‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 192 sur 639 · PRISES MARITIMES · texte numérisé non relu

PRISES MARITIMES

(R. v° Prises maritimes; S. eod. u°).

1. Le mot prise a deux sens : 1° Il désigne d'abord le fait de capturer un navire. La prise est l'arrestation faite en mer, par les forces maritimes d'une nation, d'un navire appartenant à un autre Etat avec lequel elle est en guerre et même, dans certains cas. à des neutres ou alliés, dans le dessein de se l'approprier avec la cargaison ; — 2° On appelle encore prise le navire capturé luimême, après la capture.

2. Autrefois, le droit de prise était exercé non seulement, par la marine militaire, mais même par des particuliers autorisés à cet effet. On appelait lettre de marque l'acte du Gouvernement contenant l'autorisation donnée à un particulier, ou corsaire, d'armer et d'équiper en guerre un vaisseau ou bâtiment quelconque pour courir sus aux ennemis de l'Etat. Mais c'est là un usage qui a presque disparu : en effet, la Déclaration de Paris, du 16 avr. "1856 (D. P. 56. 4. 51), signée par la majorité des puissances, a déclaré que la course était abolie, et que le droit de prise ne serait exercé à l'avenir que par la marine militaire. Conformément à ces principes, il est admis, en France, que le droit de capture n'est exercé que par « les forces publiques et les autorités publiques » des belligérants. Exceptionnellement, la course serait autorisée par voie de réciprocité en cas de guerre contre un Etat qui n'a pas adhéré à la déclaration de Paris, les Etats-Unis, par exemple.

3. Un navire étranger ne peut être capturé que s'il y a guerre déclarée ; le droit de prise commence avec les hostilités.

4. Le droit de prise peut être exercé par un belligérant : 1» dans sa propre mer territoriale: 2» dans la mer territoriale de l'ennemi ; 3° dans la haute mer. Il ne peut pas l'être dans les eaux territoriales des neutres, ni même dans les eaux qui, par traité, auraient été déclarées neutres. Quant à l'étendue de la mer territoriale, les différents Etats ne sont pas d'accord pour en fixer l'étendue. L'opinion la plus générale la limite à la portion qui peut être protégée par la portée du canon , et considère que cette portée est de trois milles marins.

5. En principe, tous les navires, marchandises ou effets appartenant aux ennemis peuvent être capturés. On admet toutefois

certaines exceptions, notamment pour les ambulances maritimes, les bâtiments inunis de sauf- conduit ou destinés à des missions scientifiques, etc. Cependant, les navires neutres, amis ou alliés, peuvent être de bonne prise dans deux cas : s'ils transportent de la contrebande de guerre (Sur ce qui doit être considéré comme contrebande de guerre, V. suprà, Neutralité, nos 21 et s.), ou s'ils tentent de violer un blocus effectif. Il suit de là que lorsqu'un navire de guerre appartenant à un Etat belligérant rencontre un autre bâtiment, le capitaine a le droit de procéder à la visite de cet autre bâtiment. (Sur le droit de visite, V. suprà, eod. V, n»s 23 et s.). — Quant à la violation du blocus, elle entraine la confiscation du navire, et aussi, d'après l'opinion consacrée par la pratique, celle de la cargaison, alors même qu'elle ne consisterait pas en contrebande de guerre.

6. Le seul fait de la capture ne rend pas le capteur propriétaire du navire ou des marchandises saisis. L'opération effectuée par le navire d'un Etat belligérant doit être contrôlée ; cet Etat a le droit et le devoir de vérifier si la saisie a été régulière, par exemple de rechercher s'il s'agissait d'un navire ennemi et non d'un navire neutre, si tel navire transportait de la contrebande de guerre , etc. La prise doit donc faire l'objet d'un jugement.

7. En France, le jugement des prises appartient, en premier ressort, au Conseil des prises, qui est saisi d'office par le seul tait qui) y a eu prise. Cette juridiction comprend huit membres nommés par décret : un conseiller d'Etat , président ; six membres , dont deux doivent être pris parmi les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, et un commissaire du Gouvernement, remplacé, en cas d'empêchement, par un des membres du Conseil des prises. Le Conseil est assisté d'un secrétaire -greffier. — Sa compétence est limitée à la question de validité ou de non-validité de la prise, d'après les règles du droit des gens. Mais il n'a pas qualité pour statuer sur les questions de droit civil qui pourraient être soulevées, par exemple sur la propriété de la cargaison qui serait revendiquée par deux particuliers en même temps.

8. L'appel contre les décisions du Conseil des prises a lieu sous forme de recours au Gouvernement en Conseil d'Etat. Il ne s'agit pas là d'un recours contentieux, mais d'un recours en la forme administrative : le Conseil ne fait que préparer la décision. Le recours est délibéré par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, puis le chef de l'Etat rend un décret. Ce décret n'est susceptible d'aucun recours pour excès de pouvoirs ou vice de forme.

9. Le jugement de la prise a pour effet, s'il déclare l'opération régulière, d'attribuer au capteur la propriété du navire et des marchandises saisis. Avant la décision de la juridiction des prises , la prise ou saisie n'est qu'une mesure provisoire. En France , la valeur des prises faites sur l'ennemi appartient en principe à l'Etat; mais celui-ci a renoncé, en faveur des capteurs, à se l'approprier lorsque la prise a été faite en pleine mer, et non dans un port français ou dans la mer territoriale. Il y a lieu, dans ce dernier cas, au partage des prises. La répartition du produit de la prise entre le commandant, l'état- major et les équipages peut soulever certaines difficultés, notamment si plusieurs navires français ont contribué ou ont pu contribuer à la prise.

10. La prise d'un navire produit également d'importants effets de droit privé.

Ainsi, elle influe ou peut influer : 1° sur les loyers des gens de mer (V. suprà. Marine marchande, n» 98) ; 2» sur le fret (V. suprà, Charte -partie, n» 52); 3" sur les assu-

rances (V. suprà, Assurances maritime», n» 63); 4» sur le délaissement (V. suprà, eod. v, n" 83).

11. La prise n'a pas lieu seulement en temps de guerre; elle est également autorisée, en temps de paix, à l'égard des navires commandés par des pirates ou forbans (Ord.

août 1681 ; Arr. 2 prair. an 11 ).

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