‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 184 sur 639 · Sont exceptés de la règle de l'art · texte numérisé non relu

Sont exceptés de la règle de l'art

g l,r, les actes émanés de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et île service (Civ. 1326, § 2). Cette exception doit être strictement limitée aux catégories de personnes désignées par l'art. 1326, § 2. — Le mot marchands désigne ici toutes les classes de négociants (marchands en gros ou en détail, manufacturiers, banquiers, etc.). Il importe peu, d'ailleurs, que l'engagement du marchand soit civil ou commercial , de même, réciproquement, que les non commerçants sont assujettis à la formalité, alors même que les billets par eux souscrits auraient un acte de commerce pour objet (V. suprà, n» 95). — Les artisans sont tous ceux qui exercent un art mécanique, un métier; les ouvriers, quel que soit le métier qu'ils exercent, appartiennent à la classe des artisans. — La qualité de laboureur n'appartient qu'à ceux qui travaillent de leur personne , et avec leur famille , à la culture de la terre, et qui tirent de ce travail leurs moyens d'existence. Il ne faut pas confondre l'expression de laboureur avec celle de cultivateur, qui est beaucoup plus large et s'applique à toute personne qui s'occupe de la culture des terres, même sans se livrer personnellement à aucun travail manuel. L'art. 1326, § 2, ne s'applique pas aux cultivateurs autres que les laboureurs; il convient, du reste, pour l'application de cette dernière dénomination, de considérer la position du souscripteur de l'obligation , le rang qu'il tient dans le monde, son éducation et l'importance de son exploitation ( Comp. Req. 13 janv. 1904, D. P. 1904. 1. 367).

97. L'exception n'est applicable qu'à ceux qui ont, au moment où l'acte est souscrit, l'une des qualités visées par l'art. 1226, g 2. Cependant, elle peut, dans certaines circonstances, être étendue au marchand, au laboureur, etc., qui a cessé d'exercer sa profession. — D'autre part, la dispense est personnelle ; elle ne s'étendpas, notamment, aux femmes de ceux qui sont visés par l'art. 1326, § 2; ainsi, les billets souscrits par la femme d'un marchand, qui ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, sont assujettis à la formalité du bon ou approuvé. La même solution s'applique à la femme d'un laboureur, bien qu'elle participe aux travaux de culture de ce dernier.

98. Le défaut de bon ou approuvé a pour conséquence d'infirmer la force probante du titre et d'empêcher qu'il ne fasse foi contre celui qui l'a souscrit (Req. 20 oct. 1896, D. P. 96. 1. 528). Toutefois, malgré la nullité dont il est atteint, l'acte peut servir de commencement de preuve par écrit contre le débiteur dont il porte la signature (Douai, 27 janv. 1903, D. P. 1903. 2. 234). — D'ailleurs, l'irrégularité de l'écrit ne porte pas atteinte, au fond, à la validité de l'engagement, qui peut, dès lors, être établi par les moyens de preuve de droit commun, notamment par l'aveu du débiteur.

99. De même que l'infraction à la prescription du double écrit en matière de conventions synallagmatiques (V. suprà, n° 92), l'irrégularité résultant du défaut d'approbation se couvre par l'exécution de l'acte.

100. Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon ou approuvé, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre. Il en est ainsi lors même que l'acte, ainsi que le bon ou approuvé, sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé. La règle cesse d'être applicable s'il est prouvé de quel côté est l'erreur (Civ. 1327). C'est l'application de l'art. 1162, d'après lequel le doute s'interprète toujours en faveur du débiteur (V. suprà, Contrats et conventions en général, n°68).

F. — Écritures privées non revêtues de signatures.

101. En principe, c'est la signature qui donne la force probante aux actes sous seing privé. Il est toutefois des écritures privées que leur nature dispense de la signature. Ce sont : 1» les livres des marchands ; 2» les registres et papiers domestiques ; 3° les écritures mises à la suite, à la marge ou au dos d'un acte signé.

a. — Livre» des marchands (Civ. 1329-1320) (R. 4192 et s.; S. 1742 et s.).

102. Dans les contestations entre un commerçant et un non -commerçant, les livres ou registres tenus par le commerçant ne font pas foi contre le non -commerçant (Civ. 1329). Il en est ainsi même lorsque la convention a le caractère d'un acte de commerce à l'égard des deux parties. — C'est entre commerçants seulement que ces livres font foi , lorsqu'ils sont régulièrement tenus (Com. 12; V. suprà, Commerçant, n° 29' Civ. c. 20 févr. 1905, D. P. 1905. 1. 304). - Ils ne sont, d'ailleurs, pas destitués de tout effet, même à l'égard des non-commerçants ; le juge peut y puiser un commencement de preuve qui l'autorise à déférer le serment d'office à l'une ou à l'autre des parties (V. infrà , n°» 214 et s.). Mais cette délation de serment ne peut avoir lieu que dans le cas où il s'agit de fournitures faites par le commerçant ; elle n'est pas possible quand l'obligation a une cause différente, par exemple un prêt que le commerçant prétendrait avoir fait au non -commerçant. Elle est, d'ailleurs, toujours facultative pour le juge (Civ. r. 10 mai 1S92, D. P. 93. 1. 486).

103. Si les livres des marchands sont sans force probante à leur profit contre les non -commerçants, ils font, au contraire, preuve contre eux, et cela même lorsqu'ils sont irrégulièrement tenus. Dès lors, la partie non marchande peut en demander la représentation et les juges peuvent l'ordonner d'office. — Les livres de commerce font foi contre les commerçants non seulement pour les fournitures qui y sont portées, mais pour tous faits de commerce, même, d'après l'opinion dominante, pour les opérations purement civiles.

104. La partie qui veut tirer avantage des livres d'un commerçant ne peut en diviser les énonciations en ce qu'elles contiennent de contraire à ses prétentions. Toutefois , cette indivisibilité ne s'applique qu'aux livres régulièrement tenus : d'après un arrêt, quand des livres de commerce ne sont pas de nature à inspirer une confiance suffisante , les juges peuvent se fonder sur celles des énonciations qui prouvent contre le marchand, sans s'arrêter à d'autres énonciations qui lui sont favorables (Req. 7 nov. 1SG0, D. P. 61. 1. 195).

b . — Registres et papiers domestiques ( Civ. 1331 ) (R. 4223 et s.; S. 1752 e? s.).

105. Par « registres et papiers domestiques », il faut entendre les livres, journaux, tablettes, cahiers, etc., quelle qu'en soit la forme et la teneur, sur lesquels le père de famille a l'habitude d'inscrire les actes relatifs à ses affaires particulières. On y comprend même, dans une opinion, les simples feuilles volantes. — Les particuliers noncommerçants ne sont nullement obligés, comme les commerçants, de tenir des livres ou registres; et, lorsqu'ils en tiennent, ils peuvent le faire avec plus ou moins d'ordre et de régularité; ils peuvent même y apporter des changements ou des altérations sans se rendre coupables de faux, alors du moins qu'il n'en ont point fait usage dans le but de nuire à autrui.

106. Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Il n'y a pas à distinguer suivant que les énonciations qu'ils contiennent

PREUVE

tendent à libérer leur auteur envers un tiers, ou à obliger un tiers envers lui. Ils ne peuvent même pas servir à leur auteur de commencementde preuve par écrit autorisant la preuve par témoins ou par présomptions. Cependant, ils peuvent être invoqués en sa faveur pour compléter une preuve qui résulte déjà d'autres documents (Req. 18 juill. 1904, 1). P. 1904. 1. 551). Mais le juge ne peut ici, comme lorsqu'il s'agit des registres des marchands (Civ. 1329; V. suprà, n»102), déférer le serment supplétoire.

107. Les registres et papiers domestiques font foi contre celui qui les a écrits, non pas d'une manière générale, comme les livres de commerce, mais dans deux cas, savoir : 1° lorsqu'ils énoncent formellement un payement reçu, qu'il s'agisse de payements d'annuités (intérêts, arrérages fermages, etc.), ou même de capital. Il n est pas°nécessaire que renonciation soit signée; mais il faut qu'elle soit écrite de la main de celui à qui les registres appartiennent ou de son représentant ; 2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit de qui elle énonce une obligation. Cette mention expresse est indispensable; si elle n'existe pas, la note ne fait pas foi , lors même qu'elle serait signée par le débiteur. .

108. Suivant l'opinion dominante, la représentation des registres et papiers domestiques ne peut , comme celle des livres de commerce (Com. 15 et 17; Y. suprà, Commerçant, n» 30), être ordonnée par le juge.

c — Ecritures mises sur un titre ou sur une quittance ( Civ. 1332 ) ( R. 4246 et s.; S. 1771 et s.).

109. L'écriture mise à la suite, en marge ou au dos d'un titre fait foi, quoique non signée ni datée, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur (Civ. 1332, §!«)• Mais il n'en est ainsi qu'à une double condition , à savoir : 1° que l'écriture soit de la main du créancier ou de son mandataire. La mention de payement faite par le débiteur lui-même, en marge ou au dos du titre, ne produirait aucun elïet; — 2» que le titre soit toujours resté en la possession du créancier. La possession actuelle du titre par le créancier fait , d'ailleurs, présumer sa possession ancienne et non interrompue. C'est donc au créancier, actuellement en possession du titre, à prouver qu'il n'a pas toujours eu cette possession, notamment que le titre est sorti de ses mains revêtu d'un acquit, parce qu'il l'avait remis à un tiers chargé d'en opérer le recouvrement, et que c'est par suite du défaut de recouvrement que ce titre lui a été restitué. Le titre est réputé être en la possession du créancier lorsqu'il est détenu par un tiers en son nom , par exemple à titre de dépôt , de nantissement, ou en vertu d'un mandat général d'administration. Au surplus, la mention libératoire mise sur le titre par le créancier pourrait, dans le cas où le titre ne serait pas resté en sa possession, former un commencement de preuve par

écrit. ,,, .

110. Fait foi également 1 écriture mise par le créancier au dos, en marge ou à la suite d'une quittance ou du double d'un titre. Le double ou la quittance doit être entre les mains du débiteur (Civ. 1332, § 2). S'il est entre les mains du créancier, la mention est sans valeur. 11 est considéré comme étant en la possession du débiteur lorsqu'il est détenu par un mandataire ou un dépositaire de ce dernier.

111. De même que les registres et papiers domestiques (V. suprà, n» 106) , les mentions libératoires dont parle l'art. 1332 ne doivent pas être assimilées à un titre parfait ; elles ne constituent qu'une simple présomption, qui peut être détruite par la preuve contraire. 11 en est ainsi tout au moins des mentions

auxquelles se réfère le paragraphe 1er de cet article.

S 4. - Des tailles (Civ. 1335) (R. 4262 et s.; S. 1783 et s.).

112. La taille est un mode de preuve employé dans certaines localités pour constater les fournitures journalières faites par un marchand à un consommateur ( notamment les fournitures de pain ou autres denrées). Elle consiste dans un morceau de bois fendu en deux parties égales et correspondantes : l'une des moitiés, qui constitue la taille proprement dite, reste entre les mains du fournisseur; l'autre, appelée échantillon, est remise au consommateur. Lors de chaque fourniture , une coche ou entaille est faite a la fois dans les deux moitiés, rapprochées l'une de l'autre.

113. Les tailles constituent une sorte de preuve écrite, et non une preuve testimoniale ; d'où il suit qu'elles peuvent être invoquées comme preuve complète , alors même qu'il s'agit d'un intérêt supérieur à 150 francs. — Pour que les tailles fassent preuve, il faut qu'elles soient corrélatives à leurs échantillons : si cette corrélation n'existait pas, si l'une des moitiés présentait un plus grand nombre de coches que l'autre, la preuve des fournitures ne serait faite que jusqu'à concurrence du moindre chiffre. Si des difficultés s'élevaient soit sur la signification des coches, soit sur le prix des fournitures , il faudrait consulter l'usage local. — Au cas où l'échantillon ne serait pas représenté, notamment parce que le consommateur prétendrait l'avoir perdu , la moitié détenue par le fournisseur devrait faire foi.

Des copies de titres (R. 4266 et s.; S. 1790 et s.).

A. — Valeur probante des copies.

114. La copie est la transcription littérale d'un acte, faite d'après l'original. En principe, c'est l'original du titre qui forme seul, et par lui-même, la preuve des conventions. Tant que l'original existe, les copies, quelles qu'elles soient, ne font foi que de ce qui est contenu dans l'original; et la représentation du titre original peut toujours être exigée (Civ. 1334). La règle est générale; elle s'applique aux actes authentiques comme aux actes sous seing privé, aux grosses comme aux simples expéditions. — La partie qui demande la représentation de l'original n'est, d'ailleurs, pas tenue, quelle que soit la régularité de la copie produite quant à la forme, de s'inscrire en faux contre elle; d'autre part, elle n'a pas à justifier sa demande en prétendant qu'il existe des différences entre l'original et la copie.

115. Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi suivant les distinctions établies par la loi (Civ. 1335) (V. suprà, n»s 20 et s.). — C'est à celui qui produit une copie qu'incombe la preuve de l'impossibilité où il se trouve de produire l'original, et partant d'établir qu'il n'existe plus. Il n'est, du reste, pas obligé de prouver précisément le fait ou l'accident quelconque qui a pu causer la perte ou la destruction du titre original ; il lui suflit d'établir que ce titre ne se trouve pas dans le lieu où le dépôt en a été effectué. , ,

116. L'expédition est la copie littérale de la minute d'un acte authentique, spécialement d'un acte notarié. L'expédition est délivrée par l'officier public dépositaire de la minute. Elle doit être entièrement conforme à l'original. Les dispositions de la loi relatives aux interlignes, blancs, ratures, renvois, etc. (V. suprà, n°s52et s.) , s'appliquent aux expéditions. — On donne le nom de grosse à la première expédition, laquelle est revêtue de la formule exécutoire, et permet de poursuivre l'exécution de l'acte , directe-

ment , sans avoir recours aux tribunaux. D'après l'usage constant du notariat, les grosses ne doivent pas nécessairement reproduire l'acte dans son intégralité; elles peuvent être délivrées par extrait. Un arrêt, cependant (Paris, 2 août 1901, D. P. 1903. 2. 229), déclare que la grosse qui ne contient qu'un extrait n'a aucune valeur légale et ne peut servir de base à un commandement. — Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original, lorsque celui-ci n'existe plus (Civ. 133o-l°). Il y a désaccord sur le point de savoir si l'art. 1335-1» est applicable aux premières expéditions qui, par exception, ne seraient pas revêtues de la formule exécutoire.

117. Aux grosses ou premières expéditions sont assimilées les copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, c'est-à-dire en vertu soit d'une ordonnance du juge, rendue sur requête, ou d'un jugement. Pour faire la même foi que l'original , ces copies doivent être faites en présence des parties , ou elles dûment appelées. La même force probante est attribuée aux copies tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.

118. Les copies faites sans l'autorité du magistrat ou sans le consentement des parties, quoique tirées sur la minute et par l'officier public qui a reçu l'acte ou en est le dépositaire, ne peuvent faire foi, à défaut de l'original , qu'autant qu'elles sont anciennes, c'est-à-dire lorsqu'elles ont plus de trente ans. Si elles en ont moins de trente, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit (Civ.

1335-2°). Quant aux copies tirées par un notaire autre que celui qui a reçu l'acte ou qui est le dépositaire de la minute, elles n'ont jamais que la valeur d'un commencement de preuve, quelle que soit leur ancienneté (Civ. 1335-3»).

119. Enfin, les copies de copies, ou copies collationnées , c'est-à-dire les copies qui, sans autorité de justice et les parties non présentes ni appelées, ont été tirées par un officier public, mais sur une autre copie ou expédition, ne valent même pas à titre de commencement de preuve par écrit , mais peuvent seulement, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements (Civ. 1335-4»). Elles ne peuvent, dès lors, autoriser l'admission de la preuve testimoniale, ni même du serment supplétoire ; mais les juges peuvent y puiser des présomptions, lorsqu'il s'agit d'un fait susceptible d'être établi de cette manière.

120. Dans les diverses hypothèses ci-dessus indiquées, il s'agit toujours de copies tirées par des officiers publics. Celles qui émanent de simples particuliers ne peuvent jamais avoir aucune valeur en justice.

B. — Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte authentique.

121. Il y a lieu de distinguer suivant que c'est une des parties intéressées à l'acte , ou un tiers, qui veut s'en faire délivrer une expédition ou une copie.

a. — Parties intéressées.

122. La demande des parties intéressées peut tendre à obtenir : 1° soit l'expédition (c'est-à-dire la première grosse) ou la copie d'un acte régulier; 2» soit la copie d'un acte non enregistré ou resté imparfait; 3» soit une seconde grosse.

123. 1» Expédition ou copie d'un acte régulier (Pr. 839, 840). - En cas de refus du notaire ou autre dépositaire de délivrer cette expédition ou Cette copie, il y a lieu, pour les parties intéressées, d'assigner le notaire devant le tribunal civil de sa résidence. L'assignation est donnée à bref délai, sur une autorisation du président du tribunal, sans préliminaire de conciliation.

L'affaire est jugée sommairement, et le

PREUVE

jugemenl qui enjoint au notaire d'opérer la délivrance est exécutoire nonobstant opposition mi appel.

124. -' Acte resté imparfait ou non enregistré (Pp. 841-843 . — On acte arié

est imparfait, uni iniurni , r-que les formalités prescrites n'ont pas été observées:

d, par exemple, il n'a pas été signe par ton i parties, on encore lorsqu'il émane d'un officier public incompétent. Le re qui a connaissance île ce vice ne rlnit paB délivrer copie de l'acte; la partie qui vent obtenir cette 'copie doit adresser, une requête au président du tribun.il. La di livrance est faite, s'il y a lieu, l'ordonnance mise a la suite de la requête, et il en doit être l'ait mention au bas de la copie délivrée. — On procède lorsqu'il s'agit d'un acte qui n'a rc dans les délais, et dont il tient interdit aux notaires de délivrer copie ou expédition (L. 22 frim. an 7, art. 41). L'autorisation du président du tribunal est délivrée sauf l'exécution des lois il règlements relatifs à l'enregistrement, a -dire le payement des droits et la condamnation du notaire à l'amende.

125. 3° Seconde grosse (Pr. 844, 845). — Le notaire ne doit délivrer qu'une seule

de l'acte qui a été passé devant lui.

Après .unir délivré une première grosse, il

il . de sa propre autorité, en délivrer

une seconde, alors même que la première

sérail irrégulière, tant que l'annulation de

celle-ci n'a pas été prononcée (V. toutefois,

as contraire: Paris, 2 août 1901 , D. P.

19(3. 2. 229). Si le créancier veut obtenir une

seconde grosse, soit d'une minute (dans le

cas, par exemple, où la première grosse a été

■'). soit par forme d'amphation d'une

déposée (comme dans le cas de cession partielle de la créance), il doit, pour l'obtenir, adresser une requête au président du tribunal de première instance. Sur l'ordonnance qui autorise la délivrance, il est fait sommation au notaire d'y procéder. La seconde grosse doit porter mention de l'ordonnance, ainsi que de la somme pour laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie. S'il s'élève une contestation, les parties se pourvoient en référé. — Les mêmes règles s'appliquent aux secondes expéditions ou grosses des jugements (Pr. 854).

b. — Tien.

126. Il est interdit aux notaires de délivrer des copies des actes dont ils sont dépositaires à d'autres qu'aux parties intéressées ou à leurs ayants cause (L. 25 vent, an 11, art. 23 ; V. suprà, Notaire-notariat, n°s22, 23). Les tiers ne peuvent donc, en principe, exiger cette délivrance; il en est autrement, toutefois, lorsque dans le cours d'une instante l'un des plaideurs se trouve avoir besoin, pour la défense de ses droits, de consulter ou de produire un acte auquel il n'a pas été partie. Il peut obtenir copie de cet acte au moyen d'une procédure appelée compulsoire.

127. La demande à fin de compulsoire, ne pouvant être formée qu'au cours d'un procès engagé, n'est jamais principale; elle est donc formée, non par voie d'ajournement, mais par requête d'avoué à avoué. Elle est portée à l'audience sur un simple acte et jugée sommairement (Pr. 847). Le jugement est exécutoire, nonobstant appel ou opposition ( Pr. 818). — Il n'est pas nécessaire de mettre en cause les parties qu'intéresse l'acte à compulser, mais étrangères au procès, ni même, suivant l'opinion dominante, de leur signifier le jugement rendu sur le compulsoire. En exécution du jugement, la copie est délivrée par le notaire ou autre dépositaire de la minute. Il est dressé procès-verbal de l'opération par ce notaire

ou autre dépositaire, à moins que le tribunal n'ait désigné à cet effet un de ses membres ou un tutre notaire (Pr. 849). Dans tous les cas, les parties peuvent assisterauprocès-ver-

li.il. et buis dites, s'il y a lieu, y doivent être insérés (Pr. 850). Elles ont le droit de collationner l'expédition ou copie à la minute, dont la lecture est faite par le dépositaire; et, si elles prétendent qu'elles ne sont pas conformes, elles en réfèrent au président du tribunal , qui fera lui - même la collation (Pr. 852).

128. A la différence des notaires, les greffiers et autres dépositaires de registres publics sont tenus d'en délivrer, sans ordonnance de justice, expédition, copie ou extrait à tous requérants, à charge de payer les droits qui s'y réfèrent, à peine de dépens, dommages et intérêts (Pr. 852). En cas de refus , la marche à suivre pour les contraindre est celle que prescrivent les art. 839 et 840 (V. suprà, n° 123), et non celle du compulsoire.

§ 6. — De la transcription des actes sur les registres publics (R. 4399 et s.; S. 1811 et s.).

129. La transcription d'un acte notarié sur les registres publics (c'est-à-dire sur les registres du conservateur des hypothèques) peut servir de commencement de preuve par écrit, mais à la double condition : 1» qu'il soit constant quetoutes les minutesdu notaire, de l'année dans laquelle l'acte parait avoir été fait, sont perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été causée par un accident particulier; 2" qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date (Civ. 1336, §1,2 et 3). La transcription de l'acte une fois admise comme commencement de preuve par écrit, il y a lieu à une enquête, dans laquelle les témoins de l'acte, s'ils existent encore, doivent être entendus (Civ. 1336, § 4).

130. Les mentions inscrites sur les registres de l'Enregistrement ne peuvent servir de commencement de preuve par écrit, par application de l'art. 1336, alors surtout qu'elles se réfèrent à un acte sous seing privé, à l'égard duquel les conditions exigées par cet article font nécessairement défaut (Comp. Alger, 6 mai 1896, D. P. 97. 2. 347; Grenoble, 25 mars 1902, D. P. 1903. 2. 488).

§ 7. — Actes récognitifs et confirmatifs (Civ. 1337 et s.) (R. 4441 et s.; S. 1816 et s.).

131. L'acte récognitif e6t celui qui a pour objet de reconnaître l'existence d'un droit constaté par un acte antérieur, auquel les parties se réfèrent et donnent en quelque sorte une vie nouvelle. Celui qui le consent doit avoir la disposition de ses droits. Il exige d'ailleurs, en principe, le concours des deux parties entre lesquelles a été passé l'acte primordial.

132. L'acte récognitif ne dispense pas de la représentation de l'acte primordial , à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée (Civ. 1337, § 1")- Cette relation spéciale est, d'ailleurs, suffisante, sans qu'il soit nécessaire que l'acte récognitif contienne la copie littérale du titre; et l'acte récognitif est réputé relater la teneur du titre^ primordial quand il en reproduit les clauses principales. — La représentation du titre primitif, lorsqu'il existe, peut, d'ailleurs, toujours être exigée, à moins que les parties n'aient entendu substituer le nouveau titre à l'ancien par une sorte de novation.

133. L'acte récognitif ayant pour objet non de créer une disposition nouvelle , mais seulement de reconnaître un droit préexistant, c'est dans le titre primordial seul que

les parties trouvent le principe de leur action (Chambéry, 1" juill. 1903, D. P. 1904. 2. 117). D'autre part, ce qu'il contient de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet (Civ. 1337, § 2). Dans le cas, au contraire, où le titre récognitif contiendrait moins que le titre primordial , on décide généralement que le débiteur pourrait se prévaloir du changement.

134. Les reconnaissances qui ne relatent pas la teneur du titre primordial peuvent, par exception, dispenser de la représentation de ce titre, s'il en existe plusieurs (il suffit qu'il y en ait deux) qui soient conformes, soutenues de la possession , et dont l'une ait au moins trente ans de date Civ. 1337, §3).

135. En ce qui concerne les actes confirmatifs, V. infrà, Ratification.

Art. 3. — De la preuve testimoniale.

§ 1". — De la prohibition de la preuve testimoniale (R. 4635 et s.; S. 1897 et s.).

136. La preuve par témoins n'est admise en matière civile qu'à titre exceptionnel. En principe, « il doit être passé acte de toutes choses excédant la somme ou valeur de 150 francs » (Civ. 1341). La convention qui n'a pas été passée par écrit n'est, d'ailleurs, pas dépourvue de toute valeur légale; dès lors, en dehors de la preuve testimoniale, les autres modes de preuve, notamment l'aveu ou le serment, sont admissibles. '

137. La prohibition de la preuve testimoniale a une portée générale, et s'étend à tous les faits juridiques, de quelque nature qu'ils soient, qui sont susceptibles d'être constatés par écrit. Elle s'applique, notamment, aux conventions : toutes celles qui ne sont pas spécialement exceptées par la loi sont soumises à la règle édictée par l'art. 1341. La prohibition s'applique également aux exceptions opposées par le défendeur à la demande : ainsi, un débiteur ne peut prouver par témoins le payement qu'il allègue comme cause de sa libération. La preuve testimoniale n'est pas non plus admissible lorsque le payement est invoqué comme fait interruptif de la prescription: ainsi, on admet généralement que les payements d'arrérages d'une rente ne peuvent être prouvés par témoins, à l'effet d'établir l'interruption de la prescription du titre, si le titre de la rente est supérieur à 150 francs. Au contraire, la preuve testimoniale est toujours recevable lorsqu'il s'agit de faits purs et simples, c'est-à-dire de faits qui, par leur nature, ne produisent que des résultats matériels et n'ont pas trait directement à un droit ou à une obligation ; ils peuvent toujours être prouvés par témoins. Tels sont, par exemple : l'état de démence ou d'ivresse dans lequel se trouvait un contractant; la mauvaise foi d'un possesseur; la ratification tacite d'un acte excédant les pouvoirs du mandataire ou d'un acte nul ; les griefs servant de base à une demande en divorce ou en séparation de corps; etc. — Au surplus, dans tous les cas où la preuve testimoniale est admise par la loi, les juges sont toujours libres de la repousser s'il se trouve dans le procès des documents suffisants pour fixer leur opinion sur les faits en litige (Req. 14 déc. 1903, D. P. 1904. 1. 174).

138. Pour savoir si la preuve testimoniale est ou non admissible, on doit avoir égard non à la valeur fixée par le demandeur, mais à la valeur réelle de l'objet litigieux. Cette valeur apparaît d'elle-même lorsque l'objet de la convention est une somme d'argent. Si cet objet consiste dans des choses d'une autre nature, dont la valeur est indéterminée, il faut apprécier cette valeur en argent; et, quant au procédé à suivre à cet égard, le juge jouit d'un pouvoir discrétionnaire. Si, la

PREUVE

fixation étant faite par le demandeur audessous de "150 francs, le défendeur conteste l'exactitude de cette évaluation, le juge est libre de s'en écarter, si elle ne lui parait pas exacte. Enfin, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer exactement la valeur, la preuve testimoniale ne peut être admise. — Pour apprécier si un fait juridique a du ou non être constaté par écrit, c'est au moment de l'accomplissement de ce fait qu'il faut se reporter, et non à l'époque du litige.

139. La valeur de lobjet en litige s'apprécie en tenant compte non seulement de la prestation principale, mais encore des prestations accessoires. Ainsi, lorsque la demande a pour objet un capital produisant des intérêts, la preuve testimoniale n'est pas admissible si les intérêts réclamés, réunis au capital, excèdent 150 francs (Civ. 1342). Mais on ne tient pas compte des intérêts courus depuis la demande. - Les accessoires ne sont pris en considération que s'ils résultent de Fa convention même, et non s'ils proviennent d'un fait postérieur : ainsi, les dommagesintérêts réclamés pour retard dans 1 exécution de l'obligation ne doivent pas être ajoutés au capital, quand il s'agit de savoir <=i la preuve testimoniale est ou non admissible Il en serait autrement du montant d'une clause pénale stipulée pour simple retard. , ,

140. Celui qui a forme une demande excédant 150 francs ne peut plus être admis a la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive (Civ. 1343).

Cette disposition suppose qu'il y a une demande formée; elle ne serait donc pas applicable si c'était seulement dans un acte extra-judiciaire, notamment dans une simple sommation, que le prétendu créancier avait porté à plus de 150 francs la valeur de la chose réclamée, et s'il l'avait réduite à cette dernière somme dans une demande en justice formée postérieurement, sauf application, le cas échéant, de l'art. 1344 (V. tnfra,

141. La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de 150 francs, ne peut être admise s'il resuite des termes de la citation que ladite somme est le restant ou fait partie dune créance plus forte (Civ. 1344; Civ. c. 9 mai 1904, D P. 1904. 1. 310), ... ou dont la valeur est indéterminée (Même arrêt)... ou, sans que la citation contienne aucune indication semblable, si l'enquête démontre que l'obligation était supérieure à cette somme. — L'art. iSn est applicable au cas où un créancier de plus de 150 francs laisse plusieurs héritiers, entre lesquels la créance se divise en plusieurs parts, chacune de moins de 150 francs; chacun de ces héritiers ne peut être admis à la preuve testimoniale. — Cette preuve devrait encore être écartée dans le cas où, l'objet de la convention étant supérieur à 150 francs, l'intérêt qui divise les parties n'excéderait pas cette somme, comme, par exemple, si l'une des parties demandait 250 francs , et que l'autre prétendit n'en devoir que 200. — Mais la preuve par témoins serait admissible si le créancier, pour réclamer ce qui lui reste dû d'une somme de plus de 150 francs, s'appuvait sur la promesse du débiteur de lui paver le surplus, car il invoquerait alors une nouvelle obligation.

142. Si, dans la même instance, une partie forme plusieurs demandes qui, jointes ensemble, excèdent la somme de 150 francs, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que cette partie allègue que les créances proviennent de causes différentes et qu'elles se sont formées en différents temps (Civ. 1345). — Celui au profit duquel sont nées successivement plusieurs créances contre la même partie doit donc exiger un écrit le jour où, par suite d'une créance nouvelle, la somme totale à lui due excède

150 francs. Mais la disposition de l'art. 134o ne lui est pas applicable s'il n'est pas en faute pour n'avoir pas fait dresser cet écrit. Ainsi, la preuve testimoniale est admissible dans le cas où les dettes multiples procèdent, par succession, donation ou autrement, de personnes différentes. Elle l'est encore à l'effet de prouver une créance inférieure à 150 francs , s'il y a titre écrit des autres créances comprises dans la même demande, qui se trouve ainsi dépasser cette somme (Civ. 1345). Il suffit même qu'il existe , à l'égard de ces autres créances, un commencement de preuve par écrit (Civ. c. 10 déc. 1901, D. P. 1902. 1. 407), ou qu'elles soient dans un cas d'exception qui autorise la preuve par témoins (Civ. 1348). Il importe peu, en pareil cas, que les créances dont la preuve testimoniale est admise soient antérieures ou postérieures aux autres. — La prohibition de la preuve testimoniale, dans le cas prévu par l'art. 1345, ne s'applique pas seulement à l'ensemble des demandes reunies, mais à chacune d'elles en particulier; le créancier n'est même pas admis à prouver 1 existence de la première ou des premières créances , pour lesquelles il n'a commis aucune faute en ne passant pas d acte.

143. Aux termes de l'art. 1346, toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit . seront formées par un même exploit , acres lequel les autres demandes dont il n y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues. — Suivant l'opinion dominante , cette disposition , ayant pour objet a la fois de sanctionner l'art. 1345 et d'empêcher la multiplicité des petits procès, s applique même lorsque les demandes réunies n excèdent pas 150 francs. Et, d'autre part, elle est applicable non pas seulement aux créances inférieures à 150 francs qui n'ont pas été comprises dans la demande primitive , mais à celles qui, supérieures à cette somme-

ti ceiico uui, juf>-' av.»** ~— —

pourraient exceptionnellement être prouvées par témoins (Civ. 1347, 1348), et même a celles qui . procédant de personnes diverses , se trouvent réunies sur la même tête , lors de l'introduction de la demande {Contra: Aix, 8 juin 1896, D. P. 1900. 1. 225). - Suivant une opinion, l'art. 1346 s'applique même aux créances non encore exigibles à 1 époque de la demande, en ce sens que le demandeur est tenu de se réserver, dans l'exploit contenant la réclamation des créances actuellement exigibles , son action ultérieure relativement aux créances qui ne le sont pas encore. - On n'est pas d'accord sur la sanction que comporte la violation de 1 art. Id4t>. Suivant une opinion, c'est la déchéance complète des demandes non comprises dans le premier exploit, de telle sorte que le demandeur ne serait pas admis à les justilier même à l'aide d'un autre mode que la preuve par témoins. D'après une autre doctrine, ces demandes sont non-recevables, en ce sens non pas que l'action elle-même doit être purement et simplement écartée, mais que la preuve testimoniale ne peut être reçue pour en établir le bien fondé (Tnb. civ. de la Seine, 26 nov. 1896, D. P. 97. 2. 418). 144. Une seconde prohibition , contenue dans l'art. 1341, consiste en ce qu' « il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes , ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les'actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 150 francs ». — Cette prohibition est inapplicable au cas où l'on prétend prouver par témoins qu un acte a une fausse cause et que sa cause véritable est illicite , ou qu'il est le résultat de la violence ou du dol , ou qu'il est entacne de simulation frauduleuse (V. toutefois Civ. c. 2 juill. 1895, D. P. 96. 1. 375). - D'autre part, la règle dont il s'agit ne s'oppose pas à la rectification, au moyen de la preuve tes-

timoniale, des erreurs matérielles contenues dans un acte. — On admet aussi, en général, que la preuve testimoniale peut être invoquée, soit pour interpréter les clauses obscures ou ambiguës d'un acte , soit pour fixer In portée et l'étendue des énonciations peu précises qu'il renferme (Req. 31 juill. 1895, D. P. 96. 1. 94). — D'après l'opinion qui parait prévaloir en jurisprudence, l'interdiction de prouver par témoins « ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis l'acte » doit être restreinte aux allégations et aux dires des parties qui prétendraient avoir apporté à la convention, telle qu'elle résulte de l'acte, des changements contemporains de cette convention et d'une origine concomitante à sa formation ; elle ne doit pas être étendue aux conventions nouvelles qui ont pu intervenir postérieurement entre les parties, soit pour modifier, soit pour anéantir ladite convention (Bordeaux, 21 juill. 1899, D. P. 1900. 2. 436). - Enfin, l'art. 1341 ne s'oppose pas à ce que le débiteur puisse prouver par témoins le fait de sa libération, notamment le pavement qu'il a effectué. Et il est admis à faire cette preuve alors même que la dette est supérieure à 150 francs , du moment que le payement à compte ne dépasse pas cette somme. — La défense de prouver contre et outre le contenu aux actes ne s'applique qu'aux parties contractantes : en conséquence, la preuve d'un fait, même contraire au contenu d'un acte authentique, peut être admise , lorsqu'elle est offerte par un tiers non partie à l'acte.

145. Les prescriptions de la loi relatives à la preuve testimoniale ne sont pas considérées par la jurisprudence comme étant d'ordre public. En conséquence, les parties peuvent renoncer expressément ou tacitement à s'en prévaloir (Civ. c. 8 juin 1896. D. P. 97. 1. 464). Par suite encore, le movën fondé sur la violation de ces règles ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation (Req. 10 mai 1905. D. P. 1905. 1. 428). De même, la partie qui a concouru à l'exécution du jugement ordonnant une enquête , en assistant sans protestations ni réserves à cette enquête, n'est pas recevable à contester ultérieurement, par la voie de l'appel, l'admissibilité de la preuve testimoniale ainsi apportée, par le motif que l'intérêt du litise était supérieur à 150 francs (Grenoble, 29 nov. 1904, D. P. 1905. 2. 598). — Il résulte du même principe que les parties peuvent, d'un commun accord, soumettre à la preuve testimoniale une convention antérieure dont l'existence est contestée. Mais elles ne pourraient pas . semble-t-il , se lier d'avance à cet égard, et stipuler, au moment où elles contractent, l'admissibilité de la preuve testimoniale hors des cas où elle est autorisée par la loi.

8 2, Des exceptions à la prohibition de la preuve testimoniale.

A — Commencement de preuve par écrit (Civ. 1347) (R. 4741 et s.; S. 1952 et s.).

146. Lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, la preuve testimoniale est admissible, non seulement à l'effet d'établir , par dérogation à la première règle de l'art. ^341, toutes les conventions ou faits juridiques dont l'intérêt dépasse 150 francs , mais encore pour prouver, contrairement à la seconde règle posée dans le même article, contre et outre le contenu aux actes écrits, qu'il s'agisse d'actes sous seing prive ou d'actes authentiques, ainsi que toutes dérogations, modifications ou additions verbales qui y auraient été faites postérieurement. — L'exception consacrée par l'art. 1347 est applicable, sans distinction entre le cas ou les parties n'ont pas constaté leurs conventions par écrit et celui où. un écrit ayant été rédigé, il n'est pas représenté : peu im-

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porte par quelle cause le créancii

prive de son titre ; il n'esl p;is nécessaire

?|ue la perte ait eu lieu par cas fortuit ou orce majeure (la preuve par témoins serait alors admissible, même sans commence- 111.11! de preuve par écrit; Y. infri'i , n» 162). — Lorsqu'il s'agit de conventions pour lesqnelles la loi exige formellement un acte et qui ne sauraient être prouvées par témoins, même au cas où leur objet

.1 valeur Inférieure à 150 francs,

la preuve testimoniale ne peut être admise,

même avec un com neement de preuve

i est ainsi, notamment, d'un bail verbal qui n'a pas reçu d'exécution (V. "7?, n° 31).

147. Trois conditions sont exigées pour qu il y ait commencement de preuve par écrit. La première est l'existence d'un écrii. Tout écrii . quel qu'il 6oit, authentique ou

peut servir' de commencement de [neuve. Il n'est pas nécessaire que ce soit un acte proprement dit, c'est-à-dire un écrit dressé pour constater le fait litigieux. Ainsi, peuvent constituer un commencement de

par écrit : des livres de commerce, des lettres missives, île simples notes écrites sur des feuilles volantes, les inscriptions laites au dos, en marge ou à la suite d'un acte Instrumen taire , un projet d'acte sous seing privé (Req. 4 juin 1896, D. P. 96. 1.456 ,

148. En second lieu , l'écrit doit émaner de celui à qui on l'oppose. Il n'est pas nécessaire qu'il porte sa signature; et, à l'inverse, un acte signé, mais non écrit par une partie, peut valoir comme commencement de preuve par écrit. Un acte peut même être réputé émaner d'une personne, bien qu'il ne soit ni écrit ni signé par ellej; il en est ainsi lorsque] dans un acte authentique, les formalités destinées à suppléer la signature ont été accomplies, ou lorsqu'il s'agit d'un acte authentique pour la validité duquel la signature de la partie n'est pas indispensable (Y. infrà, n° 119). Enfin, certains actes peuvent servir de commencement de preuve par écrit, bien qu'ils n'émanent pas de la personne contre laquelle on les invoque. Telles sont les copies d'actes (Civ. 1335; V. supra, n° 118), et, sous certaines conditions,

inscriptions d'actes (Civ. 1336; V. su- ! ' 129).Maiseesontlà des exceptions qui ne sauraient être étendues à d'autres cas; ainsi, d'après l'opinion dominante, les registres des marchands ne sauraient valoir , à rencontre des personnes non marchandes, comme commencement de preuve des fournitures qui y sont portées (V. suprà, n°102). De même, la mention d'un acte sur les registres de l'Enregistrement ne peut être invoquée à litre de commencement de preuve par écrit.

149. On considère comme actes émanés d'une personne, dans le sens de l'art. 1347, ses aveux ou déclarations, judiciaires ou extra-judiciaires, constatés par un acte ayant force probante. Ainsi peuvent servir de commencement de preuve par écrit ; les déclarations et aveux constatés par un procèsverbal de conciliation, alors même que celui dont ils émanent n'aurait pas signé ce procès-verbal. Il en est de même des déclarations et aveux faits par une partie lors de sa comparution personnelle à l'audience (ou dans la chambre du conseil); et, suivant l'opinion dominante, il n'est pas nécessaire que les réponses de la partie comparante soient consignées dans un procès -verbal ou dans un jugement spécial préalable en donnant acte : il suffit qu'elles soient constatées et précisées par le jugement qui admet la preuve testimoniale. De même encore, les réponses d'une partie dans un interrogatoire sur faits et articles , bien que non signées d'elle, ont le caractère d'actes émanant rie cette partie , et peuvent , dès lors , servir de commencement de preuve par écrit. On attri-

bue la même valeur aux réponses ou aveux faits par un prévenu dans un interrogatoire devant le juge d'instruction (Cr. r. 8 déc. 1893, D. P. 97. 1. 266), ou consignés dans l'interrogatoire du prévenu à l'audience. Mais on refuse le caractère de commencement de preuve par écrit aux déclarations non signées des parties, si l'officier public qui les a recueillies n'avait pas qualité pour les constater. Ainsi, le procès-verbal de nonconciliation qui contiendrait des aveux ne pourrait valoir comme commencement rie preuve par écrit. Il en serait de même des déclarations consignées dans le procès-verbal ' ■ par un notaire ou dans un acte d'huissier.

150.En principe, l'acte émanéd'un tiers ne peut servir de commencement de preuve par écrit. Il en estautrement, toutefois, lorsque cet écrit a été ensuite accepté par la partie à laquelle on l'oppose, à titre d'œuvre propre et personnelle, comme dans le cas où elle y aurai t apposé sa signature ou déclaré expressément qu'il doit être considéré comme ayant été fait par elle. Une acceptation tacite ne produirait pas le même effet; c'est du moins ce que parait admettre la jurisprudence de la Cour de cassation. — Au surplus, le représentant d'une partie n'est pas un tiers à l'égard de celle-ci, et un acte est réputé émaner de cette partie lorsqu'il émane île celui qui la représente, tel qu'un mandataire conventionnel ou légal (tuteur, mari, etc.) agissant dans les limites ae ses pouvoirs. D'autre part, l'écrit émané de l'auteur peut être invoqué contre les ayants cause à titre de commencement de preuve par écrit. Ainsi , l'acte écrit ou signé par le défunt peut être opposé à ses héritiers ou légataires universels ; celui émané du débiteur peut l'être à ses créanciers exerçant ses droits en vertu de l'art. 1166 c. civ.

151. Il faut enfin, en troisième lieu, que l'écrit invoqué rende vraisemblable le fait allégué. Il y a là une question de fait dont la solution est abandonnée à l'appréciation des juges.

152. L'efficacité du commencement de preuve par écrit n'est, d'ailleurs, subordonnée à aucune condition chronologique. Ainsi, l'on ne saurait contester à une correspondance le caractère de commencement de preuve par écrit pour le motif que, par sa date, elle serait étrangère à la simulation qu'il s'agit d'établir (R'eq. 27 oct. 1903, D. P. 1903. 1. 574).

153. Un acte nul peut-il servir de commencement de preuve par écrit? La question s'est posée, spécialement, pour les actes sous seing privé constatant des conventions synallagmatiques qui n'ont pas été faits en double original , ou ne mentionnent pas l'accomplissement de cette formalité , et pour les billets contenant l'engagement de payer une somme d'argent ou des choses îbngibles , qui ne sont pas écrits en entier de la main (lu souscripteur, ou ne portent pas de bon ou approuvé. La solution affirmative est aujourd'hui consacrée par une jurisprudence constante pour l'un et l'autre cas (V. notamment Civ. r. 26 oct. 1898, D. P. 99. 1. 16).

B. — Impossibilité de se procurer une preuve littérale (Civ. 1348-f à 3') (R. 4872 et s.; S. 1988 et s.).

154. La preuve testimoniale est admise, quelle que soit la valeur du litige, lorsqu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique dont il s'agit d'établir l'existence (Civ. 1348). — L'impossibilité que le législateur a eue en vue n'est pas seulement une impossibilité physique; elle s'entend aussi d'une impossibilité morale résultant des circonstances. Il a été jugé, par exemple, qu'une fille qui a quitté la maison paternelle se trouve dans l'impossibilité morale d'avoir une preuve

écrite des effets qu'elle possédait chez ses parents, et que cette impossibilité l'autorise à en faire la preuve par témoins (Bourges, 19 mai 1826, R. n» 4875);... que le fonctionnaire qui réclame du greffier d'un tribunal la restitution d'une pièce qu'il a du produire à l'occasion de sa prestation de serment peut être admis à prouver par témoins que cette pièce a réellement été déposée par lui entre les mains du greffier, s'il est constaté que celui-ci est dans l'usage de refuser aux déposants tout récépissé, ou reconnaissance (Req. 25 juin 1877, D. P. 78. 1. 27; V. aussi Toulouse. 18 janv. 1902, D. P. 1905. 2. 238);... que les ventes passée, dans les foires et marchés n'étant, d'après un usage constant, jamais constatées par écrit, il y a impossibilité morale pour le vendeur de se procurer une preuve littérale de la vente, et que, dès lors, l'exception de l'art. 1348 lui est applicable (Trib. civ. de Lorient, 5 juin 1895, D. P. 97. 2. 52). — L'impossibilité, quelle qu'elle soit, doit être prouvée, et l'art. 1348 est sans application lorsque rien n'établit que le demandeur se soit trouvé dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve écrite de sa créance (Req. 1" août 1899, D. P. 99. 1. 534).

155. L'exception établie par l'art. 1348 comporte notamment les applications suivantes : 1° Obligations quinaissent des quasicontrats (Civ. 1348-1°). — D'une manière générale, la règle d'après laquelle il doit être passé acte de toutes choses excédant la somme ou valeur de 150 francs n'est point applicable aux obligations qui naissent des quasi- contrats. Il suit de là que la preuve par témoins est recevable à l'effet de constater des faits matériels dont l'exécution pourrait, indépendamment d'un engagement positif, donner naissance à un droit à indemnité, par exemple l'existence de travaux de construction ou de réparation sur la propriété d'autrui , qui étaient de nature , en dehors de toute convention, à obliger le propriétaire vis-à-vis du constructeur.

156. L'art. 1348-1" s'applique, spécialement, à la gestion d'affaires. Ainsi la preuve par témoins de la gestion volontaire des affaires d'autrui est admissible, soit de la part du maître, soit de la part du gérant, et , en ce qui concerne le maître , il n'y a pas à distinguer, suivant l'opinion dominante, s'il a ou non connu la gestion. Toutefois, le gérant n'est pas recevable à prouver par témoins les faits juridiques dont il aurait pu se procurer une preuve littérale dans ses rapports avec les tiers, par exemple les marchés qu'il a conclus, les payements qu'il a effectués pour le compte du maître.

— En ce qui concerne le payement de l'indu, qui constitue également un quasi-contrat, le fait même du payement ne peut être prouvé par témoins au-dessus de 150 francs.

157. 2" Obligations nées de délits ou quasidélits (Civ. 1348-1°). — Les délits peuvent toujours être prouvés par témoins , sans qu'il y ait à distinguer si l'action est portée devant les juges criminels ou les juges civils. Ainsi, la partie qui demande, devant la juridiction civile, la nullité d'une obligation comme entachée d'usure, peut être admise à prouver le fait d'usure par témoins.

— Il est constant, d'ailleurs, que si la preuve d'un délit est subordonnée à l'existence d'un contrat, ce contrat doit être prouvé conformément au droit civil ; et cette règle s'impose même au ministère public. Il en est ainsi, notamment, à l'égard des délits de violation de dépôt, d'abus de mandat ou de blanc- seing, etc. Les mêmes principes s'appliquent au cas d'un serment riécisoire, de la fausseté duquel on demande à faire la preuve devant les tribunaux criminels; ainsi celui qui a prêté un serment, en matière civile , relativement à un contrat

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qu'il dénie, ne peut être poursuivi devant le juge de répression comme ayant fait un faux "serment, s'il n'est pas produit une preuve écrite ou du moins un commencement de preuve par écrit du contrat dénié p h serment (Sur le délit de faux serment , V. infrà, n»s 224 et s.).

158. Les règles qui précèdent sont applicables en matière de quasi-délit. En principe, ils peuvent, comme les délits, être prouvés par témoins (Req. 16 mai 1899, I). P. 99. 1. 399). Ainsi, la preuve testimoniale est admissible à l'effet d'établir un quasidélit de recel successoral , dont la preuve n'est subordonnée à l'existence d'aucun contrat. Mais si le quasi -délit se rattache à un l'ait juridique antérieur dont l'existence est contestée, la preuve de ce fait doit être préalablement fournie conformément aux principes généraux.

159. 3° Dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage (Civ. 1348-2»), — Cette énumération n'est pas limitative : l'exception s'applique à tous les accidents analogues, et d'une façon générale aux dépôts faits" dans des circonstances quelconques ne laissant au dépositaire ni la présence d'esprit, ni même le temps nécessaire pour en demander et en obtenir un reçu régulier (Chambéry, 23 janv. 1903, D. P. 1905. 2. 2S7). — La preuve testimoniale est encore applicable au dépôt fait dans les hôtelleries, qui constitue une sorte de dépôt nécessaire. Aux hôtelleries, on assimile les restaurants, les cafés et même les bains publics. Mais l'art. 1348-2» ne s'applique pas à la remise d'objets destinés à être transportés d'un lieu dans un autre : la preuve testimoniale n'est donc pas admissible , à l'effet de prouver cette remise, au-dessus de 150 francs, à moins que le transport ne constitue une opération commerciale (V. infrà, n» 236). Il est également inapplicable à la remise prétendue de titres ou pièces à un huissier, avoué ou autre officier public.

160. 4° Obligations contractées en cas d'accidents imprévus, tels qu'il y ait eu impossibilité d'avoir une preuve écrite de l'obligation (Civ. 1348-3»),

161. L'énumération qui précède n'est pas limitative; il suffit donc, pour qu'on puisse recourir à la preuve testimoniale, que la personne qui l'invoque ait été dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite du fait dont elle prétend faire la preuve. Tel est le cas où une partie demande à prouver l'erreur ou la violence dont la convention conclue par elle est entachée. La preuve testimoniale est également admissible toutes les . l'ois qu'un acte"est attaqué pour dol ou fraude (Civ. r. 29 déc. 1902, l>. P. 1904. 1. 401). - En ce qui concerne les actes entachés de simulation, V. suprà, Obligations, n° 125.

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