‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 175 sur 639 · Sont également interruptifs de la · texte numérisé non relu

Sont également interruptifs de la

en cas d'information préarequise par le ministère public, soit en vertu de l'art, 48, pour les crimes ou délits de la compétence de la cour d'assises, seii en vertu de l'art. 60, pour les délits de li compétei - 'les tribunaux correctionnels, tous actes d'instruction faits par un magistrat ou un officier de police judiciaire ayant qualité pour instruire ou poursuivre sur le (ail du délit; — 2» les jugements rendus par ppel formé par le ministère public ou par le prévenu condamné; — 4° l'assignation donnée à la suite de l'appel à la requête du procureur général; — 5° les jugements incidents, préparatoires, interlocutoires, ou statuant sur la compétence; — 6° le pourvoi en cassation (la prescription étant, en outre, suspendue pendant l'instance en cassation). — Après l'instance devant la Cour de cassation , la prescription nterrompue par la citation donnée au prévenu , moins de trois mois après l'arrêt de cassation , à la requête du procureur général près la cour de renvoi.

472. Les actes de poursuite faits à la requête de la partie lésée, quand elle exerce son action en dommages -intérêts, en même temps que l'action publique, devant le juge

pression, soit qu'elle ait procédé par voie de citation directe, soit qu'elle ait porté plainte en se constituant partie civile, interrompent la prescription de l'action publique i prescription de l'action civile (Comp. supri{, Pr criminelle, n° 15). — Mais si la partie civile exerce son

i séparément devant le tribunal civil, les actes de poursuite qu'elle fait n'ont aucune influence sur le sort de l'action publique, et ne la conservent pas.

473. Quand elle est exercée concurremment avec l'action publique, r«c(io« civile est subordonnée à celle-ci et se prescrit en

le temps qu'elle. Les actes de poursuite qui interrompent la prescription de l'action publique interrompent aussi la prescription de l'action civile (V. supra, n<" 470 et sj.

474. Lorsque l'action civile est exercée séparément, les actes qui interrompent la prescription sont, tout d'abord, l'assignation

'quelle la partie lésée saisit la juri-

diction civile de sa réclamation, et l'appel formé soit par la partie civile contre le jugement qui a rejeté sa demande, soit par la partie poursuivie condamnée en première instance, — Une fois l'instance engagée , les actes de poursuite qui interrompent la pre cription, s'ils interviennent à moins de trois mois d'intervalle, de l'assignation ou de l'appel pour le premier d'entre eux, sont les actes de procédure valablement faits devant les tribunaux civils et annonçant l'intention de poursuivre l'instance. Toutefois, la constltution d'avoué par le défendeur ou par l'intimé ne suffirait pas pour interrompre la prescription. — Après le jugement, la prescription peut être interrompue par la signification des qualités et la procédure qui en est la suite (Agen, 17 févr. 1902, D. P. 1903. 5. 589)

475. Tous les actes de poursuite exercés par le ministère public qui sont interruptifs de l'action publique interrompent en même temps l'action civile, alors qu'elle n'est pas encore formée ou qu'elle est formée séparément devant le tribunal civil. Ainsi, la partie lésée peut encore former utilement sa demande en dommages-intérêts dans les trois mois du jugement statuant définitivement sur l'action publique, lequel, d'ailleurs, n'a pas eu pour effet de substituer la prescription de droit commun à la courte prescription établie par l'art. 65 de la loi de 1881. '

476. L'action civile contre les personnes civilement responsables est prescriptible par trois mois, comme l'action civile dirigée contre l'auteur du délit de publication , soit que les personnes civilement responsables aient été citées devant le juge de répression en même temps que l'auteur du délit, soit qu'on les poursuive séparément devant le tribunal civil (Comp. suprà, Prescription criminelle , n° 8).

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