‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 170 sur 639 · Lorsque la diffamation s'adresse à · texte numérisé non relu

Lorsque la diffamation s'adresse à

onstitué, bien qu'il ait, i ce titre, qualité pour porter plainte dans les conditions indiquées suprà, a" 356 et s., ses membres, atteints personnellement par cette diffamation, ont le droit de poursuivie, individuellement et sans délibération préalable du corna constitué, la réparation du délit,

371. Lorsque la diffamation ou l'injure ont ommises contre une femme mariée, la

poursuite ne peut avoir lieu sur la plainte du mari, c'est de la femme elle-même que la plainte doit émaner.

372. la plainte de la partie lésée à laquelle est subordonné l'exercice de l'action du ministère public, pour diffamation ou injure, doit précéder cette action, à peine de nullité de tous les actes de procédure antérieurs loment où elle est intervenue.

Cependant il n'est pas nécessaire, au cas d'information, que la plainte précède la pro-

i elative à l'instruction ; il suf'lit qu'elle intervienne avant l'ordonnance de mise en prévention rendue par le juge d'instruction.

373. Lorsqu'une plainte a été déposée par un simple particulier, le ministère public est libre de suivre ou de ne pas suivre. Lu pratique, il ne suit pas et laisse au plaignant le soin de poursuivre lui-même.

374. Le ministère public conserve la même indépendance lorsque l'action publique a été provoquée par la délibération d'un istitué requérant des poursuites pour diffamation ou injure envers ce corps, ou par la plainte de l'une des personnes qualifiées visées dans l'art. 31; il a le droil de ne pas agir. En ce cas, le refus de concours du ministère public paralyse entièrement le droit des plaignants lorsque ceux-ei Boni suit un des corps constitués énuinérés dans l'art. 30, soit un membre du ministère, soit un membre de l'une ou de l'autre Chambre législative, ces personnes ii ayant pas le droit de citation directe devant la cour d'assises (Arg. art. 47-6°), seule juridiction qui puisse connaître des délits de diffamation ou d'injure en ce qui les concerne. Elles ne peuvent même pas porter séparément leur recours au tribunal civil (art. 45). 11 en est autrement en ce qui concerne les fonctionnaires publics, dépositaires ou agents de l'autorité, les jurés et témoins, oui ont, en vertu de l'art. 47 de la loi de 18.81 , droit de citation directe devant la cour d'assises : pour ceux-ci, le refus d'agir de la part du ministère public ne paralyse pas leur droit, qu'ils peuvent exercer par la citation directe devant la cour d'assises.

375. La partie qui a formé une plainte peut toujours se désister. Ce désistement, contrairement au principe général (V. suprà, Action publique, n» 32), a pour effet d'arrêter même l'action publique (L. 1881, art. 60). Il doit s'entendre, non d'une renonciation quelconque, expresse ou tacite, rélléchie ou inconsciente, mais d'un acte représenté au ministère public, par lequel la partie civile manifeste, en termes non ambigus, sa volonté formelle que la poursuite soit abandonnée. Spécialement, on ne saurait considérer comme un désistement arrêtant, en matière de diffamation, l'action de la partie publique, la simple abstention du plaignant, qui s'est borné à laisser passer le délai d'appel, sans attaquer le jugement qui l'a débonté de sa plainte (Chambé'ry, 14 ianv. 1904, D. P. 1904.2. 341).

§ 2. — De l'action civile (S. 1258 et s.).

376. L'action civile en réparation du dommage causé par les délits de presse ou par tous autres moyens de publication appartient, en vertu du droit commun, à

toute personne qui a souffert de ce dommage

(Instr. 1"; V. suprà, Action civile, n° 6).

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