Désignation a ersonne
contre laquelk, l'imputation itiffmiamre est diriaée - L'imputation diftamatoire n est punissable que si elle est dirigée contre une personne déterminée. Il n'est pas nécessaire nue cette personne soit nommée; il suffit qu'elle soit désignée, et peu importe dans quels termes; une désignation quelconque suffit, pourvu qu'elle soit claire et qu 1 n'y ait aucun doute raisonnable (Ci. r. 17 mars 1898, D. P. 98. 1. 54-6). Ainsi, l'emploi d'un sobriquet transparent constitue une désignation suffisante pour autoriser la personne visée à agir en diffamation De même, le tiers nommé dans un article de tournai par une simple indication d initiale n'en est pas moins Vecevable à exercer des poursuites contre le journal, s. les juges reconnaissent, d'après l'ensemble des circonstances dans lesquelles la publication a eu lieu, que la désignation était suffisante. 241 La personne contre laquelle 1 imputation est dirigée peut être une personne collective : corps constitués, cours, tribunaux armée , administrations publiques, sociétés commerciales, instituteurs primaires d'un département (Cr. r. 16 juill. 1903, D. 1 - .jq04 1. 535), etc. Dans ce cas, si la diffamation atteint la pluralité des personnes, chacune d'elles a qualité pour demander la réparation du préjudice (Çr. r. 21 défi 1900, DT P. 1902. 1. 62). Mais il faut que la diffamation atteigne les personnes composant la collectivité, et non la collectivité elle-même. Ainsi, lorsque des injures et diffamations visent les membres d une congrégation désignée appartenant a une maison déterminée, chacun d'eux, pris individuellement , a qualité pour demander, à titre personnel, la réparation de la dillamation et des injures. Si l'imputation, visant un grand nombre de personnes, ne cause en réalité à aucune d elles un préjudice personnel , le délit de difiamation ne peut être relevé. C'est ce qui a ete décide à l'égard d'un article de journal contenant des attaques blessantes pour les artistes dramatiques. »,■•.«
242. 4° Intention de nuire. — L intention coupable est, comme pour les autres délits, un des éléments essentiels du délit de dillamatiou. En cette matière, outre la volonté de formuler l'imputation diffamatoire et la volonté de la publier, il faut encore le dessein de porter atteinte à l'honneur et a la considération, ou, du moins, la conscience, chez l'agent de l'imputation diffamatoire, du préjudice moral ou matériel que cette imputation doit occasionner par la publicité qu elle reçoit. — A cet égard, il a été décidé, notamment qu'il n'y a pas délit de diffamation, par suite de l'absence de toute intention de nuire, dans le cas où un individu, venant de perdre un billet de banque et dominé par l'intérêt sérieux, pressant et légitime qu'il avait de le recouvrer, impute publiquement à un tiers, mais à tort, de le lui avoir vole. 243. Les imputations diffamatoires sont de droit réputées faites avec une intention coupable ; cette présomption ne disparait qu'en présence de faits justificatifs suffisants pour démontrer la bonne foi du diffamateur, et dont il appartient au prévenu de fournir la preuve (Cr. c. lOjuill. 1908, D. P.
1904 1 446). Mais Pintention.de nuire doit être 'prouvée lorsque les expressions du discours ou de l'écrit incriminé ne sont pas absolument et expressément réprenensibles. Dans cet ordre d'idées, il a été juge que le gérant d'un écrit périodique ne peut échappera la responsabilité qui lui incombe à raispn des imputations ditlamatoires contenues dans cet écrit, en excipant de son ignorance du contenu des articles publies sous sa signature (Angers, 5 mars 1898, D. 1 . 98 2. 168). — De même, la bonne toi, invoquée par l'auteur d'un article de journal de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'un particulier, ne peut être admise quand l'auteur de l'article est un écrivain qui, rompu aux difficultés de l'art d'écrire, doit en connaître les dangers. 244. 5° Cas où l'imputation diffamatoire constitue l'accomplissement d'un devoir. - , i..__ii__ ,i'..«~ ;mnni5tif,n Hillainatc
Le publication d'une imputation diffamatoire -s constituer un délit quand 1 au-
ne peut pas uuu
teur de celte publication s'y trouvait oblige, et qu'elle constituait pour lui l'accomplissement d'un devoir. Ainsi, il n'y a pas de délit de diffamation, faute d'intention de nuire, dans le fait de l'actionnaire qui , sans animosité personnelle, mais justement préoccupé de la situation de la société, révèle devant ses coassociés les antécédents commerciaux d'un administrateur. .
245. 6° Cas où l'imputation diffamatoire constitue l'exercice d'un, droit. - L'exercice d'un droit n'étant jamais un acte punissable il n'y a pas délit de diffamation dans le fait d'imputer à autrui un acte de nature à porter atteinte à son honneur ou a sa considération, lorsque cette imputation constitue , de la part de son auteur, 1 exercice d'un droit. - Dans quels cas y a-t-il de la part de l'auteur de l'imputation exercice d'un droit? Diverses hypothèses peuvent se
P246. Tout d'abord, nul n'a le droit de publier ou de propager un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'autrui , par le seul motif que ce lait est vrai ou même qu'il est notoire. La vente du fait diffamatoire ne constitue pas une excuse légale du délit de diffamation (Cr. r. lOjuill. 1903 D P. 1904. 1. 446). Ce principe est absolu à l'égard des particuliers. Ainsi, même les individus qui ont subi une condamnation judiciaire n'en restent pas moins protégés, comme tous autres, par les lois qui prohibent et punissent la diffamation. Par suite, l'allusion faite dans un article de journal à des condamnations prononcées contre le plaignant , que ces condamnations soient réelles ou non , constitue une imputation diffamatoire. La vérité du fait diUamatoire peut seulement être invoquée comme une circonstance de nature a établir 1 absence d'intention coupable chez le prévenu ; celui-ci peut donc être admis à démontrer sa bonne foi au moyen de jugements et autres actes authentiques par lesquels les faits imputés auraient été constatés antérieurement. Tel serait le cas d'un journaliste qui, ayant signalé un candidat aux élections comme étant frappe d ineligibilite par l'effet d'une condamnation, prétendrait ainsi agir dans un intérêt public et , poulie démontrer, invoquerait l'autorité du jugement de condamnation. - Le prévenu peut encore produire des pièces et faire entendre des témoins dans le but d'établir sa bonne foi non pas au moyen de la preuve de la vérité du fait diffamatoire, mais en prouvant qu'il a eu raison de croire à la vente de ce fait circonstance qui pourrait sinon faire disparaître, du moins atténuer la culpa-
'247 La règle qui prohibe la preuve de l'existence du Fait diffamatoire reçoit exception dans les hypothèses prévues par 1 art. do, ç 1 et 2, de la loi de 1881, c'est-a-dire quand
les imputations sont dirigées contre des personnes ayant un caractère public ou contre les administrateurs d'entreprises financières, industrielles ou commerciales, faisant publiquement appel au crédit. En pareil cas , l'imputation diffamatoire constitue l'exercice d'un droit si le fait imputé est vrai, alors même qu'il serait de nature à nuire à l'honneur ou à la considération d'autrui, mais i charge par le prévenu de rapporter la preuve de son imputation. Si le prévenu rapporte la preuve des faits imputés, il doit être renvoyé des lins de la poursuite.
248. La provocation n'est pas une excuse légale en matière de diffamation , à la différence de ce qui a lieu en matière d injures publiques envers les particuliers (V. infro , n»* 308 et 309). Cependant, certaines provocations seraient de nature à faire disparaître la responsabilité de l'auteur de l'imputation diffamatoire, et celui-ci pourrait alors être déclaré non coupable, à défaut de toute intention de nuire. 11 en serait ainsi, par exemple, à l'égard de celui qui se serait borné à se défendre en repoussant , même avec une énergie excessive, une violente accusation.
249. Les jugements peuvent toujours être publiés, alors même qu'ils interviennent sur des procès dont le compte rendu est interdit (1. 1881, art. 39, § 2). Cette publication constituant l'exercice d'un droit, il en résulte qus le journaliste ne peut être poursuivi du chef de diffamation, alors même que le jugement publié relaterait des faits de nature à nuire à l'honneur et à la considération des tiers. Mais cette immunité ne saurait s'étendre à la publication d'un jugement, longtemps après l'audience, dans un but malveillant (V. aussi infrà, n» 338).
250. Sur les immunités concernant les discours tenus dans le sein de l'une ou l'autre des deux Chambres, ainsi que les rapports et toutes autres pièces imprimées par leur ordre- ... la production, d'écrits en justice, les comptes rendus judiciaires , V. infrà, n»= 404 et s., 409 et s., 421 et s.
251. Les droits de la critique en matière d'art, de science et de littérature n'autorisent jamais la diffamation. Mais la personne même de l'auteur, son honneur et sa considération privée et professionnelle , son caractère et sa probité artistique, scientifique ou littéraire, doivent être respectes. -Vinsi on diffame un écrivain ou un savant en l'accusant de plagiat; ... un peintre, en disant que le tableau qu'il expose comme étant un original n'est qu'une copie; ... un sculpteur, en disant que la statue qu il expose comme modelée n'est que moulée.
252. Les mêmes règles sont applicables à la critique de personnes revêtues d'un caractère public. tous les hommes qui prennent part à la conduite des affaires publiques appartiennent à la discussion; il n est cependant pas permis de porter atteinte a 1 honneur ou à la considération des hommes publics : les imputations diffamatoires diri- 1 «ées contre eux de mauvaise foi sont pums- I sables. Mais si elles sont relatives aux fonc- ! lions ou à la qualité, et si la preuve en est fournie , le délit de difiamation disparai (V. suprà, n° 247). Ainsi, il a été juge qu 1 n'y a pas difiamation dans l'article de journal qui après avoir imputé à un chef de service d'une exposition universelle d avoir passe avec un tiers un traité illicite dont la preuve a été faite, ajoute que ce traité constitue un « acte d'escroquerie et de concussion ». Cette dernière appréciation peut , d ailleurs, constituer un outrage envers un fonction-
" '253^ Les comptes rendus faits dans les journaux (sauf ceux qui bénéficient de 1 immunité : V. infrà, n<" 409 et s.) exposent leurs auteurs à des poursuites sis contiennent des diffamations, sans que le jour-
naliste puisse invoquer comme excuse la nécessité de renseigner l'opinion publique. Ainsi , il y n diffamation de la part d'un journaliste qui ajoute au récit d'un crime des détails individuels de nature a porter atteinte à l honneur des accusés, et affirme, après leur mise en liberté par une ordonnance de non-lieu, nue beaucoup de personnes continuent à croire à leur culpabilité.
254. Les hits d'un Intérêt général qui ittachentà V histoire contemporaine, soit
qu ils concernent des fonctionnaires, soit
qu'ils aieol trait aux actes des particuliers,
i ' m Jugement de l'historien.
c it et l'appréciation de ces faits, quand
nt empreinte de sincérité et exempts
de haine et de malveillance, ne constituent
pas le délit de diffamation.
255. Les polémiques entre journalistes sont, comme tous les écrits rendus publics,
par 1rs lois relatives à la diffamation. Cependant, le juge peut écarter l'intention diffamatoire en se fondant sur les provocations, les nécessités de la réplique et antres circonstances de même nature (V. suprà, n° 248). Ainsi jugé que l'accusation adressée dans un journal au rédacteur d'une autre feuille, a d'être plein de tendresse pour la Commune de Paris, pour les bandits de la Kévolution et de l'Internationale, » ne constitue pa9 le délit de diffamation ou d'injure, si ces Imputations sont justifiées par les marques de sympathie donnée par le plaignant à la Commune de Paris, et par les conditions de la polémique poursuivie entre les deux journaux.
256. La liberté de discussion doit être entière pendant la période électorale en ce qui concerne le mérite des candidats, leurs opinions, leurs actes et les garanties qu'ils offrent aux électeurs de bien gérer le mandat qu'ils sollicitent. Ainsi, la Cour de cassation
le droit pour les électeurs de discuter les candidats ne permet pas de voir une diffamation dans le fait d'apprécier, même en termes désobligeants , la politique suivie par le candidat, et de lui reprocher, même avec des commentaires blessants, ses relations avec les « ennemis de la France » (Cr. c. 29 juill. 1899, D. P. 1902. 1. 118).
257. Mais les nécessités et les ardeurs des luttes électorales n'autorisent pas les polémiques diffamatoires par la voie de la
e ou dans les réunions publiques. C'est ainsi, par exemple, qu'a été déclaré diffamatoire, bien que s'étant produit au cours d'une période électorale, l'article de journal reprochant à un candidat « la répudiation des traditions libérales de sa famille, le délaissement éhonté des souvenirs laissés par son aïeul, l'entente et l'alliance avec les
?lus mortels ennemis de celui-ci » (Cr r r. I897). - Toutefois, ces imputations diffamatoires peuvent trouver une excuse atténuante dans la bonne foi de leur auteur et la provocation dont il aura été l'objet.
258. La demande en radiation d'un citoyen de la liste électorale constitue l'exercice d'un droit et même l'accomplissement d'un devoir. Si donc elle est motivée sur un l'ait vrai, et de nature à faire opérer la radiation, la demande, lut-elle inspirée par une pensée malveillante, bénéficie de l'immunité accordée aux écrits produits devant les tribunaux. Il en est ainsi, du moins, si elle ne reçoit d'autre publicité que celle de l'audience du juge de paix : s'il est donné à la demande une publicité inutile, et si, en outre , elle a été formée pour nuire à celui
qui elle est dirigée, il peut y avoir iation. — Quand le fait 9ur lequel est basée la demande de radiation est faux, il y a sans aucun doute délit de diffamation.
259. 7" Publicité. — La publicité est une condition essentielle du délit de diffamation, punie pur les art. 30 à 32 de la loi
de 1881 , qu'il ait été commis envers les corps constitués ou les personnes publique désignées par ces articles, ou envers de simples particuliers. Ainsi, les imputations ou allégations de faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'autrui ne sont punissables , du moins en tant que diffamations , que lorsqu'elles résultent soit de discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit d'écrits ou d'imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit de placards ou affiches exposés aux regards du public (L. 1881, art. 23), soit de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images, mis en vente , distribués ou exposés (L. 1881, art. 28). — Sur les autres règles relatives à la publicité, V. suprà , nM 98 et s.
260. La diffamation rendue publique par d'autres moyens que ceux qui viennent d'être indiqués, ou celle qui n'a reçu aucune publicité, ne constitue pas un délit; mais elle peut être poursuivie comme contravention d'injure non publique. — La diffamation non publique peut, d'ailleurs, lorsqu'elle est commise à l'égard des personnes publiques désignées aux art. 222 à 225 c. pén., constituer le délit d'outrage envers un magistrat, un commandant ou un agent de la force publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions (V. suprà. n°» 198 et s.).
o. — Personnes protégées contre la diffamation (S. UlSets.).