‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 181 sur 639 · De la preuve littérale · texte numérisé non relu

De la preuve littérale

g l.r. Généralités (R. 2995 et s.; S. 1353

et s.).

11. La preuve littérale est celle qui résulte d'un acte (ou écrit) authentique ou sous seing privé. — L'acte authentique est celui

3ui a été reçu par un officier public ayant le roit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises (Civ. 1317). L'acte sous seing privé est celui qui est fait sans l'intervention d'aucun officier public, sous la seule signature des parties, et n'a par cela même aucun caractère public.

12. Tous les actes peuvent être rédigés sous seing privé, sauf ceux que la loi ordonne de passer devant notaire ou devant d'autres officiers publics ou magistrats. Doivent être passés devant notaire, notamment : les consentements à mariage (Civ. 73); les actes respectueux (Civ. 154); les reconnaissances d'enfant naturel (Civ. 334); les donations (Civ. 931); l'acceptation d'une donation (Civ. 932) ; les partages d'ascendant entre vifs (Civ. 1076); les contrats de mariage (Civ. 1394); la quittance de payement des droits et reprises de la femme après séparation de biens (Civ. 1444); l'acte qui rétablit la communauté entre époux séparés de biens (Civ. 1451); la constitution d'hypothèque (Civ. 21'27); les inventaires (Pr. 943) ; les actes de cession de brevet d'invention (L. 5 juill. 1814, art. 20); etc. — Parmi les actes qui doivent être passés devant un officier public autre qu'un notaire ou devant un magistrat, spécialement désignés par la loi , il y a lieu de citer : les actes de notoriété i Y. suprà, Acte de notoriété); les actes d'adoption (Civ. 353 et s.); les délibérations de conseil de famille (Civ. 405 et s.); les actes d'émancipation (Civ. 477); les acceptations de succession sous bénéfice d'inventaire (Civ. 793); les renonciations à succession (Civ. 784); ... à communauté (Civ. 1457); les ventes de biens de mineur (Civ. 457 et s.; Pr. 953 et s.); les licitations (Civ. 827; Pr. 970); etc. — Lorsqu'une partie, dans l'un des actes pour lesquels la loi exige l'authenticité, est représentée par un mandataire, on exigea en général, que la procuration soit également dans la forme authentiquera loi/d'ailleurs; l'exige expressément dans certains cas (V. notamment Civ. 36, 66. 933).

13. 11 est des actes qui , sans être soumis à la condition de l'authenticité, doivent nécessairement être passés par écrit ; l'écriture est alors une condition essentielle de leur existence. Tels sont : la cession de créance ou autres choses incorporelles (Civ. 1689);

l'antichrèse (Civ. 2085); la lettre de change (Corn. 110); la transaction (Civ. 2044); le compromis (Pr. 1005).

14. Les actes doivent être écrits en langue française (L. 2 therm. an 2). Les noms des parties doivent être énoncés conformément aux lois sur les noms que chaque individu est autorisé à porter (V. suprà, Nom-prénom). — La signature est une formalité essentielle, commune à tous les actes. En général , la signature termine l'acte et en contirme tout le contenu ; les dispositions qui suivent, et qui ne sont pas approuvées, sont réputées non écrites. — Il n'est pas nécessaire que les actes soient écrits par ceux qui les signent, sauf exception pour les testaments olographes (V. infrà, Testament).

§ 2. — Des actes authentiques.

A. — Des actes authentiques en général.

a. — Diverses espèces d'actes authentiques (R. 3026 et s.;

S. 1358 et s.).

15. On reconnaît quatres sortes d'actes authentiques : les actes législatifs (lois, décrets, traités internationaux, etc.); les actes administratifs (par exemple, les actes faits par les préfets, sous-préfets, maires et adjoints dans le cercle de leurs attributions respectives); les actes de juridiction contentieuse (jugements, procès-verbaux émanés des magistrats , par exemple d'un juge de paix , dans l'exercice de leurs fonctions, actes de procédure, tels qu'exploits et autres actes d'huissiers, mais non les actes rédigés par les avoués, etc.); les actes de juridiction gracieuse ou volontaire. Cette dernière classe comprend principalement les actes notariés. — 11 faut y ajouter les actes émanés des consuls français à l'étranger, lorsqu'ils agissent en qualité d'officiers de l'état civil ou de notaires. Il en est de même des actes passés en France entre deux étrangers devant le consul de leur nation. — On ne peut considérer comme des actes authentiques ni les bordereaux ou arrêtés des agents de change, ni les contrats ou polices d'assurance rédigés par les courtiers. — Un acte sous seing privé revêt le caractère d'acte authentique, lorsqu'il est déposé dans l'étude d'un notaire par toutes les parties , et que le dépôt en est régulièrement constaté.

b. — Caractères et conditions de l'authenticité (Civ. 1317)

(R. 3057 et s. : S. 1363 et s.).

16. Pour qu'un acte soit authentique, il faut : 1° Qu'une autorité publique ait présidé à sa confection. Il est nécessaire, mais il suffit que l'officier public ait été investi de ses fonctions par l'autorité compétente ; les actes passés par lui seraient valables alors même qu'il n'aurait pas eu les qualités requises, notamment sous le rapport de l'âge ou de la nationalité.

17. 2° Que l'acte rentre dans les attributions de l'autorité ou du fonctionnaire qui le reçoit. Ainsi, les huissiers n'ayant pas qualité pour donner la force authentique à la constatation de conventions privées, l'acte de protêt dressé, faute de payement, par l'huissier, ne fait pas foi des réponses non signées du débiteur qui constitueraient des engagements plus étendus que ceux résultant de l'effet de commerce protesté (Req. 17 nov. 1856, D. P. 57. 1. 57). — La nullité résultant de l'incompétence de l'officier public est absolue et ne saurait être couverte; elle peut être invoquée même par les parties qui ont assisté à l'acte et qui l'ont signé.

18. 3° Que l'officier public ait eu le droit d'instrumenter dans le lieu et au moment où l'acte a été passé. L'officier public est incompétent : 1° lorsqu'il reçoit l'acte en dehors de son ressort ; 2° lorsqu'il reçoit un acte qui rentre dans les attributions d'un autre officier public.

19. 4° Que l'acte soit revêtu de toutes les formalités requises. Ces formalités varient

suivant les diverses espèces d'actes. — En ce qui touche les actes notariés, elles sont déterminées par la loi du 25 vent, an 11 (V. infrà , n™ 33 et s.). — Un acte authentique, quel qu'il soit, ne peut être exécuté hors du ressort de l'officier public qui l'a reçu qu'à la condition d'être dûment légalisé (V. suprà, Légalisation).

c. — De la fol attachée aux actes authentiques (Civ. 1319 S 1") (R. 3076 et s.; S. 1370 et s.).

20. L'acte authentique fait foi pleine et complète, c'est-à-dire, d'une part, qu'il fait loi par lui-même et sans qu'il soit besoin de le corroborer par d'autres preuves ; d'autre part, qu'aucune preuve contraire à ce qu'il contient n'est, en thèse générale, admissible, si ce n'est par la voie de l'inscription de taux. Ainsi, à la différence de l'acte sous seing privé, l'acte authentique fait foi indépendamment de toute reconnaissance ou vérification préalable des signatures des parties.

21. L'acte authentique fait foi entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Il a, d'ailleurs, la même valeur à l'égard des tiers, en tant qu'il prouve l'existence des conventions qu'il constate ; mais ces conventions elles-mêmes ne leur sont pas opposables (Civ. 1165; V. suprà, Contrats et conventions en général, n° 69).

22. Le degré de foi attaché aux actes authentiques varie suivant la nature des faits pour la preuve desquels on les invoque. Ils font foi, jusqu'à inscription de faux, de l'existence matérielle des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même, ou comme s'étant passés en sa présence, dans l'exercice de ses fonctions. Ainsi, lorsqu'un acte notarié mentionne une déclaration comme ayant été faite devant le notaire lui-même, la partie engagée par le fait de cette déclaration ne peut en poursuivre l'infirmation que par la voie de l'inscription de faux (Req. 18 oct. 1904, D. P. 1905. 1. 124). Mais si le fait même des déclarations émanées des parties se trouve établi d'une façon authentique, il n'en est pas de même de la sincérité et de la vérité de ces déclarations, lesquelles peuvent toujours être infirmées par la preuve contraire (Req.

10 janv. 1900, D. P. 1901. 1. 347). — L'acte authentique fait également foi de toutes les formalités dont il constate l'accomplissement; il atteste jusqu'à l'inscription de faux l'identité, soit des parties, soit de l'officier public, soit des témoins. Les énonciations de l'acte authentique relatives aux qualités des parties font également foi, jusqu'à inscription de faux, que ces qualités ont été réellement prises par elles. Enfin, l'acte authentique fait toi, dans les mêmes caadjtions,, de la date

qui lui est assignée par ï'oïïïcier public.

23. La foi "due aux actes 'authentiques n'empêche pas que ces actes puissent être attaqués comme viciés parla fraude ou la violence, sans qu'il y. ait nécessité de s'inscrire en faux, Ainsi, la partie qui veut faire prononcer la nullité d'un acte de vente passé en la forme authentique n'est pas obligée de recourir à l'inscription de faux pour établir que le consentement du vendeur a été surpris par des manœuvres frauduleuses (Req. 25 mai 1898, D. P. 98. 1. 380). — De même, il est permis de prouver par les moyens ordinaires, et sans avoir besoin de s'inscrire en faux, qu'un fait constaté dans l'acte authentique n'a été que simulé, quoique matériel lement accompli; ainsi, quoique le notaire ait attesté dans l'acte que des espèces ont été versées, on n'en sera pas moins admis à établir que ce versement, bien qu'effectivement opéré, était simulé, et que les deniers appartenaient déjà à celui qui les a reçus, ou bien qu'il les a rendus postérieurement (Paris, 15 nov. 1892, D. P. 93. 2. 291). Et la simulation peut être prouvée sans inscrip-

PREUVE

tion de faux non seulement par les tiers, mais même par les parties qui ont Apuré dans l'acte (Heq. 4 janv. 1897, D. P. 97. 1. 1213). Toutefois, tandis que les tiers intéressés sont toujours admis à prouver la simulation par téinoins ou au moyen de présomptions, les parties ne peuvent le faire qu'autant que leur prétention s'appuie sur un commencement de preuve par écrit (fieq.

5 juill. 1897, D. P. 97. 1. 468).

'24. Enfin, la foi qui s'attache aux actes authentiques ne fait pas obstacle à ce que les luges interprètent les conventions qu'ils renferment et en déterminent le caractère légal (Nancy, 23 juill. 1895, D. P. 96. 2. 182).

d — De la valeur légale des énonciations contenues dans les actes authentiques (Civ. 1320) (H. 3125 et s.; S. 1387 et s.).

25. Entre les parties, l'jicte autlientique (il en est de même, d'ailleurs, de l'acte sous seing privé) fait foi même de .ee-jyiL-n^y-est exprimé qu'en terme? énonciaiiCs. pourvu que^ l'éncmciatton ait un rapport dire.

disposition. Les énonciations étrangères à là disposition ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit. — Par énnnciation directe, il faut entendre une déclaration qui, sans être nécessaire à la perfection de l'acte que les parties ont en vue, a cependant pour elles unecertaine importance et se réfère au dispositif du contrat; telle serait renonciation, dans lare eonnaissanced'une rente, que les arrérages en ont été payés jusqu'à ce jour. Une énonciation étrangère est celle qui n'a aucun rapport avec l'objet de la disposition et que, dès lors, aucune des parties n'avait intérêt à défendre on à contester, comme, par exemple, renonciation faite par le vendeur, dans l'acte de vente d'un immeuble, qu'il a recueilli celui-ci dans la succession de son père. — Quant aux énonciations contenues dans un testament, et qui ne constituent pas des actes de libéralité, elles n'ont de valeur qu'autant qu'elles trouvent leur justification en dehors du testament lui-même.

26. Relativeja£Bt.AUx,.Jie£S, la question de savoir quelle est la force probante des énonciations a été diversement résolue. On décide généralement que les énonciations directes fontfoi à leur égard comme à l'égard des parties; mais, bien entendu, elles ne peuvent avoir vis-à-vis d'eux aucune force obligatoire, pas plus que n'en pourrait avoir la convention elle-même. En ce qui concerne les énonciations indirectes, il est certain qu'elles ne sauraient être invoquées à aucun titre à rencontre des tiers; mais les auteurs sont divisés sur la question de savoir si ces derniers pourraient s'en prévaloir, contre les parties contractantes, comme d'un commencement de preuve par écrit.

27. L'ancienne jurisprudence admettait que les énonciations incidentes, contenues dans des actes anciens, faisaient foi, même à l'égard des tiers, lorsqu'elles étaient confirmées par une longue possession : in antiquis enunlialiva probant etiam contra alios.

D'après l'opinion dominante, celle règle ne doit plus être suivie dans le droit actuel.

e. — De ta force exécutoire des actes authentiques ( H. 3157 et s.; S. 1397 et s.).

28. Les actes authentiques sont exécutoires de plein droit dans toute l'étendue du territoire de la République ( L. 25 vent, an 11, art. 19), à la condition d'être revêtus de la formule exécutoire, et, en outre, s H'exécution doit avoir lieu dans un autre ressort que celui où ils ont été passés, d'être légalisés (Comp. suprà, n» 19). Quant aux actes authentiques passés à l'étranger, ils ne sont exécutoires que lorsqu'ils out reçu le parenlis du juge français.

29. De la force exécutoire inhérente aux actes authentiques, il résulte que des qu'un acte notarié est produit en justice, si la loi

et les formes ont été observées, le juge ne peut se dispenser d'en ordonner l'exécution, quelles que soient les allégations des parties ou les soupçons qu'il aurait conçus sur la sincérité de l'acte.— Par exception, l'exécution de l'acte authentique peut être suspendue dans deux cas : 1° En cas de plainte en faux principal, à partir de la mise en accusation de l'auteur de cet acte; — 2» lorsque l'acte a été l'objet d'une inscription en faux incident devant la juridiction civile (Civ. 1319, § 2). Dans ce second cas, la suspension est facultative : le tribunal est souverain appréciateur des circonstances qui doivent déterminer le sursis. — La suspension peut, d'ailleurs, être ordonnée même en dehors de ces deux cas expressément prévus par la loi. Ainsi, suivant l'opinion dominante, les juges ont le pouvoir, même en l'absence d'une inscription de faux préalable, de déclarer faux et de rejeter comme tel un acte authentique dont la forme présente des caractères de fausseté manifestes. On admet aussi que le juge peut accorder des délais de payement au débiteur malheureux et de bonne foi, même au cas où la poursuilea lieu en vertu d'un titre exécutoire (V. suprà. Obligations , n°s 141 et 142). Enfin l'exécution peut être suspendue dans le cas prévu par l'art. 2212 c. civ. (V. infrà, Vente publique d'immeubles).

f. — Des contre-lettres (Civ. 1321) (K. 3175 et s.; S. 1402 et s.).

30. La contre -lettre est l'acte secret par lequel les parties, en même temps qu'elles rédigent un écrit destiné à être montré au public, et qui leur donne une fausse situation, en déguisant leurs intentions véritables, constatent cette dissimulation et relatent les accords qui sont réellement intervenus entre elles. — 11 y aura contre -lettre, par exemple, dans le cas où les parties, au moment même de la cession d'un droit d'usufruit immobilier, conviennent, par un acte séparé, de ne pas tenir compte de la condition a laquelle cette cession est subordonnée, de telle sorte que la convention ait son effet et soit pleinement exécutée, soit que la condition s'accomplisse, soit qu'elle défaille (Civ. r. 18 mai 1897, D. P. 97. 1. 505). — La contre-lettre est ordinairement rédigée sous signature privée; mais elle pourrait également être passée par acte authentique. Inversement, l'acte ostensible auquel elle déroge peut être soit authentique, soit sous seing privé.

31. Les contre-lettres, bien qu'elles soient généralement entachées d'un soupçon de fraude, ne sont pas en elles-mêmes illicites; elles sont valables et obligatoires entre les parties. Il en est ainsi même de celles qui ont pour objet de tromper le fisc, sans qu'il y ait lieu de faire exception pour les contrelettres par lesquelles les parties augmentent, en fraude du Trésor public, le prix stipulé dans une vente ou dans un bail, l'art. 40 de la loi du 22 frim. an 7, qui frappait de nullité ces contre- lettres, ayant été abrogé par l'art. 1321 c. civ. — Toutefois, la contrelettre serait nulle, même entre les parties, ■si-eHe-»*Ait-«ne-ca»6«-t+l+eite, ou si elle portait une grave atteinte à l'ordre public; c'est ainsi que la jurisprudence annule, en matière d'office, les traités secrets qui ont pour objet une augmentation de prix ou des conditions dont les parties veulent dérober la connaissance à l'autorité supérieure (V. suprà, Office, nos 18 ets.). La contre-lettre est d'ailleurs soumise, pour être valable entre les parties, à toutes les règles relatives à la forme des actes, par exemple à celles qu'édictent les art. 1325 et 1326 c. civ. (V. infrà, n°s85 et s., 93 et s.).

32. A l'égard des tiers, la contre-lettre ne peut produire aucun effet. Peu importe, si elle a été faite sous seing privé, qu'elle ait acquis date certaine conformément à l'art. 1328 c. civ. — Par tiers, on ne peut entendre

ici ceux qui sont penitus extranei, c'est-à-dire les personnes tout à fait étrangères aux relations que la convention a fait naitre entre les parties contractantes : il est évident que la contre-lettre ne peut avoir plus d'effet à leur égard que n'en a l'acte apparent luimême. Les tiers dont il s agit sont toutes les personnes qui, n'ayant pas figuré dans la contre-lettre, ont intérêt à invoquer les dispositions de l'acte ostensible, pour sauvegarder les droits qu'elles tiennent des parties contractantes. Tels sont, notamment : 1° les acquéreurs d'un droit de propriété. Le tiers acquéreur peut se prévaloir de l'art 1321 pour repousser la contre - lettre , même portant une date certaine antérieure à la vente, et par laquelle le vendeur a reconnu que son titre n'était que fictif. Du reste, en matière de vente d'immeubles, la disposition de l'art. 1321 doit être combinée avec la loi du 23 mars 1S55 sur la transcription, qui lui enlève beaucoup de son intérêt : en ellet, si la contre-lettre n'a pas été transcrite, elle ne pourra être opposée à ceux qui, sur la foi du titre transcrit, auront acquis des droits sur l'immeuble et les auront conservés en remplissant les formalités prescrites par la loi ( L. 23 mars 1855, art. 1 et 3); les tiers n'auront donc pas besoin, pour se défendre, d'invoquer l'art. 1321. Si, au contraire, la contre-lettre a été transcrite, elle perdra son caractère secret et deviendra opposable aux -tiexs, sans qu'il puisse être questjerronïppll^ quer ledit article (Civ. r. 18 mai 1897, D. P. 97. 1. 505); — 2» les créanciers hypothécaires : il a été jugé que le créancier hypothécaire du mari peut, nonobstant le principe de l'inaliénabilité de la dot mobilière, se prévaloir, à rencontre de l'héritier de la femme dotale, de la clause d'un acte authentique, où la femme a figuré, aux termes de laquelle le mari a payé] en l'acquit de celle-ci, une certaine somme d'argent , bien qu'une contrelettre porte que ce payement n'a pas eu lieu en réalité (Grenoble, 19 janv. 1897, D. P. 99. 2. 17); — 3° les créanciers chirographaires (Req. 15 févr. 1897, D. P. 97. 1. 247). Ainsi, la contre - lettre portant que le prix de vente dont un acte notarié contient quittance n'a pas été réellement payé ne peut être opposée aux créanciers de l'acquéreur. — La règle s'applique en matière de faillite (ou de liquidation judiciaire) : une contre-lettre signée par le failli (ou le liquidé) ne peut être opposée aux créanciers chirographaires de celui-ci (Arrêt précité du 15 févr. 1897). Et il n'y a pas à rechercher si la création de la contre -lettre a occasionné originairement un préjudice aux créanciers : il suffit qu'ils aient intérêt à la contester au moment où on la leur oppose (Civ. c. 8 mars 1893, D. P. 93. 1. 243). - La règle suivant laquelle les contre -lettres ne peuvent avoir d'effet à l'égard des tiers cesse d'être applicable lorsque ceux-ci ont connu la simulation (Même arrêt). — Il n'en résulte pas, d'ailleurs, que les tiers, dans le sens de l'art. 1321, ne puissent invoquer les contre-lettres à leur profit. Ainsi, les créanciers du vendeur, exerçant les droits de leur débiteur, peuvent se prévaloir, contre l'acquéreur, de la contre-lettre par laquelle celui-ci s'est engagé à payer un supplément de prix.

B. — Des actes notariés en particulier.

n. — Par qui doivent âlre rédigés et reçus les actes notariés ( R. 3222 et s.; S. 1425 et s.).

33. Les actes dépendant des fonctions des notaires doivent être réellement reçus par eux, c'est-à-dire que le notaire doit présider lui-même aux stipulations des parties et constater leurs déclarations. Il ne peut être remplacé par son clerc : l'acte reçu par un clerc, hors de la présence du notaire qui l'a signé après coup, est dépourvu d'authenticité. Toutefois, il n'est pas nécessaire que le notaire soit présent à la rédaction de l'acte;

PREUVE

il suffit qu'il assiste à la lecture qui en est faite aux parties et à l'apposition des signatures.

b. — Kotalre en second, — Témnlt.s Instrumentaires ( U. OU el s.; S. 142!) et s.).

34. En principe, les actes notariés peuvent être reçus par un seul notaire. Sont exceptés de cette règle : 1" les testaments etlesnotiltcations des actes respectueux, qui sont soumis à des règles spéciales (V.' suprà, Mariage, nM28 et s., et infrà, Tattament) ; — 2° les actes contenant donation entre vifs ou donation entre époux autres que celles insérées dans un contrat de mariage, acceptation de donation, révocation de testament ou donation, reconnaissance d'enfant naturel, et les procurations ou autorisations pour consentir ces divan actes. Les actes ci-dessus doivent, à peine de nullité', être reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. La présence du second notaire ou des deux témoins n'est, d'ailleurs, requise qu'au moment de la lecture de l'acte par le notaire et de la signature des parties ou de leur déclaration de ne savoir ou pouvoir signer; et la mention en est faite dans l'acte, à peine de nullité; — 3° les actes dans lesquels les parties, ou l'une d'elles, ne sauraient ou ne pourraient signer. Ces actes sont soumis à la signature d un second notaire ou de deux témoins ( L. 25 vent, an 11 , art. 9, modifié par la loi du 12 août 1902, D. P. 1902. 4. 73).

35. Les témoins instnimentaires , c'està-dire ceux qui peuvent remplacer le notaire en second dans les actes pour lesquels, par exception, le ministère d'un seul notaire ne suffit pas, doivent savoir et pouvoir signer. Ils doivent être Français, mais il n'est plus nécessaire qu'ils soient du sexe masculin : les femmes peuvent aujourd'hui être témoins dans les actes notariés, aussi bien que les hommes; toutefois, le mari et la femme ne peuvent être témoins ensemble dans le même acte. Pour pouvoir être témoin, il faut, en outre, être majeur ; savoir et pouvoir signer ; enlin, jouir de ses droits civils (L. 25 vent. an 11, art. 9, modifié par la loi du 7 déc. 1897, in fine, I). P. 97. 4. 133) : ainsi, sont exclus les individus frappés des déchéances que prononcent les art. 34 et 42 c. pén.; mais on admet généralement que le failli n'est pas incapable d'être témoin dans les actes notariés. — La loi n'exige plus, pour les témoins instrumentaires, aucune condition de domicile.

36. Les parents ou alliés, soit du notaire, soit des parties contractantes, en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, ne peuvent être témoins (L. 25 vent, an 11, art. 10. S 2, et art. 8). Mais le lien de parenté on d'alliance existant entre deux personnes ne s'oppose pas, en droit, à ce qu'elles soient témoins dans un même acte. Cependant, la pratique parait établie en sens contraire.

37. Sont également incapables d'être témoins les clercs du notaire ou ses serviteurs fart. 10, précité). Par clercs, il faut entendre tous ceux qui travaillent habituellement dans l'étude du notaire, qu'ils soient ou non inscrits au stage, qu'ils reçoivent ou non des émoluments (V. suprà. Notaire-notariat, n° 10). — Les serviteurs sont ceux qui sont attachés soit à la personne, soit aux biens, d'une façon continue. 11 n'y faut pas comprendre les ouvriers ou employés d'une usine, ni les commis salariés d'une maison de commerce.

38. Les noms, l'état et la demeure des parties doivent être connus du notaire. L'état, d'après l'interprétation admise dans la pratique, doit s'entendre non seulement des désignations propres à constater l'individualité des parties, c'est-à-dire leur profession, .Wur titra, laurs fonctions, mais aussi da

leur état civil , de leur capacité juridique. Si le nom, l'état, etc. des parties ne sont pas connus du notaire, ils doivent lui être attestés par deux personnes ((e'nioijis cerli/icaleurs), qui doivent avoir les mêmes qualités que les témoins instrumentaires (L. 25 vent, an 11, art. 11). — L'erreur commune sur la qualité d'un témoin peut couvrir le vice de son incapacité réelle : Error communia facit jus. Mais l'application de cette règle suppose une erreur invincible résultant, par exemple, d'une possession d'état constante et non équivoque.

c. — Enonciations que doicent contenir les actes notariés (L. 25 vent, nu il , art. 12 et 13) (B. 3357 el s.: S. 1464 et s.).

39. Tous les actes notariés doivent énoncer : 1° le nom du notaire. Il n'est pas nécessaire que la qualité du notaire soit exprimée, mais il faut qu'elle résulte suffisamment de l'acte; — 2» le lieu de résidence du notaire. U en est de même de la résidence du notaire en second , dans les cas où son concours est exigé; — 3» les noms et demeures des témoins instrumentaires. La mention de leurs qualités n'est pas indispensable; — 4° les noms, prénoms, qualités et demeures des parties et des témoins certilicateurs, s'il ena été appelé. Parparties, il faut entendre non seulement les personnes qui stipulent pour elles-mêmes ou pour d'autres, mais encore celles pour lesquelles l'un des comparants se porte fort. Mais l'obligation d'énoncer les prénoms, qualités et demeures des parties ne s'étend pas aux mandataires qui ne s'obligent ni directement ni principalement, et dont l'identité est, d'ailleurs, suffisamment constatée dans la procuration annexée à l'acte (V. infrà, n° 45); — 5° le lieu où l'acte est passé : il suffit, à cet égard, que l'acte indique la ville ou la commune où le notaire instrumente; — 6° la date de l'acte : elle s'exprime par la mention du jour, du mois et de l'année.

40. Le défaut dénonciation des nom et lieu de résidence du notaire n'entraîne pas nullité, mais donne lieu seulement contre le notaire à une amende de 20 francs. Il en est de même de l'infraction aux prescriptions concernant la désignation des parties ou des témoins certificateurs (L. 25 vent, an 11, art. 12, §1", et 13; L. 16 juin 1824, art. 10). Au contraire, les enonciations relatives aux témoins, au lieu et à la date sont prescrites à peine de nullité (L. 25 vent, an 11, art. 12, § 2, et 68).

d. — Mode d'écriture et de rédaction des actes (L. 25 vent.

an 11, art. 13) (R. 3407 et s.; S. 14S3 et s.).

41. Les notaires ne sont pas tenus d'écrire eux-mêmes leurs actes, à moins qu'il ne s'agisse d'un testament public ou de l'acte de suscription d'un testament mystique (V. infrà, Testament); ils peuvent les faire écrire par leurs clercs. — Les actes doivent 1 être écrits à la main (l'emploi des formules imprimées ou de la machine à écrire est prohibé); ... à la plume, et non au crayon; ... en langue française (L. 2 therm. an 2), sans que I infraction à cette dernière règle soit une cause de nullité. — Si le notaire ne comprend pas la langue des parties, il peut instrumenter à l'aide d'un interprète. Le concours d'un interprète est, à plus forte raison, nécessaire si l'une des parties ne comprend pas le français, et que ni les témoins ni le notaire ne comprennent la langue que parle cette partie. L'interprète doit réunir les qualités que la loi exige des témoins instrumentaires; il y a lieu, mais non à peine de nullité, de lui faire prêter serment.

42. Les actes doivent être écrits lisiblement, sans abréviations, blanc, lacune ni intervalle. La défense concernant les abréviations ne s'étend pas à celles que l'usage a consacrées, telles, parexemple,que « et C"> » pour indiquer la raison sociale des sociétés.

— Les mots par lesquels les blancs d'un acte notarié ont été remplacés après coup sont nuls. Toutefois, un usage ancien permet de laisser le nom du mandataire en blanc dans les procurations délivrées en brevet. — Les sommes et les dates doivent être énoncées en toutes lettres.

43. Les notaires sont tenus, sous peine d'une amende de 20 francs, de se conformer aux lois et règlements concernant les noms et qualifications supprimés, les clauses et expressions féodales, les dénominations des poids et mesures (L. 25 vent, an 11, art. 17; L. 16 juin 1824, art. 10). — En ce qui concerne les qualifications supprimées, la prohibition n'a plus guère d'objet, les ordres de l'ancienne noblesse, rétablis sous la Restauration, ayant été supprimés depuis et n'ayant été l'objet d'aucune disposition expresse. Quant aux dénominations des poids et mesures, V. suprà, Poids et mesures, n° 30.

44. Aux termes de l'art. 13 de la loi de l'an 11 , les actes doivent être rédigés en un seul et même contexte. Cette expression ne doit pas s'entendre en ce sens que l'acte doit être rédigé tout entier de suite et sans interruption : cette règle, édictée à l'égard des testaments mystiques (Civ. 976; V. infrà, Testament), ne s'étend pas aux actes notariés en général. Ainsi, un acte commencé le matin peut être terminé le soir. D'autre part, elle a trait uniquement à la continuité matérielle et signifie que l'écriture doit être uniforme, notamment sans blanc, lacune ou intervalle (ce qui est, d'ailleurs, spécialement prescrit par la loi): l'unité de contexte ne s'oppose pas à ce qu'un acte puisse contenir des clauses étrangères à son objet principal ; par exemple, à ce qu'un acte de vente renferme en même temps une procuration.

45. Les procurations des contractants doivent être annexées à la minute (ou à l'acte délivré en brevet); le notaire ne peut se borner à énoncer que les procurations ont été représentées et rendues. La même règle s'applique à l'autorisation donnée par le mari à la femme pour contracter, et, d'une façon générale, à tout pouvoir, autorisation ou consentement qui rend une personne habile à faire un acte.

46. La sanction des prescriptions ci-dessus relatives à l'écriture et à la rédaction des actes consiste dans une amende de 20 francs à la charge du notaire (L. 25 vent, an 11, art. 13; L. 16 juin 1824, art. 10).

t. — Lecture et signature de l'acte (L. 25 vent, an 11 ; art. 13 et 14) ( R. 3481 et s. ; S. 1502 et s.).

47. Il doit être donné lecture de l'acte aux parties, et mention doit être faite de l'accomplissement de cette formalité.

48. L'acte doit être signé par les parties, le notaire, et par le second notaire ou les témoins, lorsque leur concours est exigé. — Tant que les signatures des parties n'ont pas été données, l'acte ne peut être considéré que comme un projet. Lorsqu'une seule des parties s'oblige, comme dans les actes unilatéraux, la signature de cette partie est seule indispensable. 11 n'est, d'ailleurs, pas nécessaire que les parties signent toutes en même temps. La signature des parties doit être apposée en présence du notaire. — La signature des témoins est également indispensable, sauf l'exception concernant les testaments passés dans les campagnes (Civ.

974; V. infrà, Testament).

49. La signature du notaire est nécessaire pour donner l'authenticité à l'acte. Si le notaire meurt avant d'avoir signé, mais après la signature des parties et des témoins, il y a lieu, suivant une opinion, d'obtenir du tribunal la nomination d'un autre notaire de l'arrondissement pour signer la minute restée imparfaite. D'après une autre opinion, le défaut de signature du notaire ne peut

PREUVE

être réparé; l'acte reste tel quel, les parties étant libres de prendre telles mesures gu elles aviseront (Trib. civ. de Chandernagor, lOjanv. 1903 D. P. 1903. 2. 416). — Sur la manière dont'la signature doit être formée, V. infra,

50 U doit être fait mention des signatures à la lin de lacté. De même que la signature elle-même, la mention de la signature n'est nécessaire, dans les actes unilatéraux, qu'à l'égard de la partie qui s'oblige. — La mention" n'est d'ailleurs exigée qu a l'égard de la signature des parties et des témoins et non "de celle du notaire (Avis Cons. d'Et. 16 juin 1810, R. n» 3544). - Lorsque les parties, ou l'une d'elles, ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit mentionner leurs déclarations à cet égard ; il ne doit pas se borner à constater lui-même 1 ignorance ou l'impuissance des parties.

5t. Le défaut de mention des signatures ou des déclarations de ne savoir ou pouvoir signer entraînent la nullité de lacté (L. 25 vent, an 11, art. 14, 68).

/ - Renvois et apostilles (L. 25 vent, an 11 . art. 15) (R. 3560 et s.; S. 1521 et s.).

52. On entend par renvoi la marque qui, dans un acte, se réfère à une marque semblable placée en marge ou a la tin de 1 acte. L'apostille est l'addition qui est mise au-dessous ou à la suite de cette dernière marque. La dénomination de renvoi s'applique d ailleurs également à cette addition. — Les renvois ou "apostilles ne peuvent être écrits qu en mar°-e c'est-à-dire sur le blanc laisse a la aauche de la feuille sur laquelle l'acte est écrit. Ils doivent être signés ou parafes par le notaire et des autres signataires (c està-dire les parties et les témoins;. Les lettres initiales des noms des signataires équivalent au parafe. — Lorsque le renvoi est trop long pour être placé en marge, il peut être transporté à la fin de l'acte. Il doit alors être non seulement sisné ou parafé comme les renvois en marge, mais encore expressément approuvé par les parties. — C'est au moment Se la passation de l'acte que les renvois doivent être faits, et non après sa perfection. Cependant, si. l'acte une fois signe, un renvoi paraissait nécessaire, il n'y aurait pas lieu de refaire l'acte : il suffirait que le notaire donnât aux parties, et, le cas échéant, aux témoins, une nouvelle lecture de lacté et du renvoi. — L'inobservation, dans les renvois et apostilles, des prescriptions légales. ne donne pas lieu à une amende contre le notaire; elle n'entraîne que la nullité du renvoi, et non la nullité de l'acte, qui conserve toute sa valeur.

g. - Surcharges, interlignes et additions : ( L. 25 vent, an 11. art. 16; 16 juin 1824, art. 10) (R. 3=98 et s., S. 1530 et s.).

53. Les surcharges, interlignes et additions, dans le corps de l'acte, sont interdits à peine de nullité des mots surcharges, interlignés ou ajoutés, et d'une amende de 10 francs à la charge du notaire, qui pourrait encourir, en outre, des peines disciplinaires et même les peines du faux, si les surcharges, etc., avaient été faites dans un but frauduleux. La surcharge est la substitution d un mot a un autre par le changement, opéré sur ce dernier, des lettres qui le composent. La surcharge n'entraînant que la nullité des mots surchargés, l'acte subsiste tel qu'il a été écrit avant la surcharge, ou comme s'il n'y avait pas eu de surcharge : telle est du moins l'opinion qui parait généralement admise. — On entend par interligne soit l'espace'.le blanc laissé entre deux lignes d'écriture, soit le mot ou la ligne écrits après coup dans ce blanc, et non pas seulement les mots placés au-dessus de la phrase pour en parachever le sens. La nullité n'atteint que le mot ou la phrase interlignée. — L'addition est toute écriture ajoutée dans le corps

de l'acte. Elle se place plus spécialement a la fin des alinéas, sinon, elle, constituerait une surcharge ou un interligne. — Lorsque les surcharges, interlignes ou additions sont contemporains de la réception de l'acte, ils ne constituent que les contraventions prévues par l'art. 16 de la loi du 25 vent, an 11 , et n'encourent que la sanction édictée par cet article; mais s'ils étaient postérieurs, et faits avec l'intention de nuire , ils pourraient constituer le crime de faux. On n'est pas d'accord sur le point de savoir si, dans le doute, les surcharges, etc. doivent être présumés avoir été faits lors de la réception de l'acte ou après coup.

54. La rature consiste dans l'annulation des mots à l'aide d'un trait de plume ; elle doit s'effectuer de telle sorte que le nombre des mots rayés puisse être constaté à la marge de la page correspondante ou à la fin de l'acte. Ce nombre est approuvé de la même manière que les renvois. — Le défaut de constatation des ratures rend le notaire passible d'une amende de 10 francs. — Si les ratures sont régulièrement approuvées , les mots rayés sont nuls. Quant aux ratures non approuvées, elles sont réputées non avenues et ne peuvent nuire, dès lors, ni à la validité de l'acte, ni à celle des mots rayés, à moins que les ratures n'empêchent de lire les mots qu'elles couvrent.

h — minutes des acles notariés ; actes en brevet (R. 3673 et s.; S. 1543 et s.).

55. La minute est l'original que le notaire garde en sa possession pour en délivrer des copies (grosses ou simples expéditions). En principe', les notaires doivent garder minute de tous les actes qu'ils reçoivent (L. 2o vent, an 11, art. 20, § 1")- Exception est faite pour les actes simples, tels que les certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermage, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes, lesquels peuvent être délivrés en brevet, c'est-à-dire sans qu'il en reste minute (Même article, § 2). — L'énumération ci-dessus n'est pas limitative ; la faculté que consacre l'art. 20, § 2, peut être étendue par analogie à d'autres actes, tels que, par exemple, l'autorisation de contracter donnée par un mari à sa femme.

56. Les notaires ne doivent se dessaisir d'aucune minute, si ce n'est dans les cas prévus par la loi, et en vertu d'un jugement (L. 25 vent, an 11, art. 22, § 1")- L'inexécution de cette prescription n'entraîne pas la nullité de l'acte; mais le notaire serait responsable du préjudice que le détaut de représentation de la minute pourrait occasionner aux parties. — Les cas où le notaire peut se dessaisir de ses minutes sont ceux de poursuite en faux incident ou en faux principal , et de vérification d'écriture. — La règle édictée par l'art. 22 , § 1", s'applique, suivant l'opinion générale, aux testaments comme à tous autres actes : le testateur ne peut donc pas retirer la minute de son testament des mains du notaire qui l'a reçu. Toutefois, la question parait plus douteuse en ce qui concerne le testament mystique, auquel on refuse, dans une opinion, le caractère d'acte authentique (V. infra, Testament).

57. Avant de se dessaisir d'une minute dans les cas prévus par la loi, le notaire doit en dresser une copie figurée, c'est-à-dire une copie exactement conforme à l'original, dont elle reproduit le tableau trait pour trait, dans sa forme matérielle et dans sa substance. Cette copie est vérifiée et certifiée par le président du tribunal civil de sa résjdence, qui en dresse procès- verbal (L. 25 vent, an 11, art. 22, S 2). Jusqu'à la réintégration de la minute, le notaire peut délivrer des crosses ou expéditions de ladite copie.

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