‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 171 sur 639 · De même, les règles du droit c · texte numérisé non relu

De même, les règles du droit c

mun, et notamment celles qui résultent de l'art. 3 c. instr. cr. (en particulier sur ta faculté d'exercer l'action civile conjointement à l'action publique ou séparément de celle-ci : V. suprà, Action civile, n» 24), sont applicables aux délits et contraventions de la presse qui sont déférés aux tribunaux correctionnels ou de simple police (Arg. L. 1881, art. 60). Il en résulte que, pour les délits de diffamation et d'injure envers les particuliers et pour ceux d'offense aux chefs d'Etats étrangers et d'outrage aux agents diplomatiques étrangers, les personnes intéressées ont la faculté soit de porter plainte au parquet, soit de citer directement devant le tribunal correctionnel l'auteur ou les auteurs et les complices du délit, soit de porter leur demande en réparation devant le tribunal civil (Trib. corr. de Grenoble, 1" déc. 1904, D. P. 1905. 2. 347). Si elles ont eu recours à la plainte et que le ministère public ait saisi le tribunal correctionnel , elles peuvent encore porter leur réclamation soit devant ce tribunal, en se constituant parties civiles, soit devant le tribunal civil après la décision du juge correctionnel sur la poursuite du parquet. La faculté d'option entre la juridiction civile et celle du tribunal de simple police existe également pour l'exercice de l'action civile née des faits que la loi du 29 juill. 1881 qualifie de simples contraventions.

378. Relativement aux délits de presse déférés au jury, la loi de 1881 contient, dans ses articles 46 et 47, des dérogations importantes au Code d'instruction criminelle, notamment en ce qui concerne l'exercice de l'action publique (art. 3). Il résulte de ces articles : 1» que, en ce qui concerne les crimes et les délits de provocation (art. 23 à 25), les délits contre la chose publique, c'est-à-dire l'offense au président de la République, la publication ou la reproduction de fausses nouvelles et l'outrage aux bonnes mœurs (art. 26 à 28), l'action civile résultant de ces crimes et délits ne peut être portée devant la cour d'assises qu'accessoirement à la poursuite engagée par le ministère public. La partie lésée "n'a pas le droit de citation directe; elle ne peut saisir le juge de répression que par la voie de la plainte. En revanche, elle peut porter sa demande en réparation du préjudice souffert devant le tribunal civil. C'est l'application du droit commun; — 2° que, à l'égard de la diffamation , soit envers les corps constitués, soit envers les personnes qualifiées (art. 30, 31), l'exercice de l'action de la partie lésée devant le tribunal civil est supprimé, contrairement à l'art. 3 c. instr. cr. — Par une autre dérogation au droit commun , le droit de citation directe devant la cour d'assises est accordé : en premier lieu, aux fonctionnaires publics, aux dépositaires ou agents de l'autorité publique autres que les ministres, aux citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public; en second lieu, aux jurés et aux témoins (art. 47-6"). Ce droit est dénié, au contraire, en premier lieu, au cours, tribunaux et autres corps indiqués en l'art. 30; en second lieu, aux membres des assemblées législatives et aux ministres (Cr. c. 21 nov. 1902, D. P. 1903. 1. 30). Pour les corps constitués, les sénateurs, les députés et les ministres, l'exercice de l'action civile est entièrement subordonné à l'exercice de l'action publique, dont ils ne peuvent provoquer la mise en œuvre que par la voie de la plainte (V. suprà, n» 374); — 3° que, en ce qui concerne le délit d'injure envers les corps constitués ou les personnes désignées par les art. 30 et 31 (art. 33, § 1«), l'action civile peut être exercée séparément de l'action publique, conformément au droit com-

mun. Cependant, le droit de citation directe est accordé devant la cour d'assises, pour délit d'injure, aux mêmes personnes qualifiées à qui ce droit appartient en matière de diffamation.

379. Lorsque la poursuite en diffamation ou injure doit être dirigée contre les magistrats dénommés dans les art. 479 et s. c. instr. cr. ou contre les fonctionnaires désignes dans l'art. 10 de la loi du 20 avr. 1810 (V. suprà, Mise en jugement îles fonctionnaires publics, n« 2, 30 et s.), le droit de citation directe que la loi accorde aux personnes qualifiées, visées suprà, n° 378, ne peut être exercé par elles; c'est au procureur général seul qu'il appartient, d'après la jurisprudence, d'intenter la poursuite. Celle-ci, lorsqu'il s'agira de délits de diffamation et d'injure de la compétence de la juridiction correctionnelle, devra être portée devant la cour d'appel , en raison du privilège de juridiction dont bénéficient les magistrats dénommés dans les art. 479 et s. c. instr. cr. et dans l'art. 10 de la loi du 20 avr. 1810. Mais ces derniers ne pourront pas invoquer leur privilège de juridiction s'ils sont poursuivis pour des délits de diffamation justiciables de la cour d'assises, et la poursuite sera portée devant cette juridiction par le procureur général.

380. Le ministère public peut user de la faculté qui lui appartient de requérir une information préalable, aussi bien en matière de diffamation ou d'injure de la compétence de la cour d'assises (L. 1881 , art. 48) qu'en matière de diffamation ou d'injure de la compétence des tribunaux correctionnels (L. 1881, art. 60). En pareil cas, le droit de citation directe exercé par la partie civile devant la cour d'assises en vertu de l'art. 47 de la loi de 1881 , ou devant le tribunal correctionnel en vertu de l'art. 3 c. instr. cr. , peut se trouver paralysé par l'ordonnance de non-lieu rendu par le magistrat instructeur ou par l'arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation. — Toutefois, l'ordonnance de non -lieu du juge d'instruction laisse encore a la partie lésée le droit de former une demande en dommages - intérêts devant le tribunal civil; il en est de même de l'arrêt de non -lieu qui intervient sur une prévention d'injure. Au contraire, l'arrêt de non -lieu sur la prévention de diffamation anéantit l'action civile, l'art. 46 ne permettant pas à la partie lésée de poursuivre cette action séparément de l'action publique (V. suprà, n» 378). . '

381. Lorsque l'action civile est exercée devant la cour d'assises , la partie civile ne peut obtenir de dommages-intérêts qu'au cas où le prévenu de diffamation est condamné, et non s'il est acquitté (L. 1881, art. 58). Au contraire , le plaignant peut être condamné à des dommages- intérêts envers le prévenu acquitté. — Les réparations civiles que la partie lésée peut obtenir consisteront soit dans l'allocation d'une somme d'argent, soit dans un autre mode de réparation du préjudice occasionné par le délit de presse, par exemple dans l'insertion d'une réponse dans le journal qui a refusé de l'insérer, ou dans l'impression du jugement, ou dans l'insertion de certaines rectifications sur les exemplaires de l'ouvrage incriminé, ou dans la suppression des écrits, ou encore dans l'affiche du jugement ou son insertion dans le livre ou le journal condamné.

Art. 2. — Des personnes responsables des crimes et délits commis par la voie de la presse.

382. La nature de la responsabilité pénale ou civile encourue par les agents des crimes et délits commis par la voie de la presse est déterminée par les art. 42, 43 et 44 de la loi de 1881. Mais ces articles ne concernent ni les personnes responsables

8 PRESSE-OUTRAGE

des crimes et délits de publication commis au moyen de la parole, ni les personnes ni - -oa.des contraventions pré-

vues par les art. 1 a 22 de la loi de 1881. irticles ont exclusivement en vue de déterminer les responsabihtes résultant des crimes et délits prévus et punis par les 23 à 41 , quand ces infractions ont ele commises par la voie de la presse.

383. Le classement de ces différentes responsabilités n'a pas été laissé sous 1 aop icalion du droit commun par la loi de 1881, qui détermine d'une manière specia de . 1 les auteurs principaux du crime ou du délite e nresse (art. 42); 2» es complices (art. W) , J^eux'qui sont, tenus d'une responsabilité civile (art. 44).

g 1er. Responsabilité pénale.

A - Agents principaux (L. 1881, art. '■'-• i S. 1275 el i

384. Sont punissables, a titre d agents orincioàux : 1" les gérants ou les éditeurs. - Sq fi s'agit d'un délit de presse commis par la voie d'un journal ou d'une publicàtioPn Périodique, la responsabilité pénale "combf tout d'abord au gérant ■ Celui -c ne peut échapper à la responsabilité qu il a volontairement assumée en acceptant sa situation, qu'en établissant ou que 1 article a été pu) lié malgré lui, contre sa volonté par smprise ou par violence, ou même, a la rigueur, qu'il n'a pas été a même de comprendre l'article incriminé, d'en deviner le sens et d'en apprécier le caractère criminel ou délictueux. - Quand il y a plu s èurs gérants, la responsabilité pesé sur celui dSnt le nom et la signature figurent sur le numéro qui contient l'écrit incrimine. 385. Lorsqu'il s'agit de délits de presse commis par la publicat.on d un livre ou d Tne brochure, l'éditeur est responsable au même titre que le gérant pour le journal. L'éditeur est responsable, quelles que , soient sa dénomination et sa profession (art. 4 . Ainsi est responsable, non seulement 1 éditeur de profession, libraire on imprimeur, en reprenant habituellement a publication décrits non périodiques, ^a.s quiconqu^ en fait, a réalisé la publication de 1 ouvrage incriminé. Par exemple, on doit considérer comme éditeur, lorsqu'il s'agit d écrite ,im nériodiques, celui qui a remis le manuscut ^ l'Imprimeur, payé les frais d'impression fait les déclarations au ministère de 1 lnt : rieur et signé, en prenant a tort la qualité de gérant, les numéros mis par lui en vente

et386! a" Us auteurs. - L'auteur d'un écrit délictueux, outre sa responsabilité en qualité ae complice (V. infrà,** 391), est resu ensable comme agent principal du délit, a ,,,.!„„! de gérant ou d'éditeur (L. 1881, „. 42), c estrà-dire toutes les tois que 1 auteur n'a pas eu recours à l'intermédiaire d'une autre personne pour la publication de récrit délictueux. L'auteur est également responsable, en vertu de. l'art. 42, lorsque e gérant (ou l'éditeur) est inconnu, ou lorsque ff gérant (ou l'éditeur), d'ailleurs connu, réside à l'étranger. r'imnri,

387. 3° Les imprimeurs. — ^imP" meur ne peut être poursuivi qu a delaut . » du gérant (ou de l'éditeur); 2» de 1 auteur La responsabilité qui frappe en première h-ne le gérant (ou l'éditeur), et celle encouru" en seconde ligne par l'auteur sont donc exclusives de la responsabilité subsid.aire de

1 im r8me4uor'Les vendeurs, distributeurs ou afficheurs. - Lorsque la publication d un écrit criminel ou délictueux n'est pas 1 œuvre d'un éditeur ou d'un gérant, qu'elle est faite directement par des vendeurs ambulants ou sédentaires, libraires ou colporteurs, par des distHbuteui's ou des afficheurs, ce sont eux

qui sont responsables comme agents principaux Ils sont également responsables, a même titre, lorsqu'il s'agit d un ecrt 'imprimé et publié à l'étranger. Ainsi. 1 individu qui a distribué et vendu en France les exemplaires d'un journal étranger contenant un article délictueux peu etee poursuivi comme auteur principal du délit (U. r. 15 févr. 4894, D. P. 94. 1. 463). .

389. Dans le cas ou, au contraire, 1 auteur ou l'imprimeur sont mis en cause , les vendeurs, distributeurs ou afficheurs cessent d'encourir la responsabilité rigoureuse que meta leur charge l'art. 42. ftais ils nen restent pas moins responsables comme agents principaux du crime ou du délit .étant !les agents directs de la pnblication. Ils tombent alors sous le coup de 1 art, 22, aux termes duquel les colporteurs et distribues peuvent être poursuivis, conformément au droit commun, s'ils ont sciemment colporté ou distribué des livres, écrits brochures, journaux, dessins, gravures 1 thoràphiès ou photographies présentant un caractère délictueux

390. La disposition de l'art. 22 de la loi de 1881 (V. supra, n-> 389) permet de poursuivreles colporteurs ou distributeurs d imprimés alors que l'infraction que Ion peut ■élever contre ces imprimés constitue une staple convention. Ainsi, le co porteui -ou le distributeur d'un imprime qui ne porte as indication du nom et du domicile de imprimeur est passible de l'amende édictée ,àr l'ar 2 de la loi de 1881. Si l'imprimeur est poursuivi en même temps que le colporteur tous deux sont punissables, au même titre, comme auteurs de la contravention.

B. — Complices (S. 1305 et s.).

1» Responsabilité des auteurs. —

I auteur qui, à défaut de gérant (ou d editewK est Poursuivi comme agent principal Y%™,n» 386), peut être poursuivi comme complice, lorsque le gérant (ou 1 e<hieurï est mis en cause (L. 1881, ait- io. s A L'auteur peut, d'ailleurs , être pour- Su ,i' comme complice , d'après le dernier état de la jurisprudence, par cela seul que te gérant (ou l'éditeur) peut être poursuivi U n esrpas nécessaire que le gérant soit effectivement poursuivi en même temps que l'auteur. De même, la poursuite contre 1 ecrîvain en qualité de complice est recevable, alors même que le gérant n'est pas maintenu eT cause, par exemple, par suite du lésïstement de la partie «vile a son égard A l'inverse, la poursuite contre le gérant est rêœvabie, saP,is que l'écrivain soit m,

en cause^ Resx>onsab)lué des imprimeurs.

-La disposition de l'art. 60 c pén. sur la complicité n'est jamais applicable a 1 impr meur pour seuls faits d H^g*"" <£ «81, art 43, s 2; Req. H janv. 1905, D. F. lauc t 57) Ainsi, le simple fait d impression n'entraîne, en aucun cas, contre 1 unprimeur d'un écrit contenant l'un des crimes ou délits de publication prévus par la loi de 1881, ni la responsabilité pénale qui pourrait résuter, par le seul fait matériel de 1 impression de l'inobservation des règlements, u Ta responsabilité tenant à la connaissance du caractère criminel ou délictueux de 1 ecnl imprimé, qui pourrait résulter de 1 art. bO c pén. Mais l'imprimeur peut être trappe des neines de la complicité Ses crimes et délits commis par la voie de la presse a raison d àc es deP complicité distincts du fait même le l'impression, c'est-à-dire a raison de faits autres que celui d'avoir fourni sciemment l'instrument du crime ou du délit.

393. L'immunité accordée à l'imprimeur par l'art. 43 de la loi de 1881 V. supra n» 392) comporte une exception résultant de art 6 de la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements, qui punit les imprimeurs, graveurs,

lithographes, de tout écrit affiché ou distribué contenant une provocation directe a un attroupement armé ou non arme, comme complices de cette provocation, lorsqu ils auront agi sciemment. .

394. D'ailleurs, dans tous les cas ou sa responsabilité pénale est écartée par 1 application de l'art.*» de la loi de 1881 'imprimeur reste soumis à la responsabilité civile du préjudice causé par l'œuvre sortie de ses presses, en vertu des dispositions des art. •138'' et s c. civ. Ainsi, l'imprimeur peut être condamné à des dommages -intérêts a raison du préjudice causé par un article qu'il a imprimé, lorsqu'il est étab h qu .1 Test rendu compte du .caractère délictueux de cet article (Req. 11 janv. 190o , précité ) . 395 3» Responsabilité des complices autres que l'auteur ou l'imprimeur. - Toutes .personnes autres que l'auteur et 1 imprimepeuvent être poursuivies comme complices dim crime ou d'un délit de publication orsqu'elles se sont rendues coupables de l'un des faits quelconques de complicité incriminés dans l'art. 60 c. pen. (L. 1881, art. 43) Cet article est, notamment, applicable a toute personne autre que l'imprimeur qui a fourni sciemment le moyen de commettie le délit. C'est également en vertu de cette disposition de l'art. 43 de la loi de 1881 que l'on peut mettre en cause le directeur ou rédacteur en chef d'un journal.

396. H est bien entendu que la seule qualité de rédacteur en chef 'd'un journal n'entraîne pas la responsabilité Pénale fes articles publiés dans ce journal. Il faut qu il a t participé à la publication, par exemple en autorisant la publication de 1 article incriminé. De même, on a pu déclarer compta" du délit d'injures et de diffamations commises par la voie de la presse celui qui U ige le journal dans lequel ont été publies les articles incriminés, prend une part active à sa composition et à sa publication , et a personnellement effectué, dans une proporion considérable, des ventes de numéros de cette feuille avec la pleine connaissance du Vandale des imputations diffamatoires qu. étaient contenues, alors que le gérant du journal n'est qu'un prete-nom.

C - Infractions auxquelles les art. 42 et 43 ne sont pas applicables.

397. Les dispositions des art. 42 et 43 qui déterminent les responsabilités pénales ne sont applicables qu'aux participante .aux crimes et aux délits proprement dits de la presse, c'est-à-dire aux faits de Pubhçatmp qualifiés crimes et délits par la loi de 1881, et à ceux qui pourraient leur être assimiles par des lois spéciales. Il y. a des délits qui, n'en que commis par la voie de la press ne sont pas des délits de presse proprement dits . par exemple, le délit de chantage, le dehl d'outrage aux bonnes mœurs réprimé par 11 lo? du 16 mars 1898 .(V. supro , a- 183 et s.V le délit d'escroquerie. Pour ces délits, if prévenu poursuivi en vertu du droit commun ne £eut se prévaloir des dispositioa; soéciales édictées par la loi de 1881 quant . la répartition des responsabilités pénales

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