Le prévenu doit comparaître en
lorsque le délit incriminé emporte une peine d'emprisonnement. L'assistance d'un défenseur est nécessaire en cas de poursuite pour crime de publication instruite par voie d'information préalable. Elle re obli atoire en cas de citation directe, lutine pour crime.
§ 4. — Procédure contradictoire api
au sort du jury (S, 1898 et s.).
572. La loi du 29 juill. 1881 ne contient pas de dispositions particulières sur la pro-
re à suivre devant la cour d'assises, .ni sort du jury. Il y a lieu d appliquer les dispositions des art. 310 à 3o6 c. instr. cr. (V. tuprà, Instruction criminelle, il»» 144 et s.). Toutefois, il faut tenir compte du caractère contradictoire que donne au débat la présence du prévenu pendant
l'appel des jures, alors même qu'il se retire
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pendant le tirage au sort (art. 55) (V. suprà.
573. D'autre port, on doit se conformer aux dispositions de l'art. 35 sur la preuve de la vérité des faits diffamatoires, qui ne
permet de l'établir qu'à l'égard des faits notifiés conformément aux art. 52 et 53 (V. suprà, a» 556 et s.). Toutefois, il est - par la Cour de cassation que si le prévenu n'offre pas de fournir la preuve de la vérité des faits diffamatoires, il appartient au président de donner lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de tels documents qu'il juge convenable, sans qu'il soit nécessaire que ces documents aient été signifiés par la partie poursuivante au prévenu.
574. Les questions à poser au jury sont déterminées par l'arrêt de renvoi, conformément au droit commun, s'il y a eu information préalable. Si la poursuite a eu lieu sur citation directe, les questions au jury sont puisées dans la citation. — En matière de crimes ou délits de publication, le président ne peut pas, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, poser au jury, comme résultant des débats, des questions subsidiaires de nature à aggraver ou à atténuer les faits, de telle sorte qu'il soumettrait au jury un fait différent de celui qui est specilié dans l'arrêt de renvoi ou dans la citation, ou qu'il substituerait une qualification nouvelle à celle que l'acte introductif d'instance avait adoptée. Au contraire, d'après la Cour de cassation, le président de la cour d'assises a la faculté de poser une question subsidiaire pour changer, non plus le fait ou la qualification , mais simplement le mode de parlicipation de chacun des prévenus au fait incriminé. Par exemple, le président peut poser, comme résultant des débats, une question subsidiaire tendant à faire condamner comme auteur principal un individu renvoyé par la chambre d'accusation comme complice d'un délit de presse.
§ 5. — De la preuve en matière de diffamation (h. 1881, art. 35) (S. 1840 et s.).
575. La preuve de la vérité du fait diffamatoire est autorisée, mais seulement quand ce fait est relatif aux fonctions ou à la qualité, dans le cas d'imputation contre : 1° les corps constitués (expression dans laquelle il faut comprendre les cours et tribunaux); — 2» les armées de terre et de nier; —3° les administrations publiques; — 4» les permîmes énumérées dans l'art. 31; — 5° les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, faisant publiquement appel à l'épargne
ou au crédit, à la condition également que les faits diffamatoires soient relatifs aux fonctions (Cr. c. 14 mai 1898, D. P. 99. 1. 385J.
576. En cas de délit d'offense au président de la République, la preuve de la vérité des imputations est interdite (V. suprà, n° 163). Elle l'est également en ce qui concerne les délits d'offense aux chefs d'Etats étrangers et les délits d'outrages aux agents diplomatiques étrangers ( V. suprà, n° 324).
577. La preuve n'est admise qu'à l'égard des faits diffamatoires, et non à l'égard des injures. Par exemple, celui qui a employé à l'égard d'une personne une qualification injurieuse, sans allégation d'aucun fait déterminé, telle que celle de faussaire, ne peut être admis, en cas de poursuite par la partie lésée, à faire la preuve des faits qui, d'après lui, justifieraient cette qualification (Cr. r. 29 juill. 1865, D. P. 66. 1. 48). La preuve est, d'ailleurs, admissible pour les diffamations verbales comme pour les diffamations écrites.
578. Si les faits imputés sont tout à la fois relatifs à la vie publique et à la vie privée du plaignant, la" preuve doit être nécessairement restreinte aux premiers de ces faits. Mais s'il y a indivisibilité entre ces deux ordres d'imputations, la preuve est admissible pour le tout.
579. La preuve des faits diffamatoires n'est autorisée que pour ceux des faits qui ont motivé la poursuite; elle ne doit pas être étendue à des faits non compris dans cette imputation. De plus, elle n'est autorisée que pour les faits notifiés en conformité des art. 52 et 53 de la loi de 1881 (V. suprà , n°s 556 et s.).
580. En dehors des cas où la preuve est autorisée, et qui viennent d'être indiqués, aucun débat ne peut s'élever sur la vérité ou la fausseté des faits imputés au plaignant. Ainsi, aucune preuve n'est admise à l'égard des diffamations dirigées contre des particuliers ou même contre des personnes qualifiées, pour des faits étrangers à leurs fonctions ou à leur qualité (Comp. suprà, nos 247, 280). De même, il est interdit de faire entendre des témoins contre la moralité du plaignant. Mais celui-ci peut en faire entendre pour attester sa moralité.
581. L'interdiction de mettre en question la vérité ou la fausseté des faits diffamatoires est d'ordre public. Le juge ne peut donc pas faire de la vérité ou de la fausseté de ces faits la base de sa décision (Comp. suprà, n° 565).
582. Cette règle ne fléchit pas, lorsque le plaignant, diffamé dans sa vie privée, porte son action en dommages-intérêts devant les tribunaux civils, en vertu du droit d'option que l'art. 46 de la loi de 1881 ne refuse qu'aux personnes publiques (V. suprà, n"s 513 et s.). Le juge civil doit observer la règle qui défend la preuve de la vérité des faits dill'amatoires.
583. Lorsque la preuve de la vérité des faits diffamatoires est permise, le plaignant est autorisé à faire la preuve contraire à celle que le prévenu tente pour établir la vérité du fait diffamatoire.
584. Les modes de preuve qui peuvent être employés sont les voies ordinaires (L. 1881, art. 35). Il en résulte que la preuve par écrit est autorisée concurremment avec la preuve par témoins.
585. Quant aux effets de la preuve, l'art. 35 porte que « si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte ». Ainsi, lorsqu'il résulte des écrits ou des témoignages produits par le prévenu, et non infirmés par la preuve contraire, que les faits diffamatoires imputés à un corps constitué ou à une personne publique sont vrais, l'acquittement de l'auteur de la diffamation en résulte né-
cessairement, ie délit disparaissant en pareil cas.
586. S'il y a eu à la fois diffamation et injure, la preuve de la vérité des faits diffamatoires rapportée par le prévenu a pour conséquence de faire disparaître le délit d'injure, lorsque l'injure ne s'est produite que comme qualification pure et simple de ces faits. Au contraire, l'injure reste punissable, malgré la justification de l'imputation diffamatoire, si elle en est véritablement indépendante, c'est-à-dire lorsqu'elle contient une qualification que ces faits ne comportent pas. Il a été déridé, notamment, que lorsqu'à la suite de l'imputation contre un magistrat d'avoir fait partie des commissions mixtes, imputation qui ne saurait être considérée comme diffamatoire, l'auteur de cette imputation ajoute que « avoir fait partie d'une commission mixte, c'est s'être associé à des crimes », il y a un délit d'injure distinct de la prévention relative au délit de diffamation, et qui doit être puni malgré l'acquittement intervenu sur cette dernière prévention.
587. La preuve que fait le prévenu de la vérité des faits diffamatoires par lui imputés à l'un des corps ou à l'une des personnes à l'égard desquels cette preuve est autorisée a pour effet de le mettre à l'abri, non pas seulement de toute peine à raison de cette diffamation, mais encore de toute responsabilité civile, le prévenu acquitté ne pouvant pas être condamné à des dommagesintérêts envers le plaignant (L.1881, art. 58,
§ 6. — Du jugement (S. 1922 et s.).
588. Si le prévenu est déclaré coupable, la cour prononce le peine établie par la loi (Instr. 365); mais elle doit appliquer, s'il y a lieu, les dispositions spéciales sur la récidive et les circonstances atténuantes, résultant des art. 63 et 64 de la loi de 1881. — La partie civile, dans ce cas, n'est pas tenue des frais (Instr. 368, § 2; L. 1881, art. 58, § 2, ajouté par la loi du 4 avr. 1896).
589. Si le fait dont le prévenu est déclaré coupable par le jury n'est pas défendu par une loi pénale, la cour prononce son absolution (Instr. 364). En vertu de l'art. 366 c. instr. cr., la cour peut alors statuer tant sur les dommages réclamés par la partie civile que sur ceux prétendus par le prévenu", l'art. 58 de la loi de 1881 (V. infrà, n» 590) ne concerne que le cas d'acquittement résultant de la décision du jury.
590. Si le prévenu est déclaré non coupable par le jury, le président prononce son acquittement. Dans ce cas, s'il y a une partie civile en cause, le prévenu doit être renvoyé de la plainte sans dépens ni dommages-intérêts au profit du plaignant (L.
§ 7. — Des arrêts par défaut et de l'opposition (S. 1930 et s.).
591. La non-comparution de l'accusé d'un crime de publication poursuivi par voie d'information préalable constitue pour le noncomparant l'état de contumace, qui est régi par le droit commun (V. suprà, Contumace).
592. La non-comparution de l'accusé d'un crime de publication cité directement ou du prévenu d'un délit de publication poursuivi par citation directe ou après information a pour conséquence de faire considérer l'inculpé comme défaillant. Il est jugé par défaut par la cour d'assises sans assistance du jury, s'il ne comparait pas au jour fixé par la citation (L. 1881, art. 56, § 1").
593. La condamnation par défaut est attaquable , comme les condamnations par défaut émanées des tribunaux correctionnels, par voie d'opposition (L. 1881, art. 56, § 2).
594. Le délai de l'opposition est de cinq jours , outre un jour par cinq myriamètres
PRE S SE -OUTRAGE
de distance. Il est franc. — Si la signification est faite à personne, le délai de cinq jours compte à partir du lendemain du jour de la signification. Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription (Instr. 635, 636), à moins qu'il n'ait été fait un acte d'exécution de nature à faire connaître au condamné la condamnation par défaut prononcée contre lui; en ce cas, l'opposition est recevable dans les cinq jours qui suivent l'acte d'exécution.
595. L'opposition doit être notifiée au ministère public et au plaignant, c'està-dire à la partie lésée qui a exercé son droit de citation directe ou qui s'est constituée partie civile. La notilication a lieu par voie d'huissier.
596. L'opposition vaut citation à la première audience utile; ni le ministère public ni la partie civile ne sont tenus de citer à nouveau le prévenu : c'est à lui de suivre l'audience jusqu'à ce que son alfaire puisse venir en ordre utile. Toutefois, dans la pratique, il est d'usage de signifier à l'opposant une nouvelle citation; il suffit, d ailleurs, que cette citation contienne l'indication du jour où le prévenu sera jugé.
597. La double signification prescrite par l'art. 56 doit être faite à peine de nullité; faute d'opposition, l'arrêt par délaut devient définitif (L. 1881, art. 57). La même déchéance est encourue si l'opposition n a pas été faite dans le délai prescrit ( V. supra, n» 594) (L. 1881, art. 57). Mais l'arrêt reste néanmoins soumis au recours en cassation. . .
598. Quant aux effets de 1 opposition, il est sans difficulté qu'une opposition régulière a pour effet d'anéantir la condamnation et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient lors de la citation qui a saisi la cour originairement, sous la condition toutefois que le prévenu comparaîtra en temps utile. L'opposant, s'il comparait, est jugé par la cour d'assises, avec l'assistance des jurés, comme lorsqu'il se présente sur la première citation, et conformément aux art. 310 à 356 c. instr. cr., qui régissent la procédure devant la cour d'assises à l'égard de tout accusé comparant (V. suprà , Instruction criminelle, n°» 144 et s.). — On parait admettre que, pour faire ses notilications à fin de preuve, le prévenu opposant a un nouveau délai de cinq jours, à partir de son opposition (Comp. suprà, n» 558).
599. Le droit d'opposition est également reconnu à la partie civile contre une décision par défaut rendue contre elle.
Art. 2. — Procédure devant les tribunaux correctionnels.
S 1er Procédure par voie de citation directe (S. 1967 et s.).
600. Le droit de citation directe appartient, d'après la loi de 1881, au ministère public et à la personne lésée, dans les termes du droit commun. Mais il résulte de l'art. 60 que dans le cas de diffamation envers les particuliers, prévu par l'art. 32, et dans le cas d'injure prévu par l'art. 33, § 2, la poursuite ne peut avoir lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée (V. suprà, n° 366).
601. Les formes de la citation sont déterminées par l'art. 60 de la loi de 1881. — En premier lieu, elle doit contenir {'indication précise du fait incriminé et sa qualification. Mais il suftit que la citation ne laisse place à aucune incertitude, ni sur le fait, ni sur le lieu de la publication imputée au prévenu. Ainsi, au cas ou il s'agit de diffamations écrites, la citation n'a pas besoin de reproduire littéralement les passages qui font l'objet de la poursuite : il suffit qu'elle précise l'article incriminé par l'indication
de sa date, du journal où il se trouve, ainsi que par ses premiers et derniers mots (Cr. c. 11 déc. 1897, D. I*. 98. 1. 254). De même, la citation qui énonce que les propos incriminés ont été tenus dans des lieux publics en présence de plusieurs personnes et qui vise, en outre, les articles de loi qui prévoient et punissent les injures publiques, indique suffisamment que les propos faisant l'objet de la poursuite ont été tenus publiquement, et cette citation ne saurait être arguée de nullité commt ne faisant pas connaître que les propos ont clé proférés (Cr. r. 13 mai 1898, D. P. 99. 1. 208).
602. L'indication de la date des propos incriminés ne doit être exigée que dans la mesure où il est nécessaire pour donner au fait incriminé toute la précision suffisante. Ainsi, il a été jugé que la citation qui rapporte textuellement deux propos inci imines, spécifie pour l'un et pour l'autre tant l'endroit où ils ont été tenus que la qualité de la personne à qui ils l'ont été, et qui ajoute que l'un se place du 20 au 25 décembre 1892 et l'autre du 3 au 7 janvier 1893, est suffisante à cet égard.
603. La citation doit en second lieu contenir l'indication du texte applicable à la poursuite (V. suprà, n" 542).
604. Les deux ordres dénonciations indiquées suprà, n°s 601 et s., sont exigées dans la citation à peine de nullité (L. 1881, art. 60).
605. Au surplus, il y a lieu de s en référer au droit commun (V. suprà, Instruction criminelle, n°s 75 et s., 87 et s.), relativement aux formes habituelles de la citation, pour tout ce qui ne concerne pas l'incrimination des faits poursuivis. Notamment, la citation devant le tribunal correctionnel doit énoncer, comme la citation devant la cour d'assises, quand elle émane de la partie lésée, l'élection de domicile de cette partie au lieu où siège le tribunal (Instr. 183). Mais l'omission de cette énonciation n'est pas une cause de nullité.
606. La citation en matière correctionnelle n'a pas besoin d'être notifiée au ministère public. U en est ainsi même quand il s'agit de citation pour diffamation comportant la preuve de la vérité des faits diffamatoires, dans le cas où ce délit est déféré exceptionnellement à la juridiction correctionnelle, c'est-à-dire quand il s'agit de la citation pour dilfamation envers les directeurs ou administrateurs de l'une des entreprises financières que vise le paragraphe 2 de l'art. 35 (V. suprà, n» 500).
607. Le délai de la citation devant les tribunaux correctionnels, à raison des délits de publication de la compétence de ces tribunaux, est renié par le droit commun (L. 1881 , art. 60, § 1»r). 11 est donc (Instr. 1S4) de trois jours francs, plus un jour par trois myriametres de distance entre le domicile du prévenu et le lieu où siège le tribunal. Toutefois, en cas de dilfamation ou d'injure, pendant la période électorale, contre un candidat à une fonction élective, le délai de la citation est réduit à vingt- quatre heures (délai franc), outre le délai de distance (L. 1881, art. 60-3»).
608. Les règles sur les énonciations spéciales que l'on vient d'énumérer relativement à la citation ne sont pas applicables aux ajournements devant la juridiction civile à fin de dommages -intérêts (Civ. c. 29 oct. 1900, n. P. 1901. 1. 37).
609. En ce qui concerne les significations à faire et les délais à observer quand le prévenu otfre de faire la preuve des faits diffamatoires, dans le cas où cette preuve est admise, c'est-à-dire dans le cas de dilfamation envers les directeurs ou administrateurs d'entreprises industrielles ou commerciales faisant publiquement appel au crédit, V. suprà, nM 556 et s.
610. La procédure exceptionnelle établie pour le jugement des llagrants délits est, aux ternies de l'art. 7 de la loi du 20 mai 1863, qui organise cette procédure, inapplicable aux délits commis par la voie de la presse ou par tous autres moyens de publication.
S 2. — Procédure par voie d'information préalable (S. 1990 et s.).
611. Le ministère public, au lieu d'employer la voie de la citation directe, peut opter pour l'information préalable. Le droit ainsi accordé au ministère public de requérir une information préalable est absolu : il ne peut pas être paralysé par l'existence d'une citation directe émanée de la partie lésée. Il est, d'ailleurs, hors de doute que le tribunal saisi par une citation directe a aussi la faculté de mettre l'affaire en information lorsque, d'après le libellé de la citation, il lui parait qu'une instruction préalable est nécessaire.
612. Le réquisitoire du ministère public à fin d'informer, adressé au juge d'instruction, est soumis aux formes spéciales déterminées par l'art. 48 (V. suprà, n°523).
613. Quant à la procédure à suivre devant le magistrat instructeur, elle est régie par les dispositions du Code d'instruction criminelle, qui édicté, à cet égard, les mêmes règles en matière de crimes et en matière de délits (V. suprà, Instruction criminelle, n»s 33 et s.).
614. Lorsque l'information porte sur un délit de la compétence des tribunaux correctionnels, le juge d'instruction n'est pas investi des pouvoirs résultant, soit de l'art. 49 de la loi de 1881, soit, à plus forte raison, des dispositions du Code d'instruction criminelle, qui sont modifiées même devant la cour d'assises. Ainsi, d'une part, l'œuvre incriminée ne peut pas être saisie, fût-elle dans les conditions qui, d'après l'art. 49, en autoriseraient la saisie (V. suprà, n°s 525 et s.); d'autre part, aucun mandat d'arrêt ne peut être décerné contre l'inculpé, fût-il dans la situation où l'art. 49 permet, par exception, la mise en arrestation pour un simple délit, c'est-à-dire, sans domicile en France (V. suprà, n" 528 et s.). — Par exception à cette règle, l'art. 60, modifié par la loi du 16 mars 1893, permet la saisie et l'arrestation préventive, dans le cas de délit d'offense envers un chef d'Etat étranger et de délit d'outrage envers un agent diplomatique accrédité près du Gouvernement de la République (V. suprà, n» 324). En outre, le droit de saisie et d'arrestation préventive est applicable au cas d'information ayant pour objet un délit d'outrage aux bonnes mœurs, dans le cas où ce délit est soustrait au régime de la loi de 1881 (V. suprà, n°8 183 et s.).
S 3. — Comparution devant le tribunal correctionnel (S. 2002 et 2003).
615. Le prévenu est tenu de comparaître en personne lorsque le délit de publication entraîne la peine de l'emprisonnement (L. 1881, art. 60, § 1"; Instr. 185; V. aussi suprà, n° 571). Le prévenu, s'il ne comparait pas, est jugé par défaut ( L. 1881, art. 60, ç 1"; Instr. 186). Il conserve le droit de faire défaut tant qu'il n'a pas conclu au fond.
c 4 Procédure contradictoire devant le tribunal. — Voies de recours ordinaires (S. 2004 et s.).
616. La procédure qui s'engage contradictoireinenl entre le ministère public et la partie civile, d'une part, et le prévenu qui a comparu, d'autre part, est déterminée, aussi bien que la forme du jugement à intervenir, par le Code d'instruction criminelle, en vertu du renvoi que l'art. 00 de la loi de 1881 l'ait
PRESSE-OUTRAGE
aux règles établies par ce Code en ce qui concerne la poursuite îles délits de pu] tion défères à la juridiction correctionnelle.
617. En ce qui concerne la preuve de la vérité des faits diffamatoires imputés aux directeurs ou administrateurs d'entreprises industrielles ou commerciales faisant publiquement appel au crédit, V. suprà , nM 575 et s.
618. Lorsque la décision de la juridiction correctionnelle, en matière de délits de publication, est rendue par défaut, elle est attaquable par la voie de l'opposition, dans les lormes et les délais réglés par les art. •187 et 188 c. instr. cr. , en ce qui concerne les décisions de première instance, et par l'art. 208 du même Code, en ce qui concerne les décisions des juges d'appel (V. suprà, Jugement par défaut, n»! 57 et s.). Ce prin-
fsulte du renvoi que l'art. 60 de la loi de 1881 l'ail au droit commun.
619. Par l'effet du même renvoi, l'appel des jugements correctionnels rendus sur la pour- lélit de publication est sou-
ix dispositions des art. 199 à 205, 207 à 215 c. instr. cr. (V. suprà, Appel en matière criminelle, n°' 12 et s.).
Akt. 3. — Procédure devant les tribunaux de simple police (S. 2013 et s.).
620. L'art. 60, S 1". de la loi de 1881 soumet aux dispositions de droit commun la procédure à suivre devant les tribunaux de simple police à l'égard des infractions à la même loi q la compétence de ces tribunaux. Ainsi, c'est par le droit commun que sont déterminés, en matière de contravention de simple police aux lois de la presse : 1° le délai de la citation (Instr. 146); 2' le mode de comparution de l'inculpé (Instr. 147 et 52); 3« les effets de sa non comparution et de sa condamnation par défaut ( Instr. 149, 150 et 151); 4» la procédure après comparution de l'inculpé devant le juge de police (Instr. 153 à 158); 5» le jugement et son exécution ( Instr. 159 à 165) ; 6° l'appel de ce jugement (Instr. 172 à 176). Toutefuis, la citation devant le tribunal de simple police est régie par les dispositions spéciales de l'art. 60-4° de la loi de 1881, qui sont d'ailleurs communes aux citations en simple police et en police correctionnelle (V. suprà , n<" 601 et s).
621. Sur la forme de la citation devant le juge de paix statuant comme juge civil à fin de dommages-intérêts à raison de propos diffamatoires ou injurieux , V. suprà, n° 608. — A cet égard, il a été jugé que cette citation n'est assujettie qu'aux prescriptions de l'art. 1" c. pr. civ., qui détermine les mentions et indications qu'elle doit contenir, et qu'il suffit qu'elle énonce d'une façon sommaire l'objet de la demande. Ainsi, une telle citation satisfait aux prescriptions de la loi quand elle rapporte les propos diffamatoires faisant l'objet île la demande en dommagesintérêts et les circonstances dans lesquelles ils ont été tenus, avec une telle précision qu'il n'est pas possible de se méprendre sur les faits reprochés, alors même qu'une erreur serait commise dans la désignation du lieu où les propos ont été proférés (Civ. c. 29 oct. 1900, h. F. 1901. 1. 37).
Art. 4. — Pourvoi en cassation.
§ 1". — Décisions susceptibles de pourvoi et personnes qui ont qualité pour le former (S. 2019 et s.).
622. Conformément au droit commun, les décisions en matière de crimes, délits ou contraventions prévus par la loi de 1881, peuvent être attaquées par la voie du recours en cassation lorsqu'elles sonl définitives et endernier ressort (V. suprà, Cassation, n°> 129 et s. ). Celte voie de recours est donc ouverte : 1° Coulie tous les arrêts de la chambre des
mises en accusation qui , après une information préalable, renvoient I inculpé devant la juridiction répressive compétente (Instr. 296); 2° contre les arrêts émanés des cours d'assises (Instr. 408); 3° contre les arrêts émanés d'une cour d'appel, soit sur l'appel des jugements des tribunaux correctionnels (Instr. 216), soit sur des poursuites exercées directement devant elles, en vertu des art. 479 et 483 c. instr. cr. ; 4° contre les jugements émanés des tribunaux correctionnels sur l'appel des jugements des tribunaux de simple police (Instr. 177); 5° contre les jugements émanés des tribunaux de simple police qui ne prononcent pas de peine d'emprisonnement et ne condamnent l'inculpé qu'à une amende et à des réparations civiles n'excédant pas la somme de cinq francs (Instr. 172).
623. La voie du recours en cassation est pareillement ouverte contre les décisions en dernier ressort rendues sur des demandes incidentes, sauf la distinction à faire entre celles de ces décisions qui peuvent être attaquées avant l'arrêt définitif, et celles qui ne peuvent l'être qu'en même temps que cet arrêt (V. infrà, n° 635).
624. Les personnes qui ont qualité pour se pourvoir sont ; le prévenu , la partie civile (L. 1881, art. 61) et le ministère public.
625. 1° Prévenu. — Le prévenu a le droit d'attaquer devant la Cour de cassation toute décision en dernier ressort intervenue sur la poursuite dirigée contre lui (V. suprà, Cassation, n° 134). Il a donc la faculté d'attaquer devant la Cour de cassation : 1° conformément à l'art. 299 c. instr. cr., l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui le renvoie devant la cour d'assises, à raison d'un crime ou d'un délit de publication de la compétence de cette cour; 2° conformément aux art. 373 et 408 c. instr. cr. , tout arrêt de condamnation prononcé contre lui par la cour d'assises, sur l'action publique et sur l'action civile de la partie lésée; 3Q conformément à l'art. 413 c. instr. cr., tout arrêt de condamnation émané de la juridiction correctionnelle à raison d'un délit de publication de la compétence de cette juridiction, et toute condamnation prononcée en dernier ressort à raison d'une contravention ; 4° conformément à l'art. 416 c. instr. cr., toute décision en dernier ressort, sur une exception d'incompétence, ou toute décision préparatoire ou d'instruction , ou sur un incident également en dernier ressort. L'art. 473 c. instr. cr. ne permet pas au prévenu de déférer à la Cour de cassation une condamnation prononcée par contumace.
626. 2° Partie civile. — La partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. Dans cette limite, elle peut frapper d'un pourvoi toute décision portant condamnation du prévenu ou de l'accusé, quelle que soit la juridiction qui l'a prononcée, et toute décision correctionnelle ou de simple police en dernier ressort ayant prononcé l'acquittement du prévenu. Au contraire, lorsque la poursuite est portée devant la cour d'assises et s'est terminée par l'acquittement de l'inculpé, la Cour de cassation décide que les effets de l'ordonnance d'acquittement sonl irrévocables en faveur du prévenu, non seulement au point de vue de l'action publique, mais encore quant à l'action civile, et que, par suite, la partie civile est non recevable a poursuivre l'annulation de cette ordonnance et de ce qui l'a précédée.
627. En matière de crimes et de délits de publication, comme en toute autre matière, la partie civile est admise à se pourvoir en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort, sur une exception d'incompétence. — Elle est également recevable à se
pourvoir contre les arrêts préparatoires ou d'instruction et sur incidents, et contre les jugements de même nature rendus en dernier ressort.
628. 3» Ministère public. — En matière de presse, le ministère public peut exercer son recours d'après les droits que lui confère le Code d'instruction criminelle. Il peut donc se pourvoir en cassation : 1° contre tout arrêt de la chambre des mises en accusation intervenu sur l'information préalable dirigée contre l'inculpé ( Instr. 299); 2» contre tout arrêt de condamnation émané de la cour d'assises, contradictoire ou par contumace (Instr. 373, 408 et 473). D'autre part, il ne peut exercer aucun recours, ni contre l'ordonnance d'acquittement intervenue sur une déclaration de non-culpabilité émanée du jury, si ce n'est dans l'intérêt de la loi, et sans que l'annulation de cette ordonnance puisse préjudicier à l'accusé acquitté (Instr. 409), ni contre un arrêt d'absolution, rendu dans les cas mentionnés en l'art. 464 c. instr. cr., à moins que l'accusé n'ait été absous à raison de l'inexistence d'une loi pénale qui existerait réellement (Instr. 410).
— En matière correctionnelle ou de simple police, la voie du recours en cassation est, au contraire, ouverte au ministère public, contre tous arrêts ou jugements en dernier ressort, sans distinction entre ceux qui ont prononcé le renvoi du prévenu et ceux qui ont prononcé sa condamnation (Instr. 413). En toute matière, le ministère public est également recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt ou le jugement en dernier ressort rendu sur une exception d'incompétence , ou contre les arrêts préparatoires ou d'instruction et sur incidents et les jugements en dernier ressort de même nature (Instr. 416).
629. De même, conformément au droit commun, le ministère public conserve, en matière de délits de presse, la faculté d'attaquer devant la Cour de cassation, en vertu des art. 373 et 408 c. instr. cr., tout arrêt de condamnation émané d'une cour d'assises; en vertu de l'art. 413, les arrêts ou jugements en dernier ressort, rendus sur des poursuites formées devant les tribunaux correctionnels ou de simple police, sans distinction entre les décisions d'acquittement ou d'absolution , et celles qui porteraient une condamnation ; en vertu de l'art. 416 c. instr. cr. , toute décision rendue en dernier ressort, de quelque juridiction qu'elle émane, soit sur une exception d'incompétence, soit sur des mesures préparatoires ou d'instruction et des incidents. D'autre part, la voie du recours en cassation lui reste, au contraire, fermée, en cour d'assises, par application des art. 409 et 410, à l'égard des ordonnances d'acquittement ou des arrêts d'absolution, sous les seules restrictions énoncées dans ces articles.
§ 2. — Formes et conditions du pourvoi en cassation (S. 2035 et s.).
630. Les formes du pourvoi en cassation contre les décisions rendues en matière de crimes, délits ou contraventions prévus par la loi de 1881 sont, d'une manière générale, réglées par les dispositions du Code d'instruction criminelle, qui déterminent : 1" le mode de déclaration du recours (art. 417); 2° le mode de notification au prévenu du pourvoi formé par le ministère public ou par la partie civile (art. 418); 3» les pièces à joindre à la déclaration du pourvoi émané de la partie civile (art. 419) ; 4° les formes de la requête à déposer au greffe de la cour ou du tribunal qui a rendu la décision attaquée où doivent être énoncés les moyens de cassation (art. 422); 5° le mode de transmission, au greffe de la Cour de cassation, des pièces relatives au pourvoi (art. 4'23 et 424).
— Mais la loi de 1881 édicté des règles
PRÊT
spéciales en ce qui concerne le délai, la consignation d'amende et la mise en état. 631. 1° Délai. — Le pourvoi, en matière de presse, doit être formé, dans les trois jours, au "relie de la juridiction qui a rendu la décision (art. 62). Ce délai, contrairement a la règle générale (V. suprà, Cassation, n»13S), n'est pas franc; le pourvoi formé le quatrième jour après la prononciation de la décision n'est pas recevable. Ainsi, un pourvoi forme le 12 du mois contre un arrêt du 8 précèdent est non-recevable. — Sur le délai en matière ordinaire, V. suprà, Cassation, n"s 138 et s.
632. D'autre part, d'après la Cour de cassation, la disposition de l'art. 1033 c. pr. civ., aux termes de laquelle, lorsque le dernier jour d'un délai quelconque de procédure, franc ou non, est un jour férié, ce délai sera prorogé jusqu'au lendemain, n'est pas applicable en matière de presse, de même qu'elle est sans application, d'une façon générale, aux pourvois criminels (Cr. c. 22 juin 1900, D. P. 1900. 1. 610).
633. Le délai déterminé par 1 art. 62 est applicable à toutes les décisions qui statuent définitivement sur la poursuite en matière de crimes, de délits et de contraventions de presse. 11 s'applique, notamment, au pourvoi formé par le prévenu acquitté contre l'arrêt qui lui refuse des dommages -intérêts réclamés par lui aux termes des art. 59 de la loi du 29 juill. 1881, 191 et 212 c. mstr. cr. Mais il est exclusivement applicable aux pourvois formés contre les décisions relatives à des délits prévus par cette loi, et pour déterminer le délai du pourvoi il faut s attacher, non au titre originaire de la poursuite visant un délit de droit commun, mais à la qualification donnée au fait par l'arrêt qui a statué sur la poursuite.
634. Le délai dont il s'agit n'est jamais applicable au pourvoi formé contre l'arrêt de renvoi quand la poursuite a lieu, conformément à l'art. 48, par voie d'information préalable. Si le renvoi a été prononcé pour un crime, le délai du pourvoi en cassation est, conformément à l'art. 296 c. instr. cr., de cinq jours à partir de l'avertissement que le président est tenu , lors de 1 mterro: gatoire prescrit par l'art. 293, de donner a l'accusé de son droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de renvoi. Si le renvoi est prononcé pour un délit, le délai de pourvoi est, conformément à la règle générale de l'art. 373 c. instr. cr., de trois jours f-ancs à partir de la notification de 1 arrêt (Cr. 2 janv. 1902, D. P. 1902. 5. 333).
635. Le délai de trois jours lixe par 1 art. 62 est applicable au cas où le pourvoi est dirigé contre un arrêt préparatoire ou d'instruction. Mais, d'après la règle générale (V. suprà , Jugement d'avant dire droit, n° 7), ce pourvoi n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif. Toutefois, l'obligation d'attendre l'arrêt définitif ne s'étend pas au pourvoi statuant sur la compétence, ni au pourvoi contre les décisions qui, bien que rendues sur des incidents, ne rentrent pas dans la classe des décisions préparatoires ou d'instruction.
636. 2" Consignation d'amende. — La seconde dérogation apportée par la loi sur la presse relativement aux conditions du pourvoi en cassation consiste en ce que le demandeur est, dans tous les cas, dispensé de consigner l'amende de 187 fr. 50 (L. 1881, art. 61). — Sur la consignation préalable de l'amende, V. suprà, Cassation, nos 114
et s.
637. Cette faveur est strictement limitée aux pourvois formés contre des décisions statuant sur des infractions prévues et punies par la loi de 1881 sur la presse. Ainsi, le prévenu qui forme un pourvoi dans une poursuite pour délit d'outrage prévu par fart. 222 c. pén. n'est pas dispensé de con-
signer l'amende ( au cas où cette consignation est nécessaire , c'est-à-dirê si le pourvoi est formé contre un arrêt statuant sur la compétence ou contre un arrêt prononçant une simple peine pécuniaire) (Cr. 24 juill. 1897). 11 en est de même à l'égard du demandeur en cassation poursuivi pour complicité de détournement de suffrages à l'aide de fausses nouvelles, délit prévu et puni par l'art. 40 du décret du 2 févr. 1852.
638. 3» Mise en état. — Enfin, en troisième lieu, l'art. 61 de la loi de 1881 dispense le prévenu de la mise en état. — Sur la mise en état, V. suprà, Cassation, n°s 149 et s.
PRÊT
(R. vs Prêt, Prêt à intérêt et à usure; S. eisd. v's).
1. Le prêt fait l'objet du titre 10 du livre 3 du Code civil. Il y a deux sortes de prêt : le prêt à usage, ou commodat (Civ. 1875 à 1891), et le prêt de consommation, ou simple prêt (Civ. 1892 à 1904), auquel se rattache le prêt à intérêt, qui n'en est qu une variété (Civ. 1905 à 1914).
2. Le prêt est, en général, un contrat de bienfaisance; il faut excepter toutefois le prêt à intérêt. C'est un contrat unilatéral; il ne fait naître, en principe, qu'une obligation, celle de l'emprunteur. Enfin, le prêt est un contrat réel, en ce sens que l'obligation qui en résulte ne peut se former que par la remise de la chose; mais la promesse de prêter n'en est pas moins obligatoire, et celui à qui elle a été faite peut en poursuivre l'exécution en justice.
Art. 1er. DU PRÊT A USAGE , OU COMMODAT
(R. v» Prêt, 10 et s.; S. eod. v°, 5 et s.).
3. Le prêt à usage, ou commodat, est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi (Civ. 1875). Bien qu'il ne constitue qu'un contrat réel, la promesse de prêter donne lieu à une action en justice (V. suprà, n° 2), et l'emprunteur peut obtenir non seulement des dommages -intérêts, mais même la remise effective de la chose.
4. Il est de l'essence du commodat que la chose soit prêtée pour un usage déterminé. Il n'y aurait pas prêt à usage, si la chose était confiée à quelqu'un pour l'examiner, l'essayer ou l'estimer. Jugé cependant que la livraison, par un bijoutier à un autre, de bijoux qui doivent lui être rendus s'ils ne sont pas vendus, constitue un prêt à usage; qu'en conséquence l'emprunteur des bijoux commet un abus de couhance s'il en fait un usage autre que celui auquel ils étaient destinés (Chambéry, 21 juill. 1892).
5. Le prêt à usage est essentiellement gratuit (Civ. 1876). Si un prix (en argent) était convenu , la convention deviendrait un louage.
6. Dans le prêt à usage, à la différence du prêt de consommation ( V. infrà, n° 22), le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée (Civ. 1877). Par suite, les conséquences de la perte de cette chose sont à sa charge , sauf dans les cas prévus par les art. 1881 et s. (V. infrà, n» 13).
7. Les engagements qui se forment par le commodat passent aux héritiers de celui qui emprunte. Toutefois, si le commodat a été fait en considération de la personne, des habitudes, des occupations de l'emprunteur, les héritiers de celui-ci n'ont pas le droit de jouir de la chose prêtée (Civ. 1879).
8. Le commodat peut avoir pour objet des immeubles aussi bien que des meubles. — Les choses qui sont dans le commerce peuvent seules être prêtées (Civ. 1878). Mais il suffit que l'usage de la chose soit dans le commerce; ainsi, on peut prêter une chose
inaliénable, tel qu'un immeuble dotal. — D'autre part, les choses qui se consomment par le premier usage, comme de l'argent, des denrées, etc., ne peuvent être l'objet d'un prêt à usage (Civ. 1878).
9. On peut prêter l'usage de la chose d'autrui. Est valable, par exemple, le prêt consenti par l'usufruitier, le locataire.
10. Les parties doivent être capables de contracter. Il suffit que l'emprunteur ait la capacité de faire les actes d'administration : ainsi, peuvent emprunter à usage les femmes mariées, les mineurs émancipés, les personnes pourvues d'un conseil judiciaire. La question de savoir si cette même capacité est également suffisante chez le prêteur est controversée.
11. La preuve du prêt à usage est soumise aux règles du droit commun ; en conséquence, la preuve n'en peut être faite par témoins si la valeur de l'objet prêté excède 150 francs, sauf les exceptions résultant des art. 1347 et 134S c. civ. (V. infrà, Preuve). Mais le prêt à usage étant un contrat unilatéral (V. suprà, n°'2), il n'est pas nécessaire que l'écrit qui le constate soit rédigé en double original (V. infrà, Preuve).
12. L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée (Civ. 1880). Mais, suivant l'opinion dominante, il n'est tenu que de sa faute lourde et de sa faute légère, conformément au droit commun (Civ. 1137; V. suprà, Obligations, n»s 5 et 6), et non de sa faute très légère. — Il ne doit se servir de la chose prêtée que pour l'usage déterminé par sa nature ou par la convention , à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu (Civ. 1880), ou de résiliation du contrat. — L'emprunteur qui vend ou détourne les objets prêtés se rend coupable d'abus de confiance (Cr. r. 11 mai 1901 , D. P. 1902. 1. 415). - Enfin, il doit rendre la chose à l'expiration du temps pour lequel elle a été prêtée. — Si plusieurs ont emprunté conjointement la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur (Civ. 1887).
13. En principe, l'emprunteur n'est pas responsable de la perte de la chose arrivée par cas fortuit; il lui appartient d'ailleurs, conformément au droit commun (Civ. 1302; V. suprà, Obligations, n» 269), de prouver le cas fortuit qu'il allègue. Par exception, la perte, même par cas fortuit, est à la charge de l'emprunteur : 1° Lorsque celui-ci emploie la chose à un autre usage ou pour un temps plus long qu'il ne le devait (Civ. 1881). Toutefois, on admet généralement que cette règle cesse d'être applicable au cas où la perte se serait produite de toute façon, alors même que l'emprunteur ne se serait pas écarté des conditions du contrat. — 2» Lorsque les cas fortuits ou de force majeure ont été mis, par une clause spéciale, à la charge de l'emprunteur. 3° Lorsque l'emprunteur aurait pu
garantir la chose prêtée en employant la sienne propre ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne (Civ. 1882) .— 4» Si, lors du prêt, la chose a été estimée, sauf convention contraire (Civ. 1883). — Si la chose se détériore par le seul usage pour lequel elle a été empruntée, l'emprunteur n'est pas tenu de la détérioration (Civ. 1884). Il en est responsable, au contraire, lorsque la détérioration a eu lieu par sa faute. Et si la détérioration est de telle nature qu'on ne peut l'attribuer au seul effet de l'usage pour lequel le prêt a été fait, il y a présomption qu'elle est le résultat d'une faute : c'est alors à l'emprunteur à prouver qu'elle a eu pour cause un cas fortuit (Trib. civ. d'Agen , 15 mars 1895, D. P. 96
14. L'emprunteur est tenu de restituer la chose prêtée, soit à l'époque fixée pour cette restitution, soit, à défaut de convention , après que la chose a servi à l'usage
PRÊT
pour lequel elle a été empruntée (Civ. 1888).
peut même y être contraint, pendant le
mi qu'il ait cessé d es
besoin . s'il sm ienl tu prêteur un
a de la chose. Le
ju n'est il ailleurs pas tenu, un pareil cas,
ii restitution : il lui appartient
d'apji i i constances qui peuvent
justifier cette mesure (Civ. 1889). — Le prêt
on d'un délai, avec
eette clause que le préteur pourra reprendre
la chose quand bon lui semblera : c'est une
intion analogue an contrat de précaire,
i un droit, conformément au
droit romain.
15. I.a restitution doit être faite au lieu fixé il ii convention ou, si rien n'a été
ou à cet égard, au liuu où l'emprunt a été réalisé (Comp. Civ. 1247, S Ier; Bordeaux, 39 avr. 1897, D. P. 98. 2. 228).
16. leur est tenu de faire les dépenses que nécessite l'usage de la chose: par exemple, de nourrir le cheval objet du
[1 n'a pas le droit de les répéter Au contraire, il a droit au remanient des dépenses extraordinaires qu'il a été obligé de faire pour la conservation de la chose, si elles étaient tellement Mes qu'il n'ait pu en prévenir le préteur (Civ. 1890). Et, suivant l'opinion générale, il a le droit de retenir la chose jusqu'à ce que ce remboursement ait été effectué. Il jouit aussi du privilège relatif aux frais faits pour la conservation de la chose (Civ. 2102-3°; no , Privilèges et hypothèques). — Mais l'emprunteur ne peut retenir la chose par compensation de ce que le préteur peut lui a un tilre quelconque (Civ. 1885). Au reste, si la compensation est exclue en matière de prêt à usage, elle ne l'est qu'entre la chose prêtée elle-même et la créance de l'emprunteur. Si donc la chose vient à périr ou à être dégradée par lu fait de l'emprunteur, rien ne s'oppose à ce que ce dernier, créancier d'une somme également exigible vis-à-vis du préteur, fasse valoir la compensation.
17. Le prêteur est responsable du préjudice que peuvent causer à l'emprunteur les
its du la chose prêtée. Mais cette responsabilité n'existe qu'autant que le prêteur, connaissant ces défauts, n'en a pas averti l'emprunteur (Civ. 1891 ; Civ. r. 22 févr. 1897, D. P. 1901. 1. 75). Elle cesse également lorsque le vice de la chose est connu de l'emprunteur ou qu'il est assez apparent pour ne pouvoir échapper à l'inspection.