LA LOI
403. T. es auteurs de cprtains discours el de certains écrits jouissent d'une immunité, dans les conditions déterminées par l'art, il de la loi de 1881, qui les met à l'abri di poursuites, tant à l'égard de l'action publ qu'au point de vue de l'action civile.
§ 1". — Discours tenus dan* l'une des deu c Chambre»; rapports et autres pièces imprimés par leur ordre (S. I340 d s.).
404. Les discours tenus dans le sein de l'une des deux Chambres, et les rapports ou pièces imprimés par leur ordre, ne. donnent ouverture i aucune action (h. I88I. art. 41, s' I")- — L'immunité dont il s'agit a un caractère absolu. Elle couvre tous les faits de publication qualifiés crimes ou délits, quels qu'ils soient, résultant d'un discours tenu dans l'une des deux Chambres ou d'un écrit
né par leur ordre : la provocation à un
crime contre la sûreté de l'Etat, et l'offense au président de la République ou à un chef d'Etat étranger, aussi bien que la diffamation et [injure envers un particulier. Elle n'autorise « aucune action a à raison de ces faits : ni l'action publique devant la cour d'assises ou le tribunal correctionnel, ni l'action civile, ni l'action disciplinaire, si le député ou le sénateur fait partie d'un corps constitué ou d'une compagnie ayant juridiction disciplinaire sur ses membres.
405. L'immunité s'étend aux commissaires du Gouvernement chargés de soutenir la discussion des projets de loi, et aux personnes appelées devant les Chambres pour y donner des explications dans un intérêt public. Elle couvre également les discours prononces par les députés ou par les sénateurs dans les commissions. Elle s'applique aux pièces lues dans une séance publique.
406. L'immunité s'applique, en second lieu, à toutes les pièces imprimées par l'ordre des Chambres, non pas seulement à celles qui sont destinées aux membres des Chambres dans le but de faciliter la discussion législative, mais encore à celles dont les Chambres ordonnent l'impression dans un but de publicité extérieure. Il semble même qu'elle doit couvrir la publication par le Journal officiel d'un document qui lui est communiqué par la questure, notamment les dépositions faites dans une enquête parlementaire. Mais l'immunité ne couvrirait pas la reproduction faite par d'autres journaux du document paru dans le Journal officiel (Comp. suprà, n» 52).
407. L'immunité concédée par l'art. 41 , § 1er, aux discours tenus au sein de l'une des deux Chambres, et aux pièces imprimées par leur ordre, ne peut pas être invoquée en faveur des protestations qui sont adressées à l'une des deux Chambres, par exemple en faveur de l'écrit dans lequel un électeur proteste contre l'élection d'un député. Cet écrit peut donc, le cas échéant, donner lien à une action en dommages -intérêts devant les tribunaux civils , en vertu de l'art. 1382 c^civ., ou en dénonciation calomnieuse (Peu. 373). Mais si l'auteur de la protestation ne peut pas invoquer l'immunité parlementaire pour couvrir sa responsabilité, il n'est pas responsable de la publicité que la protestation reçoit par le fait de sa lecture à la tribune ou de son insertion au Journal ofjiciel.
408. L'immunité parlementaire ne s'étend pas aux conseils généraux, aux conseils d'arrondissement ou aux conseils municipaux.
Ainsi, les discours prononcés dans le sein d'un conseil général ou d'un conseil municipal, les rapports, procès-verbaux de séances et autres documents inscrits au registre des délibérations ou imprimés par ordre de ces conseils, ne bénéficient pas de l'immunité que l'art. 41 , S 1er, accorde aux seuls discours et documents parlementaires. Us peuvent donner ouverture soit à l'action publique, soit à l'action civile résultant des délits de publication qu'ils contiendraient. Ces délits ne résultent cependant jamais de l'exercice légitime du mandat du "conseiller il ou du conseiller municipal; ils ne peuvent être caractérisés que par un abus de ce mandat, et supposent une intention coupable, un l'ait dommageable et la publiité requise pour les délits de presse. — C'est au juge ordinaire qu'il appartient de décider ce qui peut constituer, de la part d'un conseiller général ou municipal , un fait délictueux ou un acte de sa fonction.
§ 2. — Comptes rendus.
A. — Compte rendu des séances publiques des Chambres (S. 1353 et s.).
409. L'art. 41, § 2, de la loi de 1881 accorde aux journaux la pleine liberté de rendre compte des débats parlementaires
dans n'importe quelle forme. Ils peuvent reproduire les comptes rendus officiels qui leur sont communiqués par les Chambres sous trois formes ( ira extenso, analytique, sommaire); ils peuvent aussi indiquer, sous une forme qui leur sera propre, le compte rendu des séances. — L'art. 41, § 2. ne leur impose qu'une condition, celle de rédiger ce compte rendu de bonne foi. Rédigé de mauvaise foi , le compte rendu est soumis à l'action pénale et à l'action civile résultant des crimes et délits de presse que peuvent contenir les discours, pièces ou rapports reproduits ou analysés dans ce compte rendu.
4t0. L'immunité que l'art. 41, §2, accorde aux comptes rendus des débats parlementaires faits de bonne foi , présente le même caractère absolu que celle qui couvre les discours tenus dans les deux Chambres (V. suprà, n» 404). Ils ne peuvent donner lieu à aucune action soit publique, soit civile, qu'ils soient officiels ou qu'ils soient l'œuvre personnelle du rédacteur. Ainsi, l'auteur du compte rendu, non seulement sera à l'abri de toute répression par l'effet de sa bonne foi , conformément au droit commun , mais il n'aura pas à réparer le dommage causé par l'inexactitude de son récit, bien qu'il y ait une faute aux termes de l'art. 1382 c. civ.
4tt. L'immunité des comptes rendus des débats parlementaires profite, non seulement aux journaux, mais aussi à tous les périodiques, et même au compte rendu publié de bonne foi dans un écrit non périodique.
412. Cette immunité ne s'applique qu'aux comptes rendus des séances publiques des Chambres; elle ne s'étend pas aux comptes rendus des séances secrètes, ni à celui des délibérations des commissions.
4t3. La loi du 29 juill. 1881 ne contient aucune disposition particulière concernant les comptes rendus des séances des conseils généraux, des conseils d'arrondissement et des conseils municipaux. Ces comptes rendus, alors même qu'ils reproduiraient purement et simplement la teneur des procèsverbaux officiels, ne bénéficient d'aucune immunité. Leur publication donne donc ouverture, dans tous les cas, et quelle que soit la forme adoptée pour leur rédaction, à l'action publique ou à l'action civile résultant des diffamations ou de tous autres délits qui peuvent s'y rencontrer; ils autorisent, dans tous les cas, l'exercice du droit de réponse par ceux qui y sont nommés ou désignés.
B. — Compte rendu des débats judiciaires (S. 1360 et s.).
414. Lt loi de 1881 assimile le compte rendu des débats judiciaires à la production en justice, par les parties ou leurs représentants, des discours et écrits relatifs à la cause, et fait bénéficier le compte rendu de l'immunité qui couvre ces discours et écrits (V. infrà, n°» 421 et s.) (L. 1881 , art. 41 , § 3). Mais l'immunité accordée aux comptes rendus des débats judiciaires n'est pas absolue comme celle qui couvre les comptes rendus des débats législatifs (V. suprà, n» 410). Elle ne met le compte rendu judiciaire qu'à l'abri des actions en diffamation, injure ou outrage (art. 41, § 3), c'est-à-dire de celles qui seraient basées sur ce que le compte rendu contiendrait des diffamations et injures envers : les corps constitués (art. 30 et 33, § 1er) ; les personnes qualifiées (art. 31 et 33, § 1er); les simples particuliers (art. 32 et 33, § 2); la mémoire des morts (art. 34); ou contiendrait des outrages, expression qui, dans cet art. 41, doit s'entendre , d'après la Cour de cassation , non seulement des outrages réprimés par la loi du 29 juill. 1881, mais encore des outrages prévus et réprimés par les art. 222 et s. c. pén. Mais l'immunité ne s'applique
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pas aux crimes et délits de provocation prévus par les art. 23 à 27 de la loi de 18M.
415. Pour que l'immunité soit applicable, il faut qu'il s'agisse d'un article ayant le caractère d'un compte rendu. L'article de journal qui contient renonciation des causes de la citation, les explications données par le prévenu pour sa défense , le sens des témoignages entendus, les observations faites à l'audience par le président, le nom des avocats qui ont plaidé, a le caractère du compte rendu d'un débat judiciaire.
416. Le compte rendu doit, d'abord, être fidèle. Le compte rendu fidèle d'un débat judiciaire est caractérisé par la mise en regard des prétentions contraires , attaque et défense , qui constituent l'ensemble d'un débat. La reproduction des débats peut être fidèle, quoique partielle et non intégrale. Mais elle est incomplète, et, par suite, infidèle, lorsque, en rapportant exclusivement l'attaque ou la défense, elle ne oermet pas d'apprécier l'ensemble du débat (Cr. r. 2 mai 1901, D. P. 1902. 1. 471). Ainsi, la reproduction, même fidèle, de la plaidoirie d'un seul des avocats de la cause, ne saurait jouir de l'immunité de l'art. 41. Il a ete également décidé que celui qui, au cours d un procès en concurrence déloyale , publie et j distribue une brochure ou compte rendu \ contenant une enquête faite par lui , en omet- j tant sciemment d'y joindre une contre enquête à laquelle avaient fait procéder ses adversaires, et sans même y faire mention de celle-ci, fait paraître ainsi un compte rendu incomplet et infidèle qui n'est pas couvert par l'immunité de l'art. 41 (Cr. r. 2 mai 1901, précité).
417. Le compte rendu doit, en second lieu, être fait de bonne foi. Il est fait de bonne foi lorsque son auteur a eu l'intention de le faire exact; et, en pareil cas, celui-ci conserve le bénéfice de l'immunité, alors même qu'il aurait agi dans l'intention de nuire à la personne qui se plaint du compte rendu. , ...
418. 11 est à remarquer que la publication des débats judiciaires n'est légitime qu'autant qu'elle est contemporaine du procès. Elle est répréhensible lorsqu'elle s'applique à des faits sur lesquels la justice a définitivement statué depuis un temps plus ou moins long, et peut alors motiver une action en injure ou en diffamation.
419. L'immunité dont il s'agit ne s'applique pas aux comptes rendus, même fidèles et faits de bonne foi : 1» des procès dont il est interdit de rendre compte (V. suprà, n°» 332 et s.); 2° des procès jugés à huis clos. . ...
420. Toute personne nommée ou designée dans un compte rendu judiciaire, fût-il fidèle et de bonne foi, peut user du droit de réponse (V. suprà, n° 54).
§ 3. Discours prononcés ou écrits produits devant les tribunaux.
A. — Discours et écrits relatifs à la cause.
421. 1° Immunité qui leur est accordée. Ses conditions (S. 1373 et s.). - L'art. 41, § 3, de la loi de 1881 déclare que les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage. — Sur le sens et la portée de ces expressions, V. suprà, n° 414.
422. Le mot discours s'applique aux plaidoiries, aux simples observations, soit des avocats, avoués ou agréés, soit des parties elles-mêmes; il s'étend aux simples propos. Par écrits, il faut entendre tous les actes, mémoires, observations écrites, manuscrits ou imprimés qui tendent à justifier les conclusions des parties.
423. Quant aux discours et écrits des magistrats , aux rapports d'experts , aux dé-
positions des témoins, aux- réquisitions du ministère public, on reconnaît que ces personnes sont, à raison même de leur office ou du service ou mandat public qu'ils remplissent, à l'abri des poursuites pour diffamation, injure ou outrage, sans qu'on ait a leur faire application des dispositions de l'art. 41. C'est ainsi qu'il a été décidé, en ce qui concerne les magistrats du ministère public, que ces fonctionnaires ont le droit, sous le contrôle des autorités sous la sur- , veillance desquelles ils se trouvent placés, de dire ou d'écrire ce que, dans leur conscience , ils estiment être nécessaire à l'accomplissement de la mission dont ils sont chargés (Cr. c. 2 févT. 1900, D. P. 1900. 5. 530). La même solution doit être appliquée aux dépositions des témoins. — Non seulement ces personnes sont à l'abri de toute action en diffamation, injure ou outrage, mais encore le juge n'a pas à donner acte a une partie des propos tenus par l'une d'elles et qui seraient de nature à nuire à la partie (V. infrà, n° 452).
424. L'immunité accordée aux discours prononcés et aux écrits produits devant les tribunaux et contenant des imputations diffamatoires ou injurieuses ou des outrages, suppose une relation entre ces discours ou écrits et la cause dans laquelle ils sont prononcés ou produits. On doit considérer comme relatifs à la cause tous les discours et tous les écrits qui signalent des faits ou qui renferment des arguments tendant à jusi tifier les conclusions des parties. —Les dis- ! cours et écrits qui ne servent pas à justifier 1 les conclusions des parties doivent être répu- ! tés étrangers à la cause. Telle serait l'imputation verbale ou par écrit d'un abus de ' confiance, d'une escroquerie ou d'un faux, ! dirigée par l'une des parties contre l'autre , dans un débat engagé, par exemple, sur une action possessoire.
425. L'art. 41 accorde l'immunité aux discours prononcés et aux écrits produits devant les tribunaux. Cette expression doit , s'entendre de toutes les juridictions contentieuses de droit commun ou d'exception; elle s'applique aux discours prononcés et écrits produits devant la Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de ' première instance, les juges de paix (Alger, 23 nov. 1901, D. P. 1903. 5. 583), les tribunaux de commerce, les conseils de ' prud'hommes, les tribunaux administratifs ' (Conseil d'Etat et conseil de préfecture); ... | aux mémoires produits devant la Cour des ! comptes.
426. L'immunité s'étend aux discours pro- ' nonces et aux écrits produits devant les tri- , bunaux exerçant la juridiction disciplinaire. i Ainsi, notamment, sont couverts par l'art. 41, [ § 3, les outrages formulés contre un magistrat i dans une demande de récusation et de renvoi
pour cause de suspicion légitime produite devant un tribunal statuant sur la poursuite ' disciplinaire intentée contre un avoué.
427. La défense d'une partie devant le juge de paix tenant un bureau de conciliation jouit, comme toute défense devant un tribunal, des immunités relatives aux discours prononcés devant les tribunaux , et les propos tenus dans cette défense ne peuvent donner lieu à une condamnation pour diffamation lorsqu'il est constaté qu'ils ne sont pas étrangers à la cause.
428. De même, l'immunité judiciaire s applique aux discours tenus et aux écrits produits devant les arbitres. Cependant, la Cour de cassation a décidé qu'une commission arbitrale chargée d'examiner un litige survenu entre un'fournisseur et l'administration
militaire ne constituait pas un tribunal au sens de l'art. 41 de la le' 6 juin 1902)
JU1U uuiy.
429. L'immunité s'étend aux explications présentées et aux pièces produites devant le
juge chargé du rapport dans une affaire jugée sur instruction écrite, devant le juge tenant l'audience des référés, devant le président du tribunal statuant sur un règlement de qualités, ou devant le juge -commissaire d'une faillite.
430. Une autre condition exigée pour que l'immunité puisse être invoquée consiste dans la nécessité d'une production en justice des discours et des écrits. — Les discours ne peuvent être considérés comme prononcés devant les tribunaux, selon les termes de l'art. 41, § 3, que lorsqu'ils ont été prononcés en présence des juges. Ainsi, ne sont pas réputées avoir eu lieu dans un discours prononcé en justice les injures proférées par un plaideur contre son adversaire, dans la salle d'audience, en présence du barreau et du public, mais pendant que les juges délibèrent dans la chambre du conseil.
431. Quant aux écrits, on ne les considère comme produits que lorsqu'ils ont été employés à la défense de l'une des parties en étant portés à la connaissance des magistrats par un moyen quelconque. Toutefois, il n'est pas nécessaire que les écrits aient été produits comme pièces du procès ; il suffit qu'ils aient été produits durant le cours de l'instance et portés à la connaissance des magistrats.
432. La remise d'un seul exemplaire a un magistrat délégué constitue une production. Par exemple, la pièce qui serait remise au juge rapporteur dans une affaire en délibéré, ou devant se juger sur instruction par écrit, serait produite dans le sens de la loi.
433. Pour être produit, il n'est pas nécessaire que l'écrit ait été signifié , ou porte la signature d'un avocat ou d'un avoué, sauf, dans" certains cas , devant le Conseil d'Etat et, en principe, devant la Cour de cassation (V. infrà, n» 440). —-Il n'est pas exigé non plus que les actes aient été lus à l'audience ou y aient été l'objet d'une discussion.
434. Mais on ne saurait faire bénéficier de l'immunité les écrits soumis à la publicité en dehors de l'audience. 11 en serait ainsi d'un écrit publié par un avocat en dehors de lout débat judiciaire, ou d'une brochure distribuée au public après le prononcé du jugement, ou encore d'une brochure imprimée, publiée et distribuée à des tiers , et où sont reproduites des imputations relatives à des faits sur lesquels est fondé un procès en concurrence déloyale , pendant devant le tribunal de commerce (Cr. r. 2 mai 1901 , D. P. 1902. 1. 471).
435. L'immunité de l'art. 41, § 3, protège d'abord les parties en cause, quelle que soit leur qualité. Elle s'étend à leurs avocats, avoués ou agréés; d'une façon générale, aux défenseurs des parties, c'est-à-dire à toutes personnes qui les représentent ou les assistent devant les tribunaux , notamment aux conseils ou défenseurs officieux qui exercent près des justices de paix , ou même au particulier qui assiste la partie en cause devant le juge des référés. ,
436. Mais l'immunité ne protège que le mandataire judiciaire proprement dit. Elle n'est applicable qu'aux discours ou écrits de celui qui représente ou assiste en qualité de défenseur ou de conseil une des parties plaidantes devant un tribunal. Elle ne s'étendrait pas, par exemple, au notaire qui, en qualité de mandataire du débiteur d'une commune, s'adresse au préfet du département, étranger, comme lui, au litige pouvant exister entre la commune et son débiteur.
437. Quant aux magistrats, aux membres du ministère public notamment, aux experts, aux témoins , ils sont à l'abri des poursuites pour diffamations ou injures (V. suprà, n» 423, et infrà, n» 452).
438. 2° Répression spéciale des discours et écrits bénéficiant de l'immunité (S. 1401 et s.). — Si les discours prononcés ou les
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produits devant les tribunaux ne donnent lieu à aucune action en diffamation,
injure ou outrage, les auteurs des imputations diffamatoires, injurieuses ou outrageantes couvertes par cette immunité, ne
cependant pas affranchis de toute responsabilité. Ils sont soumis à un système
il de répression, consistant dans la lacull aux juges saisis du fond du
? ivres où ces imputations se sont produites : de prononcer la suppression des discours (et aussi des écrits) injurieux, outrageants ou diffamatoires; 2° de condamner à des dommages-intérêts qui il appartiendra ; 3° (le Mens aux avocats et aux offiiiinisleriels, et même de les suspendre île leurs fonctions pendant un temps détermine ! I.. 1881 . art. M § 4).
439. Le pouvoir de prononcer la suppi essieu îles discours ou écrits injurieux, etc.,
ii .'iil a 1 1 mis les tribunaux, civils ou ci muncls, ordinaires ou d'exception, notamment aux tribunaux de commerce, aux juges de paix, au Sénat constitué en Haute Cour de justice. Le même droit appartient aux tribunaux administratifs (Conseil d'Etat et conseils de préfecture) , et au Tribunal des conllils.
440. Ce pouvoir de suppression s'étend à tous les écrits produits en justic • I a suppression peut donc s'appliquer à des écrits qui n'ont pas élé signifiés et qui ne sont pas signés (l'un avocat ou d'un avoué, la production en justice étant possible en l'absence de ces formalités (V. suprà, n° 433). Mais la suppression d'un écrit ne peut être demandée nue si cet écrit a été régulière-
produit (Y. suprà. nM 431 et s.). Ainsi, dans une instance devant le Conseil d'Etat, une partie ne peut pas demander la sup-
5 sage d'un mémoire produit
irectenient dans une affaire où aucune production ne peut être faite que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat (Cons. d Et. 24 mars 1900, D. P. 1900. 3. 98).
441. La suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires, peut être ordonnée soit sur la demande de la personne qui a été outragée, c'est-à-dire lune des parties en cause, ou un tiers, soit sur les conclusions du ministère public, soit même d'office par le tribunal.
442. Lorsque l'imputation injurieuse ou diffamatoire est dirigée contre l'une des parties plaidantes dans le débat principal, celleci forme sa demande en suppression du discours ou de l'écrit qui lui porte préjudice par voie de conclusions incidentes, dans la forme usitée devant la juridiction qui est saisie du fond. Si cette imputation, d'ailleurs relative à la cause, atteint une tierce personne, notamment un avocat, un avoué, un témoin, un expert, ou toute autre personne ayant la qualité de fonctionnaire ou de simple particulier, étrangère au procès ou, du moins, n'y figurant pas comme partie en cause, ce tiers est recevable à intervenir soit devant la juridiction répressive, soit devant les tribunaux civils; mais il doit, sous peine de voir son intervention rejetée au fond, indiquer dans ses conclusions les écrits ou les passages des écrits ou discours dont il demande la suppression.
443. Outre le droit de suppression , l'art. 41 accorde à la partie injuriée, outragée ou diffamée, la faculté de réclamer des dommages-intérêts. — La condamnation incidente aux dommages - intérêts , qu'autorise l'art. 41, peut atteindre, sans distinction, toute personne qui prononce ou produit en justice des discours ou des écrits renfermant, contre l'une des parties des imputations diffamatoires, injurieuses ou outrageantes. Ainsi , les avocats et les avoués peuvent, aussi bien que les parties ellesmêmes, être condamnés à des dommagesintérêts lorsque , sans nécessité, ils s'écartent
de la inoderaliOD que la bienséance et les devoirs de leur profession b ur imposent. Aux tenues du décret du 14 déc, 1810, l'avocat ne doit jamais avancer, dans ses plaidoiries, des faits contraires à l'honneur des parties sans en avoir reçu charge expresse, et par écrit, de son client ou de l'avoué de celui-ci. De cette disposition il résulte que la responsabilité de ces imputations ne peut, dans aucun cas, peser sur le client que s'il les a expressément autorisées : son silence ne peut lui être reproché comme une approbation. Le juge doit demander à l'avocat qui se livre a des imputations diffamatoires la preuve de son mandat à cet égard : si l'avocat ne produit pas ce mandat, il doit être seul responsable,
444. Les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, lorsqu'ils sont injurieux, outrageants ou diffamatoires, peuvent donner lieu, le cas échéant, malgré l'immunité qui leur est accordée et en dehors delà suppression et des dommages -intérêts qui peuvent être prononcés, à l'exercice du pouvoir disciplinaire. Le pouvoir disciplinaire dont il s'agit ici s'exerce à l'égard des avocats et des officiers ministériels. Il a sa source dans l'art. 1036 c. pr. civ. , dans l'art. 103 du décret du 20 mars 1808 et dans l'art. 16 de l'ordonnance du 20 nov. 1822 (V. suprà , Avocat, n°» 48 et s.; Discipline ludiciaire, nM 35 et s.).
445. Les juges peuvent, soit faire aux avocats et aux officiers ministériels des injonctions « d'être plus exact et plus circonspect » , soit les suspendre pendant une durée qui ne peut être supérieure à deux mois, et, en cas de récidive dans l'année, à six mois (L. 18S1 , art. 41). Les injonctions et la suspension ne peuvent être prononcées que d'office par les juges ; les parties n'ont pas le droit d'en requérir l'application.
446. Les peines disciplinaires qui peuveiU être iniligées aux avocats et aux officiers ministériels , en vertu de l'art. 41 , laissent subsister les pénalités différentes ou plus graves qui seraient encourues soit devant le juge de paix, en vertu des art. 10 et 11 c. pr. civ., soit en vertu des art. 18 et 43 de l'ordonnance de 1822, en cas d'outrage à l'audience envers un magistrat, soit en vertu des art. 181 et 505 c. instr. cr. sur les délits d'audience (V. suprà, Cours et tribunaux, n»»12, 43).
B. — Discours et écrits étrangers à la cause (L. 1881 art. 41, §5) (S. M50 et s.).
447. L'immunité établie en faveur des discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux est limitée aux discours et écrits relatifs à la cause. Les faits diffamatoires étrangers à la cause peuvent donner ouverture soit a l'action publique, soit à l'action civile de la partie lésée.
448. Lorsque, soit l'une, soit l'autre de ces deux actions est exercée par l'une des parties qui se prétend lésée, celle-ci ne peut agir que si l'action lui a été expressément réservée. Les juges compétents pour réserver l'action en diffamation sont ceux devant lesquels sont prononcés les discours ou produits les écrits contenant des faits diffamatoires étrangers à la cause. Ce droit de réserver l'action appartient à tout tribunal, quel qu'il soit, devant lequel ces imputations sont produites, par exemple, même au conseil de préfecture.
449. La réserve de l'action n'est nécessaire que lorsque les imputations diffamatoires étrangères à la cause sont dirigées contre l'une des parties; elle est inutile quand il s'agit de tiers (V., sur ce dernier point, infrà, n° 455). — Il faut considérer comme étant des parties au sens de l'art. 41, § 5, non seulement les parties au sens ordinaire du mot, — c'est-à-dire ceux
qui figurent au procès soit en leur nom personnel, soit comme représentants légaux des personnes qui s'y trouvent directement intéressées, — mais aussi tous ceux qui, figurant au procès à un titre légal comme parties plaidantes, doivent être réputés présents au moment où la diffamation se produit, et peuvent intervenir directement pour faire réserver leur action. Ainsi, à ce point de vue, on doit considérer comme parties : les avocats, avoués, agréés ou défenseurs de l'une des parties, et ayant mandat pour les représenter, les personnes figurant es qualités dans un procès, alors même qu'elles sont diffamées par l'imputation de faits qui leur sont personnels et qui sont étrangers au débat, le magistrat qui remplit l'office de ministère public.
450. Toutes personnes autres sont des tiers. Il en est ainsi, notamment : de celui qui, sans mandat judiciaire, assiste l'une des parties en cause en qualité de simple conseil, mais ne la défend pas; ... des témoins (toutefois, les imputations diflamatoires dirigées contre un témoin ne peuvent donner lieu à aucune action quand elles sont utiles à la défense : Instr. 319; V. infrà, Témoin); ... des experts; ... de la victime d'un crime ou d'un délit qui ne s'est pas portée partie civile; ... des magistrats qui font un acte de leurs fonctions, dans l'affaire soumise au tribunal (V. cependant suprà, n° 449 in fine).
451. Quant aux personnes qui ne peuvent être actionnées en diffamation , par la partie diffamée, qu'autant que l'action a été réservée, elles s'entendent de celles qui sont couvertes, en principe, par l'immunité judiciaire, mais à l'égard desquelles la circonstance que l'imputation diffamatoire porte sur des faits étrangers à la cause a entraîné la privation de cette immunité. — Sur les personnes qui ont droit à l'immunité judiciaire, V. suprà, n°s 435 et s. — 11 a été décidé que la diffamation est réputée émaner de la partie lorsque celle-ci a fait plaider par son avocat des faits diffamatoires non couverts par l'immunité judiciaire , c'està-dire étrangers à la cause. D'un autre côté, les avocats et officiers ministériels qui se sont livrés à des imputations diffamatoires étrangères à la cause ne peuvent pas exciper du mandat reçu de leurs clients pour échapper à la répression pénale de leur délit (V. suprà, n° 443).
452. D'après la Cour de cassation, les dispositions de l'art. 41, qui permettent aux tribunaux de réserver l'action en diffamation relative à des imputations contenues dans des discours prononcés devant eux , ne concerne que les parties privées et sont inapplicables aux officiers du ministère public lorsqu'ils donnent leurs conclusions dans les poursuites criminelles, correctionnelles ou de police. Notamment, un tribunal de simple police ne saurait donner acte de propos tenus par le ministère public, ce qui impliquerait la réserve d'une action à exercer contre celui-ci (Cr. c. 2 févr. 1900, D. P. 1900. 5. 530). - La réserve de l'action en diffamation ne saurait s'appliquer non plus aux témoins, qui ne peuvent ultérieurement être attaqués devant aucune juridiction sous le prétexte que leur déposition contiendrait des allégations diffamatoires non couvertes par l'immunité judiciaire comme étrangères à la cause.
453. La réserve qui est exigée par la loi pour permettre à la partie d'exercer une action en diffamation doit consister dans une décision expresse du juge; de simples réserves de la partie, exclusivement émanées de celle-ci , ne l'autoriseraient pas à agir.
454. L'art. 41, § 5, ne visant que les faits diffamatoires, il en résulte que les injures, même étrangères à la cause, comme celles qui s'y rapportent, et les outrages
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visés par l'art. *1 n'ayant que le earacterf d'injures et ne contenant pas d imputations diffamatoires, qu'ils soient ou non relatifs à la cause, ne donnent jamais heu a l'exercice d'une action ultérieure de la part soit du ministère public, soit de la partir lésée. A l'égard de ces délits, quand ils son! contenus dans des discours prononcés ou dans des écrits produits en justice, il n y
,„ préjudice de Tapplicatior des art. 181 et 505 c. instr. cr. ou de 1 art. 222 c. pén., s'il y a lieu de recourir a ces dispositions. .
455. Lorsque les faits diffamatoires sont imputés à des tiers, ceux-ci peuvent exercer l'action civile contre l'auteur de ces imputations , sans qu'il soit besoin que cette action leur ait été réservée (L. 1881, art. 41, § 5, in fine). Le ministère public peut également exercer l'action publique sans qu'il y ait en de réserves , mais sous condition de la plainte préalable exigée par la loi de 1881 . — Sur les personnes qui peuvent être considérées comme des tiers, V. suprà, n» 450). .
456. Bien que l'art. 41, § 5, de la loi de 1881 déclare que les tiers pourront exercer leur action dans tous les cas, il est reconnu
u'ilsne sont recevables à poursuivre que les uiffamations étrangères à la cause. S'il s'agit d'imputations de faits relatifs à la cause , ils sont irrecevables dans leur action soit pénale, soit civile. Mais si un tiers diffamé par des discours prononcés ou des écrits produits dans un procès engagé envers d'autres personnes ne peut pas exercer d'action en diffamation lorsque les faits imputés sont relatifs à la cause, il peut, du moins, intervenir devant le juge de l'affaire principale, soit pour réclamer la suppression du discours ou de l'écrit diffamatoire, soit pour demander des dommages -intérêts en vertu du paragraphe 4 de l'art. 41 (V. supra, n° 438). î^ette intervention peut se produire même en appel (Pau, 29 déc. 1899, D. P. 1904. 2.
457. La règle qui subordonne la recevabilité de l'action en diffamation à raison de discours ou écrits produits en justice, à la condition que cette action ait été expressément réservée par le tribunal, est d'ordre public; et son inobservation constitue non une simple nullité de procédure, mais une lin de non -recevoir, qui peut être opposée pour la première fois en cause d'appel (Cr. c. idée. 1896, D. P. 98. 1. 151).
Art. 4. — Des exceptions.
458. Les exceptions qui peuvent être opposées par les individus poursuivis comme responsables pénalement ou civilement d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de presse , tiennent les unes au fond , c'est-àdire à l'action elle-même (V. infrà, n°s 459 el s ), les autres à la forme, c'est-à-dire aux règles de la procédure (V. infrà, n»» 522 et s.). En outre, en ce qui concerne certaines exceptions, comme l'exception de chose jugée, les causes d'excuses, la renonciation à l'action , la loi de 1881 ne contient aucune règle particulière, et le droit commun est applicable.
s; 1er. j)e la prescription (S. 1484 et s.).
459. 1° Délai. — L'action publique et l'action civile, en ce qui concerne toutes les infractions, sans distinction, crimes, délits et contraventions de police , prévues et réprimées par la loi de 1S81 sur la presse , se prescrivent par trois mois (L. 1881, art. 65). Cette courte prescription s'applique, notamment aux crimes de provocation prévus par l'art. 23 (V. suprà, nM 128 et s.) et à la contravention d'injure envers les particuliers (Civ. c. 6 nov. 98, D. P. 98. 1. 419).
460. Les diverses actions auxquelles les délits de presse peuvent donner naissance sont soumises à cette prescription, quelle que soit , d'ailleurs , la juridiction saisie. Ainsi sont prescrites par trois mois : 1" 1 action publique contre les personnes responsables, à titre d'auteurs ou de complices, des faits de publication qualifiés crimes délits ou contraventions par la loi du 29 juill. 1881 (V. suprà, n" 353 et s.) ; 2» l'action civile contre les mêmes personnes, que cette action soit exercée accessoirement à l'action publique et devant le juge de répression, par la voie de la citation directe ou par celle de la constitution de partie civile sur la poursuite du ministère public, ou qu'elle soit poursuivie isolément devant les tribunaux civils (Civ. c. 20 déc. 1899, D. P. 1900. 1. 157; V. suprà, n°s 37b et s.); 3« l'action poursuivie, soit à la requête du ministère public, soit à la requête de la partie civile, contre les personnes que la loi du 29 juill. 1881 déclare civilement responsables des infractions qu'elle prévoit (V. suprà n°s 399 et s.). — Mais cette prescription de trois mois ne s'étend pas a d'autres délits que ceux réprimés par la loi de IbSl , spécialement, elle ne s'applique pas aux delits d'outrages prévus par les art. 2.2.2. et s. c pén., qui sont prescriptibles par trois ans, ni au délit de chantage, alors même qu il est commis par la voie de la presse. - D après un arrêt (Pau, 29 déc. 1899, D. P. 1904. 2. 325) dont la doctrine parait contestable, la prescription dont il s'agit s'appliquerait au droit d'intervention qui appartient aux tiers à l'effet d'obtenir la suppression d'écrits injurieux ou diffamatoires produits devant les tribunaux; par suite, un tiers ne serait pas recevable à intervenir lorsqu'il se serait écoulé plus de trois mois depuis la production de l'écrit injurieux ou diffamatoire.
46t. La prescription de trois mois ne s'applique aux actions civiles en responsabilité d'un dommage qu'autant que ces actions ont réellement et exclusivement pour base un crime, un délit ou une contravention prévus par cette loi. Ainsi, cette prescription est inapplicable à l'action civile intentée en raison d'un quasi -délit dans les termes des art. 1382 et 1383 c. civ. (Paris, 6 mars 1902, D P. 1906. 2. 57). De même, elle n'est pas applicable à l'action civile ayant pour base non une diffamation, mais l'abus du droit de réclamation conféré à tout électeur par l'art. 19 du décret organique du 2 fevr 1852 (Req. 7 nov. 1900, D. P. 1901. 1. 11) (Sur ce droit, V. suprà, Elections, n»5 bi et s.).
462. De son côté, le demandeur ne pourrait pas soustraire son action civile à la prescription de trois mois en qualifiant de simple quasi-délit un fait prévu comme un crime, un délit ou une contravention par la loi sur la presse. Ainsi, la demande en dommages-intérêts introduite devant un tribunal civil par une assignation fondée sur le préjudice résultant d'un article de journal qui constitue, vis-à-vis du demandeur, le délit de diffamation, ne change pas de caractère par suite du dépôt de conclusions nouvelles motivant l'allocation des dommages-intérêts sur l'application des art. 1362 et 1383 c. civ. : l'action n'en reste pas moins soumise à la prescription de trois mois édictée par l'art. 65 de la loi de 18S1 , alors même qu'elle serait portée seule et directement devant la juridiction civile.
463. Le délai de trois mois doit se compter non pas à raison de trois fois trente jours mais par l'échéance de trois mois, jour pour jour, d'après le calendrier grégorien ( Comp. suprà . Prescription criminelle , n« 7). Le jour du délit {dies a quo), ou celui du dernier acte de poursuite, ne compte pas dans la supputation du délai. Ainsi, la citation peut être valablement donnée le 22 juillet
pour diffamation à raison d'un article paru le 22 avril précédent (Cr. r. 2 déc. 1893).
464. La prescription de l'action pu- Mique en matière de presse est d'ordre public, conformément au droit commun ; elle peut donc être proposée en tout état de cause, et même devant la Cour de cassation. Il en est autrement de l'action civile; par suite, le juge saisi de cette action ne peut suppléer dwfice le moyen tiré de la prescription (Civ. 2223), et ce moyen doit être rejeté comme nouveau s'il est invoque pour la première fois devant la Cour de cassation (Req. 19 juill. 1904, D. P. 1905.
465. 2° Point de départ du délai. — La prescription en matière de crimes, délits ou contraventions de presse, part du jour où ils ont été commis (L. 1881, art. 05). Pour les contraventions consommées par un fait de publication, ce fait de publication, le seul ou le premier qui se produit , détermine nécessairement le point de départ de la prescription. Ainsi, la prescription de la contravention d'omission du dépôt prescrit par l'art. 3 est accomplie par trois mois a compter du jour de la publication de 1 imprimé non déposé. — La contravention consistant dans la publication d'un journal sans avoir satisfait aux prescriptions des art. G et s., relatives à la gérance et à la déclaration préalable , est consommée par la publication du premier numéro, et se prescrit à partir de cette publication. Quant à l'infraction aux dispositions des art. 12 et 13 concernant le droit de réponse, la contravention commise par le gérant se prescrit à partir du jour de la publication du numéro qui devait contenir la réponse.
466. En matière de crimes et de délits de presse, la prescription commence à courir du jour du délit. Or c'est la publication qui fait le délit (V. suprà, n» 98). Pour les crimes et délits commis par la parole, le tait de publication étant un tait instantané , aucune difficulté ne peut s'élever. — Quant aux crimes et délits commis par des écrits , des imprimés ou des dessins, la prescription part du jour où, par la publication, ces écrits ou dessins ont été portés à la connaissance du public, sans qu'il y ait à tenucompte des faits ultérieurs et successifs de vente, de mise en vente ou de distribution : chacun de ces faits ne constitue pas un fait nouveau de publication à partir duquel courrait seulement le délai de la prescription.
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467. Lorsqu'il s'agit d'une publication nouvelle, ou d'une réimpression, la prescription ne remonte pas au jour de la publication primitive, mais court seulement à partir du jour de chacune des publications nouvelles ou de la réimpression. — La Cour de cassation a résolu la question dans le même sens à l'égard des affiches. Elle a décide que la nouvelle exposition aux regards du public d'un placard diffamatoire, alors que ce nouvel affichage ne se rattache en aucune façon à un précédent affichage du même placard . doit être considéré comme une seconde publication du placard, et constitue un délit nouveau. Il en résulte que ce délit nouveau ne peut pas être couvert par la prescription acquise au premier affichage (Cr. r. 9 août 1902. D. P. 1903. 1. 521). . .