‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 193 sur 639 · PRISONS ET ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES · texte numérisé non relu

PRISONS ET ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES

(R. v° Prisons et bagnes; S. v° Prisons).

Art. 1er. — Des prisons.

1. Le régime des prisons exclusivement pratiqué en France jusqu'à ces derniers temps était celui de l'emprisonnement en commun. On lui substitue depuis un certain nombre d'années, et autant que les nécessités budgétaires le permettent, le système de la séparation individuelle ou emprisonnement cellulaire. — La législation concernant les prisons est contenue dans le chapitre 2 du titre 7 du livre 2 du Code d'instruction criminelle (art. 603 à 614), auquel il y a lieu d'ajouter, entre autres textes, la loi du 5 juin 1875 (D. P. 76. 4. 9) sur le régime des prisons départementales, et celle du 4 févr. 1893 (D. P. 93. 4. 48), relative à la réforme des prisons pour courtes peines.

2. Au point de vue pénitentiaire, le territoire français est divisé en trente-trois circonscriptions , ayant chacune un directeur qui administre les établissements composant sa circonscription.

Ç 1er. — Diverses espèces de prisons (R. 15

3. 1». Maisons centrales. — Les maisons centrales sont destinées à recevoir les individus condamnés à de longues peines. Elles comprennent : 1" les maisons de force, pour les hommes et les femmes condamnés à la réclusion (Pén. 21), et les femmes condamnées aux travaux forcés (Pén. 16); 2° les maisons de correction , pour les individus des deux sexes condamnés à plus d'un an et un jour d'emprisonnement (L. 5 juin 1875, art. 2). — II existe dix- neuf maisons centrales de force et de correction, deux dépôts spéciaux de forçats et de relégables attendant leur départ pour les colonies. L'Algérie possède deux maisons centrales et un pénitencier agricole. — Les maisons centrales sont affectées au régime de l'emprisonnement en commun; dans quelquesunes, on a aménagé des cellules de nuit.

4. Les dépenses des maisons centrales sont à la charge de l'Etat. La plupart sont soumises au régime de X entreprise : un entrepreneur assume toutes les charges de la prison moyennant l'abandon du produit du travail qu'il fournit aux détenus , et une allocation par détenu qui varie entre 0 fr. 30 et 0 fr. 35. Dans les autres maisons existe le système de la régie, dans lequel l'Etat se charge des dépenses et recueille les recettes du travail. — Sur la police intérieure, la discipline et l'organisation du travail dans les maisons centrales, V. infrà , n»» 13 et s.

5. 2° Prisons départementales. — Ces prisons , ainsi nommées parce qu'elles sont la propriété du département , sont aussi connues sous le nom de prisons de courtes peines. Il en existe au moins une par arrondissement. Elles reçoivent non seulement les condamnés à l'emprisonnement pour une brève durée, mais encore les prévenus (on les appelle alors maisons d'arrêt ) , et parfois aussi les accusés qui vont comparaître en cour d'assises (elles prennent, en ce cas, le nom de maisons d'arrêt et de justice). Cette double destination est contraire aux dispositions du Code d'instruction criminelle , qui porte (art. 603) qu'indépendamment des prisons établies

PRISONS

pour peines, il y aura clans chaque arrondissement, près du tribunal de première instanee, une maison d'arrêt pour y retenir les prévenus; et, près de eh iq ir d'asune maison de justice pour r. ■

ceux contre lesquels il aura été rendu une ordonn mee de prise de corps , et i ait. 6041 que les maisons d'arrêt et île justice seront entièrement distinctes des prisons établie! pour pe

6. La loi du r> juin 187") a établi le système '!'■ I isolement ou de l'emprisonnemenl individuel d risons départementales.

i ttvr. 1888 a eu pour but de hâter cette transformation, en permetta il aux départements de s'exonérer, sous cei - conditions, des charges qui leur sont par la loi de 1875. Elles reçoivent, eu principe, les individus condamnes à moins d'un an d'emprisonnement.

7. Le personnel des prisons départementales varie suivant l'importance de ces étants; il comprend un directeur ou

ii chef avec des gardiens. — Les

us du département de la Seine, autre-

administrees par le préfet de police, sont

maintenant rattachées au ministère de l'In-

: irieur (Décr. -28 juin 18S7).

8. 3" Prisons cantonales cl municipales. — Au chef-lieu de chaque canton est établie une prison destinée à recevoir : I» les condamnés de simple police; '2» les délinquants .ni. 'tés en flagrant délit; 3° des condamnés et prévenus que l'on transfère. — D'autre part, il existe dans les villes des dépôts destinés à recevoir, à titre provisoire, les individus en état d'arrestation, en attendant qu'il |' fitre statué sur leur situation.

9. 4" Chambres de sûreté. — Chaque brigade de gendarmerie, dans les lieux où il n'y a )ias île prison, possède une chambre

v/f, destinée à recevoir momentanément les prévenus ou condamnés qui doivent être conduits de brigade en brigade (L. 8 germ. an 6, art. 85).

§ 2. — Surveillance, inspection , transférement des condamnés (R. 64 et s.; S. 32

et s.).

10. L'administration des prisons dépend du service pénitentiaire. Elle ressortit au ministère de l'Intérieur. A côté du ministre fonctionnent : le Conseil supérieur des prisons (L. 5 juin 1875, art. 9); la commission de classement des récidivistes (L. 27 mai 1885, art. 7, 18, § 4; Décr. 26 nov. 1885, art. 11, S 1er); le Comité de la libération conditionnelle (L. 16 févr. 1888); la Société générale des prisons. — Le contrôle des prisons est assuré par les visites des inspecteurs généraux du ministère de l'Intérieur (Décr. 15 juin 1891).

11. Les gardiens de prisons ne peuvent recevoir et écrouer que les individus détenus dans les cas prévus par la loi (Instr. 609; Pén. 120). Ils tiennent des registres d'écrou mentionnant l'entrée et la sortie des détenus (Instr. 607).

12. Les transfèrements se divisent en transfèreinents judiciaires, qui s'effectuent à la requête des magistrats, et en transfèrements administratifs, qui s'appliquent au transport des condamnés par les soins de l'administration pénitentiaire.

§ 3. — Régime intérieur des prisons (R. 81 et s.; S. 39 et s.).

13. La séparation des sexes est appliquée d'une façon absolue dans toutes les prisons. Il n'en est pas de même de la séparation des différentes catégories de condamnés (V. cependant, sur la séparation individuelle,

uprà, n08 1 et 6). —Le silence est imposé

à tous les détenus condamnés (Arr. 10 mai

art. l"r). Mais, en fait, il n'est imposé

jaus les prisons départementales que pen-

dant le travail (Décr. 11 nov. 1885, art. 37, S '2). — Au point de vue de l'hygiène, l'usa ge des boissons spiritueuses ou fermentées et du tabac est interdit aux prisonniers.

14. La police et la discipline sont réglementées, dans les prisons à courtes peines, par le décret, du 11 nov. 1885 (D. P. 86. 4. 75), et, dans les maisons centrales, par les arrêtés des 10 mai 1889 et 8 juin 1842 (R. p. 1002 et 1006). Les peines sont : l'interdiction de promenade dans le préau, la privation de toute dépense à la cantine, l'interdiction au condamné de correspondre avec ses parents ou amis, la réclusion solitaire avec ou sans travail, la mise aux fers dans les cas prévus par l'art. 614 c. instr. cr. Les urines sont appliquées, dans les maisons centrales, par le directeur siégeant en prétoire de justice disciplinaire ; dans les prisons départementales, par le directeur ou le gardien chef.

15. Le travail est obligatoire pour les condamnés à l'emprisonnement et à la réclusion ; il est facultatif pour les prévenus ou accusés (Décr. 11 nov. 1885, art. 73). Le régime adopté est tantôt celui de l'entreprise, tantôt celui de la régie.

16. Le produit du travail des condamnés (Ord. 27 déc. 1843, R. p. 1006; Arr. 25 mars 1854, ibid.; Décr. 11 nov. 1885, art. 72) est réparti entre eux et l'Etat ou l'entrepreneur. Les forçats reçoivent les trois dixièmes, les réclusionnaires les quatre dixièmes, les correctionnels les cinq dixièmes, les prévenus ou détenus pour dettes les sept dixièmes. Pour les condamnés détenus dans les maisons centrales, cette proportion peut être augmentée par les gratilications et diminuée par les retenues. Le pécule ainsi formé par les dixièmes est divisé en deux parts : l'une qui est mise à la disposition du détenu, l'autre formant une réserve qui sera remise au prisonnier lors de sa libération.

17. En ce qui concerne les communications avec les personnes du dehors, il faut distinguer entre les détenus condamnés et les inculpés. Pour les premiers, les permis de communiquer sont délivrés par l 'autorité' administrative. La situation des seconds est réglée par la loi du 8 déc. 1897 (D. P. 97. 4. 113). L'inculpé, aux termes de l'art. 8, §1, et 3, de cette loi, peut toujours et sans exception, aussitôt après sa première comparution, librement communiquer avec le conseil qu'il a choisi ou qui lui a été désigné ; le juge d'instruction n'a donc plus aujourd'hui à délivrer de permis de communiquer aux avocats. La communication est également libre avec toutes autres personnes, lorsque l'inculpé est détenu dans une maison d'arrêt soumise au régime cellulaire; s'il est détenu dans une prison non soumise au régime cellulaire, le juge d'instruction peut prescrire l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours qui peut être renouvelée , mais pour une nouvelle période de dix jours seulement (L. 1897, art. 8, § 2).

18. Les détenus pour dettes et les condamnés politiques sont soumis à un régime spécial beaucoup moins sévère à tous points de vue : alimentation, communications, etc.

§ 4. — Prisons militaires et maritimes (R. 114 et s.; S. 96 et s.).

19. Les militaires condamnés à des peines ayant pour elfet de les exclure de l'armée sont mis à la disposition de l'autorité civile qui assure l'exécution de la peine dans les établissements placés sous son autorité.

Quant aux militaires condamnés à des peines à l'expiration desquelles ils peuvent rentrer dans l'armée, ils sont écroués dans les établissements pénitentiaires affectés aux hommes de l'armée. Ces établissements se divisent en trois catégories : 1° les ateliers de travaux publics, situés en Algérie, qui reçoivent les militaires condamnés aux travaux publics ;

2° les pénitenciers militaires, situés en France (Avignon, Bicétre) et en Algérie, qui reçoivent les militaires condamnés à la peine correctionnelle de l'emprisonnement ; 3° les prisons militaires, destinées a recevoir, notamment, les officiers condamnés à l'emprisonnement, les militaires voyageant sons l'escorte de la gendarmerie, les militaires inculpés , les réservistes ayant encouru des peines disciplinaires.

20. fies prisons maritimes, situées dans chacun de nos cinq ports militaires, sont affectées à la détention des marins. Elles ont été réorganisées par un décret du 7 avr. 1873, qui a été modifié par divers décrets postérieurs.

Art. 2. — Des établissements pénitentiaires.

1er.

Etablissements pénitentiaires aux colonies.

21. Les travaux forcés étant, depuis la loi du 30 mai 1854, exécutés aux colonies (V. suprà, Peine, n» 55), il n'existe plus de bagnes en France; le dernier, celui de Toulon, a été fermé en 1874. La relégation et la déportation sont également subies aux colonies (V. suprà, eod. v, n» 62; infrà, Récidive -relégation). — Les établissements pénitentiaires des colonies sont placés dans les attributions du ministre des Colonies.

22. 1° Transportés. — Les transportés sont les individus condamnés aux travaux forcés. Après leur condamnation , ils sont dirigés sur deux dépôts (Saint-Martin de Ré et Avignon), où ils attendent leur envoi dans les diverses colonies (V. suprà, Peine, n° 56). Leur situation administrative est réglée, en dehors de la loi du 30 mai 1854, par les décrets des 4 oct. 1889 (D. P. 90. 4. 96), 5 oct. 1889 (D. P. 90. 4. 101), 4 sept. 1891, 15 sept. 1892. Ils sont répartis en trois classes déterminées d'après leur situation pénale, leur conduite et leur assiduité au travail. Les deux premières classes comprennent les mieux notés ; la troisième est celle des malfaiteurs signalés comme dangereux et des récidivistes condamnés aux travaux forcés et à la relégation. Ces derniers sont absolument séparés des autres et affectés aux travaux particulièrement pénibles.

23. En principe, le transporté valide n'a droit qu'au pain et à l'eau ; par son travail, il peut se procurer des bons de cantine donnant droit a la ration normale. — Les transportés peuvent être mis, pour des travaux de colonisation et autres travaux d'utilité publique, à la disposition des colonies et des municipalités ; ils peuvent aussi être employés à des travaux de colonisation exécutés par des particuliers. Des concessions de terrains sont accordées aux condamnés qui s'en rendent dignes par leur bonne conduite (L. 30 mai 1854, art. 11 ; Décr. 4 déc. 1878; Décis. min. 16 janv. 1882). - En ce qui concerne les libérés (V. suprà, Peine, n° 60), différentes mesures ont été prises pour éviter les inconvénients de leur présence dans les colonies (Décr. 13 janv. 1888, D. P. 88. 4. 13; 29 sept. 1890, D. P. 91. 4. 104).

24. 2» Relégués. — La relégation appliquée aux récidivistes par la loi du 27 mai 1885 (V. infrà, Récidive -relégation) consiste dans la transportation aux colonies ou possessions françaises, avec obligation d'y résider à perpétuité. Les récidivistes condamnés à la relégation doivent subir en France la dernière peine prononcée contre eux, celle qui a entraîné la relégation (L. 27 mai 1885, art. 12). Ils sont envoyés, à cet effet, dans des pénitenciers spéciaux où ils sont, préparés à la vie coloniale par un apprentissage industriel et agricole. Ils sont maintenus dans ces dépôts jusqu'à leur départ pour les lieux de relégation. Le ministre

de l'Intérieur a le droit de les dispenser de la relégation pour cause de santé. La dispense peut être soit provisoire pour la durée d'une année, d'ailleurs renouvelable, soit même définitive (L. 1885, art. 18; Décr. 26 nov. 1885, D. P. 85. 4. 86). Ceux qui ont obtenu une dispense définitive doivent être remis en liberté; cette liberté est sans limites. .

25. En ce qui concerne l'exécution de la relégation sur le territoire de la colonie, il faut distinguer la relégation individuelle et la relégation collective. — La relégation individuelle consiste dans l'internement dans une colonie ou possession française en état de liberté. Sont admis à la relégation individuelle les relégables qui justifient de moyens honorables d'existence, notamment par l'exercice d'une profession ou d'un métier; ceux qui sont reconnus aptes à recevoir des concessions de terres et ceux qui sont autorisés à contracter des engagements de travail ou de service pour le compte de l'Etat, des colonies ou des particuliers (Décr. 26 nov. 1885, art. 2, § 2). L'admission au bénéfice de la relégation individuelle est prononcée par le ministre de l'Intérieur sur fa proposition de la commission de classement — Les relégués de cette catégorie sont soumis au régime du droit commun et aux juridictions ordinaires. Ils ne sont pas astreints au travail. Le bénéfice de la relegation individuelle peut être retire pour mauvaise conduite.

26. La relégation collective consiste dans l'internement en état de détention. Les relégués collectifs sont réunis dans des établissements où l'Administration pourvoit a leur subsistance. Ils sont astreints au travail. Ils sont justiciables, pour la répression des crimes ou délits, d'une juridiction spéciale (Décr. 26 nov. 1885, art. 3). La relégation collective s'exécute dans des territoires déterminés de la colonie de la Guyane (Décr. 24 mars 1887) et de la Nouvelle-Calédonie (Décr. 29 août 1886; 3 mai 1889). Les relégués y sont séparés des transportés. En outre, le règlement du 26 nov. 1885, art. 5, et le décret du 5 sept. 1887 ont organise des dépôts pour recevoir les relégués à leur arrivée et les préparer à leur nouvelle existence ; ils y sont formés soit à la culture , soit à' l'exercice d'un métier; ils peuvent y être admis au bénéfice de la relégation individuelle , sinon ils sont envoyés dans les établissements de travail. — Il peut être, en outre, envoyé temporairement sur le territoire des diverses colonies des groupes ou détachements de relégués à titre collectif, pour y être employés sur des chantiers de travaux publics (Décr. 18 févr. 1888). On les appelle les sections mobiles. — La discipline des relégués collectifs , tant dans les dépôts de préparation que dans les établissements de travail où ils sont définitivement reçus , est réglée par le décret du 22 août 1887 (D. P. 88. 4. 5). — Les relégués, soit individuels, soit collectifs, peuvent être autorisés à quitter le territoire de la relégation, par l'autorité supérieure locale, pour une durée de six mois au plus, par le ministre pour une durée plus longue. Ce dernier seul peut les autoriser à rentrer en France, et pour une durée de six mois au plus. — Sur l'évasion des relégués, V. suprà, Evasion, n<" 5 et 15.

27. 3° Déportés. — On distingue la déportation dans une enceinte fortifiée et la déportation simple (V. suprà, Peine, n<« 62 et s.). Les lieux affectés à l'exécution de ces peines sont situés à la Nouvelle-Calédonie. Le régime des déportés dans cette colonie est déterminé par les lois du 8 juin 1850 (D. P. 50. 4 129), du 23 mars 1872 (D. P. 72. 4. 71), du 25 mars 1873 (D. P. 73. 4. 49); les décrets du 31 mai 1872 (D. P. 72. 4. 72,) , du 10 mars 1S77 (D. P. 77. 4. 40). Les déportés jouissent,

dans le lieu de déportation, de toute la liberté compatible avec la nécessité ■ d'assurer la garde de leur personne et le maintien de Tordre ; ils ne sont pas assujettis au travail, mais des moyens de travail leur sont procurés sur leur demande.

§ 2. — Etablissements d'éducation correctionnelle de jeunes détenus.

28. La situation des jeunes détenus (mineurs de seize ans), au point de vue pénitentiaire, est réglée par la loi du 5 août 1850 (D P. 50. 4. 181), complétée par le décret du 11 nov. 1885 (D. P. 86. 4. 75).

29. Il y a lieu de distinguer quatre catégories déjeunes détenus pouvant être atteints par l'emprisonnement : 1» les mineurs enfermés par voie de correction paternelle ( Civ. 375 s.) : ils sont placés dans des quartiers spéciaux des maisons d'arrêt, de justice et de correction, et maintenus à l'isolement de jour et de nuit (Décr. 1885, art. 30, §2); — 2° les mineurs prévenus ou accusés soumis à la détention préventive : ils sont reçus également dans des quartiers distincts des prisons de courtes peines ; — 3° les mineurs de seize ans condamnés à l'emprisonnement (Pén. 67 et 69), lesquels subissent leurs peines dans des parties réservées des maisons d'arrêt et de correction, s'ils sont détenus pour moins de six mois (Décr. 1885, art 29), et dans les quartiers correctionnels qui existent dans certaines prisons départementales, si l'emprisonnement est de longue durée ; — 4» les mineurs de dix-huit ans' acquittés par défaut de discernement et envoyés en correction jusqu'à leur majorité ( Pén. 66 , modifié par la loi du 12 avr. 1906). Ceux du sexe masculin sont envoyés dans des colonies agricoles créées en vertu de la loi du 5 août 1850; les jeunes filles , dans des maisons pénitentiaires où elles sont employées à des travaux sédentaires appropriés à leur sexe. — Les détenus âgés de moins de seize ans, renfermés dans des prisons de courtes peines , doivent toujours être complètement sépares, le jour et la nuit, de tous détenus adultes. Les enfants jugés par application des art. 66, 67 et 69 c. pén. qui ne sont détenus que pour moins de six mois, et ceux qui attendent leur transfèrement dans un établissement d'éducation correctionnelle, doivent être enfermés dans des chambres ou quartiers spéciaux des maisons d'arrêt, de justice ou de correction, soit à l'isolement individuel, soit plus de deux ensemble, s'il va impossibilité de les laisser seuls (Décr. 18bo, art. 29).

(R. v° Privilèges et hypothèques; S.eod. V).

1. En principe, le patrimoine entier du débiteur, sans distinction entre ses biens présents, c'est-à-dire ceux que le débiteur possédait au moment où il a contracté, et ses biens à venir, c'est-à-dire ceux qu'il a pu acquérir ultérieurement , répond de l'exécution de ses engagements (Civ. 2092) .— La règle, toutefois , n'est pas absolue ; c'est ainsi que certains biens déclarés insaisissables (Pr. 580 gt s.) échappent au droit de gage général des créanciers. Il y a exception, également, a l'égard : ... des biens dotaux ("V. infrà, Régime dotal); ... dans une certaine mesure, de la jouissance légale établie au profit du père et de la mère (V. infrà, Puissance paternelle); ... des droits d'usage et d'habitation (V. infrà, Usage et habitation); etc.

2. Le droit dont il s'agit suppose, d'ailleurs, que les biens du débiteur sont restés dans son patrimoine ; dès qu'ils en sont sortis, ils échappent aux poursuites des créanciers.

Toutefois , lorsque ces biens ont été aliénés en fraude de leurs droits, les créanciers ont

une action pour les faire rentrer dans le patrimoine de leur débiteur afin d'exercer sur eux leur droit de gage (Civ. 1167) : c'est l'action dite Paulienne ou révocatoire ("V. suprà, Obligations , n05 110 et s.).

3. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers (Civ. 2093); d'où il résulte que le produit de la réalisation de ces biens se distribue entre les ayants droit par contribution, c'est-à-dire au prorata de leurs créances respectives (Pau, 28 mars 1892, D. P. 94. 2. 419). Telle est la règle générale ; elle souffre exception en faveur des créanciers au profit desquels il existe des causes légitimes de préférence (Civ. 2093). Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et les hypothèques (Civ. 2094). Il faut y ajouter le nantissement des immeubles, ou antichrèse (V. suprà, Nantissement, n»s 72 et s.) et le droit de rétention (V. infrà, Rétention). —Les privilèges et hypothèques l'ont l'objet du titre 18 du livre 3 du Code civil (art. 2092 à 2208).

CHAP. 1". — Des privilèges.

4. Le privilège est un droit qua la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers , même hypothécaires (Civ. 2095). Il ne peut résulter que d'une disposition légale et ne saurait être établi par convention. En cela il se distingue de l'hypothèque (V. infrà, n" 185), il en diffère encore en ce que, pour celle-ci; la priorité de rang est déterminée par l'ans cienneté, tandis que, pour le privilège, le rang, comme l'existence du droit, dérive de la faveur qui s'attache à la créance. — Leprivilèges sont de droit étroit, et les dispositions qui les établissent ne doivent pas être étendues par analogie. — De même que l'hypothèque (Civ. 2114; V. infrà, n°s 140, 141 ), le privilège est un droit réel et indivisible; en raison de ce caractère, il s'attache à la chose qui en est frappée in qualibet parte; et, dès lors, celui qui détient une fraction quelconque de cette chose est tenu au naYement intégrai de la créance (Bordeaux, 4 août 1S96, D. P. 97. 2. 400).

SECTION 1™. — Des diverses sortes de privilèges.

5. Les privilèges peuvent exister sur les meubles ou sur les immeubles (Civ. 2099). Certains privilèges portent à la fois sur les meubles et sur les immeubles (V. mfra, nos 77 et s.). Outre le droit de préférence opposable aux autres créanciers du débiteur, les privilèges immobiliers emportent, comme les hypothèques , un droit de suite contre les tiers auxquels sont transmis les biens qui en sont affectés (Civ. 2166). Outre les privilèges consacrés par le Code civil, il en est qui sont établis par le Code de commerce; d'autres résultent de lois spéciales, en faveur soit de particuliers, soit du Trésor public.

6. Les privilèges sont ou généraux, c'està-dire portant sur l'ensemble des biens du débiteur, ou particuliers, c'est-à-dire établis sur certains meubles ou sur certains immeubles (Civ. 2100).

Art. 1er. — Privilèges généraux sdr

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