En ce qui concerne les copies des
I actes authentiques (grosses et simples expéditions) V. infrà, n»s 114 et s.
C — De l'effet des actes nuls comme authentiques (Civ. 1318) (R. 3781 et s.; S. 1549 et s.).
59. L'acte qui est nul comme authentique, à raison soit de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier public, soit d'un défaut de forme, vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties. Toutefois, s'il était établi, en fait, que les parties ont entendu subordonner la formation ou la validité de leur convention à la condition qu'elle serait constatée par un acte authentique valable comme tel , l'acte ne pourrait valoir comme acte sous seing privé, et la règle précitée serait inapplicable.
60. Lorsque l'acte, nul comme authentique, vaut comme acte sous seing prive, il n'est pas nécessaire que les conditions prescrites par les art. 1325 ou 1326 c. civ. (V. infrà, n"s 85 et s., 93 et s.) soient remplies: ainsi, l'acte notarié, signe de toutes les parties, n'a pas besoin d'être fait en double pour valoir comme écriture privée.
61. Il y a incompétence de l'officier public dans le sens de l'art. 1318, lorsque cet officier agit hors de son ressort ou qu'il excède les limites de ses attributions. Si l'incompétence de l'officier public résultait de ce que la nature de ses fonctions ne le rendait pas apte à recevoir les conventions des parties (incompétence ratione materis), comme s'il s'agissait, par exemple, d'un contrat passe devantun maire, un huissier, etc., cet article ne serait pas applicable, et l'acte ne pourrait valoir comme acte sous seing privé qu'autant qu'il satisferait aux prescriptions des art. 1325 ou 1326 c. civ.
62. Ouant à l'incapacité de l'officier public, elle peut être absolue ou relative. Un notaire est absolument incapable, notamment, s il a été suspendu ou destitué : les actes reçus par lui après la suspension ou la destitution rentrent dans les termes de l'art. 1318, à la condition toutefois, suivant plusieurs auteurs, que les parties aient ignoré son incapacité. — U y a incapacité relative lorsque, par exemple, le notaire est parent de l'une des parties ou intéressé lui-même à l'acte (V. suprà, Notaire -notariat, n»s 28 ets.). Dans le premier de ces deux cas, l'art. 1318 est applicable, à moins toutefois que 1 immixtion du notaire n'ait été un moyen ou une occasion de dol. Dans le second cas, l'acte ne peut valoir à l'égard du notaire, même comme acte sous seing privé (Req.
8 juill. 1S96, D. P. 96. 1. 584). Mais, a l'é"ard des parties contractantes, cet acte vaut comme acte sous seing privé s'il est signé par elles (Même arrêt, sol. impl.).
63. Enfin les vices de forme qui rendent nul l'acte authentique, sans cependant l'empêcher de valoir, le cas échéant, comme acte sous seing privé, sont ceux qui résultent d'une infraction aux art. 9, 10, 12, 14 et 20 de la loi du 25 vent, an 11 ( art. 68 de cette loi). Si la nullité a pour cause l'absence de date ou d'une date irrégulière, l'acte peut valoir comme acte sous seing privé ; mais il n'acquerra date certaine que suivant les règles déterminées par l'art. 1328 (V. infra, n° 77). — L'art. 1318 s'applique aux actes en brevet, et cela non seulement lorsqu'il s'agit d'un acte qui pouvait être régulièrement passe en cette forme, et qui est nul pour omission d'une formalité irritante, mais encore dans le cas où l'acte en brevet, extérieurement revêtu de toutes les formalités exigées pour sa validité , est nul comme étant au nombre des actes dont il doit être gardé minute.
64. La condition essentielle pour que l'art 1318 reçoive son application, c'est que l'acte soit signé de toutes les parités contractantes. S'il y a plusieurs codébiteurs solidaires, il faut, d'après l'opinion dominante, que tous aient signé, et, lacté etan*
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nul s'il ne porte la signature que de quelquesuns d'entre eux, le créancier ne peut poursuivre l'exécution du contrai même contre ceux qui l'ont -signé; d'autre part, le créancier ne peut être tenu d'exécuter le contrat, en ce qui le concerne, tant que toutes les signatures n'ont pas été données,
65. Dans tous les cas, l'acte ne peut valoir, même comme ai tesousseingprivé,s'il ne rei êi pas la signature du notaire. Telle est du moins la généralement admise.
Ainsi, l'art. 1318 ne serait pas applicable à l'acte reçu par un clerc en l'absence du no-
routefois, si. ayant été déposé dans ûinutes de l'étude, cet acte avait été coup par le notaire, la jurisprudence admet qu'il vaudrait comme écriture privée, dans les termes de l'art. 1318.
S :i. — Des actes sous seing privé.
A. — Forme des actes sous seing privé (R. 3819 et s. ; S. 1571 et s.).
66. Le Code civil ne trace point de formes pour la rédaction des actes sous seing privé, et les règles prescrites par la loi du 25 vent, an II sur le notariat ne leur sont pas applicables.
67. Il n'est pas nécessaire que les actes soient écrits de la main de ceux qui les signent, ni qu'ils soient approuvés par ces derniers, saut l'exception contenue dans l'art. 1326 c. civ. (V. infrà, n<" 93 et s.). Ils peuvent être rédigés pour autrui par toutes personnes, notamment par des agents d'affaires (Avis Cons. d'Et. 1" avr. 1808, R. p. 55). Mais cette intervention d'un tiers n'est autorisée qu'à la condition qu'elle ne comporte pas l'emploi de manœuvres tendant à faire illusion aux parties et à leur persuader qu'elles arriveront aussi bien au même but par le concours d'un particulier que par celui du notaire (Cr. r. 7 mai 1858, D. P, 58. 1. 260).
68. Les parties sont libres d'employer des formules imprimées. Les actes peuvent être écrits au crayon. Les sommes peuvent être mises en chiures; mais les mesures et poids doivent être exprimés conformément au système décimal (V. suprà, Poids et mesures, n° 30). Les actes sous seing privé sont valablement écrits en langue étrangère. — La mention du lieu où l'acte est passé n'est pas nécessaire. L'acte peut même être valable, en principe, bien qu'il ne soit pas daté; il en est autrement pour certains actes, tels que les testaments, les lettres de change (V. suprà, Lettre de change, n° 5; infrà , Testa ment), etc.
69. La seule formalité essentielle est la signature des parties. Elle n'est, d'ailleurs, pas exigée pour les écritures privées qui, n'étant pas des actes proprement dits, ne sont pas de nature à être signées; notamment, pour les registres des marchands, les registres et papiers domestiques (V. infrà, n»" 102 et s., 105 et s.). — L'acte non signé par toutes les parties contractantes est nul, même à l'égard de celles qui ont signé. — Lorsqu'il s'agit d'une convention unilatérale, il n'est pas nécessaire que l'acte soit signé par la partie qui ne s'oblige pas. — La signature doit être manuscrite et reproduire le nom du signataire ; elle ne peut être remplacée par d'autres marques : notamment, une croix mise au bas de l'acte ne saurait avoir la valeur d'une signature, alors même qu'elle serait accompagnée de la signature de témoins (Req. 8 juill. 1903, D. P. 1903. 1. 507).
70. Il n'est pas nécessaire que lecture soit faite de l'acte après sa rédaction ; aussi admet-on même la validité des blancs seings, c'est-à-dire des signatures apposées d'avance sur des papiers remis à des personnes de confiance chargées d'y écrire les stipulations convenues.
71. Les règles concernant les ratures, surcharges et interlignes dans les actes notamer. DE DROIT.
ries (V. tvprà, n»» 53 et 5i) ne s'appliquent pat aux actes sous seing privé. La solution des difficultés qui peuvent s'élever à cet égard dépend des circonstances. En principe, les mots rayés sont réputés non avenus, bien que les ratures ne soient pas approuvées. Quant aux mots surchargés et interlignés, ils peinent rire valables, bien que non approuvés, s'il n'en résulte aucune incertitude sur la volonté des parties contractantes. — De même, les actes sous sein privé ne sont pas soumis aux régies concernant l'approbation des renvois et apostilles ( V. suprà, n°52). Ainsi des renvois, bien que non signés ni approuvés, peuvent être valables suivant les circonstances; il en est ainsi, notamment, lorsqu'ils émanent de celui contre qui on s'en prévaut, ou bien lorsque, l'acte ayant été fait en plusieurs exemplaires, ils se rencontrent également sur tous (Lyon, 11 juill. 1894, D. P. 96. 2. 32).
B. — Foi due au contenu des actes sous seins privé (Civ. 1322 à 1324) (R. 3852 et s.; S. 1583 et s.).
72. L'acte sous seing privé a la même force probante que l'acte authentique, lorsqu'il est reconnu ou légalement tenu pour reconnu. Il fait pleine foi de son contenu entre les parties, même à l'égard de leurs ayants cause ( Sur le sens de cette dernière expression , V. infrà, n°* 80 et s.). Il fait même foi à l'égard des tiers de la convention qu'il renferme, sa date exceptée (V. infrà, n» 77). Ceux-ci ne peuvent sans doute être liés par cette convention, mais l'existence en est établie à leur égard : c'est ainsi, par exemple, que l'acte pourrait servir de fondement a la prescription décennale au profit d'un tiers acquéreur de bonne foi.
73. Celui à qui on oppose l'acte sous seing privé est tenu d'en avouer ou d'en désavouer l'écriture ou la signature. La dénégation doit être formelle; celui qui se bornerait à dire qu'il ne reconnaît pas l'écriture qu'on lui oppose pourrait en être déclaré l'auteur. Mais les héritiers ou ayants cause de celui auquel l'acte est attribué peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent pas ou ne reconnaissent pas la signature de leur auteur.
74. L'acte sous seing privé valant, en principe, sous la seule condition d'être signé par le souscripteur, c'est à la signature seulement que s'appliquent la reconnaissance ou la vérification en justice. Par exception, elles doivent porter en même temps sur le corps de l'écriture, dans les cas spéciaux où l'acte doit être écrit en entier de la main du souscripteur;... sur le bon ou approuvé, si cette mention est nécessaire, aux termes de l'art. 1326 c. civ.
75. Celui au profit de qui un acte sous seing privé a été souscrit n'est pas obligé (bien qu'il soit libre de le faire) d'assigner au préalable le souscripteur en reconnaissance d'écriture; il peut former immédiatement une demande en payement. Si le défendeur garde le silence, la pièce est tenue pour reconnue. S'il en dénie ou en méconnaît l'écriture ou la signature, le tribunal, sur la requête de l'une des parties, en ordonne la vérification (V. infrà, Vérification, d'écriture).
C. — Foi due à la date des actes sous seing privé (R. 3871 et s.; S. 1591 et s.).
76. L'acte sous seing privé reconnu expressément ou implicitement fait par luimême foi de sa date à l'égard des signataires, de leurs héritiers ou de leurs ayants cause (Sur ce qu'il faut entendre par ayants cause, V. infrà, nos 80 et s.), ... sauf le cas où ils prouveraient que la date est simulée. La preuve de cette simulation ne peut, d'ailleurs, se faire par témoins ou présomptions que s'il existe un commencement de preuve
par écrit, à l'exception du cas où la simulation a eu pour but d'éluder des dispositions légales d'ordre public, telles que celles relatives à l'incapacité du mineur (Grenoble 6 mai 1902, D. P. 1903. 2. 335).
77. A l'égard des tiers, l'indication de la date, dans un acte privé, n'a aucune force probante; l'acte ne leur est pas opposable tant que la date n'en est pas devenue certaine par l'un des modes déterminés par la loi (Civ. 1328). Ces modes sont : 1» Venregislrement; 2° le décès d'un des souscripteurs de l'acte, ce qui doit s'entendre, non seulement de l'une des parties contractantes, mais aussi de l'un de ceux qui auraient signé l'acte à un autre titre, par exemple comme témoins, mais non d'une personne qui, étrangère à l'acte, l'aurait écrit sans le signer; 3° la constatation de la substance de l'acte sous seing privé dans un acte dusse par un officier public, tel qu'un procès-verbal de scellé ou d'inventaire; ce qui suppose que l'analyse de l'acte privé a été faite, dans l'acte authentique, en des termes qui l'individualisent, ne laissent aucun doute sur la date de l'acte, les parties contractantes, la nature du contrat et ses clauses principales : la simple mention, dans un acte notarié, d'un contrat dont la date n'est pas indiquée et dont le texte n'est pas soumis au notaire est insuffisante (Alger, 24 mars 1904, p. P. 1904. 2. 31). Un arrêté préfectoral équivaut à un acte dressé par un officier public, et, dès lors, la mention de la convention passée par une commune, contenue dans l'arrêté qui approuve ladite convention, peut donner date certaine à celle-ci (Grenoble, 11 mai 1897, D. P. 98. 2. 428), mais à la condition, bien entendu, que les énonciations de l'arrêté permettent de reconnaître que l'acte auquel il se réfère est bien le même que celui qui est invoqué (Req. 9 mars
78. Les moyens indiqués dans l'art. 1328 sont les seuls par lesquels les actes sous seing privé puissent acquérir date certaine à l'égard des tiers ; cette indication est essentiellement limitative. Ainsi, des faits d'exécution ou de possession ne sauraient suffire ; il en est de même de la connaissance personnelle que les tiers auraient eue de l'acte. Cependant, il ne s'agit point là d'une règle d'ordre public à laquelle on ne puisse déroger : si donc le tiers qui pouvait opposer le défaut de date certaine a reconnu la sincérité de la date, il n'est plus recevable à se prévaloir de l'art. 1328.
79. La règle édictée par l'art. 1328 s'applique à tous les actes constatant des conventions, qu'ils soient unilatéraux ou synallagmatiques. Mais on la considère comme inapplicable aux simples quittances, à moins que les circonstances ne les rendent suspectes d'antidaté.
80. Les tiers visés par l'art. 1328 ne sont pas ceux qui n'ont jamais eu aucun rapport juridique avec les parties (penitus extranei) , et au regard desquels l'acte ne peut avoir aucun effet. Ce sont des personnes qui tiennent leur droit de celui dont émane l'acte sous seing privé, qui sont des ayants cause à titre particulier, mais seulement en tant que ledit acte est antérieur au fait juridique qui a donné naissance à leur droit; cette antériorité ne peut être établie à leur encontre que conformément à l'art. 1328. Dans cette catégorie de personnes rentrent, notamment: l" l'acquéreur: ainsi, d'après une jurisprudence constante, l'acquéreur d'un immeuble n'est l'ayant cause de son vendeur que relativement aux droits concédés ou acquis antérieurement à la transmission de cet immeuble, et, dès lors, dans la contestation engagée sur la date d'un acte sous seing privé émanant de son auteur et en contradiction avec son propre titre, il est un tiers dans le sens de l'art. 1328, et protégé comme
PREUVE
tel par les dispositions de cet article contre les dangers dune antidate (Civ. c. 9 janv. l'iijl D P. 1901. 1. 449). La question de date certaine' a, d'ailleurs, perdu une grande parson intérêt, en ce qui concerne du moins l'acquéreur d'immeubles , depuis la loi du 23 mars 1855 , d'après laquelle , entre un acquéreur et ceux qui prétendent des droits sur l'immeuble vendu, ce n'est plus, en principe , la date des actes , mais la date de la transcription qui détermine la priorité (V. infrà, Transcription hypothécaire) ; — 2" le cessionnaire d'une créance : les actes sous seing privé constatant des conventions que le cédant aurait faites avec le débiteur cédé relativement à la créance, telles qu une novation, une transaction, etc., ne peuvent l'aire foi contre le cessionnaire qu'a la condition d'avoir date certaine dans les conditions de l'art. 1328 ; - 3» le donataire : ainsi, le tiers auquel le donateur avait, par acte sous seing privé, cédé des droits quelconques sur les objets donnés, ne peut opposer son titre au donataire qu'autant que l'acte passe à son profit a acquis date certaine avant la donation ; — 4» le locataire ou fermier.
81. Les créanciers ne sont, en principe, que les ayants cause de leur débiteur : s ils peuvent se prévaloir des droits de ce dernier (Civ. 1166; V. suprà, Obligations, n»s 99 et s.), ils ne sont admis à les exercer ue tels qu'ils existent et se comportent; la date des actes émanés du débiteur leur est donc opposable, sauf la faculté qu'ils ont d en prouver la fausseté. Mais le créancier devient un tiers lorsqu'il ne se borne pas à invoquer les droits de son débiteur, mais exerce des droits qui lui sont propres : il peut alors invoquer l'art. 1328. Tel est le cas des créanciers hypothécaires ou privilégies : les actes de leur débiteur, s'ils sont dépourvus de date certaine, ne leur sont pas opposables. Tel est encore le cas des créanciers , même simplement chirographaires, qui exercent l'action révocatoire pour cause de fraude Civ. 1167; V. suprà, Obligations. n°s 110 et s.) : ils peuvent se prévaloir du défaut de date certaine d'actes émanés de leur débiteur, à l'effet tout au moins d'établir qu ils ont été faits en fraude de leurs droits.
82. Les créanciers acquièrent encore un droit déterminé sur les biens de leur débiteur qu'ils ont placés sous la main de la justice, et ce droit leur confère, relativement a ces biens, la qualité de tiers, dans le sens de l'art. 1328. C'est ainsi, notamment, que la saisie investit le saisissant de la qualité de tiers , et lui permet de repousser les actes du débiteur dépourvus de date certaine. — La question, toutefois, souffre difficulté en ce qui touche la saisie-arrêt : il y a controverse sur le point de savoir si la qualité de tiers existe dans la personne du saisissant à rencontre du tiers saisi, lorsque celui-ci fait les déclarations et affirmations exigées par les art. 571 et s. c. pr. civ., et si, dès lors, il peut repousser, comme ne lui étant pas opposables, tous actes de libération, tels que quittance anticipée , remise de dette , novation . dont se prévaudrait le tiers saisi , s'ils n'ont pas date certaine. La solution négative parait
S révaloir en jurisprudence (Civ. c. 29 oct. 1890,
83. Les créanciers d'une faillite doiventils, au point de vue de l'art. 1328, être considérés comme des tiers ou comme des ayants cause du failli? La question ne peut guère se poser qu'à l'égard des actes ayant un caractère civil, l'art. 1328 n'étant pas rigoureusement applicable en matière commerciale (V. infrà, n° 231), et, dès lors, les actes commerciaux émanés du failli ne pouvant, de toute façon, être écartés par cela seul qu'ils n'auraient pas date certaine antérieure à la faillite. Suivant l'opinion généralement admise, les créanciers ont à la fois l'une et l'autre qualité; ils sont les ayants cause du failli, en
tant qu'ils ne font qu'exercer les droits de leur débiteur en vertu de l'art.. 1166 c. civ., et
ils ne sont pas alors recevables a invoquer l'art. 1328 : ainsi, ils ne peuvent prétendre écarter du passif une créance produite par le seul motif qu'elle n'a point date certaine. Au contraire, ils sont des tiers, et peuvent se prévaloir dudit article, lorsqu'ils exercent des droits qui leur sont propres, notamment quand ils demandent l'annulation d'actes frauduleux émanés de leur débiteur et qui leur causent préjudice, ou encore quand ils agissent pour défendre leur gage commun et faire rentrer dans l'actif des valeurs qui en seraient sorties.
84. Les créanciers sont, les uns a 1 égard des autres , des tiers au sens de l'art. 1328, lorsqu'ils contestent les droits de préférence attachés à leurs titres respectifs : par exemple, lorsqu'ils attaquent un nantissement concède à l'un d'eux sans l'observation des formes légales. De même, les créanciers sont des tiers vis-à-vis de la caution ; ainsi , ceux au préjudice desquels une personne se prétend, comme caution ayant payé la dette, subrogée aux droits des créanciers, peuvent écarter cette prétention en se fondant sur ce que le cautionnement, n'ayant pas date certaine, ne leur est pas opposable. De même encore, les créanciers du mari sont des tiers, dans le sens de l'art. 1328, vis-à-vis de la femme invoquant son hypothèque légale; ainsi, lorsque la femme s'est obligée avec son mari par acte sous seing privé, son hypothèque n'est opposable aux tiers, créanciers du mari, qu'à partir du jour où l'obligation a acquis date certaine.
D. — Des actes sous seing privé renfermant des conventions synallagmatiques (R. 4000 et s.; S. ItrtS et s.).
85. Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été laits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct (Civ. 1325). Cette formalité n'est pas exigée pour les actes unilatéraux ; mais une convention unilatérale de sa nature qui , en raison des clauses et conditions particulières sous lesquelles elle est conclue, prend le caractère d'une véritable convention synallagmatique, tombe sous 1 application de l'art. 1325. Sont, en principe, dispensés de la formalité du double écrit, comme ne renfermant que des conventions unilatérales, notamment: l'acquiescement, le cautionnement, l'arrêté de compte, la promesse de vente (sans promesse réciproque d'acheter), la reconnaissance de dette, etc. 86. Les conventions synallagmatiques prévues par l'art. 1325 sont uniquement les coriventions synallagmatiques parfaites, c est-adire celles dans lesquelles l'obligation que contracte chaque partie est une obligation principale du contrat, par exemple les contrats de vente, d'échange, de bail, de société etc.; les conventions synallagmatiques imparfaites (V. suprà, Contrats et conventions en général, n° 2, in fine) ne sont pas assujetties à la formalité du double écrit. 11 en est ainsi, notamment, du mandat, du dépôt du nantissement. — Sont soumis a l'application de l'art. 1325 les actes portant résolution de conventions synallagmatiques par exemple l'acte de résiliation d'un bail. — Lorsqu'une convention synallagmatique, parfaite dans son principe , a cessé de l'être parce que l'une des parties a exécute les obligations qui en résultaient à sa charge, l'acte qui peut intervenir au sujet de cette convention n'a plus besoin d'être fait double. Ainsi, l'acte de vente sous seing privé est valable, quoique non fait double, s'il énonce que le prix a été payé. Mais il faut que l'acte porte quittance de la totalité, et non pas seulement d'une partie du prix.