Les infractions punies par la loi d
1881 de peines de simple police ne corn
portent pas l'application des règles de 1,
complicité. Le gérant, l'auteur, l'imprimeur
ïë propriétaire du journal, encourent le
peines édictées contre ces infractions lors
cm elles leur sont directement imputable
en qualité d'auteurs ou de coauteurs de 1
contravention. Mais aucun des agents d
la publication n'est punissable en qualil
Ile complice, en vertu de l'art. 60 c. pén.
§2. — Responsabilité civile (S. 1327 et s.
399 Conformément au droit commu
(Pén 55), la responsabilité civile atteu
toutes les personnes qui sont pénaleme:
PRESSE-OUTRAGE
responsables des infractions en matière de presse, ainsi, les auteurs, coauteurs et complices d'un crime ou d'un délit de publication sont tenus tous, au menu titre, de par la publication criminelle ou délictueuse a laquelle il* ont i ssponsabilité asl Bolidaire; la solidarité iux do ages-inl
et aux frais, non seulement envers I ininis-
tère p m L> I i » * . mais encore envers la partie
Req. l« mars 1893, D. 1'. 93. I. 381 |.
11 en esl ilf même des réparations civiles et
lis que pourrait entraîner, au prolit d'un tien, une contravention à la police de
de peines correctionnelles
ou seulement de peines de simple police.
400. La responsabilité civiledes personnes qui sont pénalement responsables des crimes et de< délita de publication existe alors même
Qu'elle tl l'objet d'aucune poursuite
pari du ministère public, sauf dans les cas où la loi de 1881 ne permet pas de pour- Kin civile séparément de l'action publique (V. tuprà, n° 378, et infrà, n»! 520 I -'i ii- existerait, suivant le droit commun, même dans le cas d'acquittement prononcé sur la poursuite du ministère public; mais il est dérogé à cette règle par l'art. 58 loi de 18.S1 en ce qui concerne les verde non-culpabilité émanés du jury, et, sauf controverse, cette disposition est applicable aux déclarations de non-culpabilite du tribunal correctionnel ( V. suprà, n» 381 . et ■ H)).
40t. La responsabilité civile des personnes
3u i sont punissables â raison des crimes délita de publication est la seule qui puisse se rencontrer en ce qui concerne les écrits non périodiques. — Quand il s'agit d'écrits périodiques, à la responsabilité civile s'ajoute celle des propriétaires I.. 1881 . art. 44). La responsabilité des proie journaux n'est engagée que du droit commun; ils ne s.mt donc responsables que ; 1° du dommage occasionné par leurs fautes ou leurs négligences personnelles (Civ. 1382, 1383); 2» du casionné par le gérant du journal ou de récrit périodique, considéré comme leur préposé. En l'absence d'une faute ou d'une négligence personnelle, ou s'il na .incline participation soit au choix du gérant, la direction ou au contrôle de ses opérations, le propriétaire d'un journal est déchargé de toute responsabilité (Comp. Cr. r.
12 mars 18B7, I). P. 06. 1. 25).
402. Les condamn? lions pécuniaires dont les propriétaires de journaux sont déclarés civilement responsables par l'art. 44 de la loi de 1881 ne s'entendent que des condamnes, réparations, dommages-intérêts et dépens, et non des amendes (Cr. c. 9 juill. 1898, D. P. 1900. 1. 87).
Art. 3. — Des immunités accordées par