I. Personnes publiques collectives
— Les personnes publiques collectives protégées contre la diffamation sont énumérées à l'art. 30 de la loi de 1881. — Cette énumération comprend : 1» les cours et tribunaux, expressions qui embrassent toutes les juridictions : Tribunaux civils et de commerce, Cour de cassation, Conseil d'Etat, Cour des comptes , conseils de préfecture , tribunaux militaires, tribunaux maritimes, justices de paix [lorsque la diffamation concerne un acte du tribunal et présenté comme tel : si la diffamation s'adresse au juge de paix personnellement, c'est l'art. 31 qui est applicable (V. infrà, n° 271)], conseils de prud'hommes, commissions électorales, commissions scolaires, etc.
262. 2° Les armées de terre et de mer (que la diffamation vise l'armée tout entière ou qu'elle concerne une fraction déterminée de l'armée, par exemple un régiment).
263. 3° Les corps constitués, c'est-à-dire tous les corps auxquels la Constitution ou les lois organiques , qui en forment le complément, ont attribué une partie de l'autorité ou de l'administration publique. On y comprend : le Sénat et la Chambre des députés;
— le conseil des ministres; — les conseils généraux, les conseils d'arrondissement, les conseils municipaux; — le conseil supérieur de l'Instruction publique; les conseils académiques; — les conseils de revision ; — les facultés de droit, de médecine, de théologie.
— Au contraire, on ne doit pas considérer comme des corps constitués, au sens de l'art. 30 de la loi de 1881 : les collèges électoraux, le clergé d'une paroisse, le clergé d'un diocèse, l'ordre des avocats, les compagnies de notaires, d'avoués, d'huissiers, le conseil de l'ordre des avocats, les chambres de discipline des compagnies de notaires, d'avoués, etc.