i Renvoi devant la chambre des
ilinn. — La chambre des I en accusation doit intervenir dans la poursuite des crimes et aussi des délits de presse déférés à la cour d'assises, lorsque celte poursuite est engagée par voie d'information préalable. — La procédure à suivre est celle du droit commun, sauf l'obligation d'annuler le réquisitoire qui ne contient pas les énonciations prescrites à peine de nullité, et celle de rendre un arrêt de nonlieu si la qualilication sous laquelle le fait incriminé dans le réquisitoire n'est pas celle qui le rend punissable. U'autre part, la cour ne peut rendre contre l'inculpé une ordonnance de prise de corps que s'il s'agit d'un crime.
535. Lorsque l'inculpé est renvoyé en cour d'assises, par la chambre d'accusation, pour crime de publication , il y a lieu : 1° de lui signifier l'arrêt do renvoi; 2° de rédiger un acte d'accusation et de le lui signifier, le tout dans les conditions prescrites par le droit commun (V. suprn, Instruction criminelle, n»s 115, 116). — L'accusé n'a pas à recevoir de citation.— Si l'individu n'est inculpé que d'un délit de presse, la signification de l'arrêt de renvoi n'est pas indispensable, mais elle est prescrite par les circulaires de la Chancellerie. Quant à l'acte d'accusation, il est inutile; il ferait double emploi avec la citation, seul mode d'ajournement établi en cas de délit de presse, et qui avertit le prévenu de la nature, des circonstances et de la quahlieation des faits relevés à sa charge (V tnfrà, n°> 540 et s.).
B. — Vole de la citation directe (S. 1714 et s.).
536. Le droit de saisir directement la cour damnes par una citation signifié» 4
l'accusé on au prévenu appartient à la partie civile lorsqu'elle a qualité pour l'employer (V. suprà, n°378), et au ministère public, qui peut employer ce mode de procéder sans recourir a l'information préalable.
537. L'exercice de l'action directe devant la cour d'assises est subordonné à la délivrance d'une , "talion. La citation a pour objet : I» d'ajourner l'accusé ou le prévenu a comparaître devant la cour d'assises; 2° de lui faire connaître la nature de l'accusation ou de la prévention dont il esl l'ohji I at de le mettre à même de préparer sa défense.
538. Le ministère public ajourne le prévenu ou l'accusé au moyen d'une citation donnée pour la plus prochaine session de la cour d'assises et pour l'audience convenue officieusement entre le président de la session et lui. — Lorsque la poursuite est exercée par la partie civile, celle-ci adresse requête au président de la session, qui \)xe les jour et heure où l'affaire sera appelée ( L. 1881, arl. 47), et copie de l'ordonnance du président esl donnée en lète de la citation signifiée (L. 1881, art. 50).
539. Si, au moment où le ministère public ou le plaignant exerce son action, la session de la cour d'assises est terminée, et s'il ne doit pas s'en ouvrir d'autre à une époque rapprochée, il peut être formé une cour d'assises extraordinaire, par ordonnance motivée du premier président (L. 1881, art. 5'J). — Cette formation d'une cour d'assises extraordinaire peut être provoquée soit par le ministère public, soit par la partie
540. La citation dont il est parlé suprà, n» 537, doit préciser, en fait et en droit, tous les éléments sur lesquels repose l'accusation ou la prévention du crime ou du délit de presse poursuivi. Elle doit contenir les indications suivantes (L. 1881. art. 5, § 1") : 1» L'indication précise des écrits, imprimés, placards, dessins, gravures, peintures, médailles, emblèmes, discours ou propos publiquement proférés, qui sont l'objet de la poursuite. — A cet égard, il est admis par la jurisprudence que si la citation doit contenir l'indicalion précise de l'écrit incriminé, il n'est pas nécessaire qu'elle le reproduise littéralement; il suffit qu'elle le désigne par son titre, la signature qui l'accompagne, et la date du numéro du journal dans lequel il a été publié, ou qu'elle renferme, avec les dates et les numéros du journal contenant les articles incriminés, les premiers et derniers mots de ces articles (Cr. r. 23 juin 1900, D. P. 1903. 1. 133). A l'inverse, la cilation qui spécifie et reproduit les imputations diffamatoires publiées dans un journal est valable, alors même qu'elle ne mentionnerait pas expressément l'article qui les contient et le numéro de ce journal.
541. 2" La qualification du fait poursuivi. Il s'agit ici de la qualification légale du fait (V. aussi infrà, n» 001 ).
542. 3» L'indication du texte de loi qui édicté la peine applicable au fait poursuivi. — Il n'est pas besoin que la citation énonce, en outre, l'article qui définit le délit, ni celui qui détermine les personnes soumises à la responsabilité pénale ou civile de ce délit, ni celui qui, en cas de diffamation contre une société faisant appel au crédit, autorise la preuve de la vérité des faits diffamatoires (Paris, 4 nov. 1900, D. P. 1903.
543. En outre des énonciations indiquées suprà, n«* 540 et s., la citation, lorsqu'elle est délivrée à la requête de la partie lésée, doit contenir : 1" copie de l'ordonnance que cette partie est tenue, aux termes de l'art. 47, de se faire délivrer par le président de la cour d'assises, à fin de fixation des jours et heures auxquels l'affaire sera appelée ; 2" élection de domicile au lieu où siège la cour d assises. — De plus, la partie civile est dans
1 obligation de notifier sa citation, non pas seulement au prévenu, mais encore au ministère public [art. 50, § 2).
544. Les formalités prescrites relativement au contenu de la citation doivent être observées a peine de nullité (art. 50, §3). La jurisprudence décide, en général, que cette nullité n'est pas d'ordre public , qu'elle est couverte si elle n'est proposée avant toute exception ou défense autre que les exceptions d'incompétence, et que, par suite, elle ne peut pas être proposée pour la première fois devant la Cour de cassation,
545. La Cour de cassation a décidé qu'un ensemble de personnes, se jugeant outragées par les mêmes articles, publiés par la voie de la presse, peuvent se concerter et poursuivre par une seule citation la réparation du préjudice (Cr. r. 28 mai 1891).
C. — Formalités à remplir pour toutes les affaires soumises au jury (S. 1744 et s.).
546. I. Dans le cas de poursuite d'un crime de publication par voie d'information préalable, l'accusé est appelé à comparaître devant la cour d'assises, non pas par une citation, mais, conformément au droit commun, après l'expiration : 1» du délai de vingtquatre heures qui suit la notification de l'arrêt de renvoi ; 2» du délai de vingt-quatre heures dans lequel l'accusé doit être interrogé par le président des assises ; 3» du délai de cinq jours qui lui est accordé pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de renvoi (V. suprà, Instruction criminelle, n°" 117 et s.).
547. Au contraire, dans le cas de poursuite d'un crime de publication par voie d'action directe, ou de poursuite d'un délit de publication, dans tous les cas (information préalable ou action directe), il y a lieu de délivrer une citation à l'inculpé, fa citation est alors indispensable pour faire connaître à l'inculpé le jour où il devra comparaître devant la cour d'assises. Elle peut être, en outre, nécessaire pour lui faire connaître les faits qui sont l'objet de la prévention contre laquelle il devra se défendre, si l'on admet, dans le cas où il y a eu information préalable, qu'il n'y a pas lieu de lui notifier un acte d'accusation (V. suprà, n» 535).
548. Il doit s'écouler entre la citation et la comparution en cour d'assises un délai de cinq jours francs, outre un jour par cinq myriamètres de distance ( L. 1881, art. 51). — Les fractions de moins de quatre myriamètres ne doivent pas être comptées; celles de quatre myriamètres et au-dessus augmentent le délai d'un jour entier ( Pr. 1033).
549. En matière de diffamation, le délai est de douze jours, outre un jour par cinq myriamètres (art. 52, § 1").
550. IL En cas de renvoi devant la cour d'assises après information préalable, à raison d'un crime de publication, le président de la cour d'assises doit, conformément au droit commun, procéder à l'interrogatoire de l'accusé dans les vingt-quatre heures au plus tard après son arrivée dans la maison de justice et lui faire les interpellations ordonnées par les art. 294 et s. c. instr. cr. Au contraire, aucune des formalités prescrites par les art. 293, 294, 296 : inlerrogatoire du prévenu, interpellation du président concernant le choix d'un conseil, désignation d'office de ce conseil, avertissement sur le pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi (V. suprà, Instruction criminelle, n™ 118, 120, 122), ne sont applicables aux prévenus de simples délits de presse, ni aux inculpés de crimes de publication poursuivis par voie de citation directe.
551. III. Dans toutes les poursuites pour délits de publication, qu'il y ait information préalable ou citation directe, la notification de la liste du jury est, comme en matière de crime, une formalité substantielle près-
1108 PRESSE-OUTRAGE
crite à peine Je nullité des débats et de l'arrêt de condamnation. Mais la notification "es f prescrite par l'art. 395 c. instr. cr qu'en ce qui concerne la liste des jures de fa session : quant à la liste de jures comnlémentaires (V. supra, Jury-jure, n° Il ) , fl notification n'est pas obligatoire a peine
de552!tLa règle de l'art. 395 c. instr. cr., d'après laquelle la liste des jures doit être notiliée à l'accusé, à peine de nulW*. ta veille du jour détermine pour la formation du jury de jugement (V. supra, Jury-juré, n 25) est Strictement applicable a 1 égard de l'accusé d'un crime de P^'^V^r^ circonstance que dans la plupart des cas l'inculpé se trouve en état de liberté (V. suprà, n° 528) entraine cette conséquence que fa notification a personne de la liste : des jurés peut être suppléée par la , no fication au domicile du prévenu. Mais elle doit être faite au domicife réel; elle ne peu jamais l'être au domicile élu prévu par 1 art. M de la loi de 1881 (V. m/rà,.n° 5o9).
553. Le délai d'un jour imparti par 1 art. 395 c instr. cr. doit, quand la notification es? faite à un prévenu libre, non domicilie dan le lieu ou siège la cour d assises être augmenté, conformément a l'art. 51 «le ta loi de 1881, d'un jour par cinq myriametres de dislance entre le domicile du prévenu et le lieu ou siège la cour d'assises (V. aussi $u-
P's54. La notification au prévenu delà liste des jurés a lieu par les soins du ministère oublie si la poursuite a lieu a sa requête, par ceux de la partie civile, si celle-ci a poursu ivi par voie de citation directe. La partie civile peut, même au cas de poursuite a la requête du ministère public, taire par ellemême la notilication.
555. La notilication de la liste des témoins doit être faite conformément a 1 art. 315 c. instr. cr. (V. infrà, Témoin).
D - Formalités préalables relatives à la preuve des faits diffamatoires (S. 17/5 et s.).
556. La procédure spéciale a la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être suivie soit dans la poursuite contre le délit de diiramation dont la connaissance est attribuée au jury, soit lorsqu'il s agit de diffamations commises contre les directeurs ou administrateurs d'entreprises industrielles, commerciales ou financières faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit (L 1881, art. 35, § 2) et qui sont déférées par eux à la juridiction correctionnelle.
557. 'Des significations préalables a la preuve de la vérité des faits diffamatoires sont prescrites, les unes au prévenu, es autres au ministère public et a la partie
l6558. Le prévenu ( L. 1881, art. 52) a, pour faire ses significations, les cinq premiers jours du "délai de douze jours. Le délai commence à courir le lendemain du jour de la citation introductive d instance, et il est accompli le cinquième jour qui suit celle notilication. Si l'affaire est remise à une autre session et qu'une nouvelle citation soil délivrée, c'est néanmoins la première citation qui constitue le point de depart du délai de cinq jours (Cr. r. 12 juin 1896) (V. cependant, en cas d opposition, infrà , n» 598).
559. La requête signifiée par le prévenu doit contenir : 11 ceux des faits articules et qualifiés dans l'arrêt de renvoi dont le prévenu offre de prouver la vérité; 2» la copie des pièces; 3» les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa preuve; 4» élection de domicile près la cour d'assises devant laquelle il est
ï*fin vové
560 Le prévenu doit faire sa signification au ministère public, si la poursuite est
exercée à la requête du procureur général , soft par voie d! citation directe, soit après une information et sur les plaintes ou réquisitions exigées par l'art. 47 V. supra n« 356 et s. ). Il doit la faire au plaignant, si la poursuite est intentée à la requête de celui-ci , ou, en d'autres termes, si c est lu qui a saisi le juge de répression en vertu du droit de citation directe que lui accorde l'art. 47, lorsque l'action est de la compétence de la cour d'assises , ou 1 art. 184 c. instr. cr., pour le cas particulier ou cette action est de la compétence de la .luridiction correctionnelle (V. supra, n» 500). - Si le plaignant, au lieu d'agir par citation directe , svest seulement porté partie civile sur la poursuite du ministère public, il faut distinguer : quand le plaignant s'est constitue partie3 civile4 avant la citation du minis ère public, ce qui implique une in orma on préalable, le prévenu est tenu de lui adresser sa signification aussi bien qu'au ministère public; mais lorsque la partie lesee ne s'est portée partie civile qu'au cours du délai de citation ou au cours des débats, le prévenu n'est pas obligé de lui faire une sigm-
flCS6T La signification à faire au plaignant doit lui être adressée : ;1« s'il a agi par citation directe, au domicile élu que doit contenir celte citation, en vertu de 1 art. 50 (V. Tuprà, n« 543); 2» si le plaignant s'est constitué partie civile avant la citation du ministère public au domicile élu dans lacté de constitution, conformément a 1 art. 68 c.
562. Le prévenu qui n'a pas fait la signification à lui prescrite par l'art. 52 de la loi de 1881 ou qui l'a faite soit tardivement, soit irrégulièrement au point de vue des formes auxquelles elle est assujettie ou des personnes a qui elle doit être adressée, est déchu de son droit à la preuve de la venté des faits diffamatoires. - Cette déchéance est d'ordre public. Elle peut donc être invoquée en tout état de cause, et doit être prononcée d'office par le juge. Elle frappe le prévenu, avec les mêmes caractères, dans le cas où il est poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour diffamation envers les directeurs ou administrateurs d entreprises financières (V. supra, n° °ob).
563. Lorsque le prévenu offre, pour se disculper, de prouver la vente des faits diffamatoires, la preuve contraire est reçevable de la part du ministère public ou de la partie plaignante. - La signification tendant à cette preuve contraire doit être faite par les personnes à qui le prévenu a du signifier son offre de preuve : par le plaignant si c'est lui qui a saisi la cour d assises en vertu du droit de citation directe que lui confère l'art. 47, ou le tribunal correctionnel appelé exceptionnellement à statuer sur le délit de diffamation commis envers les personnes visées dans le paragraphe 2 de 1 art. 35- . par le ministère public, si c est ce magistrat qui a formé l'action en diffamation , en l'absence d'une citation directe émanée de la personne diffamée, ou si, sur cette citation il a requis une information préalable, et s'est ainsi approprié la poursuite;... par le plaignant et par le ministère public, si le plaignant s'est constitué partie civile au cours d'une information requise par le ministère public (V. suprà, n» 560).
564 Cette signification doit être faite, dans les cinq jours (ce délai est franc) qui suivent l'expiration des cinq jours accordes au prévenu pour faire ses significations (V. supra, n» 558), au domicile élu par le prévenu dans sa signification (V. supra, n° 559) (L 1881, art. 53). Elle doit contenir : 1° a copie des pièces invoquées à 1 appui de la preuve contraire à celle offerte par le prévenu- 2° l'indication des noms, professions et demeures des témoins à faire entendre
pour arriver à cette preuve. — La signification prescrite par l'art. 53 est prescrite a peine de déchéance, comme celle de 1 art. oz (Y. suprà, n» 562).
565. De la combinaison des règles édictées suprà, n» 562 et 56i, il résulte que le iu^e saisi d'une poursuite en diffamation, ne%eut faire état, pour fonder sa décision, d'une pièce qui, produite par l'une des parties pour faire la preuve autorisée par la loi, n'a pas été notiliée dans les conditions prescrites à peine de déchéance (Cr. c. 17 dec.
? Demandes de renvoi et incidents (S. 1808 et s.).
566. Les demandes de renvoi proposées par les parties ou les incidents soulevés par Elles, de nature à retarder l'ouverture des débats au fond sur le crime ou le délit déféré à la cour d'assises, doivent être proposes, à peine de forclusion, avant l appel desjures fait préalablement au tirage au sort et ne peuvent plus être formés des que 1 opération de la constitution du jury est commencée (L. 1881, art. 54). Cette règle s applique aussi bien au ministère public qu a la partie civile et au prévenu. . ...„„.
567. Les demandes de renvoi qui doivent être ainsi proposées sont : 1» les demandes avant pour objet la remise de 1 affaire a un i6ur ultérieur, ou à une autre session; — 2» la demande en sursis, autorisée par l'art 35 S 4, de la loi de 1881 (V. supra, n«s 479 et s.); - 3» la demande de remise motivée sur ce que la citation aurait ete donnée à trop bref délai; - 4» les demandes tendant au renvoi de l'affaire d une cour d'assises à une autre cour d'assises, notamment pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime; - 5» les demandes en règlement de juges.
568. Les incidents qui doivent être soulevés avant l'appel des jurés Pavent se rattacher ■ 1» en cas d'information préalable, aux actes de l'instruction , à l'arrêt de renvoi et à la procédure intermédiaire qui suit l'arrêt de renvoi, pour un accuse detenu à raison d'un crime de publication, ou la citation, pour l'accusé non détenu; oo en cas de citation directe, a cette citation (V. suprà, n»* 536 et s.); - 3» et, dans les deux cas, à certains autres incidents, tels que ceux nés d'une exception d incompétence Mais la Cour de cassation décide que l'art 54 n'a entendu viser que les moyens dilatoires et les vices de forme qui permettraient au prévenu de retarder le LW™"*- Il n'est donc pas applicable a la fin de nonrecevoir tirée de l'inobservation des règles de l'art. 52 qui touchent au fond même du droit, et intéressent l'ordre public (V. supra n» 562) (Cr. 2 août 1894). - L'art. 54 ne s'applique nas non plus aux moyens prejudStouchant au fond du droit et tendant au renvoi du prévenu de la poursuite, tels que les exceptions de prescription, de chose fusée d'amnistie, ni aux exceptions préjudicielles résultant des immunités établies par l'art. 41 (V. suprà , n»s 403 et s.).
569. La forclusion prononcée par 1 art. 04 n'est définitive qu'à l'égard des moyens de renvoi ou de nullité de nature a être couverts par la comparution du prévenu (V. infrà n» 570). Ai contraire, les moyens de nullité d'ordre public, comme, par exemple "es moyens d'incompétence, s'ils ne peuvent plus are proposés en cour d'assises, peuvent être invoqués comme moyens de cassation. S 3 — Comparution devant la cour d'assises 8 (S. 1828 et s.).
570. Le prévenu présent à l'appel des juréfne peut plus faire défaut, quand même il se serait retiré pendant le tirage au sort des iurés. Tout arrêt qui intervient, soit sur fa forme%oit sur le fond, est définitif, alors
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même que le prévenu se retirerait de l'audience ou refuserait de se défendre ; dans ce cas, il est procédé avec le concours du jury, et comme si le prévenu était présent (L.