‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 185 sur 639 · C. — Perte du titre (Civ. 1348-4') (R. 4917 et s · texte numérisé non relu

C. — Perte du titre (Civ. 1348-4') (R. 4917 et s

162. La preuve testimoniale est encore admissible en cas de perte du titre qui servait au créancier de preuve littérale, à la condition que cette perte ait eu lieu par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure, tel, par exemple, que l'incendie, le pillage d'une maison. — Cette exception est applicable au cas de perte d'un testament comme à celle de tout autre titre (Grenoble, 6 août 1901 , D. P. 1902. 2. 469).

163. Celui qui veut poursuivre l'exécution d'une obligation fondée sur un titre perdu doit d'abord prouver l'accident de force majeure qu'il allègue. La preuve testimoniale ne serait pas admissible si la perte du titre provenait de la négligence de celui qui demande à faire cette preuve ; mais pour qu'elle le soit, il suffit que la perte ne soit pas imputable au demandeur : la force majeure qui rend la preuve testimoniale admissible peut consister non seulement dans

un accident extérieur, mais aussi dans le fait d'un tiers (Toulouse, 18 janv. 1897, B. P. 97. 2. 247). — Le demandeur est tenu de prouver, en second lieu, que le titre qu'il prétend avoir été détruit ou perdu par un événement fortuit existait avant cet événement; mais on admet que les juges peuvent se contenter, à cet égard, d'une probabilité plus ou moins grande. — Enfin, le demandeur doit établir l'existence de sa créance, de sa libération ou du fait juridique quelconque qu'il allègue.

Art. 4. — Des présomptions.

164. La présomption est une conséquence que l'on tire d'un fait connu à un fait inconnu (Civ. 1349). A la différence de la preuve, qui fait foi directement et par ellemême d'un fait , la présomption ne fait foi que par une conséquence conjecturale tirée d'un autre fait, lequel n'avait pas pour objet d'établir la vérité du premier. — Il y a deux sortes de présomptions : 1» celles dont la loi elle-même consacre la force probante; 2» celles que la loi autorise le juge à considérer comme preuve, lorsque ces présomptions réunissent les conditions prescrites par elle.

g fer. J)es présomptions établies par la loi (Civ. 1350 à 1352) (R. 4996 et s. ; S. 2042 et s.).

165. Les présomptions légales sont attachées par la loi à certains actes ou à certains faits. Tels sont : 1° les actes déclarés nuls comme présumés faits en fraude des dispositions de la loi, d'après leur seule qualité (V. notamment Civ. 472, 911. 1009, 1110, 1595 à 1597, 2078, 2088; Corn. 365, 366, 446 et s.); 2» les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées (V. en ce qui concerne la propriété : Civ. 546, 552, 553, 653, 654, 666, 670, 1402, 1499;... la libération : Civ. 847, 849, 918, 1282, 1283, 2262) ; 3» l'autorité de la chose jugée (Civ. 1351 ; Y. suprà, Chose jugée); 4° la force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment (V. infrà, n»* 169 et s., 193 et s.). — Cette énumération n'est pas limitative : d'autres présomptions légales résultent de nombreuses dispositions (V. par exemple ; Civ. 312, 313, 1082, 1116, 1336, 1568, 1569, 1733, 1738, 2268, etc.).

166. Celui qui invoque une présomption légale n'a qu'une chose à prouver : le fait d'où la loi tire une conséquence. Ce fait prouvé , le juge est tenu de prononcer soit f annulation de l'acte attaqué, soit la libération du débiteur, soit le renvoi de la demande , suivant la nature de la présomption invoquée (Civ. 1352, §ler).— Si les présomptions légales dispensent de toute autre preuve, elles né font pas, en thèse générale, obstacle à l'admission de la preuve contraire. Par exception, il en est qui sont irréfragables et ne peuvent être détruites par aucune preuve (Civ. 1352, § 2). Elles sont dites juris et de jure, par opposition aux présomptions simples ou juris tantum. Ce sont : 1» celles sur le fondement desquelles la loi annule certains actes. Telles sont : la présomption d'interposition de personne dans les donations (Civ. 911, 1100); ... la présomption de libéralité imputable sur la quotité disponible, établie par l'art. 918 en ce qui concerne les aliénations faites par le défunt à l'un de ses successibles en ligne directe à charge de rente viagère ou à fonds perdu (Civ. c. 26 juill. 1899, D. P. 1902. 1. 433); ... etc. Ainsi, on ne peut échapper à la nullité de la donation faite à une des personnes désignées par l'art. 911 c. civ., en offrant de prouver qu'en Fait c'est bien la personne prétendue interposée, et non pas l'incapable, que le donateur a entendu gratifier. De même, l'application de l'art. 918 ne saurait être écartée par

la preuve que la charge de rente viagère on la réserve d'usufruit stipulées dans l'acte n'étaient pas simulées. — 2» Les présomptions en raison desquelles la loi dénie l'action en justice ; telle est la présomption qui sert de base à la prescription libératoire (Civ. 2262);... celle qui est tirée de la remise volontaire, par le créancier ou débiteur, du titre original sous seing privé : le créancier ne serait pas recevable a établir qu'en réalité cette remise n'impliquait pas la libération du débiteur. — Au reste, la preuve contraire est réservée, dans certains cas, même contre des présomptions appartenant à l'une des catégories visées par l'art. 1252, § 2. Il en est ainsi, par exemple, dans le cas où la remise volontaire a pour objet la grosse du litre authentique (Civ. 1283). — La loi réserve, en outre, ce qui sera dit à l'égard de l'aveu et du serment (Civ. 1352, in fine) : cette disposition est généralement interprétée en ce sens que la partie à laquelle est opposée une présomption n'admettant pas la preuve contraire peut déférer le serment décisoire à son adversaire ou le faire interroger sur faits et articles pour obtenir un aveu, à moins qu'il ne s'agisse d'une présomption fondée sur un intérêt d'ordre public.

S 2. — Présomptions du juge (Civ. 1353) (R. 5009 et s.; S. 2048 et s. ).

167. Les présomptions sur lesquelles peut se fonder le juge doivent être graves, précises et concordantes : une seule présomption peut, d'ailleurs, suffire, si elle est d'une gravité et d'une précision suffisantes. — Il appartient aux magistrats d'apprécier souverainement la valeur des faits allégués comme présomptions (Req. 12 oct. 1897, D. P. 97. 1. 572). Ils peuvent puiser les présomptions non seulement dans les faits de la cause, mais aussi en dehors de la cause, soit dans des instances antérieures où les parties ont figuré, soit même dans des actes étrangers à ces parties. Elles peuvent résulter pour eux des documents d'une procédure criminelle (Req. 28 juill. 1896, D. P. 97. 1. 148).

168. Les présomptions ne peuvent être admises par le juge comme élément de décision que dans les cas où la preuve testimoniale est autorisée. Ainsi , lorsqu'il s'agit de valeurs supérieures à 150 francs, les présomptions sont inadmissibles, à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve par écrit (Req. 4 juin 1896, D. P. 96. 1. 456), ou que l'on ne soit pas dans un des cas d'exception de l'art. 1348 (V. suprà, n»» 154 et s.). Lorsqu'il existe un acte écrit, nulle présomption ne peut être reçue contre et outre le contenu à l'acte, quand même l'objet de la convention serait d'une valeur inférieure à 150 francs. Enfin , on peut recourir aux présomptions, de même qu'à la preuve testimoniale, pour établir le dol, la fraude ou la violence dont les actes sont entachés. — En ce qui concerne la simulation, V. suprà, Obligations, n» 125.

Art. 5. — De l'aveu de la partie.

169. L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai, et comme devant être tenu pour avéré à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Bien qu'il soit rangé par la loi parmi les présomptions , il constitue plutôt une preuve. — Pour que la déclaration d'une partie puisse former un aveu, il faut qu'elle ait été faite avec la pensée que cette déclaration pourra former preuve contre elle(On ne peut, des lors, considérer comme des aveux les déclarations formulées par une partie à l'appui des moyens sur lesquels elle ^ fonde sa demande ou sa défense, et cela '. même si elles avaient été formulées dans un interrogatoire sur faits et articles et répétées

à l'audience.>Cependant, de pareilles décla-

PREUVE

rations pourraient soit servir dp commencement de preuve par écrit, soit fournir au juge des présomptions dans les cas déterminés [i.ir i .ut . \:\:<:\ <■. ,-h. | v. suprà . n° 167 et 168). — L'aveu De peut avoir pour objet de pures questions de fait; il ne peut y avoir d'aveu sur <lr-, questions de droit : par exemple, on ne saurait voir un aveu dans la déclaration qu'une servitude n'est pas susceptible de prescription.

170. Laveu est un mode de preuve admissible en toutes matières, même dans Celles où la preuve testimoniale ne pourrait être reçue, ou même pour détruire .les acti s authentiques aussi bien que des actes sous seins privé, toutefois, il est certaines matières

Etant à l'ordre publie, dans lesquelles l'aveu «les parties ne peut être admis connue "; il en est ainsi, notamment, de la mi adultérine (V. suprà, Filiation adultérine ou incestueuse, iv" 1.9); du divorce ou .le la séparation de corps (V. suprà, Divorce, n° 199, il infrà , Séparation de corps).

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