‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 164 sur 639 · Les membres de l'une ou de Vautre Chambre · texte numérisé non relu

Les membres de l'une ou de Vautre Chambre

271. 3» Les fonctionnaires publics et les dépositaires ou agents de l'autorité publique. — La catégorie des fonctionnaires publics comprend celle des dépositaires et agents de l'autorité publique, et il n'y a aucun intérêt à distinguer les uns et les autres. L'art. 31 protège : les magistrats de l'ordre administratif et judiciaire visés par l'art. 222 c. pén. (V. suprà, n" 198 et s.); — les agents dépositaires de la force publique visés par l'art. 224 c. pén., et les commandants visés par l'art. 225 c. pén. (V. suprà, nM 203 et 204); — certains agents du Gouvernement, tels que : le directeur d'une maison centrale de détention , les fonction-

. pRESSE-OUTRAGE

naires attachés aux armées comme administrateurs les commissaires, contrôleurs et

?900 H"? l^W '• * •» les ^ndics dès gens demer ' les inspecteurs des halles et marches de Paris, les ingénieurs et conducteurs des Jonts et èhausséls, les préposés des douanes les tardes d'écluse et de halage ; — le» rece eu? et percepteurs des Contribuions directes et indirectes, les receveurs d en eeistrement, d octroi , municipaux, - les fmploTls dès Contributions directes eUndrectes ; - les agents voyers ; - les J^rtts £es chemins de 1er assermentés; - les fonction naires de l'enseignement, et notamment les p ofesseursde faculté; - le ^decmcharg nar le préfet de 1 inspection d eaux tliei Ses privées; - les gardes établis pour la perception d'un droit de péage.

272. Le fonctionnaire est protège par l'art. 31 , alors même que l'acte de ses foncions, au sujet duquel il a été diffame, n est ms un acte légalement accompli dans les fimitësefrexercice régulier de ses attentions et qu'il se trouve, par suite annu lable pour incompétence, vice de formes violation de la lof ou excès de ponvair £. sur la même règle, en matière d outrage,

273. Les fonctionnaires étrangers non accrédités auprès du Gouvernement français en qualité d'agent diplomatiques ne peuvent "tre considérés en France que comme df simples particuliers, et les diffamations qui les concernent, alors même qu elles .ont ?r"it à l'exercice de leurs fonctions, ne tombent en aucun cas sous l'application de 1 art. 31 II en est ainsi, notamment, a égard des consuls étrangers. - En ce qui concerne fes agents diplomatiques étrangers, V. mfra,

D 274. 4» Les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent (L. 1881, art. 31). - On entend par citoyens chargés d'un service public, en dehors des fonctionnaires les citoyens qui, sans avoir la qualité de fonctionnaires publics, ont reçu à titre temporaire ou permanent une délégation de la puissance publique. D'ailleurs, les expressions de « citoyen chargé d'un service ou d un mandat public » doivent être considérées comme équivalentes de celles de « citoyen chargé d'un ministère de service public » employées par l'art. 224 c. pén. (V. supra,

D 275! Doivent être considérés comme tels : les membres des conseils généraux, des conseils d'arrondissement et des conseils municipaux; les délégués sénatoriaux; les fonctionnaires de l'enseignement : membres du conseil supérieur de l'instruction publique, inspecteurs, recteurs, proviseurs de lycées, principaux de collèges, professeurs et maîtres adjoints à la nomination du pouvoir; les instituteurs ou institutrices communaux (Cr r. 5 déc. 1901, D. P. 1904. 1. 382); les membres d'un bureau électoral: les cantonniers; les syndics de faillite; le liquidateur nommé en vertu de l'art. 18 de la loi du 1« juill. 1901, pour procéder à la liquidation des biens d'une congrégation dissoute (la question peut toutefois être discutée); 1 adjudicataire d'un service public, dans le cas ou l'adjudication a pour effet d'attribuer a 1 adjudicataire une délégation des droits de 1 autorité, notamment : l'adjudicataire des droits de place dans les halles et marchés, 1 adjudicataire du poids public d'une commune un fermier d'octroi (Cr. r. 6 nov. 1896, D. P. y». 1 <>03) ■ le maire , en tant que président de la commission administrative des hospices ou du bureau de bienfaisance ( Cr. r. 2 sept. 1897 D. P. 99. 1. 93); le directeur d'un établissement public d'aliénés (Cr. r. 21 mai ""3 D P 99. 1. 428); les inspecteurs des

enfauls du premier âge \,Ce. c. iy mai D. P. 1900. 5. 533); les simples particuliers qui sont temporairement agents de 1 autorité et qui exercent un emploi dans un intérêt général, par exemple : le chef de service "rétribué, attaché à la commission d'une exposition universelle, ou le citoyen qui a participé à la direction d'une mission d'exploration ayant le caractère de service public; le citoyen qui a été accrédité par le président de la République auprès d un Gouvernement étranger pour obtenir des mesures propres à assurer dans ce pays la propriété artistique et littéraire des auteurs, compositeurs et artistes fiançais.

276. Au contraire, ne doivent pas être considérés comme des citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, au sens de ïart. 31 de la loi de 1881 : les électeurs; les candidats aux fonctions électives; les instituteurs libres; le professeur attache a une société d'enseignement professionnel, alors même que cette société est reconnue comme établissement d'utilité publique (Trib. corr. de Lvon, 2 janv. 1902. D. P. 1903. 2. 91); les employés inférieurs des administrations publiques'qui ne sont ni des fonctionnaires, ni des agents ou dépositaires de l'autorité publique, mais concourent à un service public sous les ordres d'un fonctionnaire supérieur, par exemple : le chef-adjoint du cabinet d'un ministre, les employés des ministères, des préfectures, des sous-préfectures, les secrétaires du sous-préfet; les secrétaires de mairie (Cr. r. 5 déc. 1901, D. P. 1904. 1. 382); les architectes municipaux; le vice-président et les membres des commissions administratives des hospices (Cr. r. 21 mai 1898, D. P. 99 1 428); les médecins des hôpitaux; les médecins des épidémies (Cr. r. 22 oct. 1896, D P 98 1 204); les médecins des enfants assistés (Civ. r!'24 mai 1898 D. P. 98 1- 1 les médecins charges de soigner les indigents; le directeur d'un hôpital municipal (Ch. réun. c. 29 déc. 1808, D, P. 99. 1 493)- le médecin de l'administration des chemins de fer de l'Etat (Poitiers, 3 fevr. 1905 D. P. 1905. 2. 120); le directeur dun établissement privé d'aliénés; les membres des bureaux de bienfaisance (Contra : Trib. corr. des Sables -d'Olonne. 31 dec. 1903, D P 1904. 2. 371); les agents des caisses d'épargne, et notamment leurs administrateurs ." contrôleurs et caissiers; le gouverneur, le secrétaire général, les directeurs des succursales et les autres agents de la Banque de France ou du Crédit foncier ; les directeurs et agents non assermentés des compagnies de chemins de fer; les agents de la compagnie générale des omnibus (Cr. r. 22 oct. 1896, î) P 98. 1. 151); le président ou le trésorier d'une société de secours mutuels reconnue ; les officiers ministériels : avoués, notaires, huissiers, commissaires -priseurs; les avocats; les experts désignés par justice (Cf. r. 14 mai 1898, D. P. 98. 1. 465); les liquidateurs judiciaires; les courtiers assermentés ; le mandataire choisi par le liquidateur des biens d'une congrégation dissoute (Angers, 14 janv. 1904, D. P. 1904. 2. 161 ; Comp. supra, n° 275); l'adjudicataire de travaux publics qui n'a reru du fait de l'adjudication aucune délégation de l'autorité ( Cr. r. 12 fevr. 189b, D P 99. 1. 551 I : les membres des chambres dé commerce françaises, surtout de celles nui sont instituées à l'étranger (Cr. r. 23 août 1900, D. P. 1903. 1. 166); les lieutenants de louveterie.

277. Le fonctionnaire qui, promu a un emploi public, l'exerce ostensiblement et sous l'autorité du Gouvernement, sans avoir encore prêté serment et sans avoir, des lors, qualité pour passer des procès-verbaux, doit néanmoins être considéré comme un citoven chargé d'un service ou d'un mandat public (Cr. r. 6 nov. 1S96, D. P. 98. 1. 203).

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