Les témoins. — Le témoin n est
01 il gé par lait. 3i de la loi de 1881 que s'il a "été diffamé à raison de sa déposition. Cet article ne s'applique donc qu'à 1 égard des personnes qui déposent sous la foi du serment, et non pas à l'égard de celles qui ne sont entendues qu'à titre de renseigne-
279. 6° Les jures. — Enfin, l'art. 31 protège les jurés contre la diffamation (V. aussi suprà, n° 201).
280. La diffamation envers les personnes revêtues d'un caractère public qui sont désignées ou visées par l'art. 31 de la loi de 1881 ne tombe sous l'application des peines particulières établies par cet article que lorsqu'elle a été commise envers les personnes dont il s'agit « à raison de leurs fonctions ou de leur qualité ». La diffamation envers ces personnes n'est pas punissable, en vertu de l'art. 31, lorsqu elle n incrimine que leur conduite ou leurs actes comme simples particuliers.
281. On considère les personnes designées ou visées par l'art. 31 comme diffamées à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, lorsque la diffamation s'adresse à la fonction ou à la qualité de la personne diffamée, alors même que le fait impute, tout en étant du domaine de la vie publique, ne constitue pas un acte de la fonction même. Ainsi, la relation entre la diffamation et 1 injure et les fonctions ou la qualité de la personne diffamée ou injuriée a été reconnue exister, par exemple, dans le cas où l'on imputait à un préfet de s'être , dans une partie de chasse, hautement couvert de son titre de préfet pour résister aux injonctions des gardes forestiers ; on a considéré que , dans ce cas, l'imputation constituait une attaque contre le fonctionnaire (Comp. infrà, n» 493). Au contraire, la diffamation ou l'injure ont été déclarées sans aucun rapport avec les fonctions ou la qualité dans le cas d'une imputation d'ivrognerie et dune allégation d'une condamnation en simple police pour faits se rattachant à ce vice, dirigées contre un maire, ou dans le cas où un conseiller -énéral , choisi par le préfet , en dehors de toute mission officielle , pour distribuer aux habitants des fonds provenant dune souscription , a été diffamé à l'occasion de 1 accomplissement de cette mission (V. aussi infrà, n» 494).
282. III- Particuliers. — La diffamation envers les particuliers est réprimée par l'art. 30 de la loi de 1881. Elle n'est punissable que si elle réunit les caractères du délit de diffamation énumérés suprà, n»s 230 et s.
283. Sont des particuliers, au sens de l'art 32. tous iudividus autres que les personnes qualifiées, énumérées ou visées par l'art 31, le chef de l'Etat français (art. 2b) ou d'un Etat étranger (art. 36) et les agents diplomatiques. Les personnes qualifiées, énumérées ou visées par l'art. 31, sont également comprises sous cette dénomination, quand elles ont été l'objet d'imputations diffamatoires qui ne sont pas relatives a leurs fonctions ou à leur qualité (V. supra, n" 281, m
'"284 L'art. 32 s'applique non seulement aux diffamations commises envers les individus, mais aussi à celles qui visent les personnes collectives, les êtres moraux ayant la personnalité civile : les sociétés commerciales en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou anonymes- les sociétés civiles, au moins lorsqu elles empruntent la forme des sociétés commerciales; les congrégations autorisées; les associations ntéraiFesf scientifiques ou autres déclarées d'utilité publique; les syndicats profession-
ni285. Les personnes collectives, autres que les corps constitués (L. 1881, art 30; V suvrà, n» 263). qui n'ont pas la personnalité civile et la capacité d'ester en justice, ne
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sont pas des particuliers au sens de l'art. 32. ri ne peuvent pas agir en diffamation en vertu
de cet article. Il en est ainsi, par exemple, des associations littéraires et autres non reconnues d'utilité publique, des congrégations non autorisées , etc.
286. Le prévenu de diffamation envers ni particulier n'est jamais admis à faire la preuve de la vérité des faits qu'il a imputés
riant, cette preuve n'étant pas de nature à faire disparaître le délit, sauf lorsqu'il s'agit de diffamations envers les directeurs et administrateurs de certaines entreprises industrielles (V. suprà, n°s247).
287. l.es tribunaux correctionnels sont seuls compétents pour connaître de la diffamation envers les particuliers. — Ce délit est passible d'un emprisonnement de cinq jours à ms mois et d'une amende de 25 à 2000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement.
c. — Diffamation dirigée contre la mémoire des morts (S. 1007 et s.).
288. 1. Délit de diffamation. — Aux termes de l'art. 34 de la loi de 1881, « les art. 39. 30 et 31 (lire 30, 31 et 32) ne seront applicables aux diffamations ou injures diri-
contre la mémoire des morts que dans
le cas où les auteurs de ces diffamations ou
injures auraient eu l'intention de porter at-
inte a lhonneur ou à la considération des
héritiers vivants, n
289. Deux conditions sont d'abord nécessaires à l'existence du délit : 1» l'imputation, dirigée contre un mort, d'un fait déterminé
une à nuire à l'honneur ou à la considération de sa mémoire; 2° un préjudice iel ou moral résultant, pour les héritiers de la personne morte, de l'imputation dirigée contre la mémoire de celle-ci. Ainsi, l'application de l'art. 34 suppose un dom-
résultant, pour les héritiers, d'une diffamation produite contre la mémoire de leur auteur décédé, c'est-à-dire de la publication d'un fait déterminé de nature à nuire à l'honneur ou à la considération, non pas
mêmes, mais de la mémoire du mort.
C'est cette imputation à la mémoire du mort qui donne ouverture à l'action pénale quand, en même temps qu'elle atteint cette mémoire, elle nuit à l'honneur ou à la considération des héritiers, sans qu'aucune imputation ait été dirigée contre eux personnellement (Cr. r. 29avr. 1897. 11. P. 99. 1. 25). Il a été décidé, à cet égard, que l'imputation, dans un article de journal, à la mère du plaignant décédée, de relations irrégulières d'où serait issu un enfant naturel , constitue, envers la mémoire de la défunte, une diffamation ayant pour but de porter atteinte à l'honneur et à la considération de son fils (Cr. r. 15 nov. 1900, H. P. 1901.1. 286).
290. Il faut, en troisième lieu, qu'il y ait eu , de la part de l'auteur de la diffamation , intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers du mort dont la mémoire a été diffamée. Cette intention de nuire aux héritiers vivants résulte en ce cas, comme pour les autres diffamations commises par la voie de la presse, de la connaissance certaine que le diffamateur a eue, avant l'action, du préjudice qu'il allait causer aux héritiers vivants de la personne diffamée, en portant atteinte à leur honneur ou à leur considération. Notamment, il a été jugé que cette intention délictueuse est suffisamment établie à rencontre d'un prévenu, auteur d'un roman paru dans un journal périodique, roman qui ne pouvait être considéré comme un compte rendu fidèle et de bonne foi des débats judiciaires d'une affaire criminelle, et qui contenait contre la mère et l'aïeule des parties civiles des imputations diffamatoires que ni la procédure écrite ni les débats publics n'avaient révélées, alors que ce prévenu avait fait, par ces imputations, planer un doute sur la légitimité de la nais-
sance des plaignants et n'avait eu pour but que le lucre, et pour moyen qu'une spéculation inavouable.
291. L'action accordée par l'art. 34 de la loi de 1881 aux héritiers du mort diffamé n'est pas exercée par eux au nom du mort et comme continuateurs de la personne ; c'est une action personnelle ayant pour base la lésion éprouvée par eux et qu'ils exercent en leur qualité propre d'héritiers atteints dans leur honneur et leur considération (C. d'ass. de la Seine , 3 déc. 1900, D. P. 1901. i. 285). Mais l'imputation à la mémoire d'une personne morte étant l'élément caractéristique et prédominant du délit défini par l'art. 34 de la loi de 1881, c'est en considération de la personne même du mort qu'il convient, soit de qualifier le délit, soit de déterminer la compétence. Ainsi, lorsque le mort diffamé est une personne qualifiée aux termes de l'art. 31 de la loi de 1881 , et que sa mémoire a été diffamée ou injuriée à raison des fonctions qu'il exerçait, ou de la qualité dont il était revêtu de son vivant, ses héritiers, même simples particuliers, s'ils exercent l'action qui leur est conférée par l'art. 34, doivent la porter devant la cour d'assises, et la preuve de l'imputation sera recevable. Au contraire, le fait imputé est-il relatif à la vie privée du défunt, que celui-ci ait ou non exercé des fonctions publiques, toute preuve est prohibée et le tribunal correctionnel doit être compétent.
292. Les héritiers de la personne dont la mémoire a été diffamée ne peuvent pas exercer l'action civile séparément de l'action publique (L. 1881, art. 46), lorsque l'imputation est relative aux fonctions ou à la qualité du défunt, ou à sa déposition comme témoin. — Mais les héritiers peuvent exercer l'action civile en dommages-intérêts résultant de l'art. 1382 c. civ., devant le tribunal civil, toutes les fois que l'imputation dirigée contre la mémoire de leur auteur ne concerne que sa vie privée, ou bien lorsqu'elle manque de l'un des éléments nécessaires pour constituer un délit punissable, par exemple, dans le cas où la diffamation envers la mémoire d'un mort n'a pas été accompagnée de l'intention de nuire aux héritiers du défunt.
293. La réparation qui pourra être obtenue par les héritiers consistera soit dans l'allocation de dommages-intérêts, soit, s'il s'agit d'un livre, dans la défense d'en continuer la vente jusqu'à ce que l'ouvrage ait reçu les modifications nécessaires, ou encore dans l'obligation , pour l'éditeur, d'insérer dans tous les exemplaires de l'ouvrage restant à sa disposition, ainsi que dans' toutes les éditions ultérieures, les documents rectificatifs produits par les héritiers.
294. Tous les héritiers sans distinction ni limitation de degré de parenté trouvent, dans In solidarité de famille qui les unit au mort diffamé, le droit de se prévaloir de la disposition de l'art. 34, à la seule condition de démontrer , chez le prévenu , l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la famille, des héritiers du défunt en général.
295. Sur les autres conditions de la recevabilité de l'action, V. suprà, Instruction criminelle, nos 13 et s.
296. II. Droit de réponse. — Les héritiers peuvent toujours user du droit de réponse prévu par l'art. 13 (L. 1881 , art. 34, tn fine). D'après la Cour de cassation, le droit de réponse est étroitement limité aux cas prévus par le paragraphe 1" de l'art. 34; les héritiers des personnes contre la mémoire desquelles des diffamations ou injures ont été dirigées, peuvent seules user du droit de réponse en se conformant à l'art. 13. — Il permet de repousser toute attaque injurieuse, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la con-
sidération de la personne décédée à laquelle il est imputé; il peut s'exercer pour défendre la mémoire de la personne attaquée et conserver intact le patrimoine moral, sans qu'il soit nécessaire que l'écrivain ait eu, en rédigeant son article, une intention malveillante à l'égard du défunt ou de ses héritiers (Cr. r. 10 mai 1900, D. P. 1901. 1. 137).
B. — De l'injure.
a. — Délit d'injare ( s. 1032 et s.).
297. I. Caractères généraux. — Le délit d'injure suppose la réunion de trois éléments : 1» L'emploi d'une expression outrageante, d'une invective, d'un terme de mépris ne renfermant l'imputation d'aucun fait déterminé, comme, par exemple : animal, cochon, misérable, canaille, renégat, insolent, voleur de familles (Cr. r. 19 juill. 1899, D. P. 1901. 1. 511 ), mouchard (Cr. r. 17 mars 1898, D. P. 98. 1. 546), imbécile, cabotin (Cr. r. 23 janv. 1902, D. P. 1904. 1. 383), à la différence des expressions de : fanatique, nationaleux , fervent de sacristie ( Même arrêt).
298. Dans certains cas, les propos incriminés peuvent consister dans l'imputation d'un fait, mais d'un fait trop peu précis pour constituer une diffamation; cette imputation vague pourra constituer alors une injure. C'est ainsi qu'il a été décidé qu'il y avait délit d'injure dans les propos : « C'est un parvenu parti de rien , et arrivé très rapidement à la fortune; » ... dans le fait de qualifier une personne de franc-maçon, en assimilant les francs - maçons aux anarchistes (Cr. r. 6 avr. 1895, D. P. 99. 1. 577). Il a été jugé qu'au contraire l'injure considérée en elle-même , et abstraction faite de la condition de publicité ou de non -publicité qui en fait un délit ou une contravention, ne résulte, en l'absence de la preuve, bien établie, d'une intention blessante, ni du fait de dire d'une personne qu'elle a la teigne ou la gale, ni du fait d'avoir donné le nom d'une personne à un chien, ni du fait d'appeler une personne agent de police, ni de la qualification d'agent d'affaires donnée à un avocat (Cr. r. 13 juill. 1900, D. P. 1901. 1. 376).
299. 2° L'intention de nuire. — L'intention de nuire, de causer à autrui un dommage matériel ou moral , de l'atteindre dans son honneur, sa considération, sa dignité, est un élément essentiel du délit d'injure. — Sur cette règle , qui découle du principe général déjà exposé en matière de diffamation, V. suprà , n« 242 et 243.
300. 3° La publicité. — La publicité est un élément du délit d'injure. Comme en matière de diffamation , la publicité qui caractérise légalement le délit d'injure est celle qui résulte d'un des modes de publication déterminés par les art. 23 et 28 de la loi de 1881 (V. suprà, n°s 98 et s.).
301. La vérité des injures proférées n'est jamais une excuse légale et péremptoire du délit.
302. II. Injure publique envers les corps ou les personnes désignés par les art. 30 et 31 de la loi de 1881. — Le délit d'injure publique se distingue, comme le délit de diffamation, du délit d'outrage envers les personnes désignées aux art. 222 et s. c. pén. dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, et punis par lesdits articles, sans distinction entre les outrages commis publiquement et ceux qui n'ont pas reçu de publicité (V. suprà, n03 98 et s.). Il est à remarquer, toutefois , que les personnes visées par les art. 224 et 225 c. pén. ne sont point protégées par ces articles contre l'outrage par écrit ou par dessin , de sorte que ce genre d'outrage n'est jamais punissable que comme délit d'injure, en vertu de 1 art. 33, s'il a été public, ou en vertu de l'art. 471 c. pén., si la publicité fait défaut.
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303. Les injures envers les corps constitués et les personnes publiques consistent
remploi d'expressions outrageantes, de termes de mépris ou d'invectives (V. supra, 197 et 298). Il faut, en outre, que les expressions employées caractérisent des actes se rattachant à la fonction ou a la qualité de la personne injuriée, ou à sa déposition, s u s'agit d'un témoin. Si elles s'adressent aux actes de la vie privée du fonctionnaire public, elles ne sont punissables qu'à titre d injure envers un particulier (Cr. r. 12 fevr. -1903, 1). P. 1904. 1. 30). . j
304. Les injures relatives a des fonctions irrégulièrement exercées sont punissables en vertu de l'art. 33, § 1", comme les diffamations le sont en pareil cas (V. supia,
305. A la différence de l'injure commise contre les particuliers (Y. infra, n» 308) celle qui s'adresse aux corps constitues ou à l'une des personnes désignées dans les art. 30 et 31 de la loi de 1881 reste punissable, bien qu'il y ait eu provocation.
306. L'injure prévue par le premier alinéa de l'art. 33 est déférée à la cour d assises — Elle est punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois, et dune amende de 18 à 500 francs, ou de 1 une de ces deux peines seulement.