concourent au service de l'instruction publique, comme les inspecteurs, les recteurs, les membres des commissions scolaires, les proviseurs de lycée, les principaux de collège; les employés des administrations publiques auxquels une certaine part d'autorité est déléguée , comme les receveurs de l'enregistrement, les percepteurs des contributions directes, les agents des contributions indirectes, les employés des postes et télégraphes, les employés de l'octroi, les surveillants des halles et marchés, les gardiens de prisons, les agents voyers, les directeurs des établissements publics d'aliénés, les commandants de sapeurs-pompiers. — La même qualité est reconnue : aux membres de la commission chargée par l'Etat de surveiller et de diriger une exposition universelle, aux sages-femmes attachées par l'Etat à un établissement public, aux experts commis par justice (à leur égard, toutefois, la jurisprudence est divisée : V. infrà, n° 276); au séquestre nommé par ordonnance du président du tribunal. — Au contraire, il ne faut pas comprendre parmi les citoyens chargés d'un ministère de service public : les membres des deux Chambres, les conseillers généraux, d'arrondissement, les conseillers municipaux (Douai, 17 déc. 1900, D. P. 1902. 2. 139. — Contra : 27 nov. 1900, D. P. 1905. 2. 298), les membres des commissions administratives des hospices, les secrétaires de mairie, le témoin qui assiste un huissier pratiquant une saisie, un commissaire enquêteur désigné pour procéder à une enquête sur des travaux proposés par un conseil municipal , un simple cantonnier de route nationale, non assermenté (Trib. corr. de Vannes, 4 janv. 1905, D. P. 1905. 2. 248), les agents de l'administration des téléphones dont l'emploi consiste à donner la communication aux abonnés qui la demandent (Cr. r. 18 févr. 1905, D. P. 1905. 1. 257).
D. — Caractère et nature des outrages (S. 778 et s.).
206. 1" Outrages envers des magistrats de l'ordre administratif , judiciaire , ou envers des jurés. — L'outrage par paroles ne tombe sous le coup de l'art. 222 c. pén. que s'il tend à inculper l'honneur ou la délicatesse de la personne outragée; il en est ainsi de toute expression injurieuse manifestant le mépris pour le fonctionnaire auquel elle est adressée, pour son caractère, ses actes ou ses fonctions. Mais l'outrage peut se rencontrer sous des expressions en apparence inoffensives ou même polies, si ces expressions, à raison des circonstances, comportent en réalité un sens injurieux ou diffamatoire (Cr. r. 8 mai 1891, D. P. 92. 1. 105). On a considéré, par exemple, comme constituant envers des magistrats des outrages par paroles fendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse : l'exclamation adressée à un juge de paix, dans la salle d'audience, au moment où il vient de rendre une décision : « Jamais il n'y a eu un jugement plus mal rendu; » ... le fait d'une partie d'avoir dit
1088 PRESSE-OUTRAGE
au président du tribunal devant lequel elle avait plaidé , que si elle avait perdu son procès, c'est que l'adversaire lui avait envoyé un présent; ... la qualification de calotin adressée à un conseiller municipal par un adversaire politique, dans une intention outrageante, qui s'est manifestée par une interruption intempestive et violente, au cours d'une discussion à laquelle ^interrupteur devait rester étranger (Lyon, 27 nov. 1900,
207. Les outrages par écrit ou par dessin faits à des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, ou à des jurés, dans 1 exercice ou a l'occasion de l'exercice de leurs fondions ne tombent sous l'application de 1 art. AH c. pén. que s'ils n'ont pas été rendus publics Si l'outrage par écrit ou par dessin a ete rendu public , à une époque antérieure ou concomitante à celle de sa réception, par les moyens déterminés par les art. 23 et m ae la loi de 1881 (V. supra, n« 1.00 ), il ne pourra tomber que sous l application des art. 31 et 33, § 1", de la loi de Ï881, des lors qu'il réunit les caractères légaux de la diffamation et de l'injure. Si 1 outrage est relatif, non pas à l'exercice des fonctions, mais a des actes de la vie privée, il ne pourra être puni que comme diffamation ou injure envers des particuliers, en vertu des art. 32 et 33-t de la loi de 1881. sans, d'ailleurs, qu .1 v ait à distinguer suivant qu'il aura ete reçu Lus l'exercice ou en dehors de 1 exercice des fonctions. — Enfin, les outrages par écrit ou dessin qui consistent en des irrévérences ou des grossièretés non susceptibles d être qua lifiées injure ou diffamation, et qui, d autre part, ont été rendus publics, ne sont réprimés ni par les art. 222 et s. c pen., m par les dispositions de la loi sur la presse. Ils peuvent toutefois, quand ils sont commis a Faudîence, constituer des délits d'audience et être punis comme tels (V. supra, Cours et trihunaux, n»s 43 et s.). ,,„„:„
208. L'outrage par écrit ou par dessin non rendus publics doit, comme 1 outrage par paroles, être de nature a inculper 1 honneur ou la délicatesse du magistrat auquel H est adressé (V. suprà, n» 206). On a, par exemple, considéré comme un outrage par écrit : le fait d'insérer dans un acte d huissier signifié à un préfet, à l'occasion d un acte de sa fonction, qu'il s'est crée le droit de prendre un arrêté par une inadvertance et une légèreté singulières et qu il a agi sans discernement; ... le fait d'adresser a chacun des membres d'un tribunal un écrit où est qualifiée d'immorale et scandaleuse a l'excès une décision rendue par ce tribunal.
209. Les outrages par gestes ou par menaces, publics ou non publics adresses a un magistrat ou à un juré dans 1 exercice ou a l'occasion de l'exercice de ses fonctions, tombent sous le coup de l'art. 223 c. pen.
210. Le geste se distingue de la voie de fait en ce qu'il n'atteint pas matériellement celui à qui il s'adresse. L'outrage par geste doit être caractérisé par un geste véritablement outrageant; mais il n'est pas nécessaire que le geste adressé à un magistrat ou à un juré (Pén. 223) soit de nature a inculper son honneur ou sa délicatesse. Ce sera un outrage par geste que de lever ^ a main sur une personne qualifiée aux art. 223 et s , de la menacer d'une canne, ou même de fixer du regard un magistrat avec une persistance provocante, de passer et de repasser devant lui pour le narguer et de le heurter violemment du coude, de lui faire avec les mains « les cornes et la nique » (Besançon, 31 deç. 1903 D. P. 1904. 2. 286). Au contraire, le fait de cracher au visage d'un fonctionnaire, ou d'arracher les insignes d'un agent de l'autorité, de le secouer, de lui Jeter des ordures ou de la boue, constituerait le délit de violence et de voies de fait réprime par les art. 228 et 230 c. pén.. s'il s est produit
dans l'exercice ou à l'occasion de 1 exercice des fonctions du fonctionnaire ou de 1 agent (Y suprà, Fonctionnaire public, nos 29 et 6.). — Les outrages faits par gestes à un groupe de personnes peuvent motiver 1 application de l'art. 223 c. pén., dès lors qu'au nombre de ces personnes se trouvait un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, et que l'auteur a eu manifestement l'intention que chacune d'elles put se considérer comme visée personnellement (Besançon, 3 dec. 1903, D. P. 1904. 2. 286).
211. La menace peut être faite par gestes ou par paroles. Dans le premier cas, on peut indifféremment qualifier le délit d outrage par geste ou d'outrage par menace, puisque, sous l'une ou l'autre qualification, le délit est frappé de la même peine ( Pen. 2£>3 2241 Mais si la menace est faite par paroles à ud magistrat, il importe de savoir si le délit commis est un outrage par paroles ou un outrage par menaces, car dans ce dernier cas c'est l'art. 223 qui est applicable et, dans le premier, ce sont les pénalités plus graves de l'art. 222 (V infra n» 927) 11 v aura lieu d appliquer 1 art. LLl dans le cas où la menace sera caractérisée par des paroles tendant a inculper 1 honneur ou la délicatesse du magistrat outrage (V. suprà, n»206). Au contraire la menace verbale sera punissable en vertu de 1 art. lia lorsque l'outrage sera caractérise par la menace elle-même, sans qu'elle soit tormulée dans des termes injurieux ou méprisants; par exemple, par ces mots : « bi vous avancez, je vous tue. » ■
212 II ne faut pas confondre 1 outrage par menace, dont il vient d'être parle, avec les délits de menace d'attentat, de violence ou de voies de fait contre les personnes, punis par les art. 305 à 308 c. pén. (\. supra. Menaces, n°* 3 et s.), avec les menaces d incendie (Pén. 436; V. supra, eod. v, n» 7 et 8 1 ni avec les menaces de destruction ou de dérangement des voies ferrées prévues par la loi "du 15 juill. 1845 (V. supra, Chemin de fer, n° 166). ... ,
213 On doit également distinguer la menace d'attentat adressée par la voie de la presse (Pén. 305 et s.; V. supra. Menaces, n»» 3 et s.), et la provocation directe aux attentats (V.' suprà, n« 128 et s.).
214 Enfin, certaines menaces constituent des délits spéciaux et demeurent sous 1 application des textes qui les prévoient, alors même qu'elles se sont manifestées par la voie de la presse (V. suprà, Liberté individuelle, n» 12; infrà, Vagabondage-mendicité, Vente publique d'immeubles).
215 2» Outrages aux officiers ministériels, aux agents dépositaires de la force publique, aux citoyens chargés d'un ministère de service vubtic ou à un commandant de lajorce publique (Pén. 224 et 225). -Les seuls .outrages commis envers ces différentes catégories de personnes, réprimes par 1 art. £ia, Sont ceux qui sont commis par paroles, restes ou menaces. Les outrages par écrit ou par dessin qui leur sont adressés ne peuvent constituer que des contraventions d injure simple (Pén. 471 ) , à moins que ces outrages ne contiennent les éléments qui permettent de les poursuivre comme des dillamations ou injures publiques (L. IbSt, art. di et 33 § 1er). En outre, l'art. 224 n exige pas, à la différence de l'art. 222, que les paroles ou les faits desquels ressort le délit d outrage soient de nature à inculper 1 honneur ou la délicatesse de l'agent outrage.
216. On a considéré comme un outrage nar paroles caractérisé dans les termes des art 224 et 225: ... le fait d'adresser publiquement à un fonctionnaire l'épithète de souteneur de filles; ... le fait de dire a un agent de police , au moment où il exécute un ordre de ses chefs : « Attends un peu, je vais écrire au procureur de la République et je te ferai
révoquer » (Cr. r. 5 mai 1900, D. P. 1902. 1. 583).
217. Mais le délit n'existe que s il y a intention d'outrager; aussi a-t-on décidé que la proposition d'une récompense adressée secrètement a un fonctionnaire public pour l'engager à faire un acte contraire à son devoir, si elle a pu et dû blesser sa délicatesse, ne peut néanmoins être qualifiée d'outrage dans le sens du Code pénal, alors que celui qui l'a faite n'avait d'autre but que de se rendre ce fonctionnaire favorable, et qu'il n'en est résulté aucune atteinte à l'honneur ou à la considération de celui-ci.
E — Circonstances dans lesquelles l'ouU'age est réputé commis « dans l'exercice des fonctions » ou « à l'occasion de l'exercice des fonctions » (S. 807 et s.).
218. L'outrage n'est punissable en vertu du Code pénal que s'il a été adressé aux personnes indiquées aux art. 222 et s. dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Lorsque la personne outragée était dans l'exercice même de ses fonctions, il importe peu que l'outrage se soit produit à l'occasion de la fonction ou a 1 occasion de faits d'ordre privé. Au contraire, les outrages faits à l'occasion de l'exercice des fonctions doivent toujours avoir rapport à des faits relatifs aux fonctions ou a la qualité de la personne outragée. — Quatre conditions sont nécessaires pour que 1 outrage soit réputé fait dans l'exercice des fonctions.
219. Il faut tout d'abord que la personne outragée soit véritablement investie de la qualité de magistrat ou de fonctionnaire. Il est donc nécessaire qu'elle ait été promue à la fonction publique permanente, ou a l'emploi momentané qu'elle exerce, par l'autorité supérieure instituée pour nommer a cette fonction ou à cet emploi. Mais cette condition suffit, sans qu'il y ait à distinguer si le fonctionnaire exerce légalement ou illégalement ses fonctions. Il n'est pas exige non plus que le fonctionnaire ait prête serment, au cas où son .investiture comporte cette formalité. Le fonctionnaire est protégé contre les outrages, bien qu il n ait pas encore prêté serment, alors même, d'après la Cour de cassation, qu'il n'est pas l'objet d un acte spécial de nomination et que, par exemple, comme un adjudicataire de poids public d'une commune, il ne tient ses droits que d'un contrat de droit commun passe simplement en la forme administrative (Cr. r. 6 nov. 1S96, D. P. 98. 1. 203).
220. En second lieu, il est nécessaire qu'au moment où il reçoit l'outrage , le fonctionnaire se trouve dans les limites du ressort où il a qualité pour exercer ses fonctions: mais il n'est pas nécessaire qua ce moment il soit dans le lieu destine a 1 exercice de ses fonctions ou dans le local ordinaire où est le siège de son administration.
221. La troisième condition, c'est que le fonctionnaire, au moment où 1 outrage est commis, soit occupé à l'accomplissement d'un acte rentrant par sa nature dans les attributions qui lui sont confiées. Est commis dans l'exercice des fonctions 1 outrage adressé : à des agents dépositaires de la force publique, notamment a des gendarmes, au moment où, en exécution d'un jugement de condamnation à l'emprisonnement, ils se présentent à la porte d'une maison pour arrêter le condamné qui s'y est réfugie; ... a un commissaire de police, agissant par ordre de ses chefs, qui protège, sur la plainte de sa famille, une jeune fille contre les persécutions et les insultes que le prévenu dirigeait contre elle; ... etc. Au contraire n est nas commis dans l'exercice des fonctions, par exemple, l'outrage adressé à un avoue oui assiste à une réunion de créanciers dans un ordre amiable. - Mais s'il est exige que
PRESSE-OUTRAGE
l'acte du magistrat ou du fonctionnaire soit un acte de sa l'onction, il n'est pas nécessaire que cet acte rentre dans les limites de sa compétence et de ses pouvoirs, ni qu'il soit accompli dans les formes légales. Ainsi. l'outrage adressé à un agent de police au moment où il enlève un placard sur la voie publique est reçu par lui dans l'exercice de ses fonctions-, alors même que l'on considérerait l'acte dont il s'agit comme irrégulier. Il en est de même de l'outrage adressé i un garde -chasse au moment où il constate un délit de chasse, alors même que le caractère délictueux de cet acte ne serait pas établi.
222. Enfin, la quatrième condition exigée pour que les art. 222 et s. c. pén. soient applicables, c'est que la qualité du magistrat ou du fonctionnaire n'ait pas été igno-
ie celui qui les a outragés. L'ignorance itte qualité ferait dégénérer le délit d'outrage en simple injure envers un particulier. Quand il est établi que l'auteur de l'outrage n'a pas ignoré la qualité de la personne outragée par lui, la circonstance que cette personne ne portait pas son costume ni son insigne ne fait pas disparaître le délit.
223. L'outrage à l'occasion de l'exercice tles fonctions est caractérisé par ce fait qu'il a été déterminé par un acte ou par l'exercice habituel des fonctions, qu'il a été commis en haine des fonctions ou par ressentiment d'un acte des fonctions. Ainsi, on a considéré comme ayant été reçu à l'occasion de l'exercice des fonctions l'outrage proféré par un avocat envers un juge de paix à l'occasion d'observations que ce dernier lui aurait faites dans son cabinet, alors qu'il l'y avait mandé pour recevoir ses explications, notamment sur un mémoire injurieux pour la magistrature que cet avocat avait affecté de lire i l'audience de la justice de paix.
224. La cessation des fonctions n'empêche pas l'application des peines de l'outrage, quand je délit a été commis à l'occasion des fonctions exercées antérieurement.
F. — Présence dp la personne outragée, ou circonstances qui en tiennent lieu (S. 824 et s.).
225. L'outrage par paroles, gestes ou menaces envers une des personnes désignées aux art. 222 et 224 c. pén., qui leur est adressé dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, n'est punissable que lorsque, prononcé en la présence de l'une de ces personnes, l'outrage lui a été adressé à elle-même, ou lorsque, ayant été adressé à un tiers, il est parvenu à la connaissance de la personne outragée par la volonté de son auteur (Cr. c. 10 nov. 1899, D. P. 1900. 5. 532). Ces deux conditions sont nécessaires, qu'il s'agisse d'un outrage par paroles, par écrit ou par menaces. En l'absence de l'une d'elles, l'outrage ne tombe pas sous l'application des art. 222 et s. c. pén.
G. — De la poursuite et des peines de l'outraee (S. 835 et s.).
226. La poursuite des outrages envers les fonctionnaires publics peut être exercée sans qu'une plainte préalable soit nécessaire; il en est autrement pour la poursuite de la diffamation ou de l'injure (L. 1881 art. 47, g 3). V. infrà, n« 356 et s.
227. L'outrage envers un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire est puni : 1" lorsqu'il a été commis par paroles, par écrit ou dessin non rendus publics, d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'un emprisonnement de deux à cinq ans s il s'agit d'un outrage par paroles à l'audience d'une cour ou d'un tribunal (Pén. 222); 2» lorsqu'il a été commis par gestes ou par menaces, d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et, s'il a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans (Pén. 223).
L'outrage, de quelque nature qu'il soit, s'il a été fait à un officier ministériel, à un agent dépositaire de la force publique ou à un citoyen chargé d'un ministère de service public, est puni d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende de 16 à 200 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement (Pén. 224); si la personne outragée était un commandant de la force publique, l'emprisonnement est de quinze jours à trois mois et l'amende de 16 à 500 francs (Pén. 225).
§ 2. — Outrages aux ministres du culte et aux témoins (S. 830 et s.).
228. Les ministres du culte ne rentraient dans aucune des catégories de personnes publiques énumérées dans les art. 222 et s. Mais ils étaient protégés contre les outrages par l'art. 262 c. pén. (V. suprà, Culte, n« 30). Cet article est abrogé par la loi du 9 déc. 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (art. 44).
229. Quant aux témoins, les attaques outrageantes dirigées contre eux à raison de leur déposition ne peuvent être punissables qu'en vertu des art. 31 et 33, S 1er, de la loi de 1881 (V. infrà, n° 278).
§ 3. — De la diffamation et de l'injure.
A. — De la diffamation.
o. — Caractères (ta délit de diffamation ( S. 849 et s.).
230. La diffamation consiste dans toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé (L. 1881, art. 29), alors même que ce fait serait vrai, sauf, sur ce dernier point, les exceptions établies en ce qui concerne les imputations dirigées contre certaines personnes (V. infrà, n°* 244 et s.). — Le délit de diffamation exige la réunion de certaines conditions indiquées ci -après.
231. i" Allégation ou imputation d'un fait déterminé. — L'allégation, c'est l'assertion qui n'est produite que sur la foi d'autrui. L'imputation est, au contraire, l'assertion qui se produit avec le caractère d'une affirmation personnelle. — On admet que renonciation du fait diffamatoire sous forme interrogative peut constituer le délit de diffamation (Comp. infrà, n» 234, in fine). De même, la dénégation peut, suivant les circonstances, être ou non considérée comme une forme de la diffamation.
232. Le délit de diffamation n'existe que si l'imputation ou l'allégation porte sur un fait précis et déterminé. Pour que le fait allégué ou imputé offre une précision suffisante, il faut que le reproche se produise sous la forme d'une articulation de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire. — Au contraire, de simples qualifications, non accompagnées de l'articulation d'un fait, n'ont pas le caractère d'une diffamation, quelle qu'en soit la gravité , et alors même qu'elles seraient empruntées à des crimes ou à des délits : telles sont les épithètes d'assassin, de faux témoin, d'escroc, de voleur. Toutefois, cette exigence ne s'étend pas nécessairement à toutes les circonstances du fait imputé. Par exemple, si l'on accuse un individu d'avoir volé tel objet, le fait est déterminé, sans que l'on ait besoin d'ajouter à l'imputation le lieu et les circonstances du vol. Au reste, les imputations relatives à un fait indéterminé, quand elles portent atteinte à l'honneur et à la considération, sont punissables comme délit ou contravention d'injure (V. infrà, n°* 297 et s., 311 et s.).
233. 2° Fait portant atteinte à l'honneur et a la considération. — Le fait déterminé , dont l'allégation ou l'imputation est incriminée, doit, en second lieu, être de nature
à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne. — Un fait porte atteinte à V honneur quand il est contraire soit à la probité, soit à la loyauté qui sont les bases de l'honneur pris dans un sens général et sans avoir égard à telle ou telle condition particulière de l'individu dans la société. Les faits diffamatoires comme contraires à l'honneur sont, tout d'abord, et sauf exceptions résultant des circonstances, ceux qui tombent sous l'application d'une loi pénale ou qui, s'ils étaient vrais, exposeraient la personne à laquelle ils sont imputés à des poursuites criminelles ou correctionnelles, comme, par exemple, l'imputation d'avoir coopéré à un acte de corruption , en donnant une somme d'argent à un personnage politique en vue d'empêcher des poursuites judiciaires (Chambérv, 14 ianv 1904, D. P. 1904. 2. 341). J
234. Est également diffamatoire l'imputation de faits qui, même échappant a la répression pénale , sont contraires à la loyauté et à la probité, et qui exposent la personne diffamée au mépris et à la haine. Telle est, par exemple, l'imputation dirigée contre un journaliste d'avoir agi sans foi et sans loyauté, spécialement d'avoir tronqué une lettre en omettant d'insérer des passages qui le gênaient; ... contre un maire, d'avoir abusé de sa position pour se faire décharger indûment d'une partie de ses contributions; ... contre un citoyen quelconque, de s'être rendu coupable d'insoumission militaire , d'avoir usé de moyens répréhensibles pour se soustraire au service militaire. Mais le fait seul de demander à quelqu'un s'il a fait son service militaire, en ajoutant : « Où étiez-vous en 1870? » ne constitue pas une allégation ou imputation diffamatoire (Cr. r. 31 janv. 1902, D. P. 1904. 1. 100).
235. L'imputation de faits réprouvés par la morale doit être aussi considérée comme portant sur un fait contraire à l'honneur et comme étant de nature à constituer un délit de diffamation. Il en est ainsi, notamment, de toute imputation dirigée contre la vertu d'une femme.
236. Un fait porte atteinte à la considération quand il détruit ou diminue l'estime que chacun peut avoir acquise dans l'état qu'il exerce ; quand il suppose chez la personne visée l'absence ou la défaillance, non pas des qualités morales, qui pour tout le monde constituent l'honneur, mais de celles que chacun doit avoir et exercer dans sa condition personnelle et sociale. On peut commettre ainsi le délit de diffamation en imputant à autrui un fait qui porte atteinte soit à la considération privée, soit à la considération professionnelle.
237. Un fait porte atteinte à la considération privée quand il constitue l'inobservation ou l'oubli des vertus et des règles de conduite qui font l'honnête homme et le bon citoyen. Par exemple, il a été décidé que l'imputation d'avoir librement consenti à entrer dans la famille d'un scélérat a le caractère d'une diffamation (Cr. r. 23 déc. 1897, D. P. 99. 1. 170).
238. En ce qui concerne les faits portant atteinte à la considération professionnelle, il a été jugé qu'il y a diffamation : dans le fait de dire qu'un avocat a sciemment négligé une affaire parce que, venant de l'assistance judiciaire, elle exigeait de lui un concours désintéressé (Req. 7 nov. 1900, D. P. 1901. 1. 13); ... dans l'imputation adressée à un commerçant de laisser proT tester les traites tirées sur lui, surtout lorsqu'il les a acceptées, etc. — Au contraire, des critiques, même violentes, n'excédant pas le droit de libre discussion, d'opinions philosophiques, sociales ou religieuses attribuées à une société ne constituent pas le délit de diffamation, lorsqu'elles ne contiennent ni allégations, ni imputations à
1090 PRESSE-OUTRAGE
adresse de personnes déterminées. C'est ce i nui a été décidé dans un cas où des attaques ; violentes avaient été dirigées contre les doc- ; „.ines. les tendances et les agissements des francs-maçons (Cr. r. 16 fevr. 1893, D. 1 .
9 '239.° Les faits de nature à porter atteinte -, la considération politique, à la considération artistique ou littéraire peuvent être allégués ou imputés sans qu il y ait délit de difftmation, à la condition, toutefois, de ne pas dépasser les droits de la critique ( V. a cet égard, infrà, n« 253 et s.).