‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 183 sur 639 · La règle édictée par 1 art. 132o ne · texte numérisé non relu

La règle édictée par 1 art. 132o ne

s'oppose pas à ce que l'on contracte valablement par correspondance : des lettres échangées et constatant suffisamment les conventions équivalent à des doubles.

88. Il faut autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct; d'où il suit qu'un seul original suffit pour toutes les parties ayant le même intérêt (Civ. 1325, § 2). Des covendeurs, des coacheteurs, par exemple, ont un intérêt commun ; il ne sera donc besoin que d'un original pour eux tous, quel que soit leur nombre. — En principe, le mari et la femme,stipulant dans un acte dans un intérêt commun, ne comptent que pour une personne. Mais la femme qui, dans une convention synallagmatique, se porte caution de l'engagement contracté par son mari, est réputée , à raison de l'hypothèque légale qui prend naissance pour sûreté de l'indemnité résultant du cautionnement, avoir dans l'acte un intérêt distinct de celui de son mari, et, dès lors, des originaux distincts doivent être dressés pour elle et ce dernier. — Lorsque plusieurs personnes, ayant le même intérêt . figurent dans une convention synallagmatique, l'unique original qui leur est destiné est remis à l'une d'elles, désignée par les autres; il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire que cette remise soit mentionnée dans l'acte.

89. Le défaut de pluralité des originaux n'entraine pas la nullité de la convention ; c'est seulement l'acte, envisagé comme mode de preuve (instrumentum) , qui est déclaré non valable. —D'autre part, la nécessité du double écrit ne concerne que le cas où l'existence même d'un contrat est en question : elte ne peut s'appliquer à une convention qui n'est méconnue ni dans son existence, ni dans ses termes, et dont la portée seule est contestée entre les parties (Grenoble , 12 nov. 1900 , D. P. 1903. 2. 141). . .

90. Il ne suffit pas que l'acte soit fait double (ou triple, etc.); il faut encore que chaque original contienne la mention du nombre des originaux qui en ont été faits (Civ. 1325, § 3). Cette mention est, comme la confection d'originaux multiples, prescrite à peine de nullité. — Lorsque l'acte ne porte pas la mention qu'il a été fait double, on ne peut être admis à établir que l'acte a ete l'ait conformément à la loi ; mais la production effective des deux originaux couvrirait la nullité ; et même, celui des contractants qui produit lui-même l'original dont il est en possession ne peut se prévaloir de l'absence de la mention. D'autre part, nonobstant la mention contenue dans l'acte, on est recevable à prouver qu'en réalité l'acte n'a pas été fait double; mais cette preuve ne peut être faite par témoins, à moins qu'il n'existe un commencement de preuve par écrit.

91. Il n'est pas nécessaire que chaque ori°ïnal soit signé par toutes les parties ; il suffit que le double détenu par chaque partie porte les signatures des autres contractants. — Les différences de rédaction entre les divers originaux, même lorsqu'elles portent sur le fond des clauses et conditions du contrat, ne sont pas une cause de nullité, à la condition toutefois que ces différences puissent se concilier, ce qu'il appartient aux juges d'apprécier.

92. Le défaut de mention que les originaux ont été laits doubles, triples, etc. , ne peut être opposé par celui qui a exécute, pour sa part, la convention portée dans l'acte (Civ. 1325, §4). L'exécution de la convention couvrirait également la nullité résultant de ce que l'acte n'a pas ete fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct (Paris, 31 dec. 1895, D. P 96. 2. 360). Il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire que l'exécution soit complète et entière ; une exécution partielle suffit. La nullité n'est couverte qu'à l'égard de la partie qui a exécuté la convention ; les autres sont toujours recevables à se prévaloir de la nullité. —

PREUVE

L'irrégularité de l'acte non fait double peut

encore être couverte par le dépôt de cel acte

un notaire, ou même chez un tiers non

r public, à la condition que le dépôt

(ait du consentement de toutes les

parties signataires de l'écrit.

E. — Des actes sous sains pi Ivé constatant des conciliions unilatérales (Civ. 1826) (R. 4083 et s.; S. 1687 et si.

93. Les billets ou promesses sous seing privé par lesquels une seule partie s'en envers l'antre a lui payer une somme d'ar-

iu une chu ible , doivent être

r de la main de celui qui les souscrit; ou, du moins, il faut qu'outre sa ture il ait écrit de sa main un bon ou portant, en toutes lettres, la somme ou la quantité de la chose (Civ. 1386, § 1er). lorsque l'acte n'est pas écrit de la elui qui le souscrit, il doit porter, i signature, l'approbation du souscripteur; et colle-ci doit porter, non pas simplement sur l'écriture, mais sur la somme ou la quantité de la chose promise, et être conçue, par exemple, en ces termes : o Bon i, ou « approuvé pour deux mille francs », ou bien : « pour cent hectol dé blé t. La somme ou la quantité doit être écrite en toutes lettres. Le bon ou approuvé doit être écrit avant la signature. — Lorsque le billet a été souscrit par plusieurs personnes, il est nécessaire que ceux qui n'ont pas écrit l'acte y donnent leur approbation en toutes lettres. L'approbation est de rigueur pour tous les signataires, même lorsqu'il s'agit d'une obligation solidaire ou d'un engagement contracté par deux époux.

94. Pour que les formalités ci -dessus soient obligatoires, il faut que l'acte dont il s'agit soit unilatéral : l'art. 1326 est étranger aux contrats synallagmatiques. Il faut, en outre, que la convention ait pour objet une somme d'argent ou des choses fongibles, telles que denrées, marchandises, etc. — La question de savoir si la formalité du bon ou approuvé est de rigueur, lorsque le chiffre de l'obligation est incertain ou indéterminé, est l'objet d'une vive controverse. La solution négative parait prévaloir en doctrine. { V. dans le même sens : Douai, 27 janv. 1903, D. P. 1903. 2. 234). Mais la jurisprudence décide plus généralement que l'indétermination du quantum de la dette, au moment où la reconnaissance en est souscrite, ne suffit pas pour soustraire l'acte sous seing privé qui en est l'objet à l'application de l'art. 1326. La partie qui s'oblige doit, en ce

tout au moins formellement exprimer, dans un bon ou approuvé, qu'elle connaît la nature et l'importance de l'obligation par elle contractée. — Les quittances, qui constatent non pas l'obligation, mais la libération du débiteur, ne sont pas assujetties à la formalité de l'approbation d'écriture.

95. La disposition de l'art. 1326 s'étend à tous les actes qui rentrent dans la généralité de ses termes , quelles que soient la nature de l'obligation et les circonstances dans lesquelles elle a été contractée. Ainsi, elle est applicable aux actes sous seing privé constai : i n t des conventions synallagmatiques imparfaites, notamment à la reconnaissance d'un dépôt d'argent;... au cautionnement (du moins suivant l'opinion dominante : Douai, 27 janv. 1903, précité);... à l'arrêté de compte qui constitue l'une des parties débitrice envers l'autre, lorsqu'il est unilatéral; ... au billet à ordre, mais dans le cas seulement où il émane de non commerçants. Quant à la lettre de change, elle n'est pas soumise à la formalité du bon. ou approuvé, quelle que soit la qualité du souscripteur, à moins qu'elle ne soit souscrite par une femme ou une fille non marchande, à l'égard de qui elle ne vaut que comme simple promesse (V, suprà, Lettre de change, u° lb).

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