‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 186 sur 639 · L'aveu est judiciaire ou extrajudiciaire (Civ · texte numérisé non relu

L'aveu est judiciaire ou extrajudiciaire (Civ

§ 1". — De l'aveu judiciaire ll\. 5063 et s.; S. 2069 et s.). '

172. L'aveu judiciaire est celui qui est fait en justice, au cours d'une instance. Il y a controverse sur le point de savoir si l'on doit considérer comme aveu judiciaire l'aveu fait devant le juge de paix au bureau de conciliation. Mais on s'accorde à reconnaître ce caractère à l'aveu fait devant des arbitres, ou devant un expert commis par le tribunal — L'aveu judiciaire peut encore résulter des pièces de procédure qu'une partie signifie a son adversaire, tels qu'ajournements, requêtes, conclusions, etc., ou de l'opposition à un jugement par défaut. — L'aveu fait devant un tribunal incompétent ratione personx est un aveu judiciaire; il en est autrement de l'aveu l'ait devant un tribunal incompétent ratione materix.

173. En principe, on ne saurait induire un aveu du silence gardé par une partie, ou de l'omission de répondre à une interpellation qui lui est faite par la partie adverse à l'audience ou dans des écritures. Toutefois, ce silence peut être pris en considération par le juge, comme élément de conviction, dans les cas où les simples présomptions sont admissibles (Comp. Req. 14 mai 1902, D. P. 1902. 1. 224). - Le refus de répondre à une interpellation du juge a un caractère plus grave et peut être considéré comme un aveu. C'est ainsi qu'en cas de refus de comparaître à un interrogatoire sur faits et articles, ou de répondre après avoir comparu , les faits peuvent être tenus pour avérés (Pr. 330, 336) ; ... qu'en matière de vérification d'écritures' si le défendeur ne comparaît pas, l'écrit est tenu pour reconnu (Pr. 194); ... qu'enfin, si les faits dont une partie demande à faire la preuve par témoins ne sont pas déniés ou reconnus dans les trois jours, ils sont tenus pour confessés ou avérés (Pr. 252).

174. Suivant une tradition constante, il doit être dresse acte de la déclaration à laquelle on prétend attribuer le caractère d'un aveu , alors du moins que cette déclaration intervient soit au cours d'un interrogatoire du juge, soit à l'audience, les déclarations faites dans des actes de procédure étant par là même constatées d'une manière authentique.

175. La question de savoir si les déclarations d'une partie renferment les éléments d'un aveu judiciaire est résolue souverainement par les tribunaux (Req. 23 janv. 1901, D. P. 1901. 1. 301).

176. Une déclaration faite en justice ne peut constituer un aveu judiciaire que si elle émane de la personne à laquelle on l'oppose et ayant la capacité voulue pour disposer de l'objet litigieux, ou par une personne ayant reçu mandat de faire cette dé-

Clara t ion. Un pouvoir spécial est nécessaire tCiv. 1356, § f"; Civ. c. 20 juin 1901, D. P. 1902. 1.8).— Cette règle s'applique aux administrateurs légaux, par exemple au maire d'une commune. Le tuteur y est également soumis; toutefois, on admet qu'il peut faire un aveu opposable à son pupille, lorsqu'il s'agit de faits personnels d'administration, rentrant dans les limites de son pouvoir. — Les avoués et les huissiers ne sont pas , en principe, dispensés du pouvoir spécial prescrit par l'art. I.Tifi, S 1". Toutefois, ils sont présumés, lorsqu'ils font des aveux relatifs à I affaire, agir en vertu d'un mandat de leur client, qui par suite se trouve lié, sauf à celui-ci à faire tomber lesdits aveux au moyen de la procédure de désaveu. L'avocat n'étant pas le mandataire, mais le conseil et le défenseur de la partie, a, moins encore que l'avoué, qualité pour faire un aveu au nom de celle-ci ; et il n'est même pas besoin, en pareil cas, d'un désaveu formel (Req. 28 mai 1894, D. P. 94. 1. 533).

177. Il est certain que l'aveu judiciaire fait dans une instance, antérieure ne peut pas être invoqué par celui qui n'y était pas personnellement partie; le juge pourrait seulement, le cas échéant, y puiser des présomptions à 1 appui de sa décision. En est-il de même lorsque l'instance ultérieure est engagée entre les mêmes parties? La question est controversée, mais la jurisprudence la plus récente paraît fixée dans le sens de l'affirmative et admettre que la force probante de l'aveu est limitée dans tous les cas, et sans distinction, à l'instance où il a eu lieu (Req. 25 janv. 1893, D. P. 93. 1. 82). J

178. L'aveu judiciaire est opposable aux héritiers et autres successeurs universels de l'avouant, ... aux créanciers du débiteur dont il émane. Il ne peut être opposé aux tiers non parties au procès, même aux codébiteurs solidaires ou à la caution.

179. L'effet de l'aveu judiciaire est de faire preuve complète contre l'avouant ou celui qu'il représente (Civ. 1356, § 2). —Il ne peut être divisé contre celui qui l'a fait (Civ. 1356, § 3). Pour l'application de cette règle, on distingue trois sortes d'aveux ; l'aveu pur et simple, l'aveu qualifié et l'aveu complexe. L'aveu est pur et simple lorsqu'une partie reconnaît, sans modification ni addition, le fait allégué par son adversaire. Il est qualifié quand la partie reconnaît l'existence du fait, mais soutient en même temps qu'il n'a eu lieu que sous certaines modifications qui en altèrent la nature. Enfin l'aveu est complexe lorsque, tout en reconnaissant le fait allégué contre lui, l'avouant articule un nouveau fait dont le résultat serait de créer une exception à son profit.

180. L'aveu pur et simple, consistant en une simple affirmation, est nécessairement indivisible. Il en est de même de l'aveu qualifié : c'est à cet aveu que s'applique spécialement la règle de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire ; ainsi, la partie adverse ne peut prendre acte de l'aveu en tant qu'il confirme ses allégations, tout en l'écartant en tant qu'il contient des modifications ou des restrictions défavorables à cette partie. Est indivisible, par exemple, l'aveu par lequel une partie reconnaît avoir conclu une convention, mais affirme que celle-ci était subordonnée , quant à sa pertection, à une condition non réalisée. On ne peut donc retenir cet aveu en ce qui concerne seulement l'existence de la convention, en faisant abstraction de la déclaration relative à la condition. De même, lorsqu'une personne a reconnu en justice qu'une somme dont on lui réclame le capital lui a été remise, mais en toute propriété, moyennant une rente viagère, et non à titre de prêt , cet aveu doit être accepté , et l'on ne saurait en restreindre l'eflet à ce qui regarde le fait principal, c'est-à-dire la remise de la somme litigieuse.

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181. Quant à l'aveu complexe, il n'est indivisible que si les faits distincts qui y sont compris ont entre eux un rapport intime, une connexité naturelle. Tel est le cas, par exemple, où le créancier avoue que la cause énoncée dans une obligation n'est pas réelle, mais ajoute qu'il en existe une autre légitime : un tel aveu est indivisible et doit être pris dans son entier. Il en est de même de l'aveu de la partie qui, tout en confessant que l'acte (constatant une convention synallagmatique) n'a pas été fait double, affirme l'existence de la convention et de tous les éléments propres à la réaliser. L'aveu qui porte sur deux faits ayant entre eux une connexité nécessaire est indivisible, lors même que ces faits se référeraient à des époques différentes. Ainsi , est indivisible l'aveu du débiteur qui reconnaît l'existence de la dette, mais affirme qu'elle est éteinte par le payement, la remise ou I novation. — Au contraire, l'aveu est divisible lorsqu'il porte sur des faits distincts et corrélation entre eux. Par exemple, on ne saurait considérer comme unies par le lien d'indivisibilité de l'aveu judiciaire la reconnaissance faite par une partie qu'elle a reçu de son père une certaine somme à titre de don manuel et la déclaration que ce don a déterminé en faveur de son frère l'attribution préciputaire d'une somme déterminée (Req. 14 nov. 1899, D. P. 1900. 1. 149). De même, il est admis généralement, contrairement à ce qu'on décide à l'égard des autres modes de libération, que la créance d'où naît la compensation étant un fait juridique entièrement distinct de la créance dont le payement est réclamé, il n'y a pas indivisibilité entre l'aveu de la dette et l'allégation de son extinction par voie de compensation (Trib. de paix de Cormeilles, 22 sept. 1899, D. P 1900.2.280). ",*>-*.

182. Le principe de l'indivisibilité de l'aveu souffre exception lorsque son inexactitude partielle résulte des contradictions et de l'invraisemblance des diverses déclarations de son auteur (Comp. Req. 3 nov.

1903, D. P. 1904. 1. 111). Mais cette invraisemblance doit être telle qu'elle puisse être assimilée à une véritable impossibilité (Grenoble, 12 juin 1901, D. P. 1902. 2. 259).

183. Les réponses à un interrogatoire sur faits et articles ne sont pas indivisibles, en ce sens que l'on n'est pas obligé , pour se prévaloir d'une réponse, d'accepter toutes les autres , quand les réponses ne sont pas connexes : en pareil cas, il y a autant d'aveux qu'il y a de faits divers sur lesquels a porté l'interrogatoire. Toutefois, si de l'ensemble de l'interrogatoire résulte un aveu sur un fait unique et complexe , cet aveu ne peut être divisé que dans le cas où la division est permise, conformément aux règles ci -dessus posées.

184. Le principe suivant lequel l'aveu judiciaire ne peut pas être divisé n'est applicable qu'au cas ou la partie qui s'en prévaut n'a aucun autre moyen de preuve à sa disposition. Il ne saurait être opposé à la partie qui offre de justifier sa réclamation, en dehors des déclarations de son adversaire, par un mode de preuve régulier (Civ. r. lOdéc. 1901, D. P. 1902. 1. 407). Ainsi, lorsque le défendeur à une demande en payement d'une somme n'excédant pas 150 francs reconnaît avoir reçu cette somme, mais déclare s'être libéré, la prétention du demandeur d'établir sa créance au moyen d'une enquête ne saurait être écartée sous le prétexte que l'aveu du défendeur serait indivisible (Civ. r. 10 déc. 1901 ). — A plus forte raison en est-il de même lorsqu'il s'agit de faits constants et indiscutés. Ainsi, lorsqu'il n'existe aucun litige sur la remise à un mari d'un titre de rente, et que la seule question débattue est celle de savoir si la remise a eu lieu à titre de payement partiel de la dot , ou si , ainsi que le pré-

PREUVE

tend le mari , elle a pour cause une UbéMltté distincte, le principe de 1 «divisibilité -de l'aveu ne s'oppose pas a ce qu il soit décide nue k. dot promise ayant été intégralement soldée, le titre de rente provenait d un don lait postérieurement au mariage et constituait un propre de la femme '^"im" «le la dot (Civ. r. 22 dec. 1902, D. P. 1SKM.

''l85. Enfin, la règle de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire ne s'oppose pas a ce que les conventions dont les termes sont établis par un aveu soient interprétées parles juges et reçoivent d'eux une interprétation dillerente'de celle que leur prête Uuteur de l'aveu (Req. 29 févr. 1904, D. P. 1904. 1,

25186. L'aveu judiciaire est irrévocable, sauf le cas où il aurait été la conséquence dune erreur de fait; il ne peut jamais être révoqué sous prétexte dune erreur de droit (Civ 1356 S 4). - Suivant l'opinion dominante en jurisprudence, mais combattue par la doctrine*, l'aveu peut être révoque tant qu'il n'a pas été accepte, sans que 1 on ait alors besoin d'invoquer une erreur de fait.

8 2 — De l'aveu extrajudiciaire (Civ. 1355) 187. L'aveu extrajudiciaire est celui qui a lieu hors justice, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il intervient ; par exemple, l'aveu fait par l'une des parties ou son avoué, à l'occasion d'une levée de scelles, alors qu'il n'y a encore aucun litige, est un aveu eVrajudiciaire. 11 suppose , d'ailleurs une prétention élevée par celui au profit de qui il est fait; ainsi, la simple déclaration, faite avant tout procès, à un agent de change par une personne qui dépose des titres entre les mains de celui-ci, que ces titres appartiennent à un tiers, ne peut «Reudta comme un aveu extrajudiciaire du droitde propriété de ce tiers (Paris, 1£ nov. 1867,

'l88.L'aveu extrajudiciaire peutetre exprès

ou tacite; par exemple, le payement est un aveu tacite que l'on doit la chose payée.

189 H n'û de valeur qu'autant qu H émane' d'une personne capable; il y a lieu d'appliquer à cet égard les mêmes règles que pour l'aveu judiciaire (\. supra n° 17b).

190. L'aveu extrajudiciaire , fait verbalement lorsqu'il est légalement prouve, tait foi aussi bien que l'aveu judiciaire.

191. On admet, en général, que le principe de l'indivisibilité de l'aveu n est pas applicable à l'aveu extrajudiciaire. Toutefois, d'après un arrêt, cet aveu ne doit pas être arbitrairement divisé contre son auteur ; il ne peut l'être que si les déclarations accessoires dont il est accompagné paraissent entachées de contradictions et de mensonges (Grenoble, 12 juin 1901, D. P. 1903. 2. 259). — Suivant une opinion, lorsque 1 aveu extrajudiciaire est réitéré en justice, il se transforme en aveu judiciaire et devient indivisible- mais, contrairement à cette doctrine, la jurisprudence décide qu'il y a, en pareil cas deux aveux ayant chacun leur caractère et leurs effets propres, et dont la partie adverse peut se servir à son gré (Grenoble , 12 juin 1901 , précité).

192. On n'est pas d'accord sur le point de savoir si l'aveu extrajudiciaire est irrévocable. Suivant la doctrine qui parait prévaloir, il peut toujours être retracte, saut faculté pour le juge de tenir compte de cette rétractation ou de la rejeter, suivant les circonstances. En tout cas, l'aveu extrajudiciaire peut, comme l'aveu judiciaire, être révoqué pour erreur de fait.

Art. 6. — Du serment.

193. Le serment est l'acte par lequel on prend Dieu à témoin de la vente d un tait

ou d'un engagement. — Sur la Corme de la prestation de serment, tant en.matiere civile qu'en matière criminelle, V. mfrà, Ser- - Au point de vue du droit civil, on distingue le serment extrajudiciaire, qui est prêté en dehors d'une instance, et le serment judiciaire, qui est prêté en justice.

r 1er Du serment extrajudiciaire (R. 51S2 et s.; S. 2155 et s.).

194. Le serment extrajudiciaire est le ser: ment prêté en vertu d'une convention qui fait dépendre de sa prestation la solution d'un différend : une telle convention constitue une transaction conditionnelle, c està-dire faite sous la condition que 1 une des parties affirmera par serment que sa prétention est fondée. — En principe, ce serment est décisoire, c'est-à-dire qu'il tranche la contestation; l'issue du procès qui s engagera en dépend dans tous les cas, soit que la partie qui a promis de le prêter le prête effectivement, soit qu'elle s'y refuse : dans le premier cas, cette partie obtient nécessairement gain de cause; dans le second, elle doit être condamnée sur les poursuites de 1 autre

Pai95. Le serment prêté devant le juge de

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paix siégeant en conciliation est extrajudi ciaire. S'il est prêté par la partie a laquelle l'autre l'a déféré, il a l'effet d'une transaction et on peut le qualifier de décisoire; la convention qui en résulte , insère^ au procès -verbal, a force d'obligation privée ÎPr. 54, §2; A', suprà, Conciliation, n° ol).

S 2. — Du serment, judiciaire.

196 D y a deux espèces de serment judiciaire • le serment décisoire et le serment supplétoire , déféré d'office par le juge.

A — Du serment décisoire (R. 5185 et s.; S. 2161 et s.).

197. Le serment décisoire est celui qui est déféré ou référé par l'une des parties à l'autre , pour en faire dépendre la solution du litige. — Le serment décisoire ne peut être déféré qu'autant qu'il est de nature a terminer le litige d'une façon définitive et absolue (Req. 22 avr. 1898, D. P. 98. 1. 391). Ainsi, lorsqu'une partie assignée en remboursement d'un prêt ne conteste pas la réalité de ce prêt, mais affirme, par un aveu indivisible, d'être libérée, le serment qui lui est déféré, s'il porte seulement sur le prêt, et non sur le remboursement, allègue, n'est pas propre à éteindre le litige, St , dès lors , le refus de prêter le serment dans les termes où il lui a été défère ne neut servir de base à la condamnation de Ltte par^e (Civ. c. 11 févr. 1902, D. P. 1902. 1 80) — Le serment, étant un moyen de preuve , ne peut être admis à l'occasion d un fait dont l'existence ou l'inexistence est des à présent établie; il ne saurait, notamment, être déféré sur des faits démentis d avance nar les circonstances de la cause (Douai, S nov. 1901, D. P. 1902.2.135).

198 Suivant l'opinion dominante en jurisprudence , le serinent déféré par des conclusions subsidiaires ne peut être considère comme décisoire; c'est un serment supplétoire, dont le juge peut admettre ou reluser la délation suivant les circonstances (V. t«frà , nos 214 et s.). .

199. Le serment décisoire peut être déféré sur quelque contestation que ce soit (Giv. 1358) et les restrictions apportées à la preuve testimoniale (V. suprà, n°« 136 et s.) sont ici sans application. Ainsi, le serment décisoire peut même en l'absence de commencement de preuve par écrit, être déféré sur des litiges excédant 150 francs, ou contre et outre le contenu des actes (Civ. r. 7 nov. 1893 D P. 94. 1. 15). — Le serment peut être' déféré sur des faits illicites : par

exemple, il peut l'être à un créancier sur les faits d'usure qui lui sont imputés.

200. La règle édictée par l'art. 1358 comporte toutefois certaines restrictions : le serment décisoire ne peut être déféré sur des faits qui ne peuvent être l'objet d'une transaction, d'un abandon de droit ni d'un acquiescement, par exemple sur des faits servant de base à une demande en divorce ou en séparalion de corps. D'autre part, la délation de ser: ment n'est pas admise lorsque celui a qui on prétend la faire peut invoquer une préemption légale n'admettant pas la preuve contraire, telle que celle résultant d un jugement passé en force de chose jugée, ou de la prescription (sauf dans le cas ou la loi en dispose autrement) (Civ. 2271 et s.). Le serment ne peut pas être défère non plus sur un fait qui , étant prouve , ne pourrait avoir aucune conséquence légale , par exemple sur l'existence d'une dette de feu dont le payement est réclamé , cette dette, à la supposer existante, ne donnant pas lieu à une action en justice (V. supra, Jeu -pari, n» 3). Il ne peut l'être davantage à l'effet de prouver des conventions dont l'existence est subordonnée par la loi à 1 accomplissement de solennités spéciales, par exemple des conventions matrimoniales dont le contrat de mariage ne fait pas mention. Enfin, suivant l'opinion qui parait prévaloir, le serment ne peut être déféré contre les énonciations d'un acte authentique qm font foi jusqu'à inscription de faux; mais la délation est admise lorsqu'il s'agit d'énonciations ne faisant foi que jusqu'à preuve con-

201. Pour déférer le serment, il faut avoir la capacité ou le pouvoir de disposer. Ainsi le mineur, l'interdit ne peuvent deterer le serment; le mineur émancipé, la femme mariée, l'individu pourvu d'un conseil judiciaire ne le peuvent que sur les objets dont ils ont la disposition, à moins d'être dûment assistés ou autorisés. - Les personnes chargées d'administrer les affaires d autrui, le tuteur notamment, n'ont la faculté de déférer le serment que lorsqu'il s agit d actes de simple administration. Le mandataire a besoin à cet effet d'un pouvoir exprès et spécial ; il en est ainsi de l'avoué.

202. Le serment ne peut être detere qu a celui qui est partie dans la cause; il ne peut l'être à une personne qui y figure, non pas en son nom personnel, mais comme représentant d'autrui, par exemple au tuteur au maire d'une commune, ou pour autoriser ou assister une des parties, comme le mari, le conseil judiciaire. Cependant, on peut déférer le serment au représentant d autrui sur un fait qui lui est personnel , par exemple sur un payement dont il n aurait pas donné quittance et qu'il nierait avoir reçu — Le serment ne peut être défère a des incapables, à moins qu'ils ne soient dûment autorisés ou assistés.

203. Le serment ne peut être défère que sur un fait personnel à la partie a qui on le défère (Civ. 1359). S'il s'agit d'un fait personnel à l'auteur d'une des parties en cause il v a lieu de l'appeler dans 1 instance a 1 etlet de lui faire prêter serment : tel est le cas , par exemple, où un débiteur invoque al encontre du tiers subrogé dans les droits du créancier, un fait tendant a établir sa libération acquise antérieurement a la subrogation : ce débiteur peut mettre en cause le Créancier primitif, afin de lui déférer le serment sur le fait dont il s'agit.

204 Dans certains cas, on peut deterer le serment à une personne sur le point de savoir si elle a eu, ou non, connaissance des faits imputés à son auteur [serment de crédulité). Ainsi, lorsqu'il s'agit des prescriptions abrégées visées par 1 art. 22 5 c civ le serment peut être défère par le créancier aux veuves et héritiers, ou au'

PREUVE

tuteur- de oes dei'i ml mineurs ,

pour qu'ils aient a déclarer s'ils ne Mvenl

?as que la chose réclamée soit due (V. H *re$cription civile, n° '219; V. aussi Com, 189). Ces dispositions ne sont, d'ailleurs, pas limitatives : le serment de crédulité peut être déféré aux veuves et héritiers huais non aui tuteurs) dans toute espèce de contestation.

205. I.i serment décisoire peut être déféré en tout état de cause (Civ. 1360) et, par conséquent, pour la première fois en appel.

206. Suivant le système dominant 8Û jurisprudence, le juge n'est pas tenu d'ordonner la prestation du sonnent décisoire, lorsqu'il est déféré par l'une des parties à

, il peut s'y refuser, à raison des cirde la cause laissées à son apprén (Req. 3 janv. 1905, D. P. 1905. 1. 75), fondant par exemple sur ce que, «tandis que la réclamation du demandeur ne repose sur aucun élément de preuve sérieux, la résistance de la partie adverse est suffisamment justifiée par tous les renseignements ibat » (Req. 16 juill. 1900, D. P. 1900.

i. un.)

207. La partie à qui le serment est déféré doit le prêter ou le référer, sous peine de perdre immédiatement le procès (Civ. 1361). Klle ne pourrait pas répondre qu'elle ne veut ni le référer, ni le prêter, et qu'elle entend ne devoir le succès de sa cause qu'aux

Ereuves décisives qu'elle offre de fournir. 'art. 1361 ne s'applique pas au serment déféré devant le juge de paix siégeant comme conciliateur, serment qui ne constitue qu'un serment extrajudiciaire (V. suprà, n° 195) : la partie à laquelle le serment est déféré en conciliation, et qui refuse de le prêter, ne succombe donc pas dans sa demande, à raison de ce refus.

208. Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré (Civ. 1362).

209. La partie qui a déféré le serment en premier lieu, et à laquelle il a été référé, ne peut plus le déférer de nouveau à la partie adverse.

210. Le serment doit, en principe, être prêté dans les termes mêmes de la délation ; les modifications qu'on voudrait y apporter seraient considérées comme un refus de le prêter.

211. La prestation du serment déféré ou référé a un effet irrévocable, de telle sorte que l'adversaire est irrecevable à en prouver la fausseté (Civ. 1363). — Toutefois, la partie contre laquelle le serment a été prêté serait recevable à en poursuivre la rétractation, si elle l'avait déféré par suite d'une erreur ou de manœuvres frauduleuses de la partie adverse. Elle pourrait à cet effet, suivant les cas , soit interjeter appel , soit agir par voie de requête civile. — La disposition de l'art. 1363 ne fait, d'ailleurs, pas obstacle aux

Eoursuites du ministère public pour délit de >ux serment (V. infrà, n» 225).

212. La partie qui a déféré ou référé le serment peut se rétracter tant que son adversaire n'a pas consenti à le prêter. Mais dès que l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à prêter le serment, celui qui défère ou réfère le serment ne peut plus se rétracter (Civ. 1364).

213. Le serment ne peut avoir d'effet qu'à l'égard de la partie qui l'a déféré et de ses héritiers ou ayants cause (Civ. 1365, § lsr) ; il n'en a aucun à l'égard des tiers. Toutefois, le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions; celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs, et celui déféré à la caution profite au débiteur principal. Mais pour que le serment profite au» codébiteurs solidaires

OU au débiteur principal, il faut qu'il ait été déféré suc la délie. , et non sur In solidarité ou le ran neiueiil i Civ. 1365, S 3

à 6). Quant au serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur, il ne llbèi e celui-ci que pour la part de ce créancier (Civ. 1365, | a). — Le serment fait preuve, en principe, contre les créanciers de celui qui l'a provoqué ou refusé ; néanmoins, ceux-ci ont le droit d'établir que leur débiteur l'a provoqué ou refusé en fraude de leurs droits.

B. — Du serment déféré d'office, ou serment supplétoire (R. 5281 et s.; S. 2204 et s.).

214. Le serment supplétoire (ou supplétif) est celui que le juge est, sous certaines conditions, autorisé à déférer à l'une ou l'autre des parties pour parvenir à déterminer sa conviction. — Il y a deux sortes de serment supplétoire : celui qui est ordonné par le juge pour suppléer à l'insuffisance des preuves sur le fait même de la demande ou de l'exception , et celui qui est déféré sur la valeur des choses qui sont l'objet du procès.

215. Deux conditions sont requises pour l'admissibilité du serment supplétoire (Civ. 1367 ) ; il faut : 1° que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée : le juge ne pourrait pas astreindre au serment une partie qui aurait fourni une preuve complète ; 2° que la demande ou l'exception ne soit pas totalement dénuée de preuves (Req. 20 févr. 1904, D. P. 1904. 1. 248). Cette seconde condition doit s'entendre en ce sens qu'il doit exister un commencement de preuve légale, preuve qui peut varier suivant la nature du fait litigieux; ainsi, il est nécessaire qu'il y ait un commencement de preuve par écrit, dans les cas où la preuve par témoins serait inadmissible (Civ. c. 10 févr. 1896, D. P. 96. 1. 351). Ce commencement de preuve pourrait résulter d'un aveu fait devant le juge (Req. 20 févr. 1904, précité). — Le serment supplétoire ne peut porter sur une question de droit (Req. 14 janv. 1898, D. P. 98. 1. 112). A la différence du serment décisoire (Civ. 1359; V. suprà, n° 203 ) , il peut être déféré à une partie sur des faits qui ne lui sont pas personnels, pourvu qu'elle en ait personnellement connaissance.

216. U n'est pas nécessaire que le serment supplétoire, qui n'est qu'un élément d'instruction, porte sur des faits décisifs, dont l'existence ou la non-existence emporte la solution du litige ; il peut être déféré sur un fait d'où résulterait une présomption de nature à corroborer d'autres présomptions déjà acquises au procès (V. toutefois en sens contraire : Chambéry, 19 mai 1897, D. P. 97. 2. 335).

217. Le serment supplétif peut être déféré à l'occasion de toute contestation , sauf dans les matières qui intéressent l'ordre public et qui ne peuvent pas faire l'objet d'une transaction. — Bien que le serment supplétoire ne puisse être déféré que par le juge, rien ne s'oppose à ce que l'une des parties prenne des conclusions tendant à ce qu'il soit déféré.

218. Pas plus que le serment décisoire (V. suprà, n°202), le serment supplétoire ne peut être déféré à une personne qui ne serait pas en cause. Le juge est libre de le déférer à l'une ou à l'autre des parties, à son choix , mais non à la fois aux deux parties.

219. La délation du serment supplétoire ne lie pas le juge, qui peut toujours rétracter le jugement par lequel il l'a ordonné, si avant la prestation du serment il acquiert des éléments de preuve de nature à y suppléer. De même, le juge n'est pas lié par le serment prêté, et il demeure libre de statuer en sens contraire.

220. La règle d'après laquelle celui qui refuse de prêter le serment qui lui a été

déféré succombe dans sa demande (Civ.

1361; Y. suprà, a" 207) n'est pas applicable au serinent supplétoire; la partie a laquelle le serment est déféré peut refuser de le prêter sans succomber nécessairement. — Il va de soi que le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties ne peut être par elle référé à l'autre (Civ. 1368).

221. Le serment in lilem (Civ. 1369) ne peut être déféré qu'au demandeur et dans le cas seulement où il est impossible de constater autrement la valeur de la chose demandée; il en est ainsi, par exemple, en cas de vol, dans une hôtellerie, d'objets apportés par un voyageur. Le juge doit alors « déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment ». — De même que le serment supplétoire (V. suprà, n» 219) , le serment ad iiteni, n'étant qu'un moyen d'instruction, ne lie pas le juge.

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