Sur la peine du faux serment, V
suprà, n° 221.
PREUVE
SECT. II
- De la preuve en matière commerciale.
227. Aux termes de l'art. 109 c. corn., o les achats et ventes se constatent par actes publics, par actes sous signatures privées, par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier dûment signé par les parties, par une facture acceptée, par la correspondance, par les livres des parties, par la preuve testimoniale dans le cas ou le tribunal croira devoir l'admettre. » Il faut ajouter : par l'aveu de la partie et le serment. . ,
228. La forme authentique n est exigée pour aucun acte en matière commerciale.
Mais certains contrats ne peuvent être prouvés que par écrit; ils doivent donc être passés par actes sous seing privé; tels sont : les constitutions de société (V. mfrà, Société), l'acceptation d'une lettre de change (V. suprà, Lettre de change, n» 48), la vente d'un navire (V. suprà, Navire, n° 8), la charte -partie, le connaissement (V. suprà, Charte-partie, n°s6, 15), le contrat d'assurance maritime (V. suprà, Assurances maritimes, n° 15).
229. En principe, la formalité des doubles originaux dans les actes sous seing privé constatant des conventions synallagmatiques (Civ. 1325; V. suprà, n« 85), n'est pas obligatoire en matière commerciale; elle l'est, par exception, toutes les fois qu'un texte de loi la prescrit expressément (il en est ainsi pour la plupart des actes indiqués suprà, n»22S), et même, suivant, l'opinion générale, indépendamment d'une prescription semblable, par cela seul que la rédaction d'un écrit est exigée par la loi. Lorsque la convention ne constitue un acte de commerce qu'à l'égard de l'une des parties, il y a lieu de rédiger l'acte en double original; mais cette partie pourrait seule se prévaloir de l'inobservation de la formalité.
230. La formalité du bon ou approuvé, exigée pour les actes unilatéraux portant engagement de payer une somme d'argent, ou une chose appréciable, ne s'applique pas aux billets simples ou à ordre émanés de commerçants (Civ. 1326, § 2; V. suprà . n" 96). Quant aux lettres de change, qui constituent dans tous les cas des actes de commerce, elles ne sont assujetties dans aucun cas à cette formalité, qu'elles soient souscrites, ou non, par des commerçants.
231. La jurisprudence et la doctrine considèrent l'art. 1328 c. civ., qui détermine les conditions auxquelles les actes sous seing privé acquièrent date certaine à l'égard des tiers, comme n'étant pas rigoureusement applicable en matière commerciale. Ainsi , en principe, la date d'un acte sous seing privé peut, en cette matière, être établie par tous les moyens de preuve, et même par simples présomptions (Besançon, 14 févr.
1894, D. P. 95. 1. 77). —En est-il ainsi même lorsqu'il s'agit de contrats commerciaux pour la constatation desquels la loi prescrit exceptionnellement la rédaction d'un écrit? On décide généralement que l'art. 1328 est applicable en pareil cas. Toutefois, il a été jugé, en sens contraire, que les actes constitutifs d'hypothèque maritime échappent, à raison de leur caractère essentiellement commercial , à la stricte application de l'art. 1328 (Bordeaux, 9 mars 1896, D. P. 99. 2. 65).
232. Les bordereaux ou arrêtés d'agent de change ou de courtier sont un mode de preuve spécial aux opérations faites par ces intermédiaires.
233. En ce qui concerne les factures acceptées, il y a lieu de remarquer que l'acceptation peut être tacite. Ainsi , la preuve d'une vente et de l'acceptation de ses conditions résulte suffisamment de l'envoi , par le vendeur, d'une facture payable à son
domicile, de la réception, par l'acheteur, de cette facture, sans réclamation de sa part, et du silence gardé par lui pendant un délai plus ou moins long.
234. La correspondance des parties peut servir à établir toutes sortes de contrats commerciaux : un cautionnement , un mandat, etc.
235. En ce qui concerne les livres de commerce, V. suprà, nos 102 et s., et Commerçant, n05 27 et s.
236. Les dispositions des art. 1341 et s. (V. suprà, n»s 136 et s.) ne sont pas applicables en matière commerciale; la preuve testimoniale y est admissible, à défaut d'acte écrit, sans aucune restriction , quelle que soit la somme ou la valeur de la chose qui fait l'objet du litige. — L'admissibilité de la preuve par témoin , en cette matière , est indépendante de la juridiction devant laquelle l'affaire est portée; peu importe que ce soit devant un tribunal de commerce ou devant un tribunal civil. Si l'acte n'est commercial que pour l'une
■ des parties, la preuve testimoniale n'est admissible que contre cette partie; à l'égard de l'autre, la convention est soumise aux dispositions du droit civil. Ainsi, l'extinction (par le payement, notamment) de l'obligation contractée par un commerçant envers un non commerçant ne peut être prouvée par témoins (Dijon, 3 nov. 1872, D. P. 75. 1. 229), ... alors qu'il n'existe pas de commencement de preuve par écrit, et qu'il n'a, d'ailleurs, pas été impossible de faire constater la libération par écrit. — La preuve testimoniale est admissible en matière commerciale même à l'effet de prouver contre et outre le contenu aux actes (Req. 25 nov. 1903, D. P. 1904. 1. 183).
237. En matière commerciale, les présomptions sont admissibles, en principe, comme la preuve testimoniale, quelle que soit la valeur du litige (Req. 5 mars 1894, D. P. 94. 1. 168). Les juges peuvent donc fonder leur conviction sur les indices fournis par les documents de la cause , notamment sur les réponses faites par l'une des parties dans un interrogatoire sur faits et articles (Req. 13 juin 1904, D. P. 1904. 1. 495). ,
SECT. III. — De la preuve en matière criminelle (R. v» Preuve, 73 et s.; S. eod. V, 52 et s.).
238. La règle qui met la preuve à la charge du demandeur ( actore non probante reus absolvitur) est applicable en matière criminelle, et plus rigoureusement encore qu'en matière civile. C'est donc à la partie poursuivante (ministère public ou partie civile) de prouver la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci à faire preuve de son innocence. Mais si l'inculpé allègue une circonstance de nature à faire disparaître le délit, il lui appartient de prouver cette circonstance justificative : c'est l'application de la règle reus in excipiendo fit actor (V. suprà, Action, n°21).
239. Il n'est, d'ailleurs, pas besoin que la preuve soit fournie sous une forme particulière ; elle peut être considérée comme acquise lorsqu'elle résulte de l'intime conviction du juge : en d'autres termes, la preuve morale suffit. Il en estainsi en toute matière: criminelle (Comp. Instr. 342) , correctionnelle ou de simple police. — Mais le juge ne doit former sa conviction que d'après l'instruction orale faite contradictoirement devant lui; de même qu'en matière civile, il ne peut la puiser dans les renseignements particuliers qu'il a recueillis en dehors de l'audience, à peine de nullité (Cr. c. 13 juill. 1893, D. P. 94. 1. 250).
240. Les modes de preuve en matière criminelle sont : 1» les procès -verbaux ou rapports ayant trait à l'infraction (V. infrà, Procès-verbal) ; — 2» la preuve testimoniale. Elle n'est admissible que conformément aux
principes qui la régissent en matière civile ( V. suprà, n°s 136 et s.); — 3° les déclarations et aveux émanés du prévenu. Il appartient au juge d'en apprécier la force probante;
— 4» l'expertise (V. suprà, Expert-expertise); — 5° la visite des lieux. Ce mode d'instruction peut être ordonné par les tribunaux criminels, à quelque ordre qu'ils appartiennent (V. suprà, Descente sur lieux).
— Sur la visite des lieux en matière de simple police, V. suprà, eod. v, n" 12.
SECT. IV. — Enregistrement et timbre.
241. Pour les droits d'enregistrement et de timbre auxquels sont soumis les actes authentiques, V. suprà, Actes de l'état civil, nos 113 et s.; Commune, n°s 509 et s.; Enregistrement, nos 60 et s.; Jugement, nos 190 et s.; Notaire - notariat , n°s 78 et s.
242. Les actes sous seing privé portant mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance d'immeubles et mutation de propriété de fonds de commerce doivent être présentés à l'enregistrement dans les trois mois de leur date (V. suprà, Echange, nos 18 et s.; Fonds de commerce, nos 33 et s.; Louage, n»« 205 et s.; infrà, Vente).
— La loi ne fixe aucun délai pour l'enregistrement des actes sous seing privé ayant un autre objet; mais il ne peut en être fait aucun usage, soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée, qu'ils n'aient été préalablement enregistrés. Il en est de même des actes passés a l'étranger ou dans les colonies (L. 22 frim. an 7, art. 22, 23 et 42, R. v» Enregistrement, t. 21, p. 26).
243. Les actes sous seing privé de nature à être produits en justice et à y faire titre sont soumis au timbre (L. 13 brum. an 7, art. 1er, R. v° Enregistrement, t. 22, p. 737).
244. La contre-lettre faite sous signature privée, qui a pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous seing privé précédemment enregistré, est assujettie, lorsque son existence est révélée à l'Administration, à la perception, à titre d'amende, d'une somme triple du droit qui aurait été perçu sur les sommes et valeurs ainsi stipulées (L. 22 frim. an 7, art. 40). — Les lois du 23 août 1871 (D. P. 71. 4. 54) et du 28 févr. 1872 (D. P. 72. 4. 12) ont modifié ces dispositions en ce qui concerne les dissimulations dans le prix d'une vente d'immeubles, dans la soulte d'un échange ou d'un partage et dans le prix d'une cession de fonds de commerce (V. suprà, Enregistrement , n0! 53 et s). — D'autre part, et par application de l'art. 11 de la loi du 25 juin 1841 ( R. v» Enregistrement, t. 21, p. 45), la contrelettre ayant pour objet une augmentation du prix exprimé dans un traité de cession d'office doit être soumise seulement à un droit simple et à un droit en sus , et non pas au triple droit (V. suprà, Office, n°35).
245. Les livres de commerce, ne constituant pas des actes , ne sont pas assujettis à l'enregistrement. Primitivement soumis au timbre de dimension, ils en ont été exemptés par la loi du 20 juill. 1837 (L. 13 brum. an 7, art. 12, n» 2; 28 avr. 1816, art. 72, R. v» Enregistrement, t. 22, p. 741 ; 16 juin 1824, art. 9, R. eod. v° , t. 21, p. 42; 20 juill. 1837, art. 4, R. eod. v> , t. 22,
246. Les copies de titres (grosses, expéditions, extraits) sont soumises au timbre de dimension (V. infrà, Timbre).
247. Les copies des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux sont exemptes de l'enregistrement (L. 22 frim. an 7, art. 8); mais elles ne peuvent être délivrées avant que l'acte ait été enregistré (Même loi, art. 41), et il doit être t'ait mention , dans toutes ces copies , de la quittance des droits qui ont été perçus sur