C. — Procédure devant les juridictions permanentes
de la marine ( R. -1015 et s.).
22. La procédure se divise en deux phases distinctes : 1° celle de la police judiciaire et de l'instruction avant la mise en jugement; 2° celle qui suit la mise en jugement jusqu'à la décision du juge.
23. La police judiciaire maritime dans les arrondissements est exercée, sous l'autorité du préfet maritime : 1" par les sous -aides majors de la marine ; — 2° par les officiers , sous-officiers et commandants de brigade de la gendarmerie maritime; — 3° par lés chefs de poste; —4» par les gardes d'artillerie de la marine; — 5° par les rapporteurs près les conseils de guerre en cas de flagrant délit (art. 114). Les art. 116 à 137 déterminent la forme selon laquelle sont reçues les plaintes et les dénonciations (art. 116); comment il est procédé à l'arrestation des prévenus (art. 117 et s.); comment sont dressés les procès -verbaux (art. 122); à quelles autorités ils sont transmis (art. 127 et 128), etc. — C'est sur l'ordre du préfet maritime que la poursuite est engagée (art. 129).
24. L'instruction est réglée par les art. 138 à 143. La disposition de l'art. 2, § 1er, de la loi du 8 déc. 1897, relative au délai dans lequel l'inculpé doit être interrogé, et les art. 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 de la même loi, sont applicables à l'instruction devant les tribunaux maritimes (L. 15 juin 1899,
D. P. 99. 4. 72; Cire. min. Mar. 3 juill. 1899, D. P. 99. 4. 74; V. suprà, Instruction criminelle, n°s 57 et s.). — Les formes de l'examen de l'inculpé et celles du jugement sont réglées par les art. 143 à 181 c. just. mar.
25. La procédure à suivre devant les conseils de révision, tant ceux qui siègent dans les arrondissements maritimes que ceux qui sont établis dans les corps expéditionnaires, a été empruntée à des dispositions correspondantes du Code de l'armée de terre.
Elle fait l'objet des art. 183 à 196 de la loi du 4 juin 1858.
26. Les art. 197 et 203 déterminent la procédure devant les tribunaux maritimes et les tribunaux de revision. Cette procédure est la même que devant les conseils de guerre et les conseils de revision , sauf certaines dérogations nécessitées par le caractère ou la situation particulière des juridictions.
§ 2. — Justice rendue à bord.
A. — Conseils de guerre et conseils de revision à bord (R. 1032 et s.).
27. Les juridictions à bord n'ont à aucun degré le caractère de permanence. Elles sont constituées spécialement pour tel crime ou tel délit, et le jugement une fois rendu des crimes qu'elles ont été appelées à juger, elles sont dissoutes, de telle sorte qu'un nouveau conseil doit être composé s'il se commet de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
28. 1° Conseils de guerre. — La composition des conseils de guerre à bord est réglée par les art. 58 à 60 c. just. mar., modifiés par la loi du 9 avr. 1895 (D. P. 95. 4. 75). Le conseil est composé d'un président et de quatre juges. Il y a près du conseil un com-
missaire du Gouvernement, rapporteur, remplissant à la fois les fonctions de magistratinstructeur et celles de ministère public, et un greffier (art. 58, § 2].
29. Sont justiciables des conseils de guerre à bord des bâtiments de l'Etat, pour tous crimes ou délits commis soit à bord, soit à terre, sauf les cas prévus aux art. 78, § 2 et 3, 88, 102 et 108, § i", et au titre 3 du livre 2 c. just. mar. : 1° tous individus portés présents, à quelque titre que ce soit, sur les rôles d'équipage des bâtiments de l'Etat ou détachés du bord par un service spécial , lorsque ces bâtiments ne se trouvent pas dans l'enceinte d'un arsenal maritime ; 2° tous individus embarqués suides navires convoyés, prévenus, soit comme auteurs , soit comme complices , d'un des crimes ou délits prévus par les art. 262, 263 264, 265, 288, 316, 321, 331, 336, 337, 338, 342, 343, 361 , 362 et 363 de la loi du 4 juin 1858 (art. 95) ; 3° diverses catégories de personnes visées par les art. 96 à 99 c. just. mar.
30. Les règles de la procédure devant les conseils de guerre à bord sont calquées sur celles suivies devant la justice siégeant à terre, qui elles-mêmes sont empruntées au Code d'instruction criminelle , sauf les modifications contenues dans les art. 204 à 213.
31. 2° Conseils de revision. — Les jugements rendus par les conseils de guerre siégeant à bord peuvent être l'objet d'un recours devant le conseil de revision ( art. 100 ). Le conseil de revision est composé de trois juges. Il est constitué en même temps que le conseil de guerre , suivant les règles édictées par les art. 64 à 67 c. just. mar., modifiées par la loi du 9 avr. 1895. La compétence des conseils de revision à bord est la même que celle des conseils à terre (art. 87 à 101). La procédure à suivre, le mode de délibération, la forme des jugements et les suites qu'ils peuvent avoir sont également les mêmes (art. 215).
B. — Conseils de justice (R. 1044 et s.; S. 2S5).
32. Les conseils de justice exercent une juridiction disciplinaire. Un conseil de justice est formé chaque fois qu'un délit de sa compétence est commis par un individu porté au rôle d'équipage d'un bâtiment de l'Etat (art. 68). — La composition des conseils de justice est déterminée par les art. 69 à 72 c. just. mar. Les membres en sont pris parmi les officiers du bâtiment.
33. Pour être justiciable des conseils de justice , il faut : 1» que le délit n'emporte pas une peine supérieure à celle de deux ans d'emprisonnement, et qu'il ne s'agisse pas d'un des délits prévus par les art.^S, § 2, 88, 108, § 1er, et par le titre 3 c. just. mar. ; 2° que l'auteur de ce délit n'ait pas le rang d'officier ou d'aspirant; 3° qu'il soit porte présent sur les rôles d'équipage d'un bâtiment de l'Etat (art. 102). — Il suit de là que les passagers appartenant à l'ordre civil sont justiciables des conseils de justice, à moins que l'ordre d'embarquement ne les place au rang d'officiers (art. 102), auquel cas ils participent de la même immunité que ceux-ci.
34. La procédure devant les conseils de justice est réglée par les art. 216 et s. Elle est simple et rapide. Il n'y a pas d'information et pas de ministère public. Un juge est seulement chargé de faire un rapport. Les décisions des conseils de justice ne sont susceptibles d'aucun recours (art. 102) ; mais l'autorité qui a saisi le conseil peut, dans les limites posées par l'art. 366, commuer la peine prononcée.
Art. 4. — Règles communes aux diverses
JURIDICTIONS MARITIMES (R. 1063 et s. ;
S. 286 et s.).
35. Les diverses juridictions maritimes dont on vient d'exposer l'organisation sont des juridictions d'exception. Il en résulte
816 JUSTICE MILITAIRE
qu'elles ne peuvent statuer que sur les délits ou crimes dont la connaissance leur est attribuée par la loi du 4 juin 1858. Les tribunaux de la marine ne peuvent pas même examiner les réclamations qu'aurait à présenter une partie civile; il leur appartient seulement d'ordonner que les objets saisis ou les pièces à conviction soient restitués à leurs propriétaires (art. 74, 75).
36. Lorsque la poursuite d un crime, d un délit ou d'une contravention comprend des individus non justiciables des tribunaux de la marine et des individus justiciables de ces tribunaux, tous les prévenus indistinctement sont traduits devant les tribunaux ordinaires (cours d'assises ou tribunaux correctionnels), sauf les cas exceptés par l'art 104 ou par toute autre disposition de la loi (art. 103).
37. Lorsqu'un crime ou un délit a ete commis de complicité par des individus justiciables des conseils de guerre ou de justice et par des individus justiciables des tribunaux de l'armée de terre, la connaissance en est attribuée aux juridictions maritimes, si le fait a été commis sur les bâtiments de l'Etat ou dans l'enceinte des ports militaires, arsenaux et autres établissements maritimes. Si le crime ou le délit a ete commis en tous autres lieux, les tribunaux de l'armée de terre sont seuls compétents (art. 106). .
38. Ne sont pas soumises a la juridiction des tribunaux de la marine les infractions commises par des marins ou militaires aux lois sur la chasse, la pèche, les douanes, les contributions indirectes , les octrois , les forêts , la grande voirie. Il en est de même à l'égard des infractions aux règlements sur la police sanitaire (L. 3 mars 4822).
39. Les pourvois en cassation contre les décisions des tribunaux maritimes ne sont recevables que s'ils sont fondés sur l'incompétence. Toutefois, le procureur général près la Cour de cassation peut se pourvoir dans l'intérêt de la loi, et la décision profite au condamné (art. 110 et 111). - Le recours en cassation contre les décisions des conseils de justice n'est admis en aucun cas, même pour incompétence.
40. Les règles de droit commun sur la tentative en matière de crimes ou de délits, sur la complicité et sur les cas d'excuses qui peuvent être admis , aux termes des art. 2, 3, 59, 60, 61, 62, 63, 64 et 65 c. pén. (V. suprà , Complice - complicité ; infrà, Peine, Tentative), sont déclarées applicables devant la juridiction maritime par l'art. 260 du Code de 1858.
41. L'admission des circonstances atténuantes devant les tribunaux maritimes fait l'objet des art. 164, 197 et 256 c. just. mar., qui doivent être combinés avec la loi du 19 juill. 1901 (D. P. 1901. 4. 103). Les justiciables de l'ordre civil peuvent toujours obtenir le bénéfice des circonstances atténuantes (art. 256). Quant aux marins et assimilés, le Code de justice maritime distingue : 1° les crimes et délits non prévus par lui ; les tribunaux maritimes peuvent, pour ces crimes et délits, faire application de l'art. 463 c. pén. lorsque les lois autorisent l'admission des circonstances atténuantes (art. 364); 2» les crimes et délits contre le devoir et la profession militaire, qui sont spécialement prévus par le Code de justice maritime; les circonstances atténuantes ne peuvent être accordées que pour ceux d'entre eux pour lesquels elles ont été expressément prévues, et notamment dans les cas visés par les art. 331 , 336, 337, 343, 344, 346, 349, 354, 358 de ce Code. — En outre, la loi du 19 juill. 1901 permet aux tribunaux maritimes d'accorder les circonstances atténuantes dans tous les cas où le Code de justice maritime ne les prévoit pas; si la peine prononcée est une de celles énumérées aux art. 7, 8, 9 c. pén.
(Y. infrà, Peine), elle est modifiée ainsi qu'il est spécifié à l'art. 463 c. pén. (V. infrà , Justice militaire, nos 6 et 7). — Les dispositions concernant la récidive et l'application de la loi de sursis ( loi Bérenger ), sont communes à la justice militaire terrestre et à la justice maritime. — La détention préventive est déduite de la durée de la peine prononcée dans les conditions déterminées par l'art. 258 c. just. mar., modifié par la loi du 9 avr. 1895. .
42. Les dispositions du chapitre 5 du titre 7 du livre 2 c. instr. cr., relatives à la prescription , sont applicables à l'action publique résultant d'un crime ou d'un délit de la compétence des juridictions maritimes, ainsi qu'aux peines prononcées par ces juridictions. Toutefois, la prescription contre l'action publique résultant de la désertion ne commence à courir que du jour où le déserteur a atteint l'âge de cinquante ans, quand il appartient à l'inscription maritime , ou , dans le cas contraire, à l'âge de quarantesept ans. A quelque époque que le déserteur soit arrêté, il est mis à la disposition du ministre de la marine , pour compléter , s'il v a lieu, le temps de service qu'il doit encore à l'Etat (C. just. mar. 236).
SECT. IL — Justice maritime marchande
(R. 1085 et s.; S. 290 et s.).
43. Les règles relatives à la justice de la marine marchande sont contenues dans le décret -loi du 24 mars 1852 (D. P. 52. 4. 127) modifié dans ses art. 14, 17, 21, 34, i 45, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 69, 70 80, 81, 85, 89, 93, 95, 100, par la loi du 15 avril 1898 (D. P. 99. 4. 19), laquelle a ajouté au décret de 1852 des articles qui y sont intercalés sous les n°s 14 bis, 82 bis, 86 bis, et par la loi du 31 juill. 1902 (D. P. 1903. 4. 5) , qui a modifié les art. 52 et 53
DrGCILËS.
44. Les dispositions du décret de 1852 sont applicables à tous les navires et bateaux français, appartenant à des particuliers ou à des administrations publiques, qui se livrent à la navigation ou à la pêche dans les limites de l'inscription maritime. Sont exceptées, toutefois, les embarcations des douanes à manœuvres basses. Restent soumis aux mêmes dispositions les équipages des navires et bateaux qui ne sortent que momentanément des limites de l'inscription maritime.
Art. 1er. — Pénalités et infractions.
45. Le droit pénal maritime commercial prévoit trois sortes de peines : les peines disciplinaires, les peines correctionnelles et les peines criminelles, qui correspondent à la division des infractions en fautes disciplinaires, délits et crimes. Les peines disciplinaires et correctionnelles sont appliquées par les juridictions maritimes. Les peines criminelles, au contraire, sont appliquées par les cours d'assises.
46. L'art. 52 nouveau du décret du 24 mars 1852 , modifié par la loi du 15 avr. 1898, détermine les peines applicables aux fautes contre la discipline, pour les hommes de l'équipage, pour les officiers , pour les passagers de chambre et pour les passagers d'entrepont.
47. L'art. 58 contient l'énumération des fautes de discipline. Les faits qualifiés délits maritimes sont énumérés dans les art. 60 à 70, 80, 81, 82 bis, 85 et 86 du décret de
48. Les infractions aux règles prescrites par les décrets en vigueur sur les feux à allumer la nuit et les signaux à faire en temps de brume, les défauts de vigilance de la part du capitaine ou des hommes de l'équipage, l'abandon d'un navire abordé, hors le cas de force majeure, la dissimulation du nom et du port d'attache du navire, en cas d'abor-
dage, vis-à-vis du capitaine de l'autre navire etc. , sont punis par la loi du 10 mars 1891 (D. P. 91. 4. 38).
Art. 2. — Juridiction.
49. En pleine mer, le capitaine d'un bâtiment de commerce a le droit d'exercer luimême l'action disciplinaire dans toute son étendue, sauf le droit de réunir le tribunal commercial maritime. A terre, le capitaine peut toujours infliger les peines de discipline prévues par l'art. 53 du décret de 1852. Pour les autres peines, il ne peut qu'en provoquer l'application en s'adressant, suivant le lieu où il se trouve et sous les distinctions indiquées à l'art. 6, aux personnes énumérées à l'art. 5 du décret. En outre, d'une façon générale , le capitaine , maître ou patron, a sur les gens de l'équipage et sur les passagers l'autorité que comporte la sûreté du navire, le soin des marchandises et le succès de l'expédition (art. 97).
50. La connaissance des délits maritimes prévus par le décret de 1852 (art. 60 et s.) est attribuée à des tribunaux maritimes commerciaux (art. 9). Ces tribunaux sont composés de cinq membres, dont un président. Leur composition, qui varie suivant que l'on se trouve dans un port de France, des colonies ou d'un pays étranger, est fixée par les art. 10 , 11 à 21 du décret de 1852.
51. La procédure devant les tribunaux maritimes commerciaux est réglée par les art. 24 et s. du décret de 1852.
52. Les décisions des tribunaux maritimes commerciaux ne sont pas sujettes à appel, mais elles sont susceptibles d'être déférées à la Cour de cassation. Le pourvoi est formé comme le pourvoi en matière correctionnelle et dans les mêmes délais (V. suprà, Cassation, n°* 126 et s.). Ces décisions peuvent également être déférées à la Cour de cassation dans l'intérêt de la loi (Décr. 1852, art. 45 nouveau). .
53. La connaissance des délits de droit commun non prévus par le décret de 1852 appartient au tribunal correctionnel de l'arrondissement où se trouve le navire, ou du premier port français où il aborde (Décr. 1852, art. 11). Quant aux crimes commis par les officiers et marins de la marine marchande, ils sont jugés par les cours d'assises (Décr. 1852, art. 22).
JUSTICE MILITAIRE
(R. v» Organisation militaire; S. eod. v°).
1. L'organisation de la justice militaire est contenue" tout entière dans la loi du 9 juin 1857 (D. P. 57. 4. 115), publiée sous le titre de Code de justice militaire pour l'armée de terre. Les explications suivantes ne sont que le commentaire de cette loi.
Art 1er. — Des pénalités militaires (R. 730 et s. ; S. 472 et s.).
2. Le Code de justice militaire divise les faits qui peuvent donner lieu à l'application de la loi pénale en crimes et en délits. Les peines applicables aux crimes sont : la mort, les travaux forcés à perpétuité, la déportation, les travaux forcés à temps, la détention, la réclusion, le bannissement, la dégradation militaire. Les peines applicables aux délits sont : la destitution , les travaux publics l'emprisonnement et l'amende (art.
185 et 186). Ces peines sont appliquées, les unes conformément à la loi pénale militaire, les autres conformément aux dispositions du droit commun. .
3. Tout individu condamne a la peine de mort par un conseil de guerre est fusille (art. 187). Dans le cas de complicité ou les accusés non militaires entraînent les militaires devant la juridiction de droit commun ( V infrà, n» 33), la peine de mort, si elle es
JUSTICE MILITAIRE
prononcée, est exécutée civilement ou militairement, suivant la qualité des condamnés (C. just. mil. 196). Lorsque la peine de mort est prononcée en vertu des art. 204, 205, '206, 208, 209, 218, 221, 238, 250, 251, 353 c. just. mil., elle présente un caractère infamant en raison de la peine de la dégradation militaire qui vient s'y ajouter comme peine accessoire. Il en est de même de la peine de mort prononcée contre un militaire en vertu des lois pénales ordinaires et qui entraîne de plein droit la dégradation mili- Au contraire, dans les cas prévus par rt. 211, 213, 217, 220, 222, 223, 226, 227, '228, 211, 242. 256 c. just. mil., c'est la peine de mort simple qui est encourue, et il n'en résulte pas d'infamie pour le condamné.
4. En ce qui concerne les autres peines pour crimes, les travaux forcés, la déportation, la détention, la réclusion et le bannissement, la loi militaire s'en réfère au Gode pénal ordinaire quant aux modes d'applicacalion et aux effets (art. 189). Toutes ces peines entraînent la dégradation militaire (art. 189). Les formes de la dégradation militaire et ses conséquences sont déterminées par l'art. 190 c. just. mil.
5. Lorsqu'il y a lieu de faire à des militaires l'application des dispositions de droit commun prononçant la peine d'amende, les tribunaux militaires peuvent remplacer cette peine par un emprisonnement de six jours à six mois (art. 195).
6. Les circonstances atténuantes sont admises, en faveur des militaires et assimilés, par le Code de justice militaire, pour tous les crimes et délits prévus par les art. 248 à 266 et lorsque la peine applicable est prononcée par la loi pénale ordinaire (art. 267). — Dans les cas d'infraction grave à la discipline ou au devoir militaire prévus par les art. 204 à 246 c. just. mil., comme l'espionnage, l'embauchage, la trahison, l'abandon de poste, la capitulation, etc., les circonstances atténuantes peuvent être accordées en temps de paix seulement, non pas en vertu du Code de justice militaire, qui ne les prévoit pas, mais en vertu de la loi du 19 juillet 1901, art. 1". § 1« (D. P. 1901. 4, 103), laquelle détermine les peines applicables en pareil Cas.
7. La dégradation militaire , accessoire des peines énumérées aux art. 7 et 8 c. pén. (V. suprà , n° 4), ne cesse pas d'être encourue, nonobstant toute réduction opérée en vertu de la loi de 1901 (L. 1901, art. 1", S '■})■ Mais dans tous les cas où l'atténuation s'opère à l'occasion de crimes ou délits pour lesquels le Code de justice militaire prévoyait déjà les circonstances atténuantes , la dégradation militaire ne peut jamais être accessoire à la peine d'emprisonnement prononcée pour crime par suite de circonstances atténuantes (Cr. c. 3 janv. 1902, D. P. 1902. 1. 269).
8. Les règles du droit commun relatives aux questions de tentative, de complicité et d'excuse sont suivies devant les tribunaux militaires (art. 202). Les crimes et délits prévus par le Code de justice militaire ne constituent l'inculpé en état de récidive que s'ils sont punis par les lois pénales ordinaires (L. 28 juin 1904, art. 4, D. P. 1904. 4. 56).
9. La détention préventive est déduite de la durée de la peine prononcée dans les conditions déterminées par l'art. 200 c. just. mil., modilié par la loi du 2 avr. 1901 (D. P. 1001. 4. 76).
10. Enfin, en temps de paix, la loi du 26 mars 1891 (loi Bérenger) est applicable sous certaines réserves aux condamnations à l'amende, à l'emprisonnement ou aux travaux publics prononcées contre des militaires par les tribunaux civils ou militaires (L. 28 juin 1904, art. 1«).
Art. 2. — Crimes et délits (R. 754 et s.; S. 475 et s.).
11. Un militaire peut être poursuivi devant, les tribunaux militaires soit pour des infractions purement militaires, consistant dans la violation du devoir ou de la discipline militaire (art. 204 à 244); ... soit pour des crimes et délits prévus à la fois par le Code pénal et par le Code de justice militaire, comme le vol commis par un militaire au préjudice d'un autre militaire, mais qui, punis plus sévèrement par celui-ci, ne constituent pas des délits de droiteommun; ...soit enfin pour des infractions prévues à la fois par le Code pénal et par le Code de justice militaire et qui, punis des mêmes peines
par l'un et par l'autre, constituent des délits de droit commun (art. 267).
12. Les crimes de trahison, d'espionnage et d'embauchage sont prévus par les art. 204 à 208 c. just. mil. et punis de mort par ces articles. — Le crime de capitulation peut se commettre soit dans une place de guerre, et alors il est puni de mort (art. 209), soit en rase campagne, et alors il est puni de mort ou de la destitution (art. 210). — Le crime d'abandon d'un poste est puni d'une manière plus ou moins rigoureuse, selon qu'il a eu lieu en présence de l'ennemi ou des rebelles ou dans un territoire en état de guerre ou de siège (art. 211, 212 et 213). — Le refus de se rendre à son poste ou de venir siéger au conseil de guerre, lorsqu'on en est membre, est mis aussi au rang des crimes contre le devoir militaire et puni par les art. 214 et 215. — Les militaires qui favorisent l'évasion des détenus ne sont passibles, en raison de ce délit, que des dispositions du Code pénal (C. just. mil. 226). — Les crimes de révolte, d'insubordination et de rébellion, qui peuvent avoir lieu par bande, avec complot, en armes ou sans armes, sont caractérisés, dans les art. 217 à 225 c. just. mil. — Quant aux dispositions des art. 226 à 229 c. just. mil. sur les abus d'autorité, elles doivent être rapprochées des art. 184 et s. c. pén., dont elles appliquent le principe aux militaires.
13. Le délit d'insoumission est celui que commet le jeune soldat ou l'engagé volontaire qui refuse de se rendre au corps où il a été incorporé. — Le fait de désertion est l'abandon du corps auquel le militaire a été incorporé, et constitue, suivant sa gravité, un crime ou un délit. Le Code de justice militaire distingue la désertion à l'intérieur, la désertion à l'étranger, la désertion à l'ennemi ou en présence de l'ennemi. La peine s'aggrave, en outre, lorsque la désertion a eu heu sur un territoire en état de guerre ou de siège, ou lorsque le coupable a déserté avec ses armes, son cheval et ses effets militaires (art. 231, modifié par la loi du 18 mai 1875, 233 et s.). Enfin, l'art. 242 prévoit le fait de provocation à la désertion.
14. Le Code de justice militaire punit les délits de vente, de mise en vente et de recel, par des militaires, d'effets d'armement, d'équipement, d'habillement, de munitions (art. 244 et 246), la dissipation et le détournement de ces mêmes objets (art. 245), et l'achat, le recel, la prise en gage des effets militaires par des non militaires (art. 247).
15. La loi de 1857 prévoit trois espèces de vols : 1° le vol des armes et des munitions appartenant à l'Etat, celui de l'argent de l'ordinaire, de la solde, des deniers ou effets quelconques appartenant soit à l'Etat, soit à d'autres militaires. La peine varie selon que le prévenu est ou non comptable (art. 248, § 1" à 4) ; 2» le vol au préjudice de l'habitant chez lequel le militaire est logé (art. 248, § 5) ; 3» le vol sur la personne d'un blessé. La peine peut alors être celle de mort lorsque, pour dépouiller le blessé , il lui a été fait de nouvelles blessures (art. 249). Quant aux indi-
vidus non militaires qui se sont rendus complices de ces vols par recelé ou autrement, ils n'encourent que la peine prononcée contre ces faits par la loi pénale ordinaire.
16. Il y a lieu de signaler encore, parmi les infractions réprimées par le Code de justice militaire, le pillage, la destruction, la dévastation d'édifices (art. 250 à 256), les faux en administration militaire (art. 257 à 260).
17. Le refus, par un militaire, d'obéir à un ordre de service donné par un supérieur constitue, en toute circonstance, une infraction punissable (art. 218). L'expression ordre de service embrasse, en effet, au sens légal, tous les ordres relatifs à l'accomplissement d'un devoir quelconque. Elle comprend, notamment, les injonctions que les chefs, à tous les degrés de la hiérarchie, adressent à leurs subordonnés pour tout ce qui touche à la discipline militaire des troupes et, spécialement, à la tenue réglementaire des hommes punis.
Art. 3. — Des tribunaux militaires.
18. Les tribunaux militaires sont : les conseils de guerre, les conseils de revision, les prévôtés. — La juridiction militaire est toute d'exception. Les tribunaux militaires ne statuent que sur l'action publique (art. 53); l'action civile ne peut être poursuivie que devant les tribunaux civils (art. 54), Toutefois, à cette règle il y a trois exceptions : les conseils de guerre sont autorisés à ordonner, au profit des propriétaires, la restitution des objets qui pourraient avoir été saisis (art. 53, § 2). En second lieu, le conseil de guerre saisi après la revision d'une condamnation, ordonnée par la Cour de cassation, peut statuer sur la demande en indemnité formée par le condamné en vertu de l'art. 446 c. instr. cr. (Cr. c. 20 févr. 1903, D. P. 1904. 1.445). Enfin, les prévôtés connaissent des dommages-intérêts n'excédant pas 150 francs (art. 75).
§ l8r. — Des conseils de guerre.
A. — Organisation ( S. 481 et s.).
19. Les conseils de guerre sont la juridiction de droit commun, en matière criminelle, pour les militaires. Il y a un conseil de guerre permanent au chef-lieu de chacune des circonscriptions militaires territoriales formées, à l'intérieur, sous le titre de région de corps d'armée ou de commandement supérieur, et, en Algérie, sous le titre de division militaire. Si les besoins du service l'exigent, d'autres conseils de guerre permanents peuvent être établis dans la circonscription par un décret du chef de l'Etat, qui fixe le siège de chacun de ces conseils et en détermine le ressort (C. just. mil., art. 2, modifié par la loi du 18 mai 1875, D. P. 75. 4. 123).
20. La composition des conseils de guerre permanents est réglée par l'art. 3 c. just. mil., modifié par la loi du 21 avr. 1892 (D. P. 92. 4. 55), et par l'art. 10 du même Code. Le conseil de guerre comprend un président et six juges dont le grade varie suivant celui de l'accusé. Les membres du conseil de guerre sont nommés, suivant les cas, par le général commandant la circonscription militaire territoriale ou par le ministre de la Guerre. Auprès de chaque conseil, il y a un commissaire du Gouvernement et des substituts, qui remplissent les fonctions de ministère public, un rapporteur et des substituts chargés de l'instruction , un greffier et des commis greffiers (art. 4, 7 et 9).
21. La composition des conseils de guerre aux armées, c'est-à-dire lorsqu'un corps d'armée ou que plusieurs corps d'armée sont appelés à opérer soit sur le territoire, soit au dehors, est organisée par les art. 33, 34, 35, 37 c. just. mil., modifiés par la loi du 18 mai 1875. Les conseils de guerre, dans les communes et les départements en état de siège et dans les places de guerre investies , font l'objet des art. 44 à 46 c. just. mil., modifiés par la loi du 18 mai 1875.
818 JUSTICK MILITAIRE
B. - Compétence (R. 818 et s.; S. 485 et s.). 22. 1° Conseils de guerre permanents.
- Le principe est que tout militaire ou assimilé en activité de service, ou appelé a une période d'instruction, ou inscrit sur les contrôles de l'armée, est justiciable des conseils de guerre tant pour les délits spéciaux réprimés par le Code de justice militaire que pour les infractions de droit commun (art. 55). Ainsi, les tribunaux ordinaires sont incompétents même pour connaître d'une contravention de simple police commise par un militaire (art. 271). La compétence des conseils de guerre s'étend même aux délits pour la poursuite desquels l'action publique a besoin d'être mise en mouvement par la plainte de la partie lésée, comme les délits d'adultère, de diffamation et d'injure.
23. Toutefois, dans deux cas, les tribunaux militaires sont incompétents pour connaître des délits commis par des militaires. C est d'abord lorsqu il s'agit d'infractions commises par des militaires aux lois sur la chasse, la pèche, les douanes, les contributions indirectes, les octrois, les forêts et la grande voirie (art. 273). C'est, en second lieu, quand les crimes ou délits ont été commis de complicité avec des civils (art. 76; Y. infrà, n°s33 et s.).
24. Les militaires en permission ou en congé restent passibles des conseils de guerre si le crime ou le délit commis par eux est ua crime ou un délit militaire ; ils sont au contraire justiciables des tribunaux ordinaires s'il s'agit d'un délit de droit commun, sans qu'il y ait à distinguer entre les permissions de vingt -quatre heures et les permissions de plus longue durée, qu'elles comportent ou non mutation (Pans, 21 juill. 1902, jj. P. 1902. 2. 312).
25. Les hommes de la réserve et de l'armée territoriale, en dehors des périodes d'instruction, sont justiciables des tribunaux ordinaires. Pendant leurs périodes d'instruction, ils sont justiciables des conseils de guerre.
26. Les militaires rayés des contrôles de l'armée comme déserteurs deviennent justiciables des tribunaux de droit commun pour les crimes ou délits ordinaires commis par eux postérieurement à leur radiation. Ils restent justiciables des conseils de guerre pour le fait, de désertion. ,. . .
27. L'officier qui a donné sa démission conserve sa qualité de militaire jusqu'à ce que cette démission ait été acceptée, et reste judiciable des conseils de guerre pour les crimes ou délits qu'il a pu commettre.
28. Lorsqu'un justiciable d'un conseil de "uerre est poursuivi en même temps pour un crime ou un délit de la compétence des conseils de guerre et pour un crime ou délit de la compétence des tribunaux ordinaires, il est traduit d'abord devant le tribunal auquel appartient la connaissance du fait emportant la peine la plus grave, et renvoyé ensuite, s'il y a lieu, pour l'autre fait, devant le tribunal compétent. En cas de double condamnation, la peine la plus forte est seule subie. Si les deux crimes ou délits emportent la même peine, le prévenu est d'abord jugé pour le fait qui est de la compétence des tribunaux militaires (art. 60).
29. C'est par la qualité des prévenus au moment de la perpétration des crimes et délits dont ils ont à répondre, et non au iour des poursuites, que se règle la juridiction (Cr. r. 14 mai 1892, D. P. 92. 1. 524). Ainsi, les crimes et délits commis par un militaire en activité de service sont de la compétence des conseils de guerre, alors même qu'au jour des poursuites l'accusé se trouve définitivement libéré du service.
30. La compétence des conseils de guerre ratione loci est déterminée d'après les règles du droit commun. Le prévenu est traduit, soit devant le conseil de guerre dans le ressort duquel le crime ou délit a été commis,
soit devant celui dans le ressort duquel il a été arrêté , soit devant celui de la garnison de son corps ou de son détachement (art. 61). 31. 2» Conseils de guerre aux armées et autres. — La compétence des conseils de guerre aux armées est plus étendue que celle des conseils de guerre permanents. L'art. 62 c. just. mil. énumère les catégories de personnes justiciables, pour tous crimes ou délits, des conseils de guerre aux armées; ce sont toutes celles qui, de près ou de loin, ont des relations avec l'armée. Si l'armée est sur le territoire ennemi, sont justiciables des conseils de guerre tous individus prévenus , soit comme auteurs, soit comme complices d'un des crimes ou délits prévus par les art. 204 à 266 c. just. mil., c'est-à-dire la trahison, l'espionnase, l'embauchage, les crimes et délits contre le devoir militaire, etc. (art. 63). Sont également justiciables des conseils de guerre, lorsque l'armée se trouve sur le territoire français, en présence de l'ennemi, pour les crimes et délits commis dans l'arrondissement de cette armée : 1° les étrangers prévenus des crimes et délits prévus par l'art. 63 c. just. mil.; 2° tous individus prévenus, comme auteurs ou complices, des crimes prévus par les art. 204. 205, 206, 207, 208, 249, 250, 251, 252, 253 et 254 c. just. mil. (art. 64).
32. Les conseils de guerre, dans les communes et départements en état de siège et dans les places de guerre assiégées ou investies, connaissent de tous les crimes et délits commis par les justiciables des conseils de guerre aux armées, conformément aux art. 63 et 64 c. just. mil., sans préjudice de l'application de la loi du 9 août 1849 sur l'état de siège (D. P. 49. 4. 135) (art. 70, modifié par ia loi du 18 mai 1875).
33. 3° Compétence en cas de complicité de militaires et denonmilitaires. — Lorsque la poursuite d'un crime, d'un délit ou d'une contravention comprend des individus non justiciables des tribunaux militaires et des militaires ou autres individus justiciables de ces tribunaux, tous les prévenus indistinctement sont traduits devant les tribunaux ordinaires, sauf les cas exceptés par l'art. 77 c. just. mil. ou par toute autre disposition expresse de la loi (art. 76). Ainsi, le militaire auteur d'un délit de coups et blessures ou de vol commis en participation avec des co- auteurs non militaires, est justiciable des tribunaux de droit commun.
34. Mais le délinquant militaire doit être jugé par les tribunaux militaires, si la complicité des individus non militaires est écartée, ou si les faits relevés à la charge des militaires et des non -militaires constituent des crimes distincts, ou si ceux-ci ont déjàété jugés par les tribunaux civils, avant qu'aucune poursuite n'ait été dirigée contre les militaires (Cr. c. 30 nov. 1893, D. P. 94. 1. 253).
35. Le principe de l'art. 76 souffre plusieurs exceptions prévues par le Code de justice militaire; elles sont indiquées aux art. 77 à 79 de ce Code.