‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 187 sur 639 · C. — Procédure en matière de serment ( R · texte numérisé non relu

C. — Procédure en matière de serment ( R

et s. ; S. 2231 et s.).

222. Le jugement qui ordonne une prestation de serment doit énoncer les faits sur lesquels il sera reçu (Pr. 120). Cette disposition doit être observée, à peine de nullité du jugement. Elle n'est pas applicable au cas où , les parties étant présentes à l'audience, celle à laquelle le serment est déféré consent à le prêter immédiatement. — Le jugement qui défère le serment est signifié à avoué et, en outre, à la partie elle-même.

223. Le serment est prêté par la partie en personne, à l'audience. Toutefois, en cas d'empêchement légitime, il peut l'être devant un juge commis par le tribunal, qui se transportera chez la partie , assisté du greffier (Pr. 121, § 1er). Si la partie est trop éloignée, il peut être ordonné qu'elle prêtera le serment devant le tribunal du lieu de sa résidence (Pr. 121, § 2). — La prestation a lieu en présence de la partie adverse, ou elle dûment appelée (Pr. 121, § 3).

D. — Du faux serment en matière civile (R. 5372

et s. ; S. 2238 et s.).

224. Celui à qui le serment a été déféré ou référé, et qui a l'ait un faux serment, est passible d'un emprisonnement d'une année au moins, de cinq ans au plus, et d'une amende de 100 francs à 3000 francs. Il peut, en outre , être privé des droits mentionnés en l'art. 42 c. pén., pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il a subi sa peine , et frappé de l'interdiction de séjour pendant le même nombre d'années (Pén. 366). — Cette disposition s'applique à tout faux serment prêté en matière civile, qu'il s'agisse d'un serment décisoire ou d'un serment supplétoire. Mais elle vise exclusivement le serment prêté en justice, à l'exclusion de celui qui intervient en dehors d'une instance, ou serment extrajudiciaire.

225. Le faux serment, étant puni par la loi pénale , donne par là même ouverture à l'action publique. En ce qui concerne l'action civile, il y a lieu de distinguer. S'agit-il du serment décisoire, la partie lésée n'est pas recevable à exercer cette action , l'art. 1363 c. civ. lui refusant la faculté d'établir la fausseté du serment prêté. Elle ne peut pas non plus se porter partie civile dans les poursuites exercées par le ministère public. On décide même, en général, que les effets du serment subsistent après que le ministère public a prouvé le parjure et qu'une condamnation pour faux serment a été prononcée. — Au contraire, s'il s'agit du serment supplétoire, on admet que la fausseté du serment donne ouverture non pas seulement à l'action du ministère public, mais encore à l'action civile de la partie lésée.

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