PRISE A PARTIE
R. v Prise à partie; S. eod. «•).
1. La prise à partie, qui fait l'objet du titre •! du livre 4 de la première partie du
le procédure civile (art. 505 à 516), est une voie extraordinaire de recours, accorir la loi contre le juge qui a abusé de son autorité, pour le rendre responsable du m, il jugé, et le faire condamner à des doinréts. C'est le seul moyen qu'ait ée d'obtenir la réparation du préjudice qu'elle a subi, à moins que le juge soit poursuivi devant la juridiction répressive, auquel cas elle peut toujours se porter civile. Il en est ainsi nonobstant abrogation, par le décret du 19 sept. 1870 i H. I'. 70. 4. 91), de l'art. 75 de la Constitution de l'an 8, qui n'a pas eu pour effet d'autoriser l'action en dommages- intérêts contre les magistrats de l'ordre judiciaire pour tous les faits relatifs à leurs fonctions.
2. La prise à partie n'est ouverte que contre les actes accomplis par le juge dans l'exercice de ses fonctions (Grenoble, 27 mars 1896, H. P. 90. 2. 329). - Elle se distingue de l'action en forfaiture, qui est une action criminelle exercée contre le juge coupable de prévarication, tandis que la prise à partie est une action purement civile, dont l'objet est d'obtenir la réparation d'un préjudice.
§ 1er. — Causes donnant ouverture à la prise à partie (R. 9 et s.; S. 14 et s.).
3. Les cas où la prise à partie est possible ont été limitativement énumérés par la loi. Elle peut être exercée : 1° S'il y a dol, fraude ou concussion. — La concussion consiste, de la part du juge, à exiger ou recevoir de la partie des droits, taxes ou émoluments qu'il sait n'être pas dus. Outre qu'elle donne lieu a prise a partie, elle est punie par l'art. 174 c. pén. (V. suprà, Forfaiture, nos 25 et s.). — Il y a dol ou fraude lorsque le juge altère sciemment la réponse d'une partie, la déposition d'un témoin, le sens ou la portée d'un titre dont il est chargé de faire le rapport, lorsqu'il concourt à quelque acte ayant pour but de tromper la religion de ses collègues, ou enlin lorsqu'il commet sciemment une injustice par des motifs de faveur, de haine ou d'intérêt personnel. — L'intention frauduleuse est nécessaire pour donner ouverture à la prise à partie (Req. 17 nov. 1904, D. P. 1905. 1. 48). La faute, même lourde, ne suffit pas. L'erreur de lait ou de droit, même grossière, ne donnerait pas davantage ouverture à la prise à partie. — Quant aux imputations injurieuses ou diffamatoires contenues dans un jugement, elles ne permettent d'exercer la prise à partie qu'autant qu'elles portent sur des faits étrangers à la cause et sont inutiles pour motiver la décision.
4. 2° Si la prise à partie est expressément prononcée par la loi. — Les cas de prise à partie prévus dans d'autres dispositions que lut. 505 e. pr. civ. sont tous relatifs aux matières criminelles. Ils sont prévus par les art. 77, 112, 164, 271, 370 et 593 c. instr. cr., qui permettent la prise à partie en cas
de violation des formes destinées à sauvegarder la liberté individuelle, à garantir ['exactitude des dépositions des témoins et à assurer l'authenticité îles jugements. Dans les cas de ce genre, l'intention frauduleuse du juge n'est pas nécessaire; une simple négligence suffit. Les juges criminels restent, au surplus, exposés à la prise à partie, en dehors de ces cas, lorsqu'ils ont commis un l'ait rentrant dans l'énumération de l'art. 505.
5. 3" Si la loi déclare les juges responsables à peine de dommages-intérêts. — Les textes qui édietent la responsabilité du juge sont : a) l'art. 2063 c. civ., contre le juge qui prononce la contrainte par corps en dehors des cas prévus par la loi; b) l'art. 117 c. pén., contre le juge qui s'est rendu coupable d'un acte arbitraire et attentatoire à la liberté individuelle; c) l'art. 15 c. pr. civ., contre le juge de paix qui laisse périmer l'instance liée devant lui; d) l'art. 928 c. pr. civ., contre le juge de paix qui fait la levée des scellés avant le délai prescrit par la loi; e) l'art. 647 c. com., contre la cour d'appel qui surseoit à l'exécution d'un jugement du tribunal de'commerce, même attaqué pour cause d'incompétence. Ici encore, la prise à partie n'exige pas l'intention frauduleuse; mais elle suppose toujours une faute commise par le juge.