‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 169 sur 639 · L'infraction prévue par l'a · texte numérisé non relu

L'infraction prévue par l'a

par le seul fait de la publication de l'acte; elle n'admet pas l'excuse tirée de la bonne foi ou des motifs légitimes qui auraient pu déterminer l'auteur de la publication. — Elle est de la compétence des trii\ correctionnels. — La peine est une amende I 000 francs.

331. L'art. 5, § 3, de la loi du 28 juin. 1894 (D P 94. I. 81) interdit, sous les peines indiquées iufrà, n°335,la publication ou divulgation, dans les cas prévus par

le ceux où le fait incriminé a un caractère anarchiste, de documents ou actes de procédure spéciliés à l'art. 38 de la loi de 1881.

§ ■!. — Interdiction de rendre compte de liciaires, et des délibérations Intérieure» des cours et tribunaux.

A. — interdiction de rendre compte de certains débats judiciaires (S. 1117 et s.).

332. Il est des débats dont le compte rendu est directement prohibé par la loi. — En premier lieu, il est interdit de rendre compte des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n'est pas autorisée (L. 1881, art. 39). La loi interdisant de rendre compte des seuls procès en diffamation, el , parmi ces derniers, seulement de ceux où la preuve des faits diffamatoires n'est pas autorisée, il en résulte qu'il est permis de rendre compte des procès : pour offense au président de la République, aux chefs d'Etats étrangers; pour outrages en-

des agents diplomatiques étrangers; pour diffamation réprimée par les art. 30 el 31 de la loi de 1881 ; pour injures envers les corps constitués ou envers les particuliers. Quant aux outrages prévus par le Code pénal, les procès auxquels donne lieu la répression de ces délits sont absolument étrangers à l'interdiction du rendu.

333. En second lieu, il est interdit, aux termes de l'art. 3 de la loi du 27 juill. 1884 sur le divorce.de reproduire les débats auxquels donnent lieu les instances en divorce et en séparation de corps. Cette disposition étant incorporée au Code civil (art. 239, S 3), l'infraction qu'elle prévoit échappe aux règles spéciales édictées par la loi sur la presse, notamment en ce qui concerne la

Frocédure de la poursuite, la prescription de action, etc. C'est un délit de droit commun.

334. D'autre part, l'art. 39 de la loi de 1881 confère aux cours et tribunaux le pouvoir d'interdire le compte rendu des procès

dont ils sont saisis, sans que le hni ait été ordonné. Mais l'exercice de ce pouvoir est limité aux affaires civiles et commerciales, sans être étendu aux mat criminellesou correctionnelles, l'ourcelles-ci, le compte rendu ne peut être interdit qu'à "I des procès jugés à huis clos.

335. L'art. 5, S I". de la loi du 28 juill. 1894 sur la répression des menées anarchistes apporte une exception i la règle qui vient d'être indiquée : dans les cas prévus par la loi de 1894 précitée, et dans tous ceux où le l'ait incriminé a un caractère anarchiste, les cours et tribunaux peuvent interdire, en toutou partie, la reproduction des débats, en tant que cette reproduction pourrait présenter un danger pour l'ordre public. Toute infraction à cette défense est punie d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 1000 à 10000 francs.

336. En interdisant de rendre compte de certains procès, la loi prohibe la relation, sous une l'orme quelconque, des actes de procédure, des débats, des plaidoiries, ainsi que des incidents ou des impressions d'audience. — En outre , les expressions « compte rendu o comprennent non seulement les débats qui se produisent à l'audienee, mais aussi les faits qui motivent la poursuite de I instance, tout ce qui concerne l'instruction de l'affaire, et la procédure qui précède l'audience. — Cependant, 1 interdiction de rendre compte d'un procès ne s'étend pas à la simple annonce, notamment dans un journal, de l'action ou de la poursuite, sans indication détaillée des faits qui y donnent lieu, et malgré la désignation des parties. Et même , le plaignant d'une action en diffamation est autorisé, non pas seulement à annoncer qu'il a formé une plainte, mais à publier le texte soit de la plainte proprement dite qu'il a déposée au parquet, soit de la citation qu'il a donnée au tribunal correctionnel, soit de l'assignation en dommages-intérêts qu'il a fait signifier devant le tribunal civil.

337. L'interdiction de rendre compte d'un procès soit en matière de diffamation . de divorce ou de séparation de corps , soit en vertu d'une décision judiciaire, ne s'étend pas à la publication du jugement (L. 1881, art. 39).

338. Le droit de publier les jugements n'est d'ailleurs pas sans limites. D'abord, la publication d'un jugement ancien, faite dans le but malveillant de rappeler une condamnation infligée à un individu, ne saurait bénéficier de l'immunité (Comp. suprà, n° 246). Il a été jugé que si l'art. 39 de la loi du 29 juill. 1881 autorise la publication des jugements en matière de diffamation , c'est à la condition que cette publication soit contemporaine du jugement; que, par suite, il y a délit de diffamation dans le t'ait de publier, avec la désignation de la personne condamnée, un jugement en matière de diffamation rendu depuis plus de trois ans (Trib. corr. de la Seine, 8 juin 1904, D. P. 1905. 2. 150). En second lieu, des insertions multipliées, même contemporaines du jugement (dans des journaux autres que ceux désignés par le jugement, s'il s'agit d'un jugement rendu sur une poursuite en diffamation), pourraient motiverune demande en dommages - intérêts , si ces insertions avaient été faites avec intention de nuire, et si elles avaient, en effet, porté préjudice à la partie condamnée.

339. La peine qui frappe le compte rendu, dans le cas où il est interdit par la loi, est une amende de 100 à 2000 francs.

B. — Interdiction de rendre compte des délibérations intérieures du jury ou des cours ou tribunaux (S. 1148 et s.).

340. Cette interdiction , contenue dans l'art. 39 de la loi du 29 juill. 1881 , ne s'ap-

plique qu'à la délibération elle-même. Ainsi, il n'est pas permis d'indiquer le ( hiffre de voix composant la majorité qui s'est formée sur telle ou telle question. Mais l'interdiction ne s'étend pas au delà : par exemple, on peut rendre compte, sans tomber sous le coup de la loi, d un incident dans lequel un juré se serait livré, dans la salle des délibérations, à des voies de fait sur l'un de ses collègues.

341. La peine, en ce cas, est celle qui est indiquée tuprà, n° 339.

§3. — Intcritui ., et d'annoncer

des souscriptions pour le damnations j

342. La loi de 1881 (art. 40) interdit d'ouvrir et d'annoncer publiquement souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages -intérêts prononcés par des condamnations judiciaires en matière criminelle et correctionnelle.

343. Les souscriptions publiques sont seules défendues : la prohibition ne s'applique pas aux souscriptions particulières faites sans publicité. — Mais il suffit, pour qu'elle soit punissable , que l'ouverture ou l'annonce de la souscription ait eu lieu publiquement. Peu importe par quels moyens a été réalisée cette publicité. Ainsi, il y a infraction à l'art. 40, par exemple, dans le fait de déposer une liste de souscription dans un café ou dans un autre lieu public, pour indemniser d'une condamnation prononcée en matière criminelle ou correctionnelle.

344. L'interdiction s'applique aux souscriptions ayant pour but d'indemniser des conséquences d'une condamnation en matière criminelle ou en matière correctionnelle ( ce qui doit s'entendre d'une condamnation prononcée par la juridiction correctionnelle, alors même que, par exception, l'infraction ne serait punie que de peines de simple police, comme l'exercice illégal de la médecine ; Cr. r. 21 févr. 1891, D. P. 9!. 1. 445). — Mais la prohibition ne concern ; pas les souscriptions pour indemniser des condamnations prononcées en matière de simple police ou en matière civile.

345. La peine est un emprisonnement de huit jours à six mois, et une amende de 100 à 1000 francs, ou l'une de ces deux peines seulement.

Art. 6.

- Application des peines (S. 1158 et s.).

346. Les délits spéciaux de la presse sont soumis aux principes généraux du droit pénal sur l'application des peines. Cependant, à cet égard, la loi de 1881 contient quelques dérogations au droit commun.

347. Tout d'abord , l'aggravation des peines résultant de la récidive n'est pas applicable aux infractions prévues par cette loi (art. 63). — Par cette expression infraction, il faut comprendre tous les crimes et les délits de publication, ainsi que les contraventions à la police de l'imprimerie, de la presse périodique, de l'affichage et du colportage qui sont frappés de peines correctionnelles. Mais celles de ces contraventions qui ne sont frappées que de peines de simple police sont presque toutes passibles d'une certaine aggravation de peine, en cas de condamnation pour une contravention de même nature dans les douze mois antérieurs à la nouvelle contravention (V., notamment , les contraventions prévues par les art. 2 et 4, suprà, n»s 5 et s.).

348. En ce qui concerne le non cumul des peines (V. suprà, Peine, nos 13 et s.), l'art. 63, § 2, de la loi de 1881, reproduit la règle générale de l'art. 365 c. instr. cr. prohibant le cumul des peines. Toutefois, la prohibition du cumul ne s'applique qu'aux

PRESSE-OUTRAGE

crimes et délits de presse , et non pas aux infractions punies de peines de simple police. Quant aux contraventions de presse punies de peines correctionnelles (contraventionsdélits , la prohibition du cumul des peines leur est applicable (V., au surplus, sur ce dernier point, suprà , Peine, n» 14 in fine). 349.Lescirconstancesatténuantespeuvent être accordées pour toutes les infractions réprimées par la loi de 1881 , qu'il s'agisse de crimes, de délits, de délits- contraventions ou de contraventions de police (art. 64, S 1"). La peine prononcée ne peut alors excéder la moitié de celle édictée par la loi (L. 1881, art. 64, §2). .,. .

350. La loi de 1881 s'en est référée au droit commun en ce qui concerne les faits qui sont de nature à détruire complètement le caractère punissable de l'infraction, c està-dire quant aux faits justificatifs (V. mfrà, Responsabilité pénale).

351. L'excuse tirée de la bonne foi est applicable à tous les crimes et délits de publication , en vertu de la disposition gèneraie de l'art. 64 c. pén., l'intention criminelle formant l'un des éléments constitutifs de tout crime ou délit de publication (Y., notamment, suprà, n»s 242 et 243). — Il en est autrement pour toutes les contraventions de presse , sans qu'il y ait à distinguer entre les contraventions punies de peines de simple police et celles qui sont frappées de peines correctionnelles; la bonne foi de l'auteur de l'infraction ne saurait alors le faire échapper à l'application de la peine. Sur ce point, et sur le principe général, V. infrà, Responsabilité pénale.

SECT. IV. — Poursuite des infractions commises par la voie de la presse ou par tout moyen de publication.

Art. 1". — Des actions qui naissent des infractions commises par les divers moyens de publication.

§ Ie

De l'action publique.

352. La règle d'après laquelle le ministère public a le droit de poursuivre d'office les infractions à la loi pénale (Instr. 1er ; V. suprà, Action publique, n» 29) est applicable, en principe, aux poursuites en matière de presse (L. 1881, art. 47 et 60). Dans certains cas, et exceptionnellement, la mise en mouvement de l'action publique est subordonnée à la plainte de la partie lésée; dans tous les autres cas, les infractions peuvent être poursuivies d'office.

A. — Action publique exercée d'office

353. A l'égard des crimes et délits de publication de la compétence des cours d'assises, l'action publique peut être exercée d office contre : 1° tous les crimes et délits de provocation (L. 1881, art. 23, 24, 25; V. suprà, n»5 128 et s.); 2» le délit de cris ou chants séditieux (V. suprà, n" 139 et s. }; 3« le délit d'offense au président de la République (V. suprà, n"* 159 et s.); 4» le délit de publication ou de reproduction de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, ayant troublé la paix publique (V. suprà, n°s 164 et s.) ; 5» le délit d'outrage aux bonnes mœurs prévu par l'art. 28 de la loi de 1881 (V. suprà, n»» 173 et s.). Quant au délit d'outrage aux bonnes mœurs, régi par la loi du 2 août 1882, modifiée par la loi du 16 mars 1898, c'est un délit de droit commun, à l'égard duquel la poursuite d'office est directement autorisée par l'art. 1er c. instr. cr. (V. suprà, n» 172 in fine).

354. L'action publique peut être exercée d'office , en ce qui concerne les délits et les contraventions que la loi de 1881 défère aux tribunaux correctionnels , dans tous les cas ,

sauf contre : 1° les délits de diffamation et d'injure envers les particuliers, que l'art. 60 excepte expressément, et dont la poursuite exige une plainte préalable de l'intéressé; 2° les délits d'offense aux chefs d'Etats él rangers, et d'outrage aux agents diplomatiques accrédités près le gouvernement de la République (V. suprà, n» 324).

355. L'action publique résultant des infractions matérielles qui, parmi celles que prévoient les art. 2 à 22 de la loi de 1881 , ne constituent que des contraventions proprement dites, justiciables des tribunaux de simple police, peut, en principe, être exercée d'office par le ministère public, en conformité de la disposition générale de l'art. 1er c. instr. cr. — Il en est de même de la poursuite intentée devant les tribunaux de simple police à raison de la contravention d'injures simples (L. 1881, art. 33, §3).

B. — Action'publique subordonnée à la plainte de la partie lésée (S. 1203 et s.).

356. 1° Délits de publication de la compétence des cours d'assises. — I. Les délits de diffamation et d'injure envers les corps énumérés dans l'art. 30 de la loi de 1881 ne peuvent pas être poursuivis d'office par le ministère public. Ainsi, les diffamations et injures ne peuvent être poursuivies, lorsqu'elles sont dirigées contre : o) les cours, tribunaux et autres corps constitués indiqués en l'art. 30, et susceptibles de se former en assemblée générale , que sur une délibération prise par eux, dans cette assemblée, et requérant les poursuites.

357. Les conseils de revision pour le recrutement de l'armée sont des corps constitués (V. suprà, n" 263), et la diffamation ou l'injure dirigée contre l'un de ces conseils ne peut être poursuivie que sur une délibération prise en assemblée générale, et requérant les poursuites.

358. Les conseils de guerre de l'armée de terre sont compris dans l'expression « cours et tribunaux » employée par l'art. 47, § 1er, de la loi de 1881, et les diffamations ou injures dirigées contre un ou plusieurs conseils de guerre déterminés ne peuvent être poursuivis que sur une délibération prise par l'un d'eux, ou chacun d'eux, en assemblée générale. Cette assemblée générale est constituée par le conseil lui-même légalement réuni, et il appartient à l'autorité militaire supérieure de convoquer un conseil de guerre pour délibérer sur la question de savoir s'il y a lieu de porter plainte , comme elle convoque pour juger (Cr. c. 2 avr. 1898, D. P. 98. 1. 470). Au contraire, lorsque l'injure ou la diffamation vise tous les conseils de guerre en bloc, et sans en désigner aucun d'une manière quelconque , l'injure , ne s'adressant aux conseils de guerre que comme élément de l'organisation militaire, et comme partie de l'armée, atteint directement l'armée elle-même, et la poursuite peut être exercée sur la plainte du ministre de la Guerre (V. le numéro suivant).

359. ... b) les armées de terre et de mer , que sur la plainte soit du chef du corps diffamé, soit du ministre de la Guerre.

360. ... c) les administrations publiques, que sur la plainte du chef de corps ou du ministre duquel ce corps relève. Telle serait la plainte portée par le préfet de police au sujet de diffamations commises contre les agents de son administration.

361. H- En ce qui concerne les délits de diffamation ou d'injure envers les personnes qualifiées, visées dans l'art. 31, il faut distinguer suivant qu'elles relèvent ou non d'un département ministériel.

362. Pour celles d'entre elles qui relèvent d'un ministre, c'est-à-dire les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique, les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la pour-

suite a lieu soit sur la plainte de la personne elle-même, soit sur la plainte du ministre compétent (L. 1881, art. 47-3").

363. Au contraire, pour celles qui, bien que protégées par l'art. 31, n'appartiennent à aucun département ministériel, c'est-àdire les membres de l'une ou de l'autre Chambre, les jurés, les témoins, la poursuite ne peut être exercée que sur leur plainte (art. 47-2» et 4°).

364. Quant aux ministres, également compris dans l'énumération de l'art. 31 , les diffamations et injures qui leur sont adressées peuvent être poursuivies sur leur seule plainte.

365. Enfin, le ministère public peut agir d'office, et sans plainte préalable, toutes les fois qu'il poursuit, en vertu des art. 222, 225 et 262 c. pén., pour un délit d'outrage envers l'une des personnes qualifiées dans ces articles.

366. 2° Délits de publication de la compétence des tribunaux correctionnels. —En premier lieu, les délits de diffamation et d'injure envers les particuliers ne peuvent être poursuivis que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée (L. 1881, art. 60) (Sur la règle inverse en matière de contravention d'injure, "V. suprà, n» 355 in fine). En second lieu , dans le cas d'offense envers les chefs d'Etats ou d'outrages envers les agents diplomatiques étrangers , la poursuite a lieu soit à leur requête, soit d'office, sur leur demande adressée au ministre des Affaires étrangères, et, par celui-ci, au ministre de la Justice (L. 1881, art. 60, modifié par la loi du 16 mars 1893) (V. suprà, n°324).

367. 3° Plaintes. — Conformément au droit commun ( V. suprà, Instruction criminelle, n» 36), la plainte n'est assujettie à aucune forme particulière; il suffit, pour qu'il y ait une plainte régulière, que la partie qui se prétend lésée manifeste clairement l'intention de provoquer cette action. Ainsi, la plainte peut se produire sous forme d'une lettre adressée par le plaignant au procureur de la République. Il a même été décidé que la plainte résulte suffisamment de l'envoi fait au ministère public, par un fonctionnaire , du procès-verbal qu'il a dressé lui-même de propos diffamatoires dont il a été l'objet. — Il n'est pas nécessaire que la plainte soit notifiée au prévenu, qui peut seulement exiger la justification de la plainte préalable au ministère public. .

368. La personne qui a qualité pour porter plainte est la personne même qui a été diffamée, particulier ou fonctionnaire, ou le supérieur hiérarchique de celui-ci, suivant les distinctions indiquées suprà, nM 356 et s.

369. En cas de diffamation ou d injure envers les personnes collectives, s'il s'agit de personnes ayant le caractère public, la loi de 1881 a déterminé par qui la plainte pourrait être faite en leur nom (V. suprà, n»s 356 et s.). Quant aux autres, il y a lieu de se conformer aux règles générales sur l'exercice des actions qui appartiennent aux êtres collectifs. La plainte sera formée par ceux qui ont qualité pour les représenter, s'ils constituent une personne morale reconnue par la loi ; par exemple, en cas d'injure envers une société anonyme, la plainte sera formée par les administrateurs. S'il s'agit d'une réunion qui ne forme pas un être moral , la plainte ne peut émaner que des membres qui composent cette réunion , agissant en leur nom personnel. Ainsi, en cas de diffamation envers les avoués près un tribunal, la plainte sera formée par ces avoués pris individuellement. Cependant, si le corps diffamé a un représentant légal , ce dernier aura qualité pour former la plainte : le bâtonnier, pour l'ordre des avocats du barreau d'une ville ; '

le directeur de

la congrégation, pour une congrégation religieuse autorisée.

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