IIL Injure publique envers les par
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suprà , n»s 297 et s.
308. La provocation est une excuse légale du délit d'injure commis envers les particuliers (Cr. r. 22 juill. 190o, D. P. 190o 1 369). Elle fait entièrement disparaître le délit et en détruit le caractère délictueux. La loi n'a pas défini le caractère de la provocation d'injure, et il y a heu pour chaque espèce, d'apprécier si 1 excuse de provocation peut être admise (Req. 2o mai 1898 D. P. 98. 1. 379). On a considère qu il y avait
provocation, notamment, lorsque le prévenu a été injurié le premier par le plaignant, lorsque les paroles injurieuses ont ete proférées en réponse à des violences accompagnées de paroles outrageantes , lorsque les i orts ont été réciproques. .
309. La provocation rend 1 injure non punissable, quel que soit l'intervalle de temps nui s'est écoulé entre la provocation et 1 înfure. Ainsi, une injure peut être excusée oar une provocation remontant a quelques heures. Il faut cependant que cet intervalle ne soit pas assez long pour qu on n aperçoive plus aucun lien entre la provocation et l'injure. , .
310. Le délit d'injure envers les particuliers est de la compétence du tribunal correctionnel (art. 45, § 2). Il est puni d un emprisonnement de cinq jours a deux mois, et d'une amende de 16 à 300 trancs, ou de lune de ces deux peines seulement.
b. — Contravention d'injure ( S. 1060 et s.).
311. L'injure non publique est une simple contravention (art. 33, § 3). - L .injure n'est pas publique, soit quand elle n a reçu aucune publicité, soit quand elle a ete rendue publique par un moyen différent de ceux qui sont déterminés par les art. 23 et 28 — Sur ces moyens, V. supra, n» luu.
312. L'injure non publique doit réunir les autres conditions générales du délit d injure (V. suprà, n- 297 et s.). - L'mjure non publique est punissable, sans qu il y ai t à distinguer si elle a été commise verbalement, où bien par écrit ou par dessin. — De même, il est admis que la diffamation non publique constitue .me simule contravention d'injure (Civ. c. 20 déc. 1899, D. P. 1900. 1.
157 ). ' 313. Le troisième alinéa de l'art. 33 punitsans distinction toute injure non publique,
qu'elle soit commise envers un particulier l ou qu'elle vise un fonctionnaire public a | raison de ses fonctions ou de sa qualuv. Cependant, il y a lieu d'appliquer non l'art, ai, mais l'un des art. 222 et s. c. pen. a 1 injure non publique adressée à l'un des dépositaires ou agents de l'autorité ou de la force publique visés par ces articles dans 1 exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs ibnctions. L'art. 33 n'est applicable a 1 injure commise envers un fonctionnaire public que : 1° si le fonctionnaire injurie n est pas compris dans l'énumération donnée par les art. 222 et s. ; 2» si l'injure est commise par un écrit ou par un dessin non rendus publics envers les personnes visées par les art 222 et 224; 3» si l'injure est commise eu dehors de l'exercice des fonctions et n est point relative aux fonctions ou a la qualité ; 4" si elle a été commise hors de la présence du fonctionnaire injurié ou d'une personne qualifiée pour le représenter. ,,„„„.„
314. Par exception a la règle d après laquelle les contraventions sont punissables, abstraction faite de tout élément intentionnel (V. suprà, Contravention, n" ij , l'intention de nuire est un élément essentiel de la contravention d'injure comme du dent d'injure (V. suprà, n» 299).
315. La provocation est une excuse légale de la contravention d'injure, sous les mêmes conditions que lorsqu'il s agit du délit d'injure (V. supra, n« 308 et 309).
316. L'injure non publique est, aux termes de l'art. 33, punie de la peine édictée par l'art. 471 c. pén. (V. supra, Contravention, n» 17). .
317. Bien que l'injure non publique soit punie des peines édictées par un article du Code pénal, elle n'en est pas moins une contravention prévue par la loi sur la presse. Il en résulte que la répression des intractions de cette nature est soumise aux règles spéciales établies par la loi de 1881 par dérogation au droit commun. Notamment, l'action publique et l'action civile se pres: crivent par trois mois à compter du jour ou elles ont été commises , ou du jour du dernier acte de poursuite. - V. toutefois, mfra, n» 461.
c. — Injure envers la mémoire des morts (S. 1066). 318. L'art. 34 de la loi de 1881 étend aux injures dirigées contre la mémoire des morte les dispositions pénales de 1 art. ii, S§ et 3. Mais cette application est subordonnée, aussi bien que lorsqu'il s'agit d'une diffamation, à cette condition essentielle, que les auteurs de ces injures aient l'intention de porter atteinte à l'honneur ou a la considération des héritiers vivants.
319. Les règles relatives a la diffamation envers la mémoire des morts (V. typra, n»» 288 et s.) paraissent s'appliquer a I injure envers la mémoire des morts, en tenant compte, toutefois, des caractères qui distinguent la diffamation de l'injure, notamment au point de vue de la provocation (V. suprà, n°* 308 et 309).
s 4. Délits contre les chefs d'Etats et agents diplomatiques étrangers.
\ — Offense envers les chefs d'Etat étrangers (S. 1071 et s.).
320. Le délit d'offense envers les chefs d'Etat étrangers est puni, par l'art. 36 de la loi de 1881, d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100 a 3000 fi., ou de l'une de ces deux peines seulement. — L'expression offense a , dans cet article , le même sens et la même portée que dans
art 26 (V. suprà, n°« 159 et s.). Par les
mots chefs d'Etats étrangers, il faut entendre
les souverains et présidents de républiques.