‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 17 sur 639 · C. Défaut profit joint (R. 52 et s.; S. 48 et s · texte numérisé non relu

C. Défaut profit joint (R. 52 et s.; S. 48 et s

12. Par dérogation à la règle qui veut que, en cas de défaut du défendeur, le profit de la demande soit adjugé, il est un cas où le profit doit, au contraire, être réservé : c'est quand, de deux ou plusieurs parties assignées, l'une fait défaut et l'autre comparait. La loi, afin d'éviter des contrariétés de jugement qui pourraient se produire le

jour où, l'affaire jugée définitivement à l'égard de l'une des parties, défaut serait seulement prononcé contre l'autre, veut que, dans ce cas, le profit du défaut soit joint au fond et ne soit adjugé qu'après réassignation du défaillant, au regard duquel l'affaire est alors contradictoirement jugée, qu'il comparaisse ou non (Pr. 153). — Cette règle, spéciale au défaut d'un ou de plusieurs défendeurs, est toujours applicable dans ce cas; mais il faut que les défendeurs aient un intérêt identique. A plus forte raison n'y a-t-il point lieu à défaut profit joint quand le détaillant n'a aucun intérêt dans la cause, c'est-à-dire ne risque aucune condamnation : c'est le cas, par exemple, d'un mari simplement appelé en cause pour autoriser sa femme , d'un plaideur appelé en cause dans le seul but de prolonger la procédure.

13. On admet généralement que, dans le silence de la loi, la procédure de défaut profit joint ne s'applique pas aux tribunaux de paix.

14. En matière commerciale, la procédure de défaut profit joint est facultative devant le tribunal de commerce; mais elle parait obligatoirement applicable aux affaires commerciales en cause d'appel (Com. 648).

15. La jurisprudence semble, d'ailleurs, être aujourd'hui fixée en ce sens que l'art. 153 a une portée générale et s'applique sans distinction à toutes les instances dans lesquelles, parmi les défendeurs assignés, les uns comparaissent et les autres sont défaillants, sauf toutefois en matière de saisie immobilière, les décisions qui interviennent en cette matière n'étant pas susceptibles d'opposition (V. infrà , Saisie immobilière).

16. L'inobservation de l'art. 153 est sanctionnée par la nullité de la procédure (Grenoble, 5 déc. 1890, D. P. 92. 2. 337), mais à la condition que le juge ait eu connaissance du défaut d'un des défendeurs. Si, au contraire, il avait ignoré l'existence de celui des défendeurs qui était défaillant, le jugement serait régulier, encore qu'il n'ait pas été procédé par défaut profit joint.

17. Le jugement de défaut profit joint est un jugement simplement préparatoire qui, par suite, ne peut être frappé d'appel qu'en même temps que le jugement définitif statuant sur le fond (V. suprà, Jugement d'avant dire droit, n° 7).

18. Le jugement de défaut profit joint est signifié au défendeur défaillant avec réassignation. Cette signification doit être faite, à peine de nullité, par un huissier commis. Sur la réassignation ainsi signifiée, le tribunal rend un second jugement, par lequel il statue sur le profit de la demande.

19. Ce second jugement n'est pas susceptible d'opposition : il est définitif à l'égard de la partie comparante lors du jugement de jonction, aussi bien qu'à l'égard de la partie primitivement défaillante. L'interdiction de former opposition ne s'applique, d'ailleurs, qu'au jugement qui statue sur le profit du défaut ; elle ne concerne pas les jugements qui pourraient être ultérieurement rendus dans la même instance.

§ 2. — De la signification et de l'exécution des jugements par défaut ( R. 228 et s. ; S. 76 et s.).

20. 1° Tribunaux civils. — Les règles relatives à la signification du jugement par défaut diffèrent suivant qu'il s'agit d'un défaut faute de comparaître (ou contre partie) ou d'un défaut faute de conclure (ou contre avoué). — S'agit-il d'un défaut faute de comparaître? La signification faite à la partie doit lui être faite, à peine de nullité,

Car un huissier commis (Pr. 156; Com. 643; oulouse, 27 janv. 1896, D. P. 96. 2. 382).

21. S'agit-il d'un défaut faute de conclure? La signification, qui s'adresse alors, non plus à la partie, mais à son avoué constitué, est

faite non par un huissier commis, mais par l'un des huissiers audienciers du tribunal qui instrumentent dans les actes d'avoué à .noué. — La signification doit, d'ailleurs, à peine de nullité, contenir élection de domicile dans la commune où elle se fait (Pr. 435, S I").

22. 2° Tribunaux de commerce. — Aux termes de l'art. 435 c. pr. civ. , aucun jugement ne peut être signifié que par un huissier commis à cet effet par le tribunal. Mais la jurisprudence restreint l'application de cette règle aux jugements faute de comparaître, comme en matière civile; quant aux jugements par défaut faute de conclure, V. supra, n° 21.

23. 3° Tribunaux de paix. — Devant ces tribunaux, où la distinction entre les deux

■s de défaut n'existe pas (V. suprà, n" :S ) , la règle générale est que tout jugement de défaut doit, à peine de nullité, être signifie par un huissier commis.

24. Les jugements par défaut, quels qu'ils soient, ne peuvent être exécutés avant l'échéance de huitaine à partir de la signification à avoué, s'il y a eu constitution d'avoué, et de la notification à personne ou à domicile, s'il n'y a pas eu constitution d'avoué (Pr. 155, § 1"). Ainsi, dans le cas de défaut faute de conclure, l'exécution est suspendue pendant tout le temps où l'opposition peut être formée (V. infra, n° 31). Le demandeur peut, d'ailleurs, pendant ce délai de huitaine , procéder à tous actes conservatoires de ses droits.

25. Le tribunal peut, en cas d'urgence, permettre l'exécution avant l'échéance du délai de huitaine, si l'on se trouve dans l'un des cas prévus par l'art. 135 c. pr. civ. (Pr. 155, § 1"). D'autre part, il est loisible au tribunal, même en dehors de ces derniers cas, mais à la condition qu'il y ait péril en la demeure, d'ordonner l'exécution nonobstant opposition, avec ou sans caution (Pr. 155, § 2 |.

S 3. — De l'opposition aux jugements par défaut.

A. — De la faculté d'opposition (R. 163 et s.; S. 86 et s.).

26. L'opposition est une voie de rétractation spéciale aux jugements par défaut; elle a pour objet de provoquer une revision de l'affaire par le juge même, c'est-à-dire non par les mêmes magistrats individuellement, mais par la même juridiction.

27. En principe, tous les jugements par défaut sont susceptibles d'opposition, sauf exception en matière de saisie immobilière et en matière d'ordre (V. infrà, Ordre entre créanciers, Saisie immobilière). — En matière de référé, l'opposition n'est pas recevable en première instance ( Pr. 809, § 2) ; elle l'est, au contraire, en appel.

28. Il est généralement admis que l'opposition est aussi bien recevable de la part du demandeur défaillant que du défendeur défaillant ( Chambéry , 14 févr. 1894, D. P. 96. 2. 44), sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le cas où le tribunal s'est borné à donner défaut contre le demandeur ( défaut congé ) et le cas où , statuant au fond , le tribunal a débouté le demandeur de. sa demande.

29. Il est de principe qu'après une première opposition il n'en peut être formé d'autres : « Opposition sur opposition ne vaut » (Pr. 22 et 165). Cette règle est absolue, mais elle ne s'applique qu'au cas où les deux oppositions successives émaneraient de la même partie et se produiraient dans la même instance. Ainsi, lorsqu'après avoir fait défaut le demandeur fait défaut une seconde fois, le jugement de défaut-congé qui intervient contre lui n'est plus susceptible d'opposJtion, mais seulement d'appel. Au contraire,

le demandeur est recevable à former opposition au jugement rendu par défaut contre lui et qui a accueilli l'opposition du défendeur à un premier jugement par défaut que lui, demandeur, avait obtenu.

B. — Du délai de l'opposition (R. 115 et s.;

30. 1» Tribunaux de paix. — Le délai est de trois jours (Pr. 20). On admet généralement que ce délai n'est pas franc; qu'en conséquence, l'opposition formée le quatrième jour ne serait pas recevable. Mais le délai peut être prorogé dans les conditions indiquées par l'art. 21 c. pr. civ.

31. 2° Jugements par défaut faute de conclure des tribunaux civils et de commerce. — Le délai est de huit jours (Pr. 157 ). Le dies a quo (jour de la signification à avoué ) en est exclu ; mais on y comprend le huitième jour (dies ad quem).

32. 3° Jugements par défaut faute de comparaître devant les tribunaux civils et de commerce. — Ils peuvent être frappés déposition jusqu'à leur exécution (Pr. 158, 470 ; Corn. 643). — Quand le jugement peut-il être réputé exécuté? C'est là une question de fait dont la solution appartient à la juridiction devant laquelle le défaillant se prévaut de son droit d'opposition. La loi se borne à poser en principe que l'obstacle à l'opposition ne peut résulter que d'une exécution connue du défaillant contre qui elle est dirigée (Pr. 159). Elle a toutefois spécialement désigné quatre cas dans lesquels l'exécution du jugement est présumée, en droit, avoir été connue du débiteur (Pr. 159) : 1" la saisis , suivie de la vente des meubles : la saisie seule serait insuffisante, à moins qu'il ne soit établi qu'en fait elle a été connue du débiteur; 2° l'emprisonnement ou recommandation du débiteur; 3° la saisie immobilière, dénoncée au débiteur ; 4° le payement des frais du jugement par défaut.

C. — Des formes de l'opposition (R. 266 et s.; S. 121 et s.).

33. 1° Jugement par défaut rendu contre une partie ayant un avoué. — Lorsque le défaut a été rendu contre avoué (défaut faute de conclure devant un tribunal civil ou une cour d'appel), c'est de l'avoué défaillant que doit émaner l'opposition, et c'est à l'avoué adverse qu'elle doit être adressée, sous la forme d'un acte d'avoué à avoué. — Cet acte ne doit pas seulement mentionner que le défaillant s'oppose à l'exécution du jugement; il doit encore faire connaître les moyens de nature à déterminer le tribunal à le rétracter; sinon, il n'arrêterait pas l'exécution , et l'opposition serait rejetée sur un simple acte. Il suffirait toutefois de se référer aux moyens de défense signifiés avant le jugement, en déclarant qu'on les emploie comme moyens d'opposition (Pr. 161). 34. 2° Jugement par défaut rendu contre une partie n'ayant pas d'avoué. — C'est le cas des jugements faute de comparaître devant les tribunaux civils et les cours d'appel, et de tous les jugements par défaut devant les tribunaux de commerce et de paix, lesquels ne comportent pas le ministère d'avoué. — L'opposition peut être formulée soit par acte extra-judiciaire, soit par déclaration sur le commandement ou les actes d'exécution qui lui sont signifiés. Elle doit ensuite, dans le délai de huit jours en matière civile, de trois jours en matière commerciale, être réitérée par un acte qui lie l'instance : acte d'avoué à avoué devant les tribunaux civils (Pr. 162); assignation devant les tribunaux de commerce (Pr. 438). L'opposition doit spécifier les moyens sur lesquels elle est fondée ; il en est ainsi soit devant les tribunaux civils, soit devant les tribunaux de commerce (Pr. 437). Mais on admet généralement que, devant les juges de paix,

l'opposition est recevable bien que non motivée.

35. La sanction de ces règles est une déchéance constituant une exception péremptoire qui peut être invoquée en tout état de cause. Toutefois, la jurisprudence admet que la partie déchue de l'opposition par elle formée contre un jugement par défaut faute de comparaître, pour ne l'avoir point réitérée dans la huitaine, conserve le droit de frapper le jugement d'une nouvelle opposition, tant que ce jugement n'a pas été l'objet de l'un des actes d'exécution qui, seuls, aux termes de l'art. 159 c. pr. civ., mettent fin à la faculté d'opposition.

■ Des effets de l'opposition (R. 332 et s.; S. 139 et s.).

36. 1° Effet suspensif. — L'opposition arrête l'exécution du jugement : les actes d'exécution poursuivis au mépris d'une opposition déjà formée sont nuls et peuvent donner lieu à des dommages- intérêts, alors même que la décision ainsi exécutée serait ultérieurement confirmée. Bien plus, l'opposition tient en suspens la validité des actes d'exécution auxquels il a été procédé même avant l'opposition. Ces actes sont valables ou nuls selon que le jugement en vertu duquel ils ont eu lieu sera maintenu ou rapporté.

37. 2» Effet dévolutif. — L'opposition met le juge en demeure de statuer à nouveau sur l'affaire ; peu importe que l'opposant comparaisse ou ne comparaisse pas pour soutenir son opposition. Le jugement par défaut est complètement anéanti ; et les parties, étant remises en l'état où elles se trouvaient avant ce jugement, ont le droit de prendre toutes conclusions devant le tribunal , et notamment de régulariser la procédure; il n'y a pas à distinguer, à cet égard, entre le demandeur et le défendeur.

38. L'opposition formée par le garant remet en question non seulement la condamnation en garantie, mais aussi la condamnation principale.

§ 4. — De la péremption des jugements par défaut (R. 354 et s.; S. 152 et s.).

39. Tous jugements par défaut, porte l'art. 156 c. pr. civ. , contre une partie n'ayant pas constitué d'avoué, doivent être exécutés dans les six mois de leur obtention, sinon seront réputés non avenus ou périmés. Il résulte des termes de cet article : 1» que le jugement par défaut faute de comparaître (ou contre-partie n'ayant pas constitué d'avoué) est seul susceptible de péremption, à l'exclusion du jugement par défaut faute de conclure ; 2" que la péremption ne peut être invoquée que par le défendeur, le demandeur ayant nécessairement constitué avoué (Pr. 61). — La règle s'applique en matière commerciale comme en matière civile (Corn. 643).

40. Le défendeur défaillant faute de comparaître peut toujours invoquer la péremption. La jurisprudence admet toutefois une exception : le jugement ne peut tomber en péremption, faute d'exécution, lorsque l'exécution a été rendue impossible, soit par un obstacle de droit, tel que l'opposition régulière formée par le défendeur défaillant, ... soit par une impossibilité de fait; c'est ainsi que les étrangers qui n'ont en France aucuns biens sont non-recevables à se prévaloir de l'art. 156 c. pr. civ., les jugements par défaut rendus contre eux étant d'une exécution impossible.

41. Font obstacle à la péremption, d'une façon générale, tous les actes qui révèlent chez le demandeur la volonté d'exécuter le jugement. Tels sont, notamment, la saisie des meubles, le procès-verbal de carence, la saisie-arrêt, l'inscription d'hypothèque ou la radiation, lorsque cette inscription ou

cette radiation constituent seules la condamnation prononcée par le jugement et que cette décision n'est pas susceptible d un autre mode d'exécution. - Mais un acte, quel que soit son caractère, ne peut être considère comme acte d'exécution s'il n'a pas ete précédé de la signification du jugement celle-ci étant une formalité préjudicielle sans laquelle il ne peut être procédé valablement a 1 exécution (Pr. 155). .

42. L'acquiescement, ou 1 exécution volontaire, font obstacle à la péremption, aussi bien que l'exécution forcée du jugement.

43. La jurisprudence parait admettre que la péremption du jugement par défaut portant condamnation solidaire contre plusieurs codébiteurs est interrompue par l'exécution de ce jugement faite volontairement par 1 un des codébiteurs; que, pareillement, cette interruption résulte, à l'égard de tout code-

-- as contre 1 ui l'obtention du

biteur, des poursuites dirigées contre l'un d'eux dans les six mois de l'o jugement.

44. Le jugement frappe de péremption est réputé non avenu (Pr. 156). Cette nullité s'applique seulement au jugement périme, elle ne s'étend pas aux actes de procédure qui ont précédé ce jugement, ni a ceux qui l'ont suivi, à l'exception de ceux qui ont en lui leur raison d'être, tels que les signincations, commandements, inscriptions hypothécaires, etc. ... Ainsi, la péremption du jugement par défaut qui a validé une saisiearrét ne s'étend pas à la saisie elle-même, antérieure au jugement, laquelle subsiste avec toutes ses conséquences. Au surplus, la péremption n'empêche pas que les solutions consacrées par le jugement périme soient consacrées de nouveau, pourvu que ce soit par une décision nouvelle et indépendante de la première.

Art. 2. — Des jugements par défaut en matière criminelle.

g le,. Jugements par défaut des tribu: naux de simple police (R. 431 et s.; S. lbo et s.).

45. Si la personne citée devant le tribunal de simple police ne comparait pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle est jugée par défaut (Instr. 149). De cette disposition, il résulte qu'un prévenu de contravention ne peut être jugé par défaut que s'il a été cité; s'il n'avait reçu qu'un avertissement (Instr. 147) et qu'il ne comparût pas, il faudrait lui donner une citation pour une autre audience, et c'est seulement après cette citation que le jugement pourrait être rendu. — Le juge de police n'est, d'ailleurs, pas obligé de statuer à l'audience même où le prévenu n'a pas comparu ; il est libre de renvoyer la décision a une audience ultérieure. D'autre part, il n'est pas tenu de faire droit aux conclusions de la partie poursuivante : comme en toute autre matière, le juge de police doit examiner la prévention et ne prononcer une condamnation que si elle lui parait juste et fondée.

46. En matière de simple police, comme en matière correctionnelle et en matière civile , il y a deux sortes de défaut : le défaut faute de comparaître , et le défaut faute de défendre. Il y a défaut faute de comparaître quand la partie ne se présente point à l'audience et ne charge personne de la représenter. Le prévenu est jugé contradictoirement, même lorsqu'il ne comparaît que par mandataire; mais il faut que ce mandataire soit muni d'une procuration spéciale (Instr. 152).

47. Il y a défaut faute de défendre lorsque le prévenu refuse de se défendre ou s'abstient de le faire. Pour que le jugement soit contradictoire, il faui qu'il y ait eu défense au fond; il importe peu, d'ailleurs, lorsque le prévenu a présenté des moyens de défense ,

qu'il n'ait pas comparu à l'audience où le jugement a été rendu. ,.,...,•♦

48. Le jugement rendu par défaut doit être sienifié par huissier à la partie défaillante. Cette signification est nécessaire pour que le jugement puisse être exécuté. Elle a lieu dans les mêmes formes qu en matière correctionnelle (V. infrà , n°> 55 et 56).

49. Le jugement est susceptible d opposition de la part de toutes les parties défaillantes, c'est-à-dire tant du prévenu que des personnes responsables et de la partie civile, lorsque les uns ou les autres ont iait défaut, mais jamais de la part du ministère public , qui est toujours représenté devant le tribunal. . . .

50. Le délai pour former opposition est de trois jours (non compris celui de la signification),' outre un jour par trois mynametres de distance. - L'opposition est formée soit par une déclaration insérée au bas de 1 acte de signification , soit par acte notifie dans le délai légal (Instr. 151).

51. L'opposition a pour conséquence d'anéantir le jugement par défaut. D autre part elle emporte « de droit citation a la première audience après l'expiration des délais » (Instr. 151), c'est-à-dire à la première des audiences données par le tribunal après l'expiration du délai de 24 heures qui doit toujours s'écouler entre la citation et la comparution (Instr. 146). - Si l'opposant ne comparait pas à la première des audiences qui suit l'expiration du délai, il est déchu de son opposition (Instr. 151 in fine) , et il n'est plus recevable à s'opposer à l'exécution d'u jugement (Instr. 150); c'est l'application de la" règle : Opposition sur opposition ne vaut.

§ 2. — Jugements et arrêts par défaut en

matière correctionnelle (R. 448 et s.; S. 212 et s.

52. De même qu'en matière de simple police , le prévenu qui ne comparait pas est jugé par défaut ( Instr. 186). De même encore (Comp. suprà, n» 45), le juge correctionnel ne doit adjuger au demandeur ses conclusions contre le défaillant qu'autant qu'elles se trouvent justes et bien vérifiées; et le tribunal peut, au lieu de statuer immédiatement, continuer l'affaire à un jour subséquent, pour compléter l'instruction , et prononcer le jugement à une audience ultérieure , sans qu'il soit besoin , en pareil cas, de donner une nouvelle citation au prévenu défaillant. . ,.

53. Comme en matière de simple police , le défaut peut être faute de comparaître, ou faute de défendre ou plaider (V. supra, n° 46). Lorsque le prévenu a usé du droit qui lui appartient, dans certains cas, de se faire représenter par un avoué (Instr. ISd), le jugement est contradictoire aussi bien que lorsqu'il comparaît en personne ( Comp. suprà, n° 46).

54. Le droit de faire défaut appartient même au prévenu en état d'arrestation et présent à l'audience ; et il ne cesse d être défaillant que lorsqu'il a été en situation de présenter librement et complètement sa défense et de faire valoir tous ses moyens sur la prévention. Lorsque le tribunal, après avoir entendu les témoins et les explications de l'inculpé, renvoie la cause à une audience ultérieure à laquelle cet inculpé ne comparait pas, deux hypothèses peuvent se présenter : ou l'affaire a été seulement renvoyée pour le prononcé du jugement après la clôture des débats ; dans ce cas , le défaut du prévenu à la lecture de la sentence n empêche pas celle-ci d'être contradictoire, a la condition toutefois que le jour de 1 audience de renvoi ait été indiqué au prévenu lors de sa première comparution, ou par une notification régulière. Ou l'affaire a été remise pour continuer l'instruction, par exemple

pour procéder à une descente sur lieux ou pour entendre de nouveaux témoins; en ce cas. le jugement rendu n'est pas contradictoire , et le prévenu conserve le droit de former opposition. .

55. La condamnation par défaut doit être signifiée au prévenu ou à son domicile ( Instr. 187). Il s'agit là du domicile de fait, réel et actuel ; en d'autres termes, de l'habitation. — Lorsque le prévenu n'est pas trouvé au domicile indiqué, il faut distinguer si, momentanément absent, il a conservé néanmoins ce domicile, ou s'il l'a abandonne sans esprit de retour : dans le premier cas, l'huissier doit se conformer aux dispositions de l'art. 68 c. pr. civ. (V. supra. Exploit, n°s 38 et s. 1 ; dans le second cas, il y a lieu de remplir les formalités prescrites par l'art. 69 du même Code (V. supra, eod. v", n» 44). Si c'est la partie civile qui a fait défaut, la signification est faite au domicile qu'elle a dû" élire dans la ville où siège le tribunal (Instr. 183).

56. La signification a lieu a la requête soit de la partie civile, s'il y en a une, soit du ministère public. Elle est soumise, quant à la forme, aux règles générales des exploits; ainsi, l'exploit doit mentionner la personne à qui la copie a été laissée. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit faite nar huissier commis. Aucun délai n'est fixe pour la signification du jugement par défaut. — D'autre part, l'art. 156 c. pr. av., qui édicté la péremption des jugements par défaut non signifiés dans le délai de six mois, n'est pas applicable en matière correctionnelle.

57. Les jugements par défaut émanes des tribunaux correctionnels peuvent être attaqués par la voie de l'opposition. Le droit de former opposition appartient soit au prévenu, soit aux personnes civilement responsables, soit à la partie civile, lorsqu'ils ont été défaillants. Il ne peut être exercé par le ministère public, qui n est jamais défaillant (Comp. suprà, n» 49).

58. Le délai de l'opposition court de la signification du jugement (Instr. 187, § 1er)- Le prévenu n'est , d'ailleurs , pas tenu d attendre la signification pour former son opposition; il peut la déclarer dès qu'il a connaissance du jugement, et alors même qu il aurait commencé à l'exécuter, 1 acquiescement à une condamnation pénale étant sans valeur et ne pouvant, par suite, priver le condamné du droit d'exercer les voies de recours qui lui sont ouvertes.

59. Le délai d'opposition est, en principe, de cinq jours, outre un jour par ^ cinq mvriamètres de distance (Instr. 187, §1«). Faute d'avoir usé du droit d'opposition dans le délai légal , le prévenu défaillant est déchu de ce droit. Cette déchéance est absolue, et le défaillant n'en peut être relevé sous aucun prétexte. Elle est d'ordre public et peut être prononcée en tout état de cause, même d'office. . ..

60. Le délai de cinq jours ne s applique, d'ailleurs, qu'au cas où la signification a ete faite à personne. Si elle n'a pas ete faite à la personne du prévenu, et s'il ne resuite pas d'actes d'exécution du jugement que ce dernier en a eu connaissance, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine (Instr. 1»>, S 3, ajouté par la loi du 27 juin 1866). Les actes d'exécution prévus par la loi sont des actes qui établissent , non une simple présomption, mais la certitude que le prévenu a connu le jugement : telle serait une tentative de la vente de ses meubles, a la requête du Trésor (ou de la partie civile) pour le recouvrement de ses frais. La connaissance du jugement, acquise ,Ptai: le Prévenu , ne suffirait pas si elle n était pas le résultat d'actes d'exécution. - Ce n est pas au prévenu à prouver qu'il n a pas eu co-> -

JURY — JURÉ

naissance du jugement par défaut; c'est, au contraire, au ministère public qu'ilappartlent d'établir qu'il a eu connaissance par des actes d'exécution dudit jugement, et ce fait doit être formellement constaté par le juge.

61. La disposition de l'art. 187, §3, ne s'applique, au surplus, qu'aux jugements par défaut prononçant une condamnation

île; elle est étrangère à tous autres m-;, notamment à ceux qui prononcent une condamnation à des dommagesintérêts contre le prévenu ou contre la partie civile, ou à ceux qui se bornent à statuer sur une question de compétence.

A légard de ces jugements, le délai de l'opposition n'est que de cinq jours, même quand la signilication n'a pas touché la personne du prévenu.

62. L'opposition ne peut, à la différence de ce qui a lieu en matière de simple police, être formée par une simple déclaration insérée au bas de la signification (V. suprà, n° 50); elle doit être déclarée au greffe (Anal. Instr. 203). Elle doit, de plus, être notifiée tant au ministère public qu'à la partie civile (Instr. 187, § 1"), Elle pourrait valablement n'être signifiée qu'à l'un ou à l'autre, si le condamné entendait restreindre son opposition , soit à la condamnation pénale, soit à la condamnation civile. — Les formes de la notification de l'opposition sont les mêmes que celles de la notification du jugement par défaut. Elle doit mentionner la personne à la requête de qui elle est faite, la date de l'exploit, la remise de la copie, etc.

63. L'opposition régulièrement formée a un double effet : un effet suspensif et un effet extinctif. — 1° Effet suspensif. — L'opposition suspend l'exécution du jugement. Cet effet est, d'ailleurs, attaché non seulement à l'opposition formée, mais encore au délai imparti pour user de cette voie de recours : c'est le délai qui est suspensif, et non pas seulement l'acte d'opposition. Un jugement par défaut ne peut donc être exécuté dans les cinq jours de sa signification ; il ne peut même l'être, à vrai dire, avant le dixième jour, à cause du délai de l'appel (V. suprà, Appel en matière criminelle, n» 17).

64. 2° Effet extinctif. — L'opposition fait tomber immédiatement la condamnation par défaut, qui est « comme non avenue »

(Instr. 187, § 1"). Cet effet extinctif est absolu , en ce sens que le tribunal peut rendre une décision plus défavorable encore au prévenu que celle dont il a demandé la rétractation : il peut donc augmenter, comme il peut diminuer la peine précédemment prononcée. 11 en est autrement en cas d'appel (V. suprà, Appel en matière criminelle, n° 22).

65. L'opposition emporte de droit citation à la première audience, c'est-à-dire, d'après la jurisprudence, à la première des audiences données par le tribunal après les trois jours qui suivent l'opposition (Comp. Instr. 184). Ce délai de trois jours est susceptible d'augmentation à raison des distances. Bien que l'opposition seule vaille citation, il est d'usage que le ministère public fasse citer les parties.

66. Si l'opposant comparait, la cause et les parties sont remises dans le même état qu'avant le jugement : toutes les exceptions et défenses que le procès comporte peuvent être proposées, et le tribunal rend une nouvelle décision contradictoire, qui peut être conforme à la première ou en différer plus ou moins (Comp. suprà, n°64). — Si l'opposant ne comparait pas, l'opposition est déclarée non avenue, l'opposant est débouté, et le jugement par défaut devient définitif (Instr. 188, § 1er); en d'autres termes, le tribunal ordonne l'exécution pure et simple

de ce jugement. Le jugement de débouté d'opposition est rendu sans examen du fond. Le défaillant ne serait pas recevable à former une nouvelle opposition contre le jugement qui l'a débouté de la première; c'est l'application du principe : « Opposition sur opposition ne vaut. » — Par dérogation à la règle qui interdit au juge, en matière criminelle, d'ordonner l'exécution provisoire de son jugement , même en ce qui concerne les intérêts civils (V. suprà, Jugement, n° 161), le tribunal correctionnel peut accorder une provision à la partie civile en cas de noncomparution de l'opposant (Instr. 188, § 2).

67. Les frais de l'expédition, de la signification du jugement par défaut et de l'opposition peuvent être laissés à la charge du prévenu (Instr. 187, § 2), c'est-à-dire que, même dans le cas où l'opposant qui a comparu est acquitté, il est loisible au tribunal de mettre ces différents frais à sa charge, s'il y a eu faute ou négligence de sa part.

§ 3. — Arrêts par défaut des cours d'assises (R. 492 et s.; S. 282 et s.).

68. Les cours d'assises ne peuvent avoir à rendre des arrêts par défaut sur l'action répressive : en matière de grand criminel , si l'accusé n'a pu être saisi , on procède par la voie spéciale de la contumace (V. suprà, Contumace). De pareils arrêts ne sont possibles que lorsque les cours d'assises sont appelées à statuer sur les dommages-intérêts dus à la partie civile par l'accusé, ou surtout à l'accusé par la partie civile. Le droit d'opposition existe en pareil cas.

Art. 3. — Des jugements par défaut en

MATIÈRE ADMINISTRATIVE ( R. 496 et S. ;

69. V. suprà, Conseil d'Etat, n° 85; Conseil de préfecture , nos 107 et s.

JURY-JURÉ

(R. v° Instruction criminelle; S. v° Procédure criminelle).

1. La loi actuellement en vigueur, relativement à la composition et à l'organisation du jury criminel, est celle du 21 nov. 1872 (D. P. 72. 4. 132), laquelle a abrogé la loi du 4 juin 1853 et le décret du 14 oct. 1870, qui régissaient précédemment la matière. Elle part de ce principe que le juré n'exerce pas un droit, mais remplit une fonction. Son innovation principale consiste dans la création de deux commissions chargées de dresser la liste du jury. La première, qui siège au chef- lieu de canton, est composée du juge de paix, président, de ses suppléants et des maires, et dresse la liste préparatoire. La seconde commission, qui se réunit au chef-lieu d'arrondissement , comprend tous les conseillers généraux et tous les juges de paix, sous la présidence du président du tribunal civil ; elle rectifie , s'il y a lieu , les propositions de la première commission.

§ 1er. — De la qualité de juré ( R. 1368 et s.; S. 1426 et s.).

2. 1° Conditions nécessaires pour être juré. — Pour pouvoir remplir les fonctions de juré, il faut : 1° être Français; 2° avoir l'âge de trente ans accomplis au moment de l'ouverture des débats; 3° avoir la jouissance de ses droits civils et politiques. La présence dans le jury de jugement d'une personne ne réunissant pas ces trois conditions entraine la nullité des débats.

3. 2" Causes d'exclusion et d'incapacité. — Sont exclus des fonctions de juré (L. 1872, art. 4) : 1° les serviteurs à gages, affectés à la personne ou à la maison. Cette caté-

gorie ne comprend ni les régisseurs, ni les employés de commerce; 2» les illettrés. — Sont incapables d'être jurés , notamment (L. 1872, art. 2 ) : 1» les faillis non réhabilités , mais non les débiteurs admis au bénéfice de la liquidation judiciaire; 2" les interdits , les individus pourvus d'un conseil judiciaire, ceux qui sont placés dans un établissement public d'aliénés; 3» les condamnés pour certains crimes et certains délits.

4. 3» Causes d'incompatibilité. — Les personnes dont les fonctions sont incompatibles d'une manière absolue avec celles de juré sont (L. 1872, art. 3) : 1» les membres du Conseil d'Etat; 2° ceux de la Cour des comotes; 3° les membres de l'ordre judiciaire, membres de la Cour de cassation, des cours d'appel, juges titulaires ou suppléants des tribunaux civils et des tribunaux de commerce, juges de paix. L'incompatibilité n'atteint ni les présidents ou conseillers honoraires, ni les suppléants déjuges de paix, ni les greffiers, ni les conseillers prud'hommes; 4° les membres de l'ordre administratif: préfets, sous -préfets, conseillers de préfecture, commissaires de police; au contraire, les maires, les commissaires de surveillance des chemins de fer peuvent être jurés; 5° les militaires des armées de terre et de mer en activité de service et pourvus d'emploi (mais non les fonctionnaires qui ne peuvent être appelés qu'en cas de mobilisation à exercer un commandement dans l'armée, comme, par exemple, un inspecteur des eaux et forêts : Cr. r. 7 juill. 1900, D. P. 1900. 1. 447); l'incompatibilité ne s'applique ni aux officiers en retraite, ni aux officiers de réserve ; 6° les ministres d'un culte reconnu par l'Etat ; 7° les fonctionnaires ou préposés du service actif des douanes, contributions indirectes, des forêts de l'Etat, des télégraphes; 8° les instituteurs primaires. L'incompatibilité concernant les agents du service actif n'atteint ni les inspecteurs des eaux et forêts (Cr. r. 7 juill. 1900, précité), ni les receveurs principaux ou receveurs buralistes des contributions indirectes. Les fonctions de juré ne sont pas non plus incompatibles avec celles de receveur des finances , de percepteur des contributions directes , de conducteur des ponts et chaussées, de consul.

5. A coté des personnes frappées, par leurs fonctions, d'une incompatibilité absolue, c'està-dire pour toutes affaires criminelles quelles qu'elles soient, il en est dont les fonctions n'engendrent qu'une incompatibilité relative, c'est-à-dire s'appliquant seulement à certaines affaires. Sont frappés d'incompatibilité relative dans les affaires où ils seraient appelés à siéger : 1° les personnes qui ont rempli les fonctions d'officiers de police judiciaire (autres que les magistrats de l'ordre judiciaire , lesquels sont frappés d'incompatibilité absolue : V. suprà, n" 4), maire, suppléant de juge de paix, commissaire de surveillance administrative (Instr. 392) ; 2° les témoins, interprètes et experts; 3° le greffier qui a assisté à l'instruction; 4° le juré qui a connu précédemment de l'affaire (par exemple , dans le cas d'une affaire renvoyée à une autre session ) ; 5° les dénonciateurs , plaignants, parties poursuivantes et parties civiles. La parenté entre deux jurés, ou celle d'un juré avec un membre de la cour, ou même avec l'accusé, n'est pas une cause d'incompatibilité.

6. 4° Causes de dispense. — Les personnes auxquelles la loi accorde le bénéfice de la dispense de faire partie du jury sont autorisées à s'en prévaloir; mais, à la différence de celles qui sont frappées d'incapacité ou d'incompatibilité, elles peuvent siéger sans que leur présence entraîne la nullité des débats (V. infrà, n° 7). Sont dispensés

812 JURY — JURÉ

de remplir les fonctions de jure (art. 5) : •1° les septuagénaires; 2° les individus qui ont besoin pour vivre de leur travail manuel et journalier; 3" celui qui a rempli les fonctions de juré pendant l'année courante ou Tannée précédente. .

7. 11 existe en faveur de 1 individu inscrit sur 'la liste du jury une présomption de capacité ; mais cette présomption peut tomber devant la preuve contraire. — La présence d'un juré incapable dans le jury de jugement entraîne la nullité des débats et de l'arrêt de condamnation. Si le juré incapable na pas siégé dans le jury de jugement, la jurisprudence distingue : la nullité est encourue si le juré incapable a figuré sur une liste de trente jurés entre lesquels le jury de jugement a été tiré au sort, alors même que ce juré n'aurait pas été désigné par le sort pour siéger, ou aurait été récuse: eu contraire , aucune nullité ne saurait être invoquée si le juré incapable figurait sur une liste comprenant plus de trente jurés et si, d'ailleurs, l'accusé n'a été nullement entravé dans l'exercice de son droit de récusation.

S 2. — Des listes des jurés (R. 1514 et s. ; S. 1473 et s.).

8. On distingue : 1° la liste annuelle; 2» la liste de session; 3» la liste spéciale destinée à fournir , dans chaque affaire , le tableau du jury, ou liste de service; 4» la liste des jurés de jugement.

9. 1» Liste annuelle. — La liste annuelle comprend trois mille jurés pour le département de la Seine, et, pour les autres départements, un juré par cinq cents habitants, sans que le nombre des jurés puisse être inférieur à quatre cents , ni supérieur à six cents (L. 1872, art. 6). Le nombre des jurés est réparti par arrondissements et par cantons (à Paris par arrondissements et par quartiers). La répartition est faite par le préfet, sur l'avis conforme de la commission départementale, proportionnellement à la population (art. 7).

10. Les commissions cantonales (V. supra, n° 1), réunies dans la première quinzaine du mois d'août, dressent, chacune pour leur canton, une liste annuelle préparatoire. La liste cantonale est dressée en deux originaux : l'un est déposé au greffe de la justice de paix, où les intéressés peuvent le consulter pendant les quinze jours qui suivent son dépôt; l'autre est transmis au greffe du tribunal civil de l'arrondissement (art. 10).

11. Dans le courant de septembre , les commissions d'arrondissement (V. suprà, n» 1) dressent, chacune pour leur arrondisment, la liste annuelle. — La commission d'arrondissement peut modifier la liste préparatoire en y portant des noms qui n'y figuraient pas , sans toutefois que le nombre de ces noms puisse excéder le quart de ceux portés pour le canton. Elle peut aussi élever ou abaisser pour chaque canton le contingent proportionnel fixé par le préfet (art. 13).

12. En outre des listes destinées à former la liste annuelle , il est dressé par la commission de l'arrondissement où se tiennent les assises une liste supplémentaire de jurés suppléants , pris parmi les jurés de la ville où se tiennent les assises, et comprenant trois cents jurés pour Paris, cinquante pour les autres départements.

13. Enfin , dans la première quinzaine de décembre , le premier président de la cour d'appel, ou le président du tribunal du cheflieu d'assises, dresse, avec les listes d'arrondissement, la liste annuelle du département, par ordre alphabétique. Il dresse également la liste spéciale des jurés suppléants.

14. La liste annuelle ne peut servir que pendant l'année en vue de laquelle elle a été

préparée. Par suite, le tirage de la liste de session (V. infrà, n» 15) est nul s'il a été effectué sur la liste annuelle de l'année précédente ( Cr. c. S févr. 1902, D. P. 1903. 5. 213). „. .

15. 2» Liste de session. — Dix jours au moins avant l'ouverture des assises , le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal du chef-lieu d'assises, dans les villes où il n'y a pas de cour d'appel, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de trente-six jurés , qui forment la liste de session , et les noms de quatre jurés suppléants, qui forment la liste spéciale (L. 1872, art. 18). La liste de session ne peut servir que pendant le trimestre pour lequel elle a été dressée. — Le tirage au sort du jury doit avoir lieu publiquement ; mais il n'est pas nécessaire que cette publicité soit constatée dans le procès-verbal de la formation du jury (V. infrà, n» 18), non plus que dans le procès-verbal des débats (V. suprà, Instruction criminelle, n° 197). La jurisprudence décide , d'ailleurs, que l'opération du tirage au sort du jury est un acte d'administration judiciaire, qui est étranger au prévenu et contre lequel le procureur Général près de la Cour de cassation peut leul se pourvoir (Cr. r. 10 févr. 1900).

16. L'extrait de la liste du jury doit être notifié à chaque juré huit jours avant celui où la liste doit servir. Le défaut de notification n'est pas une cause de nullité; mais le juré à qui la liste n'a pas été notifiée ne peut être condamné comme défaillant (V.

infrà, n" 40). — Sur les excuses des jurés, V. infrà, nos 40 et s.

17. 3» Liste de service. — Le nombre des jurés sur lequel doivent être tirés au sort les douze jurés de jugement (V. infrà, n° 29) est fixé à trente-six au plus et a trente au moins. — Lorsqu'il se présente à l'audience et à l'appel des jurés trente des citoyens portés sur la liste notifiée à l'accusé, et que, d'ail-

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leurs, ces jurés sont tous capables et non dis pensés ni excusés, il ne doit être ajouté sur la liste de service aucun juré de la liste supplémentaire, à peine de nullité des débats. Ainsi jugé que le président de la cour d'assises ne doit faire appel aux jurés supplémentaires que pour atteindre le nombre de trente jurés, et non celui de trente -six; il v aurait nullité des débats si ce nombre était dépassé (Cr. c. 26 janv. 1895, D. P. 98. 5. 185). — Au contraire , lorsqu'au moment de l'appel il se présente moins de trente jurés, le nombre de trente doit, à peine de nullité , être complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription; en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jures inscrits sur la liste spéciale ; subsidiairement, parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle (L. 1872, art. 19). Ces différentes catégories ne peuvent être employées que successivement, et l'une à défaut de l'autre. L'incapacité légale d'un juré équivaut à une absence matérielle (V. suprà,

18. Le président ne peut procéder au remplacement des jurés absents ou incapables que par voie de tirage au sort. Il doit, a peine de nullité, mettre dans l'urne les noms des jurés supplémentaires suivant leur rang. — Après le tirage au sort, le président fait citer à comparaître, à l'heure même, le jure supplémentaire désigné le premier par le sort ; en son absence , le deuxième , et ainsi de suite, jusqu'à ce que le nombre de trente soit complété. Les jurés supplémentaires sont inscrits sur la liste, non pas dans l'ordre où leurs noms sont sortis de l'urne, mais dans celui où, après convocation, ils se sont présentés à l'audience. — Le tirage au sort doit être, à peine de nullité, fait en audience publique, et non en chambre du conseil. Il en est ainsi même pour la proclamation des

jurés et leur inscription sur la liste. Mais, le remplacement s'effectuant le jour de l'ouverture de la session, cette formalité peut avoir lieu hors la présence de l'accusé. — En l'absence d'une preuve contraire , il y a présomption que le tirage s'est effectué régulièrement; néanmoins, il semble que la publicité doive être constatée au procèsverbal.

19. Le président tire au sort, au fur et a mesure que l'exigent les besoins du service , le nombre des jurés nécessaires pour compléter la liste des trente; il ne peut, à l'avance, procéder à ce tirage, en prévision des vides qui pourront se produire sur ladite liste pendant le cours de la session.

20. La mission du juré complémentaire n'est, en principe, qu'accidentelle et temporaire; mais jusqu'à ce que le juré titulaire ou suppléant absent ou excusé soit rétabli sur la liste, le juré complémentaire qui a le premier satisfait à la citation et a pris part au jugement de l'affaire immédiatement appelée complète la liste de service pour toutes les affaires de la session.

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