S'il y a déni de justice (V. suprà, Déni de justice
§ 2. — Contre qui la prise à partie peut-elle être dirigée (R. 29 et s., S. 23 et s.).
7. La prise à partie peut être dirigée contre les juges de tous les degrés (juges de paix, juges de première instance, conseillers des cours d'appel, juges consulaires, prud'hommes), titulaires ou suppléants, y compris les avocats et avoués appelés à compléter le tribunal. Il est douteux, toutefois, qu'elle puisse être exercée contre les conseillers à la Cour de cassation. C'est également par la voie de la prise à partie que la responsabilité des juges d'instruction et des officiers du ministère public peut être mise en jeu. La question a été discutée pour les officiers de police judiciaire ; mais on a fini par admettre qu'ils devaient être assimilés aux officiers membres du ministère public , lorsqu'ils agissent dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est ainsi, notamment, du maire agissant comme officier de police judiciaire (Agen, 28 févr. 1901, D. P. 1903. 2. 190); ... du garde particulier assermenté (Civ. r. 10 janv. 1900 D. P. 1904. 1. 546).
8. La prise à partie peut être dirigée contre un tribunal ou une cour d'appel, ou contre une des chambres dont ils se composent, mais non, faute d'une juridiction supérieure, contre une des chambres de la Cour de cassation (Req. 17 nov. 1904, D. P. 1905. 1. 48). — Lorsqu'elle est fondée sur un jugement émanant d'un tribunal entier, la prise à partie doit être dirigée contre tous les magistrats qui y ont concouru ; un membre du tribunal ne peut, en ce cas , être pris à partie isolément.
9. La prise à partie ne peut être exercée contre les membres des tribunaux administratifs (conseils de préfecture ou Conseil d'Etat), des tribunaux militaires, contre les jurés, contre les arbitres volontaires, les greffiers et commis greffiers, contre le notaire commis par justice pour procéder à une adjudication. Ils ne peuvent être recherchés que par les voies ordinaires, soit civilement, soit pénaleinent.
10. Dans les cas où la prise à partie est possible, elle peut être dirigée contre les héritiers.
§ 3. — Compétence (R. 45 et s.; S. 40 et s.).
11. La prise à partie contre les juges de paix, les tribunaux de commerce ou de première instance ou contre quelques-uns de I
leurs membres, ou contre un conseiller appartenant à une cour d'appel ou à une cour d'assises, est portée à la cour d'appel du ressort (Pr. 509). Les présidents de cours d'appel doivent être assimilés aux conseillers.
12. La prise à partie contre les cours d'assises, les cours d'appel ou l'une de leurs sections est portée devant la Cour de cassation. Lorsqu'elle est dirigée simultanément contre un tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels à raison d'un même grief, la Cour de cassation connaît de la demande formée tant contre le tribunal que contre la cour (Req. 17 nov. 1904, précité).
§ 4. — Procédure et jugement (R. 50 et s.; S. 43 et s.).
13. La demande en prise à partie n'est pas soumise au préliminaire de conciliation ; mais elle ne peut être intentée sans la permission de la juridiction devant laquelle elle doit être portée (cour d'appel ou Cour de cassation). La demande en autorisation est formée par requête présentée par un avoué (devant la cour d'appel) ou par un avocat à la Cour de cassation (devant la Cour de cassation ) , et signée du demandeur luimême ou d'un fondé de pouvoirs spécial et authentique. — La requête ne doit contenir aucun terme injurieux, à peine d'amende contre la partie et d'injonction ou suspension contre l'avoué (Pr. 512). Elle est communiquée au ministère public; mais il n'est pas nécessaire de la notifier au magistrat intéressé.
14. Si l'affaire est de la compétence de la cour d'appel, l'autorisation est donnée par la cour en chambre du conseil , sans débat préalable et sans publicité. Cependant, la partie a quelquefois été admise à présenter des observations. — Si l'affaire est de la compétence de la Cour de cassation, l'autorisation est donnée par la chambre des requêtes dans la forme ordinaire. La demande est également instruite et jugée dans la forme ordinaire, en audience publique (Req. 17 nov. 1904, D. P. 1905. 1. 48).
15. Lorsque la requête est rejetée , la partie est condamnée à une amende de 300 francs, même d'office, sans préjudice du droit du magistrat de se pourvoir par la voie ordinaire pour obtenir des dommagesintérêts ( Pr. 513).
16. Quand la requête est admise, elle est signifiée dans les trois jours au juge pris à partie. La signification est faite à personne ou domicile. Elle contient assignation avec copie de l'arrêt d'autorisation et des pièces justificatives. Le magistrat doit constituer avoué. Il fournit sa défense dans la huitaine (Pr. 514, § 1er). Le demandeur peut y répondre. L'alfaire est communiquée au ministère public et jugée en audience solennelle (Décr. 30 mars 1808, art. 22; Civ. c. 3 janv. 1894, D. P. 94. 1. 321). Les membres de la cour qui ont prononcé l'admission de la demande ne peuvent participer au jugement du fond (Pr. 515); si le nombre des autres membres est insuffisant pour constituer l'audience solennelle, il y a lieu de se pourvoir devant la chambre des requêtes pour faire désigner une cour voisine. Mais il suffit que la cour puisse réunir neuf membres n'ayant pas connu de la demande, alors même que quelques-uns d'entre eux feraient partie de la section qui a statué sur l'autorisation (Civ. c. 3 janv. 1894, précité). — Les règles qui précèdent s'appliquent au cas où c'est une cour d'appel qui est saisie de l'affaire. Si c'est la Cour de cassation , le jugement sur le fond est rendu par la chambre civile , après instruction dans les formes ordinaires.
17. Lorsque la permission d'exercer la prise à partie a été donnée, le juge qui en est l'objet est tenu de s'abstenir de la connaissance du différend, et même , jusqu'au
PRISONS
jugement définitif de la prise à partie, de toutes les causes que la partie qui attaque , ou ses parents en ligne directe, ou son conjoint, pourraient porter devant le tribunal auquel il appartient (Pr. 514, § 2). Il ne pourrait pas siéger, même du consentement des parties. — Le jugement auquel le magistrat pris à partie aurait concouru serait nul.
18. Si la prise à partie est reconnue bien fondée, le juge est condamné à des dommages-intérêts. Si le demandeur est débouté , la sanction est la même que dans le cas de rejet de la requête ( Pr. 516; Comp. Pr. 513, et suprà. n» 15).
19. La prise à partie n'autorise pas le juge qui en est saisi à réformer la décision qui l'a motivée. Il est seulement permis d'attaquer celle-ci par la voie de l'appel ou de la requête civile, dont les délais ne commencent à courir que du jour où il a été statué sur la prise à partie. D'ailleurs, la prise à partie ne suspend pas l'exécution de la décision qui y donne lieu.
§ 5. — Durée de l'action.
20. La durée de l'action en prise à partie est de trente ans; et il en est ainsi, suivant l'opinion générale, même quand elle a pour principe un crime , un délit ou une contravention.