‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 177 sur 639 · Saisie après condamnation. — En · texte numérisé non relu

Saisie après condamnation. — En

damnation, les juges peuvent, dans les cas prévus aux art. 24, § I et 3, et '25, prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards ou affiches saisis, et, dans tous les cas, ordonner la saisie et la suppression ou destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés aux regards du public ( L. 1881, art. 49, § 4), sauf à n'appliquer ce droit de saisie, de suppression ou de destruction, qu a une parue des exemplaires de l'œuvre incriminée, c'est-à-dire à la portion de l'œuvre déclarée criminelle ou délictueuse.

533. 5" Des ordonnances du juge d'ins- »»». — Lorsque l'information est ter-

minée, la juge d instruction rend une ordonnance de non -lieu ou de renvoi soit devant la chambre des mises en accusation, soit devant le tribunal correctionnel, dans les formel et les conditions ordinaires (V. suprà, minelle, n»s 68 et s.). Les recours ouverts contre les ordonnances du juge d'instruction sont les mêmes que ceux du droit commun (V. suprà, Instruction criminelle, n» 29; Comp. aussi suprà, Appel en matière criminelle, w«> 2 et s.).

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