‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 19 sur 639 · C. — Récusation des jurés (R. 1852 et s.; S. 15U7 et s · texte numérisé non relu

C. — Récusation des jurés (R. 1852 et s.; S. 15U7 et s

37. Le droit de récuser les jurés, c'est-àdire de les écarter du jury de jugement, est essentiel au droit de la défense, et tout obstacle apporté à son exercice entraine la nullité des débats. Ce droit appartient également au ministère public, mais il est refusé à la partie civile.

38. Le juré doit être récusé au moment où son nom sort de l'urne, et avant que le président ait tiré le nom d'un autre juré. La faculté de récusation cesse lorsqu'il ne reste plus que douze jurés (sur la liste de trente -six, qui a pu être réduite à trente) (Instr. 400). — L'accusé et le ministère public peuvent exercer l'un et l'autre un nombre égal de récusations; cependant, si les jurés sont en nombre impair, l'accusé exerce une récusation de plus que le ministère public (Instr. 401). — S'il y a plusieurs accusés, ils ont le droit de se concerter pour exercer leurs récusations ou de les exercer séparément; dans l'un et l'autre cas, ils ne peuvent excéder le nombre des récusations déterminé pour un seul accusé (Instr. 402). — S'ils ne se concertent pas, on règle par le sort le rang dans lequel ils feront ieurs récusations; en ce dernier cas , les jurés récusés par un seul le sont pour tous jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé ( Instr. 403).

D. — Procès-verbal de la formation du tableau des jurés et des récusations (R. 1890 et s.; S. 1576

39. Les opérations relatives à la formation du tableau et aux récusations doivent être constatées par un procès-verbal. Toutes les formalités essentielles du tirage, comme la présence de l'accusé, l'assistance d'un interprète si cela a été nécessaire, la présence de trente jurés, l'iudication des noms des douze jurés de jugement, doivent être constatées, à peine de nullité. Un procès -verbal particulier n'est pas nécessaire ; les opérations peuvent être consignées dans le procès -verbal des débats. Il est permis d'employer des feuilles imprimées pour le procès -verbal de tirage du jury, ce qui est interdit pour le procès -verbal des débats (V. suprà, Instruction criminelle, n° 197). — Le procès -verbal du tirage du jury doit être daté et signé du président et du greffier ; mais s'il fait corps avec le procès-verbal des débats, il suffit que ces signatures se trouvent à la fin de celui-ci. Les surcharges, interlignes, ratures et renvois doivent, lorsqu'ils portent sur des formalités substantielles, être approuvés par le président et le greffier.

§ 5. — Excuses et dispenses des jurés. — Jurés défaillants ( R. 1903 et s. ; S. 1586 et s.).

40. Tout juré qui ne s'est pas rendu à son poste sur la citation qui lui a été notifiée est condamné par la cour d'assises à une amende de 500 francs, qui toutefois peut être réduite à 200 francs. La peine est aggravée en cas de récidive (Instr. 396; L. 1872, art. 20). Le juré absent encourt l'amende par le seul fait de son absence. On considère comme défaillant le juré qui, bien que présent, s'est mis, par sa faute, dans l'impossibilité de siéger. — Il y a exception en faveur de ceux qui justifient qu'ils étaient dans l'impossibilité de se présenter au jour indiqué (Instr. 397, § 1"). Cette impossibilité, qui constitue une excuse, peut être physique ou morale ; il appartient à la cour d'en apprécier les causes. Le juré condamné

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comme défaillant a le droit de faire opposition , et si son excuse est reconnue valable, il est déchargé de la condamnation.

41. Un juré peut aussi être dispense de remplir ses fonctions pour des motifs graves, dont l'appréciation est abandonnée à la conscience des magistrats (Cr. r. 14 juin 1900, D. P. 1900. 1. 448). L'exercice de certaines fonctions publiques , et même l'éloignement du domicile, peuvent constituer des causes de dispense. On peut y joindre l'obligation où se trouve un commerçant, en état de liquidation judiciaire, de se tenir à la disposition du liquidateur, d'assister à des réunions de créanciers, etc. (C. d'ass. du Loiret, 22 janv. 1894, D. P. 94. 2. 72). — Les jurés qui ont à faire valoir une cause de dispense n'en doivent pas moins se présenter au jour indiqué; sinon ils encourraient définitivement la condamnation à l'amende.

42. La cour d'assises statue souverainement sur les excuses et sur les demandes de dispenses soit au commencement de la session, soit lors de la formation du tableau pour chaque affaire.

43. Le juré qui n'a été excusé ou dispensé que momentanément peut reprendre ses fonctions au cours de la session, sans y être formellement autorisé par la cour d'assises. Si , au contraire , l'excuse , fondée sur la maladie , par exemple , est accordée pour toute la durée de la session, un arrêt est nécessaire pour permettre au juré de siéger (C. d'ass. de la Seine, 15 avr. 1900, D. P. 1900. 2. 302).

S 6. — Serment des jurés; leurs droits et devoirs pendant les débats de la cour d'assises.

44. Sur ce point, V. suprà, Instruction criminelle, n»s 135 et s.

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(R. v» Organisation maritime; S. eod. 1)«). SECT. I™. — Justice maritime militaire.

1. La législation spéciale à la justice de la marine militaire est contenue dans la loi du 4 juin 1858 (D. P. 58. 4. 90), connue sous le titre de Code de justice militaire pour l'armée de mer. Il y a lieu d'y ajouter la loi du 10 avr. 1825 (R. p. 1680), qui réprime le crime de piraterie (V. infrà, n° 12).

Art. lsr. — Pénalités (R. 890 et s.).

2. Les faits qui peuvent donner lieu à l'application d'une peine par la justice militaire appliquée à l'armée de mer se divisent en trois classes : les crimes, les délits et les manquements à la discipline. De là trois sortes de peines. Les peines pour les crimes sont : la mort, les travaux forcés à perpétuité, la déportation, les travaux forcés à temps, la détention, la réclusion, le bannissement , la dégradation militaire ( L. 4 juin 1858, art. 237). Les peines pour les délits sont : la destitution, les travaux publics, l'emprisonnement, la privation de commandement, l'inaptitude à l'avancement, la réduction de grade ou de classe , le cachot ou double boucle, l'amende (art. 238). La loi du 4 juin 1858 ne s'occupe pas des peines disciplinaires. Elle indique seulement (art. 369) le maximum de la peine qui pourra être inlligée pour infraction aux règlements relatifs à la discipline, savoir : pour l'emprisonnement, deux mois ; pour le cachot ou double boucle, dix jours. Les décrets des 15 août 1851, 2G mars, 28 août 1852 et 21 juin 1858, art. 5 et s. (D. P. 58. 4. 144), ont déterminé les peines disciplinaires que les supérieurs hiérarchiques peuvent appliquer. Ces décrets ont été modifiés par le décret du 31 janv.

1900, qui supprime les châtiments corporels

à bord des bâtiments de la Hotte. La peine de la barre de justice (boucle simple) et la peine du cachot ( boucle double ) sont abolies comme peines disciplinaires à bord des bâtiments de la flotte , sauf dans les cas de force majeure et pour assurer la sécurité des hommes et des bâtiments.

3. En principe, tout individu condamné à la peine de mort est fusillé; si c'est un pirate, il a la tète tranchée (art. 239). La dégradation militaire est la conséquence légale et forcée de la condamnation à la peine de mort pour un crime puni en vertu des lois ordinaires (art. 240), ainsi que de la condamnation à la déportation , à la détention, à la réclusion ou au bannissement (art. 241). — Sur la dégradation militaire, V. infrà, Justice militaire, n" 4.

Art. 2. — Infractions diverses.

4. I. — Les crimes et délits spéciaux qui peuvent donner lieu à l'application des peines énumérées dans les art. 237 et 238 (V. suprà, n° 2 j sont : 1° les crimes contre la sûreté de l'Etat, comme la trahison, l'espionnage et l'embauchage (art. 262 à 267), qui sont punis de la peine de mort.

5. 2° Les crimes et délits contre le devoir maritime et militaire. Ces infractions font encourir depuis les peines les plus graves jusqu'à la simple privation de commandement , pour les officiers , et l'emprisonnement, pour les marins (art. 267 à 291). — U faut rapprocher de ces dispositions les crimes et délits commis par les marins de commerce, dans leurs rapports avec les bâtiments de l'Etat. Ces dernières infractions sont prévues et punies par les art. 360 et 363.

6. 3° Les manquements graves à la discipline, qui font l'objet des art. 292 à 308 du Code de justice maritime.

7. 4" La désertion, à laquelle se réfèrent les art. 309 à 324. La distinction entre l'insoumis, c'est-à-dire le soldat qui ne s'est pas rendu à son corps et, par conséquent, n'est pas encore incorporé , et le déserteur, c'està-dire celui qui abandonne son corps (V. infrà, Justice militaire, n» 13), n'existe pas pour l'armée de mer. Le lien qui attache le marin au service, c'est l'inscription maritime, lien qui s'établit par le fait matériel de l'insertion de son nom au registre, et dont les effets se prolongent jusqu'à l'expiration du temps fixé pour sa durée. Lors donc que le marin ne se rend pas au poste auquel il est appelé, il rompt le lien qui l'attache au service, et il se rend coupable, non d'insoumission, mais de désertion. Le fait de désertion est un crime ou un délit selon les circonstances dans lesquelles il se produit et les conséquences que le coupable lui donne. La loi distingue : la désertion à l'intérieur, la désertion à l'extérieur et la désertion à l'ennemi ou en présence de l'ennemi. La peine varie pour chacun de ces faits de désertion, et selon que la désertion se complique de circonstances plus ou moins aggravantes.

8. 5° Le fait par des marins de vendre, détourner, détruire, mettre en gage ou receler des effets militaires (C. just. mai'., art. 325 à 331).

9. 6° Le pillage, la destruction et dévastation de bâtiments, d'édifices ou de matériel naval (C. just. mar., art. 335 à 348).

10. 7" Les faux en matière d'administration maritime (art. 349 à 353), la corruption, la prévarication, l'infidélité dans le service et dans l'administration maritime (art. 354 à 358).

H. H. — Les contraventions de police commises par les marins ou militaires et par les individus embarqués sur un bâtiment de l'Etat sont laissées à la répression de l'autorité maritime et punies de peines disciplinaires (art. 369).

12. III. — La piraterie est le crime de ceux qui courent les mers pour piller les navires, soit amis, soit ennemis. La loi répressive de la piraterie est celle du 10 avr. 1825 (R. p. 1680), dont les art. 3 et 21 ont été modifiés par le décret du 28 avr. 1856, qui promulgue la convention de Paris du 16 avr. 1856 supprimant la course. Indépendamment des peines prononcées par la loi du 10 avr. 1825 contre les individus coupables de piraterie, l'art. 4 de l'ordonnance d'août 1681, et l'art. 51 de l'arrêté du 2 prair. an 2 (V. infrà, Prises maritimes), déclarent de bonne prise tous vaisseaux commandés par des pirates , forbans , etc. — La loi du 10 avr. 1825 a divisé les faits de piraterie en quatre catégories , qui comprennent chacun plusieurs cas. La peine encourue est tantôt celle de mort , tantôt celle des travaux forcés à perpétuité ou à temps.

Art. 3. — Organisation des tribunaux de la marine.

13. La justice militaire maritime est rendue : 1° à terre, par des conseils de guerre permanents et un conseil de revision maritime; par des tribunaux maritimes et des tribunaux de revision permanents ( ces juridictions sont appelées permanentes alors même qu'elles ne se réunissent qu'à des intervalles éloignés, comme le conseil de revision et les tribunaux de revision ) ; 2° à bord , par des conseils de guerre et des conseils de revision ; en outre , par des conseils de justice.

§le

Justice rendue à terre.

A. — Conseils de guerre et conseil de revision maritime (B. lJ64 et s.; S. 277 et 278).

14. 1° Conseils de guerre permanents. — Il y a deux conseils de guerre permanents au chef- lieu de chaque arrondissement maritime (L. 1858, art. 2); leur ressort est déterminé par le décret du 23 janv. 1889 (D. P. 90. 4. 31). La composition des conseils de guerre permanents est déterminée par les art. 3 et 10 de la loi de 1858 , modifiés par la loi du 9 avr. 1895, et elle varie suivant le grade de l'accusé. Les juges sont au nombre^ de sept , dont le président. Ils sont nommés par le préfet maritime ou par le ministre de la Marine , suivant les cas (art. 8). Il y a près de chaque conseil de guerre un commissaire du Gouvernement, un rapporteur et un greffier.

15. Les conseils de guerre permanents sont institués pour connaître de tous les crimes et délits commis soit à bord des bâtiments, soit à terre par les individus qui relèvent de cette juridiction à raison de leur qualité ou de leur situation temporaire. Le conseil de guerre est, à proprement parler, le tribunal criminel de la marine. Il est juge aussi bien des délits et crimes de droit commun que des crimes et délits maritimes.

16. La loi du 4 juin 1858 reconnaît trois classes de justiciables des conseils de guerre : 1» la première comprend tous les individus appartenant à l'armée de mer, en vertu soit de la loi de l'inscription maritime ou île celle du recrutement, soit d'un brevet, d'une commission ou d'un engagement (L. 1S58, art. 77 et s. ). Certaines exceptions à la juridiction des conseils de guerre permanents sont prévues par l'art. 77, et énumérées aux art. 88, 103 à 108; — 2» En second lieu, sont justiciables des conseils de guerre permanents des arrondissements maritimes, pour tous crimes et délits commis soit à bord , soit à terre, et sauf les exceptions prévues aux art. 88 et 102, et au titre 3 c. just. mar., tous individus portés présenls, a quelque titre que ce soit, sur les rôles d'équipage des bâtiments de l'Etat ou déta-

JUSTICE MARITIME

chés du boni pour un service spécial, lorsque ces bâtiments se trouvent ilans l'enceinte d'un arsenal maritime. — Sont également justiciables tics mêmes conseils les auteurs de tous crimes cl délits de la compétence îles juridictions maritimes siégeant ■< boni, lorsqu'ils uni quitté le bâtiment sur lequel il- étaient embarqués ou à bord duquel le crime ou le délit a été commis, et que ce bâtiment ne se trouve plus sur les lieux ou rmé, Sont, dans tous les cas, exclusivement justiciables des conseils de guerre permanents des arrondissements maritimes, le- individus inculpés des faits prévus aux art, S67, 'JtiîS et '269 du Code de justice maritime (art. 78); — 3° Enfin, la troisième classe comprend les marins en disponibilité, en congé ou permission , poursuivis pour crimes et délits commis par eux à l'occasion de leur devoir ou profession maritime ou militaire (crimes et délits prévus par le livre 2 du titre 4) (art. 79),

17. Au point de vue de la compétence territoriale , l'art. 82 dispose que le prévenu est traduit soit devant le conseil de guerre dans le ressort duquel le crime ou le délit a été commis, soit devant celui dans le ressort duquel ce prévenu a débarqué ou a été arrêté , soit devant celui de l'arrondissement dans lequel se trouvent son corps , son détachement ou son bâtiment, soit enlin devant celui du port auquel il appartient, s'il est oflicier sans troupes.

18. 2° Conseil de révision maritime. — Le conseil de revision a été établi pour connaître des recours formés contre les jugements des conseils de guerre permanents ( art. 83 ). Tout militaire , marin , assimilé, etc., condamné par un conseil de guerre permanent, peut, dans les vingtquatre heures à partir de l'expiration du jour où le jugement lui a été lu par le greflier, se pourvoir devant le conseil de révision (art. 173). Il n'existe qu'un conseil de revision permanent, dont le siège est à lîrest (Décr. 23 janv. 1889); sa juridiction s'étend au ressort de tous les conseils de i guerre des arrondissements maritimes. Sa composition est déterminée par les art. 27

à 32 du décret de 1889. — Le conseil de revision n'est institué que pour assurer l'observation des formes judiciaires et le respect de la loi devant les conseils de guerre. Il ne connaît pas du fond des affaires (art. 86), et il ne peut annuler les jugements que dans les cas déterminés à l'art. 87.

19. 3° Conseils de guerre et de revision dans les corps expéditionnaires . — Us sont organisés à l'instar de ceux qui sont établis pour l'armée de terre en campagne (V. infrà, Justice militaire, n° 43).

B. — Tribunaux maritimes et tribunaux de revision permanents (R. 993 et s.; S. 280 et 281).

20. 1° Tribunaux maritimes. — Les tribunaux maritimes permanents sont une institution mixte entre les tribunaux ordinaires et les conseils de guerre maritimes. Ils connaissent, sans égard à la qualité des personnes , des crimes et délits commis dans les ports et arsenaux militaires par tous individus marins, militaires, non marins ni militaires ni assimilés, quand ils peuvent compromettre la sûreté ou la police des ports ou le service maritime, et des crimes de piraterie. — Il y a deux tribunaux maritimes au chef- lieu de chaque arrondissement maritime. Leur ressort est le même que celui des conseils de guerre permanents (V. suprà, n» 14). Il peut en être créé d'autres par décret (art. 82). — Les tribunaux maritimes permanents sont composés d'un président et de six juges. Ceux-ci appartiennent à l'ordre civil et à l'ordre militaire. Le grade des juges militaires varie

uivant celui du prévenu (C. just. mar.,

art. 35 et 42). Le tribunal comprend, en outre, un commissaire du Gouvernement, rapporteur, et un greffier (art. 36).

21. 2« Tribunaux de revision. — Les tribunaux de revision connaissent des recours formés contre les jugements maritimes. Ils siègent dans les arrondissements maritimes. Leur nombre, leur siège et leur ressort sont déterminés par décret (art. 46). Leur composition est réglée par les art. 47, 48, 49, 50, 51 c. just. mar. Leur compétence se détermine comme celle du conseil de revision (V. suprà, n° 18).

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