Les administrations publiques
— Les administrations publiques se distinguent des corps constitués en ce que, tout en participant à la gestion des diverses blanches du service public , elles ne forment pas un corps organisé. Par administration publique, on entend d'abord la réunion hiérarchique des fonctionnaires chargés de l'administration d'une partie des intérêts de
l'Etat, telle que les Douanes, les Contributions directes et indirectes, l'Enregistrement, les Postes et Télégraphes, et même tous les établissements utiles au service public, tels que les intendances militaires, l'administration de la police des villes , l'administration des préfectures et des souspréfectures, et aussi les administrations ayant pour objet exclusif la charité publique, telles que les hospices, les bureaux de bienfaisance. — Au contraire, d'après la jurisprudence, on ne doit pas comprendre sous l'expression « administration publique » les institutions de crédit placées sous le patronage de l'Etat, comme la Banque de France, le Comptoir d'escompte, le Crédit foncier, pas plus que les caisses d'épargne et les sociétés de secours mutuels.
265. L'art. 30 de la loi de 1881 , - à la différence de l'art. 31 (V. infrà, n° 280), — n'exige pas en termes formels que la diffamation envers les personnes publiques qui y sont énumérées se rapporte aux fonctions dont elles sont investies; mais cette condition y est implicitement contenue. Ces êtres moraux et fictifs ne peuvent pas, en effet, être atteints dans leur honneur ou dans leur considération d'êtres moraux ou fictifs, par les actes qu'accomplissent individuellement dans la vie privée les membres qui les composent. Les diffamations d'ordre privé, dirigées contre l'ensemble des conseillers formant une cour d'appel, par exemple, ne seront susceptibles d'être poursuivies qu'à la requête de chacun des conseillers.
266. Si le discours ou l'écrit diffamatoire vise nommément certains magistrats ou certains fonctionnaires, et que la diffamation , soit en raison de sa teneur, soit en raison des circonstances extrinsèques , atteigne la considération ou l'honneur de la cour, du tribunal ou de l'administration dont font partie les magistrats ou les fonctionnaires nommément désignés, l'imputation diffamatoire caractérise un double délit, et peut donner lieu à des poursuites, soit sur la plainte individuelle des personnes publiques nommées , en vertu de l'art. 31 , soit sur la plainte collective du corps constitué, en vertu de l'art. 30.
267. Sur la nécessité d'une plainte préalable à la mise en mouvement de l'action publique en ce qui concerne les diffamations envers les corps constitués, V. infrà, nOT35(5 et s. — Sur la preuve de la vérité des faits diffamatoires imputés aux corps constitués, V. infrà. n°s574 et s.
268. La peine prononcée par l'art. 30 est un emprisonnement de huit jours à un an et une amende de 100 à 3000 francs, ou l'une de ces deux peines seulement.
269. II. Personnes revêtues d'un caractère public. — La diffamation commise envers les personnes revêtues d'un caractère public est réprimée par l'art. 31 de la loi de 1881, qui édicté les mêmes peines que l'art. 30. Les personnes protégées par cet article sont : 1" les membres du ministère et les soussecrétaires d'Etat (lorsqu'ils sont visés individuellement).