Liste des jurés de jugement (V. infrà, n°s 29 et s
8 3. — Notification des listes de jurés aux accusés (R. 1611 et s. ; S. 1499 et s.).
22. La communication de la liste des jurés à l'accusé est une formalité substantielle dont l'inobservation, même en matière de presse, entraine la nullité des débats. Celle nullité est encourue des qu'il n'appert d'aucun acte ou exploit régulier que la notification ait été faite. — La notification est régulière , quelle que soit la liste signifiée : soit la liste originaire (contenant les trentesix titulaires et quatre suppléants) (Cr. r. 30 août 1894, D. P. 99. 1. 239), soit la liste rectifiée au premier jour de la session, soit la liste originaire augmentée des jurés appelés en remplacement.
23. La notification doit être faite à la personne de l'accusé, et, lorsqu'il y a plusieurs accusés, elle doit l'être individuellement a chacun. L'exploit de notification doit énoncer la remise à la personne dans son parlant à. Quand l'inculpé est en liberté , par exemple en matière de presse, la notification peut être faite à domicile. — La copie de la notification doit être datée, à peine de nullité. Les erreurs ou omissions qu'elle contiendrait relativement aux noms et prénoms de l'accusé ne sont pas une cause de nullité, s'il n'en est pas moins certain que c'est à l'accusé que la notification a été faite. — Il n'est pas nécessaire que la liste du jury soit transcrite dans l'original de l'exploit de notification; il suffit qu'il soit constaté que la liste elle-même a été réellement notifiée a l'accusé et que copie lui en a été laissée. — La liste signifiée peut être imprimée ; mais la copie de l'exploit doit, à peine de nullité, porter la signature de l'huissier.
24. Tout moyen tiré de l'irrégularité de la notification des jurés doit être justifié par la représentation de la copie délivrée a 1 accusé. Il importe peu que l'original porte des omissions ou des erreurs , si l'accusé ne prouve pas que sa copie renferme les mêmes omissions ou erreurs.
25. La liste du jury doit être notifiée a l'accusé la veille du jour fixé pour la formation du jury de jugement, sans qu'il soit nécessaire qu'un délai de vingt -quatre heures s'écoule entre la signification et la comparution de l'accusé devant la cour d'assises (Cr. r. 9 août 1894, D. P. 99. 1. 239). Cette notification pourrait avoir heu plus tôt; mais elle ne peut être faite à l'accusé le jour même du tirage au sort du jury de jugement, à peine de nullité, et cette nullité ne saurait être couverte par aucune circonstance, même par l'adhésion de l'accusé. Elle peut être faite un dimanche ou un jour férié.
JURY — JURÉ
26. La liste notifiée à l'accusé iluit contenir l'indication exacte des jurés, de telle sorte qu'il ne puisse s'élever aucun doute dans 1 esprit de l'accusé sur leur individualité ; el ce. à peine de nullité des débats et de l'arrêt
ondamnation. Lorsque l'accusé n'a pu induit en erreur sur l'identité des jurés et qu'il lui a été permis d'exercer en connaissance de cause son droit de récusation, les erreurs matérielles ou les omissions portant sur leurs noms, prénoms, âge. qualité, prom ou domicile ne sont point une cause de nullité. Ainsi, il n'y a pas de nullité par de l'erreur dans l'indication ou sur l'orthographe du nom d'un juré, lorsqu'elle a pu être rectifiée par les autres indications de l'exploit, ou lorsque les autres désignations relatives à ce juré rendaient impossible toute espèce de doute sur son individualité; ou, à plus forte raison, lorsqu'il s'agit d'une erreur d'orthographe insigniliante. 11 en est de même, à plus forte raison, en ce qui concerne l'erreur sur la désignation des prénoms ou de l'âge d'un juré. D'ailleurs, l'indication de lige des jurés n'est pas exigée. De même, les erreurs relatives à la profession ou au domicile d'un juré ne sont pas une cause de nullité lorsqu'aucun doute n'a pu exister sur l'identité de ce juré. Mais la nullité pourrait être prononcée s'il se trou- \ ait dans la même commune deux citoyens du même nom, et que l'on eut indiqué l'un d'eux comme ayant la profession ou le domicile de l'autre.
27. La non-approbation des renvois, surcharges ou ratures peut constituer une nullité , si ce fait porte sur des énonciations substantielles. Il en serait ainsi, par exemple, au cas de surcharge non approuvée de la date de l'exploit, ou si toutes les indications relatives à un juré avaient été raturées et surchargées sans approbation. Au contraire, les renvois, surcharges et ratures non approuvées n'emportent pas nullité de la notification toutes les fois qu'il n'en résulte aucun doute sui l'identité du juré; il en est ainsi, spécialement, si une lettre du nom du juré a été surchargée.
28. Sur les règles spéciales à la notification de la liste des jurés en matière de presse, V. infrà, Presse-outrage.
§ 4. — Formation et composition du jury de jugement.
A. — Mode de formation du tableau (R. 1730 et s.; S. 1536 et s.).
29. Le jury de jugement se compose de douze jurés. Au jour indiqué pour la réunion de ces jurés , et pour chaque affaire, le président de la cour d'assises fait l'appel de ceux qui n'ont été ni excusés ni dispensés (Instr. 399, § 1er). Trente jurés au moins doivent être présents; s'il y en a moins de trente , ce nombre est complété au moyen de remplacements opérés par voie de tirage au sort (V. suprù, n" 17). Au fur et à mesure que les jurés répondent à l'appel de leur nom , le président dépose dans une urne le nom de chacun d'eux (Instr. 399, § 2). Cette formalité est substantielle (Cr. r. 13 sept. 1894 \ D. P. 99. 1. 295). Puis le président procède au tirage au sort des noms nécessaires pour former le tableau des douze jurés. Aussitôt qu'un nom est tiré de l'urne et qu'il est accepté sans récusation, le greffier l'inscrit pour dresser le tableau des douze jurés.
30. La présence de l'accusé est prescrite, à peine de nullité, pendant toutes les opérations ayant pour objet la formation du jury de jugement. Il doit, en outre, s'il ne comprend pas le français, être assisté d'un interprète. La présence du défenseur est facultative; mais celle du ministère public et du greffier est indispensable. Le président peut procéder à ces opérations seul et sans l'assis-
tance de ses assesseurs; la présence de ceuxci n'est, d'ailleurs, pas une cause de nullité. Mais la question de savoir si le président de la cour d'assises a qualité pour statuer seul sur les réclamations, en cas d'incident contentieux s'élevant pendant les opérations, a été diversement résolue. — L'appel des jurés et le tirage au sort peuvent avoir lien soit en chambre du conseil , soit en audience publique.
B. — Composition du tableau des douze jurés (R. 1781 et s.; S. 1551 et s.).
31. Tout juré, pour pouvoir être porté sur le tableau des douze, doit, au préalable, avoir figuré sur la liste de session notifiée à l'accusé, ou être appelé en remplacement d'un ,iuré manquant, à peine de nullité des débals, de la déclaration du jury et de l'arrêt de condamnation.
32. Il ne doit exister aucune incertitude quant à l'identité entre les jurés qui ont siégé et ceux qui ont été portés sur la liste notifiée ou ceux qui sont désignés au procès-verbal du tirage du tableau des douze jurés. L'irrégularité de la désignation des jurés peut porter soit sur les prénoms, soit sur les noms, soit sur les professions et le domicile. Mais , comme lorsqu'il s'agit des irrégularités relatives aux noms, profession et domicile réels des jurés sur la liste notifiée à l'accusé ("V. suprù, n° 26), les erreurs commises ne peuvent être une cause de nullité que lorsqu'elles ont induit l'accusé en erreur sur l'exercice de son droit de récusation et ont pu lui faire confondre un juré avec un autre.
33. Le jury est formé à l'instant où il est sorti de l'urne douze noms de jurés non récusés (Instr. 399, §5). La fixation du nombre de douze jurés est absolue et substantielle : la composition du jury est viciée et entraine la nullité des débats, s'il y a moins (Instr. 394, § 1er) ou plus de douze jurés; mais, dans cette seconde hypothèse, il n'y a pas nullité si les jurés excédant le nombre de douze n'ont pas pris part aux débats, sur l'invitation du président.
34. Le tableau des jurés est irrévocable ; par suite , les jurés désignés par le sort , sans opposition de la part de l'accusé ni du ministère public, sont définitivement acquis à l'accusé; ils ne peuvent plus être changés, alors même qu'un incident aurait entraîné l'annulation de la procédure commencée : dans ce cas , on reprend les débats avec les mêmes jurés. — Cependant, la règle del'irrévocabilité du tableau reçoit exception en cas de renvoi de l'affaire soit à une autre session , soit à un autre jour de la session. De même, si un des jurés se trouve empêché et qu'il n'y ait pas de suppléants désignés d'avance , ou si la cour s'aperçoit que la composition du jury est irrégulière, il y a lieu d'annuler le tirage et de former un nouveau tableau.
35. Le chef du jury est le premier juré désigné par le sort; mais il peut être remplacé par un autre juré, avec l'assentiment de ses collègues. Cette substitution peut avoir lieu jusqu'au moment de la lecture du verdict.
36. Lorsque le procès paraît devoir entraîner de longs débats, la cour d'assises, et non le président seul, peut ordonner, soit avant, soit pendant les débats , le tirage de deux jurés suppléants (Instr. 394, § 2). Il n'est pas nécessaire que l'accusé, ni son conseil, soient mis en demeure de s'expliquer sur l'opportunité de cette mesure ; elle peut être décidée en leur absence, pourvu qu'ils en soient avertis. L'arrêt qui ordonne l'adjonction de jurés suppléants n'est pas soumis à la publicité. — Les jurés suppléants peuvent être appelés à remplacer des jurés titulaires, quelle que soit la cause qui empêche ces derniers de remplir leurs fonctions (Instr. 399,
§ 3). Il en est ainsi, par exemple, au cas où l'un des jurés serait exclu pour avoir manifesté son opinion (V. suprà, Instruction criminelle, n» 136).