ART. 2. — DU PRÊT DE CONSOMMATION OU
simple prêt (R. v» Prêt, 138 et s.; S. eod. v», 26 et s.).
18. Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité (Civ. 1892). — Ce genre de prêt suppose que les choses sont prêtées pour être consommées; sinon il y aurait prêt à usage, et non prêt de consommation. En général, on ne peut donnera titre de prêt de consommation des choses qui, bien que de même espèce, diffèrent dans l'individu, comme lus animaux (Civ. 1894). Cependant, des animaux ou autres objets différant doux l'individu pourraient l'aire l'objet d'un prêt de consommation, s'ils étaient envisagés dans leur quantité ou leur poids.
19. Le prêt du consommation ne peut se former que par la tradition de la chose qui en fait l'objet (V. supra, n° 2). .Mais une tradition matérielle n'est pas nécessaire; une tradition fictive (brevi manu) peut suffire : tel est le cas où il a été convenu que les deniers confiés à titre de dépôt seraient désormais entre les mains du dépositaire à ^tre de prêt. — Tant que la tradition (ruelle
ou fictive) n'a pas eu lieu, il peut y avoir promesse deprêt, mais non prêt proprement dit. Cette promesse est, d'ailleurs, obligatoire, et son inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts (Civ. r. Il juill. 1895, motifs, D. P. 97. 1. 50),
20. Il y a promesse de prêt, notamment, dans le cas d'ouverture, de crédit. C'est l'engagement pris par une personne, le plus souvent un banquier, de tenir à la disposition d'une autre les fonds dont elle pourra avoir besoin. Il n'y a dans cet engagement qu'une promesse de prêt , qui se réalise pâlies avances faites au crédité, lesquelles constituent autant de prêts successifs. Tant que les avances n'ont pas été faites , le crédité n'est nullement obligé, même sous condition suspensive; son obligation n'est que future et éventuelle. — Habituellement , le contrat détermine le maximum des sommes que le créditeur sera tenu de fournir et le temps pendant lequel elles pourront lui être demandées; mais il se oeut qu'aucune convention ni limitation semblable ne soit imposée au crédité. Celui-ci peut, suivant les conventions, n'avoir droit qu'à des avances directes de fonds, qui lui sont remis sur sa demande , ou être autorisé à tirer des lettres de change sur le créditeur, qui les accepte, ou être admis à faire escompter par ce dernier des effets de commerce; il peut aussi jouir à la fois de ces divers avantages. — L'ouverture de crédit est souvent accompagnée d'un compte courant (V. suprà, Compte courant). — Souvent le créditeur se fait donner, par le crédité, des garanties telles qu'un cautionnement, une hypothèque (Sur l'effet de l'hypothèque constituée en pareil cas, V. infrà, Privilèges et hypothèques).
21. Des difficultés peuvent s'élever parfois sur le point de savoir si les parties ont entendu faire un prêt, ou si la convention à laquelle elles ont donné cette qualification ne déguise pas une autre convention , par exemple un contrat de société en commandite. Si telle parait avoir été leur intention , — ce qu'il appartient aux juges de constater souverainement (Req. 20 déc. 1893, D. P. 94. 1. 224), — les droits du prétendu prêteur doivent être réglés comme étant ceux d'un associé, et non d'un créancier (V. en ce sens, Xrib. civ. de Vervins,31 juill. 1902, D. P. 1903. 2. 425). A l'inverse, le caractère de prêt peut être reconnu à un contrat qui offre l'apparence d'une convention différente; ainsi, il a été jugé que les avances d'argent faites sur des reconnaissances de mont -de -piété constituent des prêts, bien qu'elles aient été dissimulées sous l'apparence de ventes fermes ou à réméré ( Toulouse, 24 févr. 1894, D. P. 94. 2. 337).
22. Par l'effet du prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée (Civ. 1S93). C'est là un caractère essentiel du prêt de consommation. S'il fait défaut, il y a prêt à usage ou cornmodat, et non prêt de consommation. Et il en est ainsi, notamment, lorsque le prêteur conserve les numéros d'ordre des valeurs qu'il a remises à titre de prêt (Cr. r. 5 avr. 1895, D. P. 96. 1. 219). Décidé aussi, par application du même principe, qu'il y a lieu de considérer comme contraire à la nature du prêt de consommation la clause que les fonds versés ne pourront pas servir à éteindre les dettes personnelles des emprunteurs (Paris, 17 juin 1901, D. P. 1904. 1. 257). - L'emprunteur devient immédiatement propriétaire de la chose prêtée, alors même que d'un commun accord elle est déposée entre les mains d'un tiers, par exemple d'un notaire. Par suite, si l'emprunteur ne donne pas aux deniers prêtés l'emploi déterminé par la convention, le prêteur n'a qu'une action en restitution pour inexécution de l'obligation contractée par le prêteur, sans aucun privilège sur la somme prêtée (Amiens, 28 janv. 1892, D.
P. 93. 2. 158). — L'emprunteur devenant propriétaire de la chose prêtée, les risques en sont désormais à sa charge ; il supporte donc la perte de la chose, alors même qu'elle aurait lieu par cas fortuit (Civ. 1893).
23. Le prêteur est tenu, comme dans le prêt à usage (V. suprà, n° 17), d'indemniser l'emprunteur du préjudice que peuvent lui causer les vices de la chose prêtée, alors qu'il connaissait l'existence de ces vices et n'en a pas averti l'emprunteur (Civ. 1898). — Il ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu (Civ. 1899), et cela lors même qu'il en aurait un besoin urgent et imprévu : l'art. 1889, spécial au prêt à usage (V. suprà, n° 14), n'est pas applicable au prêt de consommation. — L'emprunteur peut, d'ailleurs, comme tout autre débiteur (Civ. 1188; V. suprà, Obligations, nos44 et s.), être privé du bénéfice du terme, s'il tombe en faillite ou en déconfiture, ou s'il a, par son fait, diminué les sûretés qu'il a données par le contrat au prêteur, ou s'il ne donne pas celles qu'il a promises.
24. Lorsque les parties sont en désaccord sur l'époque de la restitution de la chose prêtée, il appartient au juge de déterminer cette époque , soit que les parties n'aient pas fixé de terme (Civ. 1900), soit qu'il ait été convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens (Civ. 1901). Mais si le débiteur s'est réservé de rembourser le prêt quand il le voudrait, on décide généralement que le remboursement est facultatif pour lui sa vie durant, et que le juge ne peut déclarer la créance exigible par application de l'art. 1901.
25. L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité (Civ. 1902). Il importe peu que la valeur soit différente. Ainsi, lorsque des valeurs de bourse ont été prêtées avec la seule charge de rendre des titres de même nature et en nombre égal, l'emprunteur est seulement tenu de rendre une quantité égale des mêmes titres, encore que dans l'intervalle cette valeur ait considérablement baissé, et soit tombée à un prix dérisoire (Req. 13 juill. 1897, D. P. 98. 1. 353). — La règle n'est plus rigoureusement exacte lorsqu'il s'agit d'un prêt en argent : en ce cas, c'est la somme numérique portée au contrat que l'emprunteur est tenu de restituer en espèces ayant cours au jour du remboursement, sans qu'il y ait à tenir compte des variations que la valeur des monnaies a pu subir depuis le contrat ( Civ. 1895).
26. La restitution doit se faire au lieu convenu entre les parties. Si la convention est muette à cet égard, on décide généralement que la restitution doit être opérée au lieu où a été contracté l'emprunt. Mais cette solution ne s'applique qu'au prêt gratuit. — Quant au prêt à intérêt, V. infrà, n° 33.
27. Si, pour une cause quelconque, l'emprunteur est dans l'impossibilité de rendre les choses prêtées, il est tenu d'en payer la valeur au temps et au lieu où elles devaient être rendues d'après la convention (Civ. 1903, § 1er). Si cette impossibilité n'était pas établie, l'emprunteur pourrait en outre, suivant une opinion, être condamné, selon les cas, à des dommages-intérêts. — Si le temps et le lieu de la restitution n'ont pas été réglés, le payement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été contracté ( Civ. 1903, §2). — Si l'emprunteur n'effectue pas la restitution au terme convenu, — que le prêt ait pour objet de l'argent ou d'autres choses fongibles, — il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice (Civ. 1904, modifié par la loi du 7 avr. 1900, D. P. 1900. 4. 43).
Art. 3. — Du prêt a intérêt (R. v» Prêt à intérêt et à usure; S. eod. v>).
28. Le prêt de consommation , étant gratuit de sa nature (V. suprà, n" 2), ne peut
1114 PRÊT A LA GROSSE
être productif d'intérêts qu'autant qu'une convention est intervenue à cet égard entre les parties, convention qui est, d'ailleurs, permise, quel que soit l'objet du prêt (argent, denrées ou autres choses mobilières) (Civ. 1905). . . ,.
29. La stipulation d'intérêts doit être expresse, et il faut que le sens n'en soit pas douteux : dans le doute, le débiteur ne serait pas présumé avoir voulu s'engager au payement des intérêts. — La clause aux termes de laquelle le prêt a lieu sans intérêts jusqu'au délai fixé pour le remboursement est généralement entendue en ce sens que les intérêts devront courir de plein droit et sans mise en demeure à partir de l'arrivée du terme. Quant à la clause « avec intérêts jusqu'à l'expiration de la durée du prêt », elle suffit, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, pour que les intérêts continuent à courir à partir de l'échéance, si le débiteur ne se libère pas à cette époque, et ce indépendamment de toute mise en demeure (Civ. r. 2 mars 1898, D. P. 98. 1.
30. Le principe en vertu duquel le prêt ne porte intérêt qu'autant qu'il en a été ainsi stipulé, s'applique en matière commerciale comme en matière civile. Il y a exception, toutefois, pour les avances portées dans un compte courant (V. suprà, Compte courant, n°12).
31. Si le débiteur n'est pas tenu de payer les intérêts, lorsqu'il n'en a pas été stipulé, il ne peut, lorsqu'il a néanmoins payé, ni les répéter ni les imputer sur le capital
Civ. 1906). Mais la répétition des intérêts non stipulés est admise, s'il est démontre que le débiteur les a payés par erreur.
32. Faute par le débiteur de payer les intérêts du capital prêté aux époques convenues, le créancier peut faire courir les intérêts de ces intérêts dans les conditions déterminées par l'art. 1154 c. civ. (V. suprà, Obligations, n»s95ets.). D'autre part, les parties ont la faculté de convenir que le délaut de payement des intérêts entraînera la résiliation du prêt. 11 est, d'ailleurs, généralement admis qu'en l'absence même de toute convention, le défaut de payement des intérêts permet au prêteur d'exiger la restitution du capital, sauf au juge à accorder à l'emprunteur un délai pour le payement des intérêts arriérés.
33. La restitution des choses prêtées doit avoir lieu à l'époque fixée par la convention. — Sur la question de savoir si le débiteur peut renoncer au bénéfice du terme et rembourser le montant du prêt par anticipation, V. suprà, Obligations, n°41. — Cette restitution doit être faite, non pas au lieu où l'emprunt a été contracté, comme dans le cas où le prêt à été fait à titre gratuit, mais au domicile du débiteur, suivant la règle générale (Civ. 1247; V. suprà, Obligations, n° 143).
34. L'intérêt est légal ou conventionnel, c'est-à-dire fixé par la loi ou par la convention des parties. — Sur l'intérêt légal, V. suprà, Obligations, n° 90. — L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas (Civ. 1907, § 1er). En matière commerciale, il n'existe plus, à cet égard, aucune prohibition, l'art. 1er de la loi du 3 sept. 1807, en tant qu'il fixait à 6 p. cent le maximum de l'intérêt conventionnel en cette matière, ayant été abrogé par la loi du 12 janv. 1886 (D. P. 86. 4. 32). En matière civile, au contraire, la disposition de la loi de 1807, d'après laquelle l'intérêt conventionnel ne pouvait excéder 5 p. cent, est restée en vigueur; le taux légal (4 p. cent; L. 7 avr. 1900, art. 1er) peut donc être dépassé , mais sans qu'on puisse aller au delà dp 5 d cent»
35. A raison de la différence des règles applicables au prêt civil et au prêt commerçai, il importe de déterminer les caractères
distinctifs de ces deux sortes de prêts. Des divergences se sont produites à cet égard; mais la jurisprudence parait fixée en ce sens, que la distinction repose uniquement sur la destination de la somme prêtée, abstraction faite de la qualité des parties. Ainsi, le prêt revêt un caractère commercial lorsque, quelles que soient la qualité du prêteur et celle de l'emprunteur, il a pour objet une opération commerciale en elle-même, par exemple la création et l'exploitation d'un fonds de commerce (Paris, 28 déc. 1893, D. P. 94. 2. 500). Réciproquement, le prêt est civil , quelle que soit la qualité des parties, lorsqu'il a une destination civile, comme dans le cas où il est consenti , même à un commerçant, pour lui permettre de payer le prix d'immeubles qu'il a achetés (Req. 12 juin 1894, D. P. 94. 1. 473). - Par exception à ce principe d'après lequel la nature du prêt se détermine par la destination de la somme prêtée, abstraction faite de la qualité des parties, les prêts faits par les banquiers sont considérés comme étant, dans tous les cas, des orèts commerciaux; peu importe que les fonds prêtés aient une destination non commerciale.
36. La règle qui limite le taux de 1 intérêt conventionnel en matière civile ne s'applique qu'aux prêts de sommes d'argent; ainsi, le taux de l'intérêt est entièrement libre lorsque le prêt a pour objet des choses mobilières, des denrées, des titres d'actions ou d'obligations de sociétés. D'autre part, la limitation est inapplicable aux prêts ollrant un caractère aléatoire. Ce caractère appartient aux emprunts contractés par les entreprises industrielles, sous la forme d'émission publique d'obligations remboursables par la voie du tirage au sort, et il autorise l'attribution aux prêteurs d'avantages particuliers excédant le taux légal de l'intérêt, en compensation des risques auxquels ils exposent leurs fonds. Ainsi, on admet la validité de la stipulation d'une prime de remboursement des porteurs de bons émis par une compagnie de chemins de fer avec l'autorisation du Gouvernement et négociable sur le marché des fonds publics, bien que l'intérêt de ces bons dépasse le taux légal et que le prêt ne soit pas commercial , alors que cette stipulation participe du prêt à intérêt et des contrats aléatoires. — De même, la rente viagère, en raison de son caractère aléatoire, peut être constituée au taux qu'il plait aux parties d'adopler. ,
37. La limitation du taux de l'intérêt ne s'étend pas aux intérêts stipulés dans des contrats autres que le prêt, à moins que le contrat ne dissimule un prêt usuraire. Ainsi, elle est inapplicable à l'intérêt d'un prix de vente, ... d'un bail à loyer, ... de la dot constituée par contrat de mariage, ... dune somme léguée.
38. En Algérie, le taux de 1 intérêt est soumis à des règles spéciales. L'intérêt conventionnel ne peut excéder 8 p. cent en matière civile et commerciale. L'intérêt légal, en matière civile et commerciale, est de 5 p. cent (L. 13 avr. 1898, art. 01, D. P. 1)8. 4. 97). — La loi du 3 sept. 1807 ne s'applique pas, en principe, aux prêts faits dans les colonies; les parties sont libres, sauf dans les colonies où des textes spéciaux réglementent la matière, de déterminer à leur gré le taux de l'intérêt conventionnel.
39. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit (Civ. 1907, S 2). Sont nulles, en conséquence, les stipulations d'intérêt dont le taux ne serait pas énoncé, ou qui seraient purement verbales, et cela alors même qu'il s'agirait d'une valeur n'excédant pas 150 francs. Toutefois, l'existence d'une pareille stipulation pourrait être établie par l'aveu ou le serment (Comp. Req. 10 dec. 1902, D. P. 1903. 1. 202). - Il semble, d'ailleurs, que les intérêts n'aient
pas besoin d'être expressément et directement stipulés, pourvu qu'il n'existe aucune incertitude sur leur taux; ainsi, en prêtant une somme de 1000 francs pour deux ans, le prêteur pourrait se borner à stipuler que l'emprunteur devra restituer 1100 francs à l'expiration du délai. Mais on a déclaré nulle une perception d'intérêts supplémentaire déguisée sous la forme d'une vente (Req.
30juill. 1895, D. P. 96. 1. 86).
40. En principe, la preuve du payement des intérêts se fait conformément au droit commun (Civ. 1315 et s. ; V. infrà, Preuve). Par dérogation à ces règles, la quittance du capital, donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le payement, et en opère la libération (Civ. 1908). La question de savoir s'il s'agit là d'une présomption juns et de jure, excluant la preuve contraire (y. infrà, Preuve), est discutée en doctrine; la solution affirmative parait prévaloir. Dans tous les cas, on s'accorde à reconnaître que cette présomption peut être détruite par l'aveu ou le serment. — La disposition de l'art. 1908 ne s'applique, en cas de payement partiel, qu'aux intérêts de la portion de capital payée : la présomption de payement ne doit pas être étendue aux intérêts, même alors échus, de la portion du capital non payée.
41. En ce qui concerne l'usure, c'est-àdire la perception d'intérêts excédant le taux autorisé par la loi, V. infrà, Usure.
Art. 4. — Enregistrement et timbre.
42. Le prêt à usage n'a pas été tarifé par la loi fiscale. Comme il ne peut être assimilé ni à un bail, ni à une vente, ni à une donation, ni à une obligation de sommes, il rentre dans la catégorie des actes innommés et est soumis, comme tel, au droit fixe de 3 francs (L. 22 frim. an 7, art. 68, §1", n° 51, R. v» Enregistrement, t. 21, p. 26; 18 mai 1850, art. 8, D. P. 50. 4. 87; 28 févr. 1872, art. 4, D. P. 72. 4. 12).
43. Le prêt de consommation, qu il constitue une obligation de sommes ou une obligation de valeurs, est soumis au droit proportionnel de 1 pour cent édicté par l'art. 69, S 3, n° 3 de la loi du 22 frim. an 7.
44. La promesse de prêter, n'étant qu'un prêt conditionnel, ne peut, en principe, être assujettie au droit proportionnel; cependant, en exécution d'une disposition spéciale, les actes d'ouverture de crédit sont soumis a un droit proportionnel de 0 fr. 50 pour 100 (L. 23 août 1871, art. 5, D. P. 71. 4. 54). La réalisation ultérieure du crédit est assujettie aux droits fixés par les lois en vigueur; mais il est tenu compte, dans la liquidation, du montant du droit payé lors de l'enregistrement de l'acte d'ouverture.
PRÊT A LA GROSSE
(R. v° Droit maritime; S. eod. V).
g -1er. Caractères du contrat à la grosse 1. Le contrat ou prêt à la grosse aventure, et, par abréviation, contrat ou prêt a la grosse, est une convention par laquelle l'une des parties (préteur ou donneur a la grosse) fournit à l'autre (emprunteur ou preneur a la erposse) une somme déterminée pour être employée à une expédition maritime, avec afïectation sur les objets auxquels elle doit être appliquée, et sous la triple condition : 1° que. si les objets affectés viennent à périr en totalité par fortune de mer, la somme prêtée ne pourra être répétée contre 1 emprunteur; 2° que si, au contraire, ces objets arrivent à bon port, le prêteur recouvrera, outre son capital, une somme convenue appelée profit ou change maritime ; 3° qu' en cas de perte partielle, le prêteur n'aura de droits que sur ce qui restera de la chose. — Le développement des assurances maritime:-
PRÊT A LA GROSSE
et la création, par la loi du 10 déc. 1874 (D. P. 75. 4. 64), de l'hypothèque maritime, ont rendu ce contrat de moins en moins fréquent : il n'est plus guère pratiqué aujourd'hui que par le capitaine en cours de préme ressource dans les > . — Le contrat à la
grosse fait l'objet du titre 9 du livre 2 du Code de commerce (art. 31 1 à 331).
§ 2. — Formas ilu contrat à la grosse (R. 1-240 et s.; S. 1401 et s.).
2. Le prêl de grosse est fait soit par acte sous ! lovant un notaire (Coin.
311), ou devant un courtier d'assurances maritimes (Com. 79); à l'étranger et entre
levant le chancelier du consulat de France. — 1 énonce (art. 311) :
I le capital, ou bien la nature, la valeur ou tout au inoins l'état descriptif des objets pi nsi que le profit maritime; 2° les
objets u prêt, de telle façon que leur
Identité el leur importance soient bien établies, s'il s'agit d'un navire, par son nom, sa qualité, eic. ; s'il s'agit de marchandises, par leur espèce et qualité, etc.; 3" les noms du sur lequel les objets affectés doivent être chargés et du capitaine, à moins que l'emprunteur ne soit autorisé à les embarquer sur n'importe quel navire; 4° les noms du préteur, à moins que le billet de grosse ne soit au porteur, et de l'emprunteur. — Tout préteur à la grosse, en France, doit faire enregistrer son contrat au greffe du tribunal de commerce dans les dix jours de sa date, à peine de perdre son privilège (V. mfra, n" 23) (Com. 312. § \"). L'enregistrement a lien au greffe du tritunal soit au domicile de l'emprunteur, soit du domicile il: -oit enlin du lieu du contrat.
3. Lorsque l'emprunt est contracté par le capitaine en cours de voyage pour les besoins du navire, il est subordonné aux formalités prescrites par l'art. 234 c. com. (V. suprà,
•nie, n» 43) (Com. 312, § 2), c'est-à-dire la rédaction d un procès-verbal, signé des principaux de l'équipage, qui constatent la nécessité de la dépense à faire, et une autorisation d'emprunter donnée, en France, par le tribunal de commerce ou, à début, par le juge de paix, et, à l'étranger, par le consul ou, à défaut, par le magistrat du lieu.
4. Le préteur à la grosse a la faculté de transmettre ses droits, notamment par voie d'endossement, si l'acte de prêt est a ordre. En ce cas, la négociation du titre a les mêmes effets et produit les mêmes actions en garantie que celles des effets de commerce, sauf que la garantie de payement ne s'étend pas, sauf stipulation contraire, au profit maritime (Com. 314).
§ 3. — Des choses qui peuvent être affectées au contrat à la grosse (R. 1281 et s.; R. 1433 et s.).
5. Aux termes de l'art. 315 c. com., on peut emprunter à la grosse sur le corps et quille du navire, sur les agrès et apparaux, sur l'armement et les victuailles, sur le fret, sur le chargement, sur la totalité de ces objets conjointement ou sur partie de chacun d'eux. Cette énumération n'est pas limitative. D'une manière générale, on peut affecter à la garantie d'un prêt à la grosse toutes le» choses qui sont dans le commerce, corporelles ou incorporelles, telle par exemple une créance, pourvu qu'elles soient exposées à un risque maritime.
6. L'art. 318 c. coin, prohibait les emprunts sur le profit espéré, c'est-à-dire sur les bénéfices qui pourraient être retirés des marchandises après leur arrivée à destination, et sur le fret à faire, c'est-à-dire sur le fret qui, étant subordonné à l'accomplissement du vovage, n'est pas encore ga-
gné. Cette prohibition a disparu, l'art. 318 ayant été abrogé par la loi du 12 août 1885 (L>. P. 86. 4. 2-2). Mais on ne peut allecter le salaire des marins au prêt qui leur est consenti (Com. 319).
§ 4. — Des risques ( R. 1304 et s. ;
7. Il est de l'essence du prêt à la grosse que les objets affectés à ce prêt soient exposes à des risques maritimes : le remboursement du prêt et l'acquisition du prolit maritime sont subordonnés à la condition de l'heureuse arrivée du navire au port de destination.
8. L'emprunt à la grosse ne peut être pour l'emprunteur une cause de bénéfice. Il en résulte que l'emprunt à la grosse fait pour une somme excédant la valeur des choses affectées au prêt peut être annulé, s'il y a fraude, à la demande du prêteur (Com. 3lti). S'il n'y a pas eu fraude, le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des objets affectés à l'emprunt, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue : le surplus de la somme empruntée est remboursé avec intérêts au cours de la place (Com. 317).
9. Les risques dont le prêteur à la grosse assume la responsabilité sont les mêmes que les risques qui sont à la charge de l'assureur (Com. 350), c'est-à-dire tous les cas fortuits et de force majeure compris dans la désignation générale de fortune de mer. Ils ne comprennent pas les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose. Il en est de même des dommages causés par le fait de l'emprunteur (Com. 326).
10. La durée des risques est fixée par le contrat ou, à son défaut, conformément à l'art. 328 c. com. Dans le prêt sur corps, les risques courent du jour où le navire a fait voile, jusqu'au jour où il est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination. Pour les marchandises, le temps des risques court du jour où elles ont été chargées sur le navire ou dans les ga barres pour les y porter, jusqu'au jour où elles sont délivrées à terre.
§ 5. — Du profit maritime (R. 1348 et s.: S. 1482 et s.).
11. La stipulation d'un profit maritime est de l'essence du contrat a la grosse. Le profit ou cliange maritime est la somme que l'emprunteur s'engage à payer, outre la somme empruntée, pour prix des risques dont se charge le prêteur. Il ne comporte aucune limitation; c'était une exception à la règle, aujourd'hui abolie (L. 12 janv. 1886; V. suprà, Prêt, n°34), qui limitait l'intérêt conventionnel , en matière commerciale , à 6 pour cent.
§ 6. — Quelles personnes peuvent emprunter à la grosse (R. 1355 et s.; S. 1485 et s.).
12. En principe, toute personne ayant un intérêt sur le corps ou les facultés d'un navire peut faire un emprunt à la grosse sur cet intérêt. — Aujourd'hui, les lois des 10 déc. 1874 et 10 juill. 1885, en abrogeant le paragraphe 9 de l'art. 191 c. com., et en supprimant le privilège du prêteur à la grosse sur corps avant le départ (V. suprà, Navire, n" 40-9»), ont pour ainsi dire rendu impossible l'emprunt sur corps avant le départ, alors du moins qu'il s'agit d'un navire susceptible d'hypothèque. L'armateur ne peut emprunter que sur les marchandises embarquées et qui lui appartiennent, non sur celles qui appartiennent à des tiers. Quant à l'emprunt à la grosse en cours de voyage, les lois de 1874 et de 1885 n'en ont pas changé les conditions; il est généralement contracté par le capitaine , qui seul, à
l'exclusion même du second du navire, a qualité à cet effet, dans les conditions déterminées par l'art. 234 c. com. (V. suprà, Marine marchande, n» 43); mais il peut être aussi valablement contracté par le propriétaire ou (sur facultés) par les chargeurs, ou par un fondé de pouvoirs quelconque muni de pouvoirs suffisants. Le capitaine ne peut emprunter, même en cours de voyage, si le propriétaire du navire est présent sur les lieux ou y a un fondé de pouvoirs, que dans les conditions de l'art. 321.
§ 7. — Effets du contrat à la qrosse (R. 1373 et s.; S. 1500 et s.).
13. L'emprunteur s'oblige, en contractant à la grosse, à rembourser la somme prêtée et à payer le prolit maritime en cas d'heureuse arrivée. Le prêteur jouit, en vertu de cet engagement, d'un privilège sur les choses allectées au prêt (Com. 320). Il a, en outre, une action personnelle qui lui permet de poursuivre contre l'emprunteur le payement de ce qui lui est du, sans être forcé de procéder contre le gage. Toutefois, lorsque l'emprunt a été contracté par le capitaine, l'emprunteur peut se libérer par l'abandon du navire (V. suprà, Charte-partie, n°49; Navire, n°» 32, 33, 36), et le préteur n'a, en ce cas, que l'action réelle, qui peut être réduite à néant si le navire est totalement perdu.
14. En principe, le remboursement du prêt doit être l'ait dès que la condition est accomplie. Dans la pratique, il est accordé un délai d'usage après l'heureuse arrivée du navire. Si le billet de grosse est à ordre, il ne peut être accordé aucun délai (Com. 157). — En cas de retard, les intérêts, tant de la somme empruntée que du profit maritime, courent de plein droit.
15. Les actions qui dérivent du billet de grosse sont soumises aux règles du droit commun. Elles doivent être intentées dans un délai de cinq ans à partir de la date du contrat (Com. 432).
16. Le navire et ses accessoires, même le fret acquis, sont affectés par privilège au remboursement du prêt sur corps (Com. 320). — Lorsque le prêt a été fait sur le chargement, le privilège porte sur le chargement, c'est-à-dire tout ce qui appartient à l'emprunteur dans le chargement du navire. — Quant au rang du privilège, la loi ne l'a déterminé qu'en tant qu'il porte sur le navire pour sommes prêtées pendant le dernier voyage. Elle l'a classé au septième rang (Com. 191-7»).
17. En général, le privilège résultant d'un prêt à la grosse au cours d'un voyage s'éteint par l'effet d'un nouveau voyage. Toutefois, le prêteur peut, à la fin du voyage pour les besoins duquel le prêt à la grosse a eu lieu, renouvelerce prêt, c'est-à-dire laisser le capital entre les mains du capitaine pour être soumis aux risques d'un nouveau voyage.
Le prêt ainsi renouvelé continue de jouir du privilège qui s'y trouvait attaché; mais ce privilège est primé par celui qui garantirait un emprunt contracté à l'occasion du second voyage (Com. 323, § 1er). Les sommes empruntées pendant le voyage sont préférées à celles qui l'auraient été avant le départ du navire (cette règle ne s'applique plus aujourd'hui aux prêts sur navires susceptibles d'hypothèque : V. suprà, n° 12). Si plusieurs emprunts ont été contractés pendant le dernier voyage, le dernier est toujours préféré à celui qui l'a précédé (Com. 323, § 2).
18. Le privilège sur le fret cesse du moment où le fret a été régulièrement payé à l'issue du transport. Le privilège sur les marchandisess'éteint dèsqu'ellessont entrées dans les magasins du destinataire. Enfin, tout privilège s'éteint par la perte totale et survenue par cas fortuit de la chose affectée (Com. 325). — En cas de jet à la mer pour le
PREUVE
salut commun, le prêteur a la grosse exerce son privilège sur la contribution.
19. En cas de naufrage suivi d'un sauvetage, le droit du prêteur est limité à la valeur des effets sauvés, déduction faite des frais de sauvetage (Com. 329). Mais on admet que le préteur^ peut se faire payer, non seulement son capital, mais même" le profit maritime, en tout ou en partie, si la valeur de ces effets est supérieure au prêt.
20. L'emprunteur, pour réclamer sa libération, est tenu de justifier que la valeur de la chose affectée au prêt était au moins égale à la somme empruntée (Comp. suprà, n° 8) (Com. 329). Il doit donc, si le prêt a été fait sur le chargement, prouver à la fois la réalité du chargement, son droit de propriété et la valeur des objets affectés, à moins que cette valeur n'ait été fixée de gré à gré dans le contrat.
21. Le prêteur à la grosse contribue, à la décharge de l'emprunteur, aux avaries communes, sans qu'il puisse, même par convention expresse, s'affranchir de cette obligation (Coin. 3:30. S 1er)- Les avaries particulières sont aussi a sa charge, mais seulement sauf convention contraire (Com. 330, § 2).
22. S'il y a contrat à la grosse et assurance sur les mêmes objets, le produit des effets sauvés est partagé entre le prêteur à la grosse et l'assureur, proportionnellement aux chiffres respectifs du capital prêté que le sinistre n fait perdre, et du principal de la somme assurée que le même sinistre a rendu exigible contre l'assureur (Com. 331). — Le prêteur ne concourt avec l'assureur que pour son capital seulement ( Même article), sans addition du profit maritime.
§ 8. — Enregistrement et timbre.
23. Le contrat ou prêt à la grosse est assujetti au timbre et soumis au droit proportionnel d'enregistrement de 50 centimes pour cent. Ce droit est liquidé sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 2, n° 10 , R. v» Enregistrement , t. 21, p. 26).
24. Les abandonnements pour faits d'assurance ou grosse aventure sont soumis au droit proportionnel de 1 pour cent (L.
22 frim. an 7, art. 69, § 2, n» 1 ; 28 avr. -1816, art. 51, § 1"). Ce droit n'est exigible que sur l'acte portant acceptation ou sur le jugement qui en tient lieu. Il est liquidé d'après la valeur des objets abandonnés (Instr. admin. Enreg. 23 mars 1833, n» 1422, § 1er), Lorsque labandonnement se fait par suite d'un événement arrivé en temps de guerre, le droit est réduit à 50 centimes pour cent (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 2, n° 1).
PRÊT SUR GAGES (Maison de)
(R. v» Prêt sur gages (Maison de); S. eod. v).
1. Le fait d'établir ou tenir des maisons de prêts sur gages ou nantissement sans autorisation constitue un délit réprimé par l'art. 411 c. pén. En fait, les monts-de-piété sont aujourd'hui les seules maisons de prêts sur gages autorisées (Y . suprà , Mont-de-piété, n» 1).
2. Le prêt sur gages ou nantissement n'est pas prohibé en lui-même; il est régi par les art. 2071 à 2084 c. civ. ( V. suprà, Nantissement). La loi n'interdit, sous une sanction pénale, que l'établissement ou la tenue, sans autorisation , de maisons de prêts sur gage ou nantissement (Cr. r. 29 déc. 1899, D. P. 1902.1.206).
3. La publicité n'est pas un élément constitutif du délit de tenue d'une maison de prêt sur gages; ce délit peut exister, bien que les opérations se soient faites d'une manière clandestine, sans faire appel au public
par affiches ou enseignes. — L'art. 411 est applicable au cas où les prêts sur gage ont été déguisés sous l'apparence frauduleuse d'achats à réméré (Cr. r. 29 déc. 1899, précité).
4. Suivant l'opinion dominante, la prohibition ne s'applique qu'aux établissements nui ne prêtent que sur des objets corporels (Toulouse, 24 févr. 1894, D. P. 94. 2. 337). Mais les reconnaissances de monts-de-piété doivent être assimilées à des objets corporels, à la différence de tous autres titres de créance légalement considérés comme meubles incorporels, tels que des titres de pension ou des brevets de légionnaires; par conséquent, celui qui se livrera des prêts réitérés et habituels sur les reconnaissances d'un mont-de-piété commet le délit prévu par l'art. 411 ( Même arrêt). — Il n'y a, d'ailleurs, pas à distinguer entre les maisons dont les prêts auraient un caractère commercial et celles dont les opérations seraient purement civiles; et l'art. 411 a été déclaré applicable, notamment, aux maisons qui prêtent habituellement sur récépissés et warrants de marchandises déposées aux magasins généraux.
5. La loi assimile à l'établissement ou à la tenue d'une maison de prêts sur gage ou nantissement sans autorisation l'inexistence, dans les maisons de prêt, même autorisées, d'un registre conforme aux règlements, ou l'omission, sur ce registre, des énonciations que l'art. 411 prescrit d'y insérer ; mais, les monts-de-piété étant les seules maisons de prêts sur gages autorisées, cette seconde disposition n'a guère d'application.
6. Les deux délits prévus par l'art. 411 sont punis d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois , et d'une amende de 100 à 2000 francs. Ces peines sont applicables par cela seul que le lait matériel de l'infraction est constaté à la charge du prévenu , sans que celui-ci puisse exciper de sa bonne foi.
PREUVE
(R. v» Obligations; S. eod. v°).
1. La preuve est la démonstration en justice, par les moyens légaux, d'un fait dont l'existence est contestée. Il y a lieu de traiter séparément de la preuve en matière civile et de la preuve en matière criminelle.
SECT. I"
- De la preuve en matière civile.
2. Les règles à cet égard sont contenues dans le chapitre 6 du titre 3 du livre 3 du Code civil, intitulé De la preuve des obligations et de celle du payement (art. 1315 à 1371 ) , dont les dispositions ont d'ailleurs une portée générale et s'appliquent à tous les faits qui créent, modifient ou éteignent des droits, quelle qu'en soit la nature. Il y a lieu d'y ajouter l'art. 109 c. com., et les dispositions de la loi du 25 ventôse an 11 concernant les actes notariés.
Art. 1er. — GÉNÉRALITÉS.
3. Aux termes de l'art. 1315 c. civ., celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation. C'est l'application de la double règle : Actori incumbit onus probandi , et reus in e.Tei-
ii, fit actor , laquelle repose sur cette idée générale que la charge de la preuve incombe à celle des parties qui veut combattre la situation acquise par l'autre.
4. Il n'y a , quant à la charge de la preuve, aucune distinction à établir entre la preuve des faits positifs et la preuve des faits négatifs. Le fait négatif doit être justifié par celui qui l'allègue, soit que, s'agissant d'un fait déhni, il puisse être transformé en un fait affirmatif contraire, soit même qu'il
s'agisse d'une négation indéfinie, ce qui est fort rare. La loi elle-même impose dans certains cas au demandeur la preuve d'un fait négatif : c'est ainsi que celui qui répète l'indu doit établir qu'il n'était pas débiteur (Civ. 1377: V. infrà, Quasi - contrat) .
5. En principe, la preuve judiciaire n'a pour objet que la constatation de points de fait susceptibles d'être déniés. Cependant, par exception, elle peut porter sur les règles de droit à appliquer; et les principes concernant la charge de la preuve reçoivent en ce cas leur application. Ainsi, la partie qui se prévaut d'un usage local à l'appui de sa prétention doit en prouver l'existence. De même, d'après la jurisprudence, lorsqu'une loi étrangère est applicable à la cause, il appartient à celui qui invoque cette loi d'en fournir la preuve.
6. Ni le demandeur ni le défendeur ne peuvent être obligés de produire des preuves contraires à leurs intérêts : Nemo tenetur edere contra, se. Toutefois, cette règle reçoit exception lorsqu'il s'agit de pièces qui, par leur nature, sont communes aux deux parties : par exemple , un mandataire peut être contraint de communiquer les papiers et registres qu'il a tenus à la fois dans son intérêt et dans celui du mandant, afin d'établir les opérations et actes dont il doit rendre compte (Orléans, 19 déc. 1895, D. P. 97. 2. 77). — Il y a lieu de signaler aussi l'exception résultant, en matière commerciale, des art. 15 et 17 c. com. (V. suprà, Commerçant, n° 30).
7. Les juges apprécient souverainement l'efficacité des preuves qui leur sont soumises; mais ils ne peuvent se faire une conviction qu'au moyen des voies et modes de preuve que la loi consacre expressément, et qui sont applicables dans la cause (Civ. c. 6 févr. 1894, D. P. 94. 1. 271). Il en résulte que le juge ne peut pas se décider d'après les renseignements qu'il a recueillis personnellement en dehors de l'audience, et en l'absence des parties (Civ. c. 5 juill. 1904, D. P. 1905. 1. 525). Mais l'infraction à cette règle n'est pas une cause de nullité, lorsque les renseignements dont il s'agit, loin d'être la base de la décision, apparaissent comme surabondants, tt que les preuves tirées des documents versés aux débats suffisent à motiver la solution donnée au litige (Req. 4janv. 1898, D. P. 9S. 1. 144).
8. En principe, aucun fait ne peut être tenu pour acquis devant la justice civile que lorsque la preuve en est légalement faite dans l'instance même où le jugement est rendu. Ainsi, un tribunal ne pourrait admettre comme preuve proprement dite les résultats d'une enquête ou d'une expertise faites dans une instance différente. Cependant, lorsque le mode de preuve par présomptions est admissible, il peut lui être permis de consulter, à titre de renseignement, des expertises ou enquêtes étrangères à l'action en cours. Il peut également, dans le même cas, fonder sa conviction sur les résultats d'une instruction criminelle ou correctionnelle 1 Req. 28 juill. 1896, D. P. 97. 1. 148).
9. Les principes exposés ci-dessus sont communs aux matières civiles proprement dites et aux matières commerciales. En ce qui concerne les modes de preuve admis par la loi, les règles ne sont pas en tous points les mêmes. Tout ce qui suit se réfère aux règles du droit civil; celles qui sont particulières au droit commercial seront groupées dans une section distincte (V. infrà, n»s 227 et s.).
10. Les modes de preuve admis par la loi en matière civile sont : la preuve littérale , la preuve testimoniale , les présomptions, l'aveu de la partie, le serment (Civ. 1316). Il faut y ajouter : la descente sur lieux, l'expertise. 1 interrogatoire sur faits et articles. Dans certains cas, la simple affir-
PREUVE
motion ou déclaration d'une partie peut équivaloir à une preuve (V. notamment, en matière île dépôt. Civ. 19-24). Ce sont là des exceptions qui ne saliraient l lie étendues, par anal i d'autres hypothèses. — La
nmée a également un caractère exceptionnel. C'est nue variété de la preuve testimoniale, qui offre ce caracparticulier que les dépositions des
us [in rie ni n. m sur des l'a ils précis il. ait
ils ont connaissance, mais sur des supposi-
inecs ou de simples nui-dire.
, d'ailleurs, dans la forme ordinaire tes. On peul y avoir recours ,i.i,i lèses prévues par les art. 1415, 04 C. civ.; mais elle ne saurait être appliquée à d'autres cas. — Enfin, n'i si pas un mode de pieuve, et le jujii- ne peul se fonder, pour admettre un qu'il est notoire. Par exception, l'appli certaines dispositions de loi est si e a la notoriété d'un l'ait (V. Civ. 444, 503, 1994-2°); l'existence de cette notoriété duil alors être démontrée devant le
juge.