‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 176 sur 639 · Suspension de la prescription · texte numérisé non relu

Suspension de la prescription

— Les règles applicables sont celles du droit commun (V. suprà, Prescription criminelle, n» -19).

§ 2. — De la provocation (S. 1536).

478. La loi de 1881 a fait de la provocation une cause légale d'excuse, non seulement de la contravention d'injure non publique, mais aussi du délit d'injure publique commis envers les particuliers (art. 33, §§2 et 3) (V. suprà, n°* 308 et 309).

§ 3. — Du sursis à la poursuite et au /"arment du délit de diffamation (S. 1537 et s.).

479. L'art. 35 de la loi de 1881 , après avoir déterminé les cas où, à raison de la qualité de la personne diffamée, la preuve de la vérité des faits diffamatoires est admissible, déclare dans son dernier paragraphe que, dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation. — Ces expressions : « dans toute autre circonstance, et envers toute autre personne non qualifiée, » ne sont pas limitatives. Si le prévenu d'une diffamation que ne peut pas couvrir la vérité du fait diffamatoire a droit au sursis , ce sursis doit avoir lieu, à plus forte raison, pour le cas de diffamation envers une personne qualifiée, la décision à intervenir contre cette personne, relativement aux faits qui lui sont imputés, pouvant fournir à l'auteur de l'imputation la preuve justificative de la vérité de ces faits , et tenir lieu de la preuve qu'il est autorisé à rapporter directement devant le juge du délit de diffamation (V. infrà, n»s 575 et s.).

480. Lo sursis a la poursuite et au jugement du délit de diffamation est subordonné à deux conditions. — En premier lieu . I sursis ne peu! être ordonné que si les l'ail dont l'imputation est incriminée l'ont l'objet soit de poursuites commencées à la requête du ministère public, soit d'une plainte (une dénonciation ne saurait suffire) de la part du prévenu de diffamation. Il n'est pas nécessaire que celui-ci se soit porté partie civile. La plainte doit renfermer une accusation directe contre celui qui agit en diffamation et signaler des faits délictueux personnels à ce dernier (Cr. r. 11 avr. 1902 1). P. 1903. 1. 31).

481. La seconde condition est que les faits sur lesquels portent les pom s :s commencées ou la plainte du prévenu de diffamation soient personnels à l'auteur plainte en diffamation. Ainsi, la plainte dans laquelle 1 individu , prévenu d'avoir dirigecontre le plaignant en diffamation une imputation d'assassinat, se contente de provoquer une information sur ce fait, sans le mettre à la charge personnelle de la personne qu'il a diffamée, ne peut motiver un sursis. — 11 faut, en outre, qu'il y ait identité entre les faits dont l'imputation est incriminée comme constitutive du délit de diffamation et ceux qui font l'objet de la poursuite ou de la plainte invoquée comme cause de sursis.

482. Lorsque ces conditions sont remplies, le sursis peut être prononcé soit sur la demande du prévenu de diffamation, soit sur la réquisition du ministère public. La cour d'assises peut aussi le prononcer d'office; mais il ne résulte aucune nullité de ce qu'elle n'a pas fait usage de ce droit (Cr. r. 15 déc. 1904, D. P. 1904. 1. 632). Le sursis s'impose même au juge de la diffamation, à la condition, toutefois, que le fait dénoncé dans la plainte du prévenu puisse faire l'objet d'une information judiciaire, notamment que l'action publique relative aux faits dénoncés ne soit pas éteinte par la prescription ou l'amnistie.

483. Quant aux effets de la décision qui a statué sur la poursuite ou la dénonciation du fait imputé, il y a lieu de distinguer : Si le sursis a été prononcé à propos d'un délit de diffamation commis envers une personne soumise à la preuve du fait diffamatoire (V. infrà, n° 575), la preuve de la vérité du fait imputé est susceptible de faire disparaître le délit de diffamation. — Lorsque , au contraire , il s'agit d'une diffamation dont le caractère délictueux ne peut disparaître par l'effet de la preuve de la vérité du fait diffamatoire, le sursis ne saurait aboutir à une décision légalement justificative de cette diffamation. Néanmoins, le sursis et la décision qu'il a permis de rendre offrent un triple intérêt; l'appréciation préalable de la vérité ou de la fausseté des faits diffamatoires, bien qu'elle soit sans influence sur l'existence même du délit de diffamation, importe, en effet : 1° au plaignant en diffamation, qui a souffert dans son honneur et sa considération un préjudice dont il n'obtiendrait qu'une réparation imparfaite, si la condamnation du diffamateur intervenait avant que la poursuite où le3 faits diffamatoires sont mis en question ait abouti à une démonstration judiciaire de la fausseté de ces faits; — 2° à l'action publique , en ce que la preuve de la fausseté de l'imputation sera aggravante de la culpabilité du prévenu, et permettra l'application d'une peine plus élevée; — 3° au prévenu de diffamation, qui n'est pas, sans doute, justifié de plein droit par la preuve judiciaire de la vérité des faits contenus dans son imputation, mais dont la culpabilité peut être atténuée si cette preuve lui est acquise.

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Art. 5. — De la compétence.

e 1er. Compétence relative à l'action publique.

A. — Compétence d'attribution.

484. La loi de 1881, par une dérogation au droit commun, décide que les délits de presse sont, en principe, de la compétence de la cour d'assises (art. 45). Le tribunal correctionnel ne connaît que des infractions dont la loi lui réserve spécialement la connaissance (V. infrà, n°» 497 et s.).

a. — Compétence de la «rar d'assises (S. 1572 et s.). 485. 1. Crimes de publication. — La cour connaît, en premier lieu, des crimes de provocations suivies d'effet à des crimes prévus soit par le droit commun , soit par des lois spéciales (V. suprà, n" 128 et s.).

4B6A\.Délitsde publication. — Les délits correctionnels de publication sont, en principe, de la compétence de la cour d assises (V suprà, n» 484). Elle connaît, en effet :

487. 1° Des délits de provocation. — Ce sont ■ la provocation à un délit suivi d'effet (V. suprà, n»* 128 et s.); la provocation non suivie d'effet (V. suprà, n«JX et s.) ; 1 apologie de certains crimes (V. supra, n»» I4b et s ) ■ la provocation adressée a des militaires (V. suprà, n« 149 et s. ) ; les cris et chants séditieux proférés dans des lieux ou réunions publics (V. suprà, n»s 139 et s.).

488 2» Des délits contre la chose publique. — Les délits de publication contre la chose publique dont la connaissance appartient à la cour d'assises sont : le délit d'offense contre le président de la République (V. suprà, n-* 159 et s.); le délit de publication ou de reproduction de nouvelles Fausses, de pièces fabriquées, falsiliees ou mensongèrement attribuées à des tiers, qui aura troublé la paix publique (V. supra, n«s 164 et s.); le délit d'outrage aux bonnes mœurs puni par la loi de 1881, c'est-à-dire celui qui est commis par le livre ou la parole (V. suprà , n« 173 et s.). Dans les autres cas, ce délit est déféré au tribunal correctionnel (V. infrà, n» 499).

489. 3° Des délits contre les personnes. — Les délits contre les personnes de la compétence de la cour d'assises sont les delits de diffamation et d'injure commis soit

contre les corps constitues , vises dans 1 art. 30, soit contre les personnes qualifiées, énumérees dans l'art. 31 (V. supra, n» 261 et s 302 et s.). Dans ces hypothèses, 1 incompétence des tribunaux correctionnels est d'ordre public. . .

490. Pour que la diffamation et 1 injure commises envers l'un des corps ou l'une des personnes désignées dans les art. dU et ôl de la loi de 1881 soient de la compétence de la cour d'assises, il est nécessaire, en premier lieu, qu'elles aient été commises dans les conditions de perpétration et de publicité que déterminent les art. 16 et -S de la loi de 1881. En dehors de ces conditions, la diffamation ou l'injure dirigées contre l'une des personnes énumérees dans l'art. 31, à raison de sa fonction ou de sa qualité, prennent, aussi bien que toute diffamation ou injure adressées aux mêmes personnes dans l'exercice de leurs fonctions, le caractère du délit d'outrage prévu et réprimé par les art. 222 et s. c. pen., délit soumis aux règles de compétence du droit commun. ,. , ...

491. Il faut, en second lieu, que la diffamation ou l'injure se rapporte à la fonction ou à la qualité du corps ou de la personne injuriée ou diffamée. —A cet égard, la jurisprudence décide d'une manière constante que les diffamations doivent être appréciées non d'après le mobile qui a pu les inspirer, ni d'après le but auquel elles tendent, mais d'après leur sens propre, c'est-à-dire d'après

la nature du fait sur lequel elles portent, d'après la nature du fait imputé. Ainsi, pour nue l'une des personnes visées dans 1 art. ld de la loi de 1881 puisse être considérée comme diffamée à raison de ses fonctions ou de sa qualité, et, par suite, pour que la compétence appartienne à la cour d'assises, il est nécessaire que l'auteur de la diffamation ait relevé des actes de fonction ou ait pris la personne à partie comme fonctionnaire. Si le l'ait imputé est d'ordre privé , s'il peut être imputé dans les mêmes termes à un simple particulier, la diffamation sera de la compétence des tribunaux correctionnels, alors même que la diffamation aurait eu en vue d'atteindre et de discréditer l'homme public. Peu importe, dans ce cas, que l'auteur de la diffamation ait désigné la personne qu il voulait atteindre sous sa qualité officielle, sans même indiquer son nom ( Cr. r. 2/ sept. 1900, D. P. 1901. 1. 560).

492. Par application de ces principes, il a été décidé, notamment, que la cour d'assises était seule compétente pour connaître de l'imputation dirigée contre un députe a raison de sa qualité ou de ses fonctions (Cr. c 20 févr. 1903, D. P. 1903. 1. 623); spe- . cialement, de l'imputation dirigée contre un | député colonial d'avoir touché irrégulièrement son indemnité parlementaire dans la colonie qu'il représente , et d'avoir commis un acte indélicat en la touchant au mépris d'une ou de plusieurs oppositions faites par ses créanciers à la caisse de la Chambre des députés (Cr. c. 11 août 1898, D. P. 99. 1. 96) ; qu'au contraire, c'était la juridiction correctionnelle qui, à raison de l'absence de rapport entre le fait imputé et les fonctions de la personne publique à laquelle le fait était reproché , avait compétence pour connaître : de l'imputation, dirigée contre un maire, dans un article de journal, d'avoir au bureau de poste de la commune, de concert avec la receveuse qui, d'après l'article incrimine, était sa parente, ouvert des lettres confiées a la poste et d'en avoir même supprimé (Cr. c. 23 août 1900, D. P. 1901. 1. 533) ;... de 1 imputation dirigée contre un sénateur de se livrer habituellement à la boisson (Cr. r. 23 août 1900, D. P. ibid.); ... de l'imputation diffamatoire dirigée contre un députe a raison de son attitude et de ses propos dans une tribune du Sénat constitue en Haute Cour (Cr. r. 6 sept. 1900, D. P. 1901. 1.559). 493. Lorsqu'une des personnes qualifiées, énumérees dans l'art. 31 , est diffamée a la fois dans sa vie publique et dans sa vie privée elle a la faculté de limiter sa piainte aux faits relatifs à la vie privée et de porter l'action qu'elle exerce contre son diffamateur devant les tribunaux correctionnels , a la condition que les imputations relatives a la vie privée soient distinctes et indépendantes de celles qui se rapportent à la vie publique (Cr r. 12 févr. 1903, D. P. 1904. 1 30). C'est ainsi, par exemple, qu un maire auquel il est imputé, d'une part d'avoir abusivement obtenu de son conseil municipal des attestations ayant pour but de le faire dispenser d'un service militaire de vingt-huit jours, et, d'autre part, d'avoir impunément fait usage de faux certificats pour exposer sous de faux noms des animaux dans des concours , pour en recueillir des bénéfices , peut relever seulement cette dernière imputation et la déférer à la juridiction correctionnelle.

494. Cette faculté d'option cesse d appartenir à la personne diffamée, s'il y a indivisibilité absolue entre les imputations concernant sa vie publique et celles qui sont relatives à sa vie privée (Cr. r. 16 juill. 1903, D P 1904. 1. 535). Ainsi, la personne ditfamée dans un article de journal par des imputations qui s'adressent à sa qualité de fonctionnaire public, et au nombre desquelles se trouvent certaines autres imputa-

tions qui, prises isolément, pourraient être considérées comme ne se rapportant qu'a sa vie privée, ne peut restreindre son action à ces dernières imputations et en saisir la juridiction correctionnelle si elles se lient 'essentiellement aux premières, tendent au même but et ne sont que l'appréciation ou la conséquence des actes imputés au fonctionnaire. — De même, lorsqu'à la diffamation commise par la voie de la presse envers un fonctionnaire public à raison de ses fonctions viennent se joindre accessoirement des injures, indivisiblement liées à la diffamation, le fonctionnaire ne peut détacher des écrits incriminés, pour les soumettre a la juridiction correctionnelle, les expressions injurieuses, éparses dans les articles diffamatoires, qui ne s'adressent pas à lui comme simple particulier, mais font indivisiblement partie d'une série d'attaques violentes contre lui, son attitude politique et ses actes, et la cour d'assises est exclusivement compétente pour statuer sur le tout (Cr. r. 16 nov. 189/, D. P. 98. 1. 313).

495. Mais une simple connexite entre les imputations relatives à la vie publique et celles concernant la vie privée de la personne diffamée n'implique pas nécessairement l'indivisibilité de ces imputations. Ainsi, lorsque, dans un article de journal, il est reproché à un magistrat, d'une part, « d accumuler sur les prévenus qui se présentent à la barre des dossiers ridicules qui ne tiennent pas debout par suite de leur fausseté, » et, d'autre part, « d'avoir des habitudes d'intempérance et d'avoir peut-être voulu et prémédité les malheurs qui 1 ont atteint dans sa vie privée, » on peut voir entre la première et la seconde de ces articulations une certaine connexite résultant de leur publication dans un même article de journal, mais il n'existe entre elles aucune indivisibilité : la personne diffamée peut, en pareil cas, relever seulement les imputations relatives à la vie privée et les déférer seules à la juridiction correctionnelle (Cr. r. o mai 1898, D. P. 98. 1. 496). , .

496. H résulte des principes exposes cidessus que la connexite des imputations, dirigées dans un article de journal a la fois contre un simple particulier et contre un fonctionnaire public, n'entraîne pas la compétence de la cour d'assises relativement à l'action publique introduite sur la plainte ou sur la citation directe du particulier a moins d'une indivisibilité absolue entre les imputations diffamatoires. Ainsi, le simple particulier qui se prétend diffamé a le droit, s'il n'y a pas indivisibilité entre les imputations, de s'adresser à la juridiction correctionnelle, alors même qu'un fonctionnaire diffamé par le même écrit avait précédemment porté son action devant la cour d assises.

t. — Compétence da tribanal correctionnel (S. 159! et s.). 497. Les tribunaux correctionnels ne sont compétents que pour connaître des infractions énumérees en l'art. 4o de la loi de 1881 qui leur attribue hmitativement la connaissance des infractions prévues par les art 3 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, ^ 2 et 4; 28 I i 2 32, 33, § 2; 36, 37, 38, 39 et 40 de la 'loi de 1881. Ces articles sont relatifs : 1» aux infractions à la police de 1 imprimerie de la presse périodique, de l'affichage et 'du colportage punies de peines correctionnelles; 2» a certains délits de publication. . , ,. , ,,. , 498. I. Infractions a la police de 1 imprimerie, de la presse périodique, de l'affichage et du colportage pûmes de peines correctionnelles. - Ces infractions consistent ' 1» quant à la police de l'imprimerie, dans l'omission, par l'imprimeur du depol administratif de tout imprimé (art. 3) (V. suprà, n°= 10 et s.) ; - 2» quant a la police de 1-

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presse périodique, dans le défaut do gérance des journaux ou écrits périodiques (art. 6) (V. suprà, ir" 29 et a.); dans l'omission ou l 'il île la déclaration qui doit

précéder la publication dos journaux ou écrits périodiques, ou suivre certaines mutations (art. 7: (V. suprà, a" 25 et 26): dans l'omis ■ gérant, du dépôt judiciaire

et administratif d'exemplaires du journal ou de l'écrit (art, 10) (V. tuprà, n°s 30 et s.); in du gérant d'un journal ou écrit périodique, au bas de chacun (art. Il) [V. suprà, n" 35 et ! insertion, soit des rectins requises des gérants do journaux 1S par tes dépositaires [21 V. suprà, n " 'il et 45), soit des réponses qui leur sont adressées par les particuliers (art. 13) (V. suprà, n°73); vente ou la distribution, en France, des journaux ou écrits périodiques étrangers dont la circulation a été régulièreaï «dite art. 14) (V. suprà, n° 7fi) ; — nt à la police de l'affichage, dans la lion ou altération, par un fonctionnaire public, d'affiches soit administratives, soit électorales (art. 17) (V. suprà, Affiche, a< > 9 el

499. 11. Délits de publication.— I- Délit contre la chose publique. — Le seul délit de cette nature déféré aux tribunaux correctionnels est le délit d'outrage aux bonnes mœurs puni par la loi du '2 août 1882, modifiée par la loi du lli mars 1898, c'est-à-dire celui qui est commis par des écrits autres que le livre, par des dessins ou par des chants (V. suprà, n»' 183 el

500. 2° Délits contre les personnes. — Ce sont les délits de diffamation et d'injure commis envers les particuliers (V. suprà, no. 282 et s., 307 et s.). La compétence des tribunaux correctionnels existe même à l'égard des délits de diffamation où la preuve des faits diffamatoires a été exceptionnellement admise parla loi de 1881, bien que la personne diffamée soit un simple particulier. Ainsi, les directeurs ou administrateurs des entreprises industrielles, commerciales ou financières, faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit . bien que, au point de vue de l'admissibilité de la prouve, ils soient assimilés par l'art. &=>, S 2, de la loi du 29 juill. 1881, aux fonctionnaires publics et aux personnes chargées d'un service ou d'un mandat public, ne perdent pas leur caractère de simples particuliers, et ont, par conséquent, le droit de saisir la juridiction correctionnelle lorsqu'ils sonl diffai

501. & rs les chefs d'Etals étrangers et délit d'outrage envers les agents diplomatiques étrangers décrémentent de la Répu-

orà, n» 324.

502. 4» ans interdites. — Ce sont les infractions qui résultent de la publication des actes d'accusation et de tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique; ... du compte rendu des procès en dillamation où la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'est pas admise; ... du compte rendu de toute affaire civile dont la publication a été interdite par les cour- . les tribunaux; ... du compte rendu des délibérations intérieures, soit des jurys ou cours et des tribunaux; ... de l'ouverture de souscriptions ayant pour objet d'indemniser du montant des amendes, frais ou dommages -intérêts prononcés par des condamnations criminelles ou correctionnelles (V. suprà, n»s 342 et s.).

C — Compétence du tribunal de simple police

503. La loi de 1881 défère en premier lieu au tribunal de simple police les infractions à la police de l'imprimerie, de la presse

i lique, de l'affichage et du colportage

punies de peines de simple police. Ces infractions consistent : 1" quant à la police de l'imprimerie, dans l'omission, par l'imprimeur, de l'indication de son nom et de sa demeure sur tout imprimé rendu public (art. 2) (V. suprà, n»s 5 et s.); — 2» quant à la police de l'affichage, dans l'apposition d'affiches particulières sur les lieux réserux ii tliclies de l'autorité publique; dans l'impression, sur papier blanc, des affiches autres que celles des actes émanés de l'autorité (art. 15); ... dans la lacération ou altération, par d'autres que des fonctionnaires ou agents de l'autorité, des affiches administratives apposées sur les lieux qui leur sont réservés, ou des affiches électorales émanées de simples particuliers (art. 17) (V. suprà, Affiche, n"* 6 et s.); — 3° quant a la police du colportage et de la vente sur la voie publique, dans l'omission ou la fausseté de la déclaration préalable à l'exercice de la profession de colporteur ou distributeur (art. 18); ... dans le défaut de présentation, à toute réquisition, du récépissé de cette déclaration (art. 21) (V. suprà, n»5 85 et s.).

504. En second lieu, la loi de 1881 défère au tribunal de simple police la contravention d'injure simple (V. suprà, n»s 311 et s.).

d. — Exceptions aux ràqtes de compétence établies par la loi de 1681 (S. 1606 et s.).

505. La première exception est relative aux délits commis à l'audience. — Conformément au droit commun (Instr. 181 ; V. suprà, Cours et tribunaux., n° 48), les cours et tribunaux jugeant civilement et correctionnellement ont compétence pour réprimer séance tenante les délits prévus par la loi de 1881 qui sont commis à l'audience.

506. De même, il n'est pas dérogé par la loi de 1881 à la règle d'après laquelle les tribunaux de l'ordre judiciaire, soit ordinaires, soit d'exception, et même tous juges faisant publiquement un acte d'instruction, sont autorisés par l'art. 505 c. instr. cr. à réprimer séance tenante les injures qui accompagnent un tumulte causé à leur audience ou dans le lieu où se fait publiquement une instruction (V. suprà, Cours et tribunaux, nos 43 et s.). Ainsi, un juge de paix, tenant audience civile ou de simple police , est compétent pour punir de peines correctionnelles une injure (ou diffamation) proférée contre un particulier, et même une injure dirigée contre une personne publique, notamment contre un témoin à raison de sa déposition , bien que ce dernier délit ne soit, en principe, justiciable que de la cour d'assises.

507. En second lieu , lorsque les délits de presse et de publication ont été commis par les personnes à l'égard desquelles les art. 479 et s. c. instr. cr., et 10 de la loi du 20 avr. 1810, ont établi la juridiction privilégiée des cours d'appel (V. suprà, Mise en jugernent des fonctionnaires publics), s'il s'agit de délits de presse ou de publication réservés à la juridiction correctionnelle, la connaissance en appartient à la cour d'appel. Mais la cour d'assises est compétente, à l'exclusion de la cour d'appel, s'il s'agit de délits de presse dont la loi de 1881 attribue compétence à la cour d'assises (Comp. suprà,

508. Les militaires ou marins et assimilés , en activité de service ou portés présents sur les contrôles, sont justiciables des conseils de guerre pour les délits qui sont de la compétence des tribunaux correctionnels, et aussi pour ceux qui sont de la compétence de la cour d'assises, même s'ils sont poursuivis pour des faits tombant sous le coup de la loi de 1881.

509. De même, les conseils de guerre établis durant l'état de siège (V. suprà, Place de guerre, n03 6, 7) conservent leur

compétence à l'égard des crimes et délits réprimés par la loi de 1881.

510. Aucune exception n'est apportée aux règles de compétence établies par la loi de 1881, lorsqu'un délit de diffamation ou d'injure est reproché à un corps administratif ou à un membre de l'Administration. Ce sont les tribunaux judiciaires qui restent compétents, à l'exclusion de l'autorité administrative. C'est en ce sens que se prononcent aujourd'hui le Tribunal des conflits, le Conseil d'Etat et la Cour de cassation. Aux termes de cette jurisprudence, si les tribunaux judiciaires ne doivent pas connaître des actes de l'Administration , ils peuvent néanmoins être valablement saisis de la connaissance des délits commis à l'occasion desdits actes, et ont pleine compétence pour en apprécier toutes les conséquences. 11 a été décidé, notamment, que les tribunaux judiciaires ont compétence , et non les tribunaux administratifs, pour connaître des poursuites intentées contre un maire à raison d'imputations diffamatoires dirigées par celui-ci contre le plaignant en séance publique du conseil municipal (Cr. r. 3 août 1901, D. P. 1903. 1. 133). - Mais les tribunaux saisis de l'action en diffamation ne sont compétents que si l'imputation diffamatoire ou l'injure insérée dans un acte administratif ne fait pas partie de la substance de cet acte et peut en être détachée sans l'altérer, ni le modifier. Au contraire, lorsque l'imputation injurieuse ou diffamatoire tient si étroitement à l'acte administratif qu'on ne peut la blâmer sans critiquer l'acte lui-même, ni la détacher de cet acte sans lui enlever sa raison d'être et sa justification, le juge doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, préjudiciellement à l'action pendante devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, ait apprécié la légalité de l'acte et de ses motifs. Si le Conseil d'Etat adopte les motifs incriminés , le tribunal doit se déclarer incompétent; s'il les rejette, le tribunal doit se déclarer compétent et statuer sur l'imputation diffamatoire, dont le caractère est désormais celui d'un fait personnel à l'auteur de l'acte administratif.

511. Il est enfin à remarquer que l'attribution générale de compétence, qui résulte pour la cour d'assises de l'art. 45 de la loi du 29 juill. 1S81 , ne concerne que les délits de publication spécialement prévus et punis par cette loi, ou par des lois spéciales autres que la loi de 1881. Les délits de publication prévus par le Code pénal demeurent soutins aux juridictions du droit commun. Ainsi , le tribunal correctionnel reste compétent, à l'exclusion de la cour d'assises, pour connaître, notamment, des délits d'outrage prévus par les art. 222 et s. c. pén.; ... du délit de dénonciation calomnieuse prévu par l'art. 373 c. pén. , mais commis avec publicité envers un fonctionnaire public; ... du délit de fausses nouvelles prévu par les art. 419 et 420 c. pén.; ... du délit d'escroquerie commis par la voie de la presse; ... du délit de distribution de billets de loteries non autorisées , prévu par l'art. 4 de la loi du 21 mai 1836.

B. — Compétence territoriale (S. 1624 et s.).

512. La loi de 1881, qui ne détermine, dans son art. 45 , qu'une compétence d'attribution, laisse dans le droit commun tout ce qui concerne la compétence territoriale en matière de crimes, délits ou contraventions de presse ou de publication. Il en résulte que cette compétence demeure réglée par l'art. 63 c. instr. cr. : les juges devant lesquels l'action publique devra être portée sont les juges soit du lieu du délit, soit de la résidence du prévenu, soit du lieu où le prévenu aura été trouvé. — Le lieu du délit, lorsqu'il s'agit d'un délit de publication ré-

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sultant d'un écrit imprimé, s entend de tous les lieux où cet écrit a ete publie, et non pas seulement de celui où il a été imprime.

§ 2. — Compétence relative à l'action civile.

4 Compétence facultative du juge de répression ou du tribunal civil (S. 1629 et s.).

513. Dans le silence de la loi sur la presse, la compétence est déterminée par Part 3 c. instr. cr., aux termes duquel 1 action civile en réparation du dommage cause par un crime, par un délit ou par une contravention, peut être exercée soit en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, soit séparément devant la juridiction civile, sauf Met suspensif de l'action publique (V. suprà, Action civile, nos 2 1 , 3 i i . ,

514. La partie lésée peut opter pour le iu»e de répression, soit en se portant partie civile dans l'instance engagée par le ministère public, conformément a 1 art. od c. instr cr., soit par voie de citation directe, conformément à l'art. 182 c. instr. cr. Cette faculté d'exercer le droit de citation directe appartient à la partie lésée même devant la cour d'assises, dans les cas particuliers ou elle est tenue de porter son action devant le juge de répression (L. 1881, art. 47; V. supra,

515 Le juge de répression ne pouvant connaître de l'action civile que s'il en est saisi accessoirement à l'action publique, devient incompétent pour statuer sur 1 action civile lorsqu'il est dessaisi de l'action publique. Son incompétence à l'égard de 1 action civile est donc la suite nécessaire du jugement par lequel il prononce l'acquittement du prévenu. Il en est ainsi même devant la cour d'assises, où, par une dérogation au droit commun, en matière de presse, l'action civile est éteinte par 1 effet du verdict d'acquittement (V. infra, n» 590). 516. Le juge de répression devient également incompétent pour statuer sur 1 action civile lorsque l'action publique s éteint pour une cause quelconque (décès, prescription, amnistie,jugementsurl'action publique passe en force de chose jugée). Dans le cas ou l'extinction de l'action publique surviendrait avant l'introduction de l'instance, la partie lésée ne pourrait plus saisir de sa demande à fins civiles le tribunal de répression. Au contraire, lorsque le juge de répression a été compétemment saisi, à l'origine, de 1 action civile portée devant lui accessoirement a l'action publique, il demeure compétent pour statuer sur l'action civile tant qu elle n est pas prescrite, alors même que l'action publique serait éteinte par l'effet soit du deces du prévenu, soit de l'amnistie, sauf, dans ce dernier cas, l'application des règles spéciales édictées par la loi accordant 1 amnistie (Cr. c. 11 mai 1895, D. P. 99. 1. 577). 517. La partie lésée qui opte pour la juridiction civile doit, en principe, porter son action devant le tribunal civil. — Aux termes de l'art. 6-3» de la loi du 12 juill. 1905 (D. P. 1905. 4. 71), c'est le juge de paix qui est compétent relativement aux actions civiles pour diffamations ou pour injures publiques ou non publiques, qu elles soient verbales ou par écrit, commises autrement que par la voie de la presse , sans appel, jusqu'à la valeur de 300 francs, et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever, lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle. Lorsqu'au conlraire il s'agil !>' dommages-intérêts réclamés pour diffamation ou injure commise par la voie de la presse, les règles qui déterminent la compétence respective des tribunaux civils et des juges de paix reprennent leur empire : l'action est de Pa compétence du juge de paix si la demande n'excède paB 600 francs, et de la compétence

des tribunaux civils lorsqu'elle excède cette somme ( L. 12 juill. 1905, art. 2). - On ne doit pas classer parmi les injures commises par la voie de la presse les injures contenues dans un manuscrit ou adressées au moyen d'une peinture. Dès lors, l'action civile en réparation de ces injures rentre dans la compétence illimitée du juge de paix. — Sont au contraire, commises par la voie de la presse toutes injures contenues dans des livres, journaux, imprimés, gravures, photographies ou dessins obtenus a 1 aide de la presse ou d'un procédé quelconque de reproduction. .

518. Quant à la compétence territoriale, elle est déterminée : 1° quand l'action civile est portée devant le juge de répression , d'après les règles concernant 1 action publique (V. suprà, n- 512); 2» quand 1 action civile est portée devant le juge civil, par le domicile du défendeur, conformément a la règle de droit commun concernant les actions personnelles et mobilières : actor forum sequitur rei. .

519 En ce qui concerne 1 exercice du droit d'option, et en particulier la règle : una via electa..., V. suprà, Action civile, n»s 25 et s.

B - Compétence exclusive du juge de répression relativement à l'action civile résultant des délits de diffamation lorsque la preuve des faits diffamatoires est autorisée par l'art. 35 (S. 1650 et s.). 520. L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les art. 30 et 31 à l'égard desquels la preuve de la vérité' des faits diffamatoire est admise, ne neut, sauf le cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être P°u™ume séparément de l'action publique (L. 1881, art 46). - Ceux qui sont ainsi prives du droit de porter l'action civile devant le juge civil sont seulement les corps et les personnes énumérés par les art. 30 et dl. Un ne doit pas y ajouter les directeurs et administrateurs d'entreprises financières qui , en vertu de l'art. 35, sont exceptionnellement soumis à la preuve de la vérité des faits dilfamatoires à eux imputés. .

521 L'incompétence des tribunaux civils résultant de l'art. 46 n'est applicable qu a une action civile ayant sa cause dans une diffamation qui réunit tous les éléments du délit défini par l'art. 29 (V. supra, n"' 230 et s ) Elle ne saurait donc être étendue au cas de diffamation non publique , ni au cas où l'action civile serait basée soit sur des imputations simplement injurieuses, soit sur des imputations s'appliquant a des faits précis, mais non diffamatoires.

SECT. V. — De la procédure.

Art. 1er.

. Procédure devant la cour d'assises.

r -ter. Formalités antérieures à la comparution devant la cour d'assises.

522. Le ministère public a la faculté de poursuivre devant la cour d'assises la repression des crimes et délits de publication soit par la voie de l'information préalable, comme le prévoit expressément l'art. 48, soit par la voie de la citation directe, ce qui résulte implicitement de l'art. 50, ou sont déterminées les formes de la citation. Mais il ne peut pas renoncer à celle qu il a choisie d'abord , pour recourir à l'autre. Il ne peut donc pas dessaisir le juge d instruction qu'il a requis d'informer, en citant directement le prévenu devant le tribunal; et s'il a au contraire, cité d'abord directement, l'affaire ne peut plus être mise en information que par une décision du tribunal saisi. D'autre part, la partie lésée, nui a le droit de citation directe en matière de presse, mémo, dans certains cas, devant

la cour d'assises, ne peut pas user de ce droit quand, sur la plainte qu'elle a d'abord formée, le ministère public a requis une information.

A — Information préalable requise par le ministère public (S. 1670 et s.).

523.1° Réquisitoire introductif. — Lorsque le ministère public requiert une information il est tenu de faire un réquisitoire, qui doit contenir : 1» l'articulation et la qualification des provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée; 2» l'indication des textes, ou tout au moins du numéro des articles qui édictent la peine, dont l'application est demandée. Ces mentions sont exigées a peine de nullité (L. 1881 , art. 48). ......

524. Après le réquisitoire introductit d'instance, l'affaire, en ce qui concerne l'information et les attributions du juge d instruction, suit son cours, selon les règles ordinaires (V. suprà, Instruction criminelle, n°s 68 et s.), sauf les dérogations suivantes.

525.2» Saisie préventive. — La saisie par le juge d'instruction de tous les papiers et effets qui peuvent servir à la manilestation de la vérité (Instr. 89) n'est pas autorisée par la loi de 1881. Cette loi admet seulement, au cas où le dépôt prescrit par es art 3 et 10 [dépôt administratif pour les imprimés (V. suprà, n°s 10 et s.); dépôt judiciaire pour les journaux et écrits périodiques (V. suprà, n»» 30 et s.)] n aura pas été effectué, la saisie de quatre exemplaires de l'écrit, ou de quatre numéros du journal incriminé. Si le dépôt a eu lieu, aucune saisie ne peut être opérée ( L. 1881 , art 49 § 1er, modifié par la loi du 12 déc. 1893). Toutefois, dans les cas prévus aux art. 24, § 1 et 3, et 25 (V. suprà, n»° 136 et s 146 et s., 149 et s.), la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches a lieu conformément au Code d'instruction criminelle (art. 49, jj 2). .

526. Le droit de saisie prévu par 1 art. »tf, S 1« n'est autorisé qu'en matière de crimes ou délits de la compétence de la cour d'assises poursuivis par voie d'information; il ne s'étend pas aux délits de la compétence des tribunaux correctionnels (V. cependant infra, n»614) alors même qu'ils seraient pareillement l'objet d'une instruction préalable, en vertu de l'art. 60. — La saisie ne peut davantage être ordonnée, s'agît- il d'un crime ou d'un délit de la compétence des cours d assises si la poursuite en est exercée par voie d'action directe, le droit de prescrire cette saisie appartenant exclusivement au juge d'instruction, et impliquant, dès lors, une information préalable, dans les termes de l'art 48. A plus forte raison, aucune saisie ne peut être opérée au cas de simples infractions à la police de l'imprimerie, de la presse périodique, de l'affichage et du colportage. 527. Sur la saisie préventive, en cas d'outrage aux bonnes mœurs, V. supra, n»* 180 et 189. , . T ,

528 3° Arrestation préventive. — L, arrestation préventive d'un individu inculpe d'un fait de publication est autorisée seulement ■ 1° au cas où l'inculpation porte sur un crime, c'est-à-dire sur la provocation à un crime, prévue par l'art. 23 (V. supra, n»* 128 et s.) ; 2° au cas où l'inculpe, poursuivi pour un simple délit , n'est pas domicilié en France ( L 1881 , art. 49, § 3) (Comp. infrà, n» 614).

529 La mesure de l'arrestation préventive est toujours subordonnée à la condition nue la poursuite ait lieu par voie d information préalable, la poursuite par voie d action directe ne la comportant pas, a delaul d'intervention du juge d'instruction, et ls procédure sur les flagrants délits étant inapplicable aux délits de presse et de publica-

PRE S SE- OUTRAGE

tion. Il font, do plus, qu'il s'agisse d'une inculpation s';i |>piii| nnnt à un fait" de la comice Ht- la cour d'assises, l'arrestation préven ni interdite, en principe, en

matière de délits de la rompéii née bunaux correctionnels (V. mfrà, n« 814). mtre, l'individu arrêta peut toujours être "' i en liberté provisoire,

530. Il résulte de celle interdiction d'arrêter emenl les prévenu de délita de presse domiciliés i i, que le juge d'insti peut paa délivrer contre eux

il ou d'arrêt. Mais il a le droil de délivrer des mandats de compan et, au cas où le prévenu ne se prépas sur le mandat de comparution, de décerner un mandai d'amener.

531. Sur l'arreslalion préventive, en cas d'outrage aux bonnes mœurs, V. surira, .!»• 180 tl 189.

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