LES MEUBLES
7 L'art. 2101 c. civ. énumère les créances qui "sont privilégiées sur la généralité des meubles. Le mot meubles ne doit pas être pris ici dans le sens restreint de 1 art. 533 c civ • il comprend tout ce qui est meuble par nature ou par la détermination de la loi [V. suprà, Biens (distinction des), nos 30 et s.].
s \M Frais de justice (Civ. 2101-1») (R. 131 et s.; S. 33 et s.).
8 Les frais de justice qui jouissent du privilège établi par l'art. 2101-1° sont ceux
qui ont dû être faits pour arriver à U réalisation du gage commun dans l'intérêt de tous les en in tels sont les frais de scellés,
d'inventaire, de vente des biens meubles ou immeubles du débiteur, de distribution du prù (Coinp. Pp. 657. Tlli, 759, 768; Corn.
9. Par frai» de justice, il ne faut pas entendu' seulement ceux qui ont été exposes devant un tribunal, mais tous les frais, même extrajudiciaires, qui ont été faits dans l'intérêt de la masse des créanciers. Ainsi, le privilège des frais de justice s'étend notamment aux dépenses faites par un mandataire de justice, lorsque ces dépenses ont eu poui résultai de o n erver et utiliser le gage commun 'les créanciers (Req. 20 juill. 1904,
h. P, 1905, I. 177). lien est ainsi alors même qne les créanciers n'ont pas ligure person-
eeiit dans l'instance qui a donné lieu
o la n oination de ce mandataire (Même
El l'on doit considérer comme un
mandataire de justice l'entrepreneur qui a
barge d'exécuter des travaux par un il , en vertu d'une disposition de l'ordonnance de référé qui a nommé cet expert; la créance de cet entrepreneur a donc le de frais privilégiés (Même arrêt).
Sent privilégiés comme frais de justice tous les frais judiciaires ou extrajudiciaires faits par l'héritier bénéficiaire dans l'intérêt commun des créanciers, par le curateur à succession vacante, par le syndic de faillite ou le liquidateur judiciaire. Il en est de même des avances qu'ils ont faites, ... des dépens des instances qu'ils ont intentées ou soutenues dans l'intérêt de la masse (Req. 14 févr. 1891, H. P. 94. 1. '29b).
10. Les frais de justice ne sont pas nécessairement privilégiés à l'égard de tous les créanciers sans distinction ; s'ils sont sans intérêt pour certains créanciers, ils ne sont pas privilégiés à l'égard de ceux-ci, mais seulement à l'égard des autres créanciers qui en ont tiré profit. Ainsi, les frais qui n'ont été faits que dans l'intérêt de la masse des créanciers chirographaires ne peuvent être payés par privilège au préjudice des créanciers hypothécaires. De même, les frais exposés dans l'intérêt de la masse des créanciers, mais qui n'ont eu aucune utilité pour certains créanciers investis de privilèges spéciaux, ne peuvent être recouvrés par voie de privilège au détriment de ces créanciers. Notamment, les frais faits pour opérer la distribution du prix de vente des meubles saisis sur un locataire à la requête de ses créanciers sont primés par la créance du bailleur, alors que celle-ci n'était pas connu que la contestation dont elle était
l'objet a été reconnue mal fondée (Pr. 662). Il en est ainsi, d'une façon générale, de tous frais de faillite ou de justice autres que ceux nécessités par la réalisation du gage (Alger, 23 févr. 1893, D. P. 94. 2. 543). Au contraire, les frais de poursuite qui ont eu lieu dans l'intérêt du bailleur comme dans celui des autres créanciers, tels que ceux de commandement, de saisie et de vente, les frais de scellés après décès et d'inventaire, doivent être colloques en première ligne (Comp. Pr. 766). D'autre part, les frais faits par un créancier dans une poursuite qui lui est personnelle, pour faire reconnaître sa créance ou pour se procurer un titre exécutoire, ne sont pas des frais de justice au sens de l'art. 2101-1»; ils ne viennent qu'au rang de la créance dont ils sont l'accessoire. De même, les frais de commandement et de sommation hypothécaire ne jouissent d'aucun privilège lorsqu'ils ont été sans utilité pour la masse des créanciers.
11. L'exercice du privilège suppose nécessairement le concours de créanciers exerçant leurs droits sur les biens du débiteur. Dès lors, les frais d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire auquel les créanciers sont
restés étrangers ne peuvent être privilégiés à leur égard , encore que cet acte leur profite. Il en est ainsi des frais d'un partage amiable fait entre les héritiers, mais sans intervention des créanciers ou d'une partie d'entre eux. De même, les frais de l'instance en partage ne sont pas privilégiés lorsque l'instance a été introduite par un des copropriétaires agissant dans son intérêt personnel et sans qu'aucun créancier y ait été partie (Req. 19 mars 1S95, D. P. 95. 1. 427). La même solution s'applique aux frais faits à l'occasion d'une licitation suivie en l'absence et sans la participation des créanciers, et qui n'a eu d'autre but que de mettre fin à l'indivision. Au contraire, si les créanciers de l'un des communistes introduisent une instance en partage ou y interviennent pour faire déterminer la part de leur débiteur, les frais de cette action ou de cette intervention sont privilégiés (Req. 8 mai 1900, D. P. 1900. 1. 570).
§ 2. — Frais funéraires (Civ. 2101-2°) (R. 175 et s.; S. 47 et s.).
12. Sous la dénomination de frais funéraires on doit comprendre tout ce qui a été dépensé pour les funérailles, et non pas seulement les dépenses nécessaires à l'inhumation ( ensevelissement et transport du corps) (Rordeaux, 15 juill. 1903, D. P. 1904. 2. 326). Ainsi, le privilège doit être étendu aux frais relatifs à la cérémonie funèbre (salaire dû pour la garde du corps , frais du cercueil, — à moins, d'après un arrêt, qu'il ne s'agisse d'un cercueil de voyage d'un prix exceptionnel, — frais de culte, frais de billets d'invitation, etc.). Mais le privilège ne saurait être étendu à toutes les dépenses qui ont leur origine dans le décès; ainsi, il ne s'applique pas au prix d'un monument funéraire ou à la créance accordée à la veuve, commune en biens, pour ses frais d'habitation et de nourriture pendant les trois mois et quarante jours qu'elle a pour faire inventaire et délibérer (Civ. 1465), ni même aux frais de son deuil (Civ. 1481) (Civ. r. 15 mars 1897, D. P. 97. 1. 280). Mais on admet généralement que les frais funéraires garantis par le privilège doivent s'entendre non seulement de ceux du débiteur lui-même , mais encore de ceux de sa femme, de ses enfants ou proches parents demeurant avec lui, alors du moins que la succession du défunt n'est pas en état de les supporter.
S 3. — Frais quelconques de dernière maladie (Civ. 2101-3») (R. 183 et s.; S. 51
13. La loi déclare privilégiés les frais de dernière maladie, quelle qu'en ait été l'issue (Civ. 2101-3», modifié par la loi du 30 nov. 1892, art. 12, D. P. 93. 4. 8). Ainsi, la dernière maladie ne doit pas s'entendre seulement de celle à laquelle le débiteur a succombé; le privilège peut être invoqué dans la distribution faite même du vivant du débiteur, pour les frais de la maladie qui a précédé la déconfiture ou la faillite motivant cette distribution. Il s'applique aux frais quelconques de la dernière maladie et peut, dès lors, être invoqué par tous ceux qui ont donné leurs soins au malade à un titre quelconque (médecins, chirurgiens, pharmaciens, gardes-malades, etc.). Ce sont seulement les frais de la dernière maladie du débiteur qui sont privilégiés, et non ceux des membres de sa famille (Civ. r. 3 août 1897, D. P. 97. 1. 394). — S'il s'agit d'une maladie chronique , on estime généralement que les frais ne sont privilégiés qu'à partir du moment où la maladie a pris un caractère particulier de gravité. S'il y a eu une interruption d'une durée notable, par exemple de plusieurs mois, dans les soins reçus ou les fournitures de médicaments faites au débiteur, le privilège doit être refusé pour les
fournitures ou soins antérieurs à cette interruption (Civ. r. 3 août 1897, précité). Il importerait peu que la créance résultant de ces soins ou fournitures ne fût pas atteinte par la prescription ( V. suprà , Médecinepharmacie, n» 20).
S *• — Salaire des qens de service ( Civ. 2101-4») (R. 187 et s.; S. 54 et s.).
14. Le privilège établi pour le salaire des gens de service appartient à toutes personnes attachées au service soit des personnes, soit des habitations, même aux serviteurs attachés à une exploitation rurale, lorsqu'ils se livrent aux travaux de la campagne dans les conditions de la domesticité. Mais il ne s'applique pas aux appointements des clercs de notaire ou autres officiers ministériels. Ce privilège ne doit pas non plus être étendu aux commis des marchands,... ni aux artistes ou acteurs d'un théâtre,... ni aux musiciens d'un orchestre,... ni aux ouvriers travaillant à la journée ou à la tâche, alors même qu'ils seraient employés habituellement dans la même maison, et qu'ils ne recevraient leur salaire qu'à la fin du mois ou même de l'année. Il en est de même, à plus forte raison, des ouvriers employés dans une fabrique. Toutefois, en cas de faillite, les commis et les ouvriers employés directement par le failli jouissent d'un privilège spécial (Com. 549; V. suprà, Faillite, n» 225).
15. Le privilège des gens de service est restreint aux salaires de l'année échue et à ce qui est dû sur l'année courante. On entend par année courante celle où se produit le décès, la déclaration de faillite, l'ouverture de la liquidation judiciaire, la déconfiture du débiteur.
§5. — Fournil ures pour subsistances (Civ. 2101-5») (R. 205 et s.; S. 63 et s.).
16. Sont encore privilégiées les fournitures de subsistances faites par les marchands ou les maîtres de pension. Ces fournitures ne sont pas seulement celles qui ont pour objet des choses nécessaires à l'alimentation ; ainsi , le privilège s'étend au chauffage, à l'éclairage. Il y a difficulté en ce qui concerne les fournitures de vêtements. En tout cas, le privilège ne pourrait être exercé à raison de fournitures portant sur des choses non nécessaires à la vie, pour des consommations de luxe ou des dépenses superllues, par exemple des fournitures d'eau -de -vie. Le privilège existe pour les fournitures faites pour les besoins du débiteur, de sa femme, de ses enfants et des parents, alliés ou domestiques, demeurant habituellement avec lui. — En ce qui concerne les maîtres de pension , le privilège s'applique aux frais d'entretien de leurs élèves , mais non au prix de l'enseignement, non plus qu'aux fournitures de livres et autres objets servant aux études. — Quant aux fournitures faites à un aubergiste ou à un maître de pension, le privilège ne s'étend pas à celles qui sont destinées à l'exercice de leur profession; on ne considérera donc comme privilégiée que la partie des fournitures qui sera réputée avoir été consommée par l'aubergiste ou le maître de pension et sa famille, et non celle qui aura servi à la nourriture des voyageurs ou à l'entretien des élèves.
17. Le privilège est accordé aux marchands en détail pour les fournitures faites pendant les six derniers mois , aux maîtres de pension et marchands en gros pour les fournitures de la dernière année. Au reste, pour déterminer l'étendue du privilège, il faut considérer la nature des fournitures, et non la catégorie à laquelle appartient le marchand. Ainsi, la créance est privilégiée pour une année iorsque les fournitures ont été faites en gros, même par un marchand
en détail, et. réciproquement, elle n'est pne que pour six mois si les fournitures ont'été faites en détail, même par un marchand en gros. — L'année ou les six mois s'entendent de l'année ou des six mois antérieurs au décès, à la faillite ou à la déconfiture du débiteur. Pour fixer l'époque de a déconfiture , on s'attache , en général , a la saisie du mobilier.
S 6. — Frais et indemnités dus à la victime ' d'un accident du travail ( Civ. 2106-0°; L. 9 avr. 1898).
18. Est encore privilégiée sur la généralité des meubles du débiteur, la créance de la victime d'un accident du travail ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu aux indemnités allouées à la suite de 1 incapacité temporaire de travail (V. supra, Accidents du travail, n° 55).
Art. 2. — Privilèges sur certains meubles.
19. Ces privilèges se divisent en deux catégories • les uns reposent sur un nantissement exprès ou tacite; les autres sont motivés par le fait que le patrimoine du débiteur a été augmenté ou conservé. Dans la première catégorie rentrent le privilège du bailleur, ceux du créancier gagiste, de 1 aubergiste, du voiturier et du créancier pour laits de charge sur le cautionnement d un fonctionnaire; la seconde comprend les privilèges des frais de conservation de la chose, des sommes dues pour semences , récoltes ou ustensiles du vendeur et du bailleur de fonds d'un cautionnement.
c 1er Louers et fermages d'immeubles (Civ. 2102-1»).
A — Oui a droit au privilège (R. 22C et s.; S. 11 et s.).
20. Le privilège pour loyers et fermages appartient à tout locateur d'immeubles, soit urbains, soit ruraux, quelle qu'en soit la destination. Il n'es: pas nécessaire qu il sarisse d'une maison ou d'une ferme; le privilège peut être invoqué quelle que soit la nature de l'immeuble loué, et notamment lorsque le bail a pour objet non une ferme proorement dite, mais un fonds rural non bâta, tel qu'un pré (Req. 8 juill. 1901, D. P. 1901. 1. 500). — Peu importe que le locateur soit le propriétaire de l'immeuble loué ou qu'il n'en soit que l'usufruitier, le possesseur. Le privilège appartient également au locataire principal (Trib. civ de la Seine, 30 oct. 1900, D. P. 1903. 2. 2o4). Le bailleur à colonat partiaire a, comme tout autre locateur, droit au privilège de l'art. 2102-1». Il en est de même du locateur d un appartement garni. .
21. Le privilège n'est accorde par la loi qu'aux locations' d'immeubles; il ne s'applique pas aux locations de meubles, et, des lors, on devrait le refuser, semble - 1 - il . au loueur de force motrice. Jugé toutefois que le propriétaire qui donne à bail à un industrie] le local où celui-ci doit exercer son industrie, et en outre la force motrice nécessaire à cette industrie, jouit du privi- 1: ■ de l'art. 2102-1» pour la créance des loyers s'appliquant à la force motrice aussi bien que pour celle relative au local luii,i me, alors que le bail de l'immeuble et le bail de la force motrice n'ont fait , dans la pensée des contractants , qu'un tout indivisible (Req. 21 juin 1899, D. P. 99. 1.
22. On admet généralement que le privilège cesse d'exister pour le locateur dès qui! n'a plus la possession de l'immeuble. Si donc il a aliéné celui-ci, il n'a plus le droit de former une saisie -gagerie pour les hivers échus avant l'aliénation (Req. 14dec. 1892, D. P. 94. 1. 265).
B — Quelles choses sont grevées du privilège
23. Le privilège du bailleur porte d'abord sur les fruits de la récolte de Vannée. Il s'étend non seulement aux fruits déjà perçus , mais aussi aux fruits pendants susceptibles d'être frappés de saisie -brandon (Pr. 626 et s.). Peu importe que le bail comprenne ou non des bâtiments destinés à l'exploitation, et, s'il existe des bâtiments, que le fermier ait ou non engrangé la récolte; le ge subsiste même' encore que les fruits auraient été transportés hors de la ferme. Ouant aux fruits des années précédentes, ils restent le gage du bailleur, mais dans le cas seulement où ils se trouvent dans les lieux loués; ils sont alors grevés du privilège comme objets garnissant la ferme ( V . le numéro suivant). — Si les fruits de la récolte de l'année ont été déposés par le fermier dans une grange appartenant a un autre propriétaire, il y a conflit entre le privilège du bailleur et celui du propriétaire de la grange; c'est à ce dernier qu il faut accorder la préférence, si le bailleur n'a pas eu soin de conserver son droit en revendiquant les fruits dans le délai légal (V. infrà, n° 34) ou en signifiant au propriétaire de la grange que la récolte transportée était grevée de son privilège , et si , d'ailleurs, il n'est pas établi que le propriétaire ait connu, lors du transport, la nature et la provenance de la récolte.
24. Le privilège porte ensuite sur le prix de fout ce qui garnit la maison louée ou la ferme. Cette expression ne comprend pas les droits incorporels, tels que les créances, ni même tous les objets corporels qui peuvent se trouver dans une maison: ainsi, le privilège ne s'applique pas , notamment , à 1 argent comptant, aux titres nominatifs ou au porteur, ni. suivant l'opinion dominante, aux bijoux possédés par le locataire Au contraire , on admet généralement qu il s'étend à l'argenterie, aux livres, au linge et aux vêtements ( sauf ceux qui sont insaisissables: Pr. 592). Les marchandises formant l'objet du commerce ou de l'industrie du prévenu sont soumises au privilège ; il en est autrement des produits de l'exploitation d'une usine, d'un brevet d'invention. Enfin, le privilège, n'étant pas limité au cas ou la location a pour objet une maison ou une ferme , peut être exercé sur des objets mobiliers de toute nature qui peuvent se trouver sur un immeuble quelconque donne a bail par exemple sur les bois ayant servi à élever des échafaudages pour un spectacle public sur un terrain loué à cet effet; ... sur les matériaux à provenir de constructions édifiées par le preneur sans le consentement du propriétaire, et dont celui-ci exi e la démolition; ... sur les charbons livres au 'locataire d'une usine et garnissant celleci:... sur le matériel et les bestiaux attaches à demeure à un immeuble non bâti et affectés à sa mise en valeur (Req. 8 juill. 1901. D. P. 1901. 1. 500); etc. — Le privilège du bailleur s'étend aussi à tout ce qui sert a l'exploitation de la ferme: bestiaux, charrues, chevaux, voitures, etc. Ces objets sont «rêvés du privilège alors même qu ils ne garnissent pas les lieux loués, mais sont placés, par exemple, dans des bâtiments appartenant au fermier. En cas de bail a colcnage partiaire, le bailleur exerce son privilège sur les meubles , effets , bestiaux et portions de récolte appartenant au colon (L. 18 juill. 1S89, art. 10).
25. En cas de sous-location , le privilège du bailleur porte sur les meubles du souslocataire (Pr. S20). Mais le bailleur n'a privilège sur les meubles que jusqu'à concurrence du prix de sous -location qui peut être dû au moment de la saisie. — Les meubles du sous -locataire sont également grevés du privilège du sous - locateur :
si les deux privilèges se trouvent en concours, celui du bailleur principal viendra en première ligne, et ce qui sera touché par le bailleur "sur le produit des meubles du sous -locataire viendra en déduction de ce qui sera dû par celui-ci au locataire principal. .
26. Tous les meubles qui garnissent les lieux loués ou qui servent à l'exploitation de la ferme sont soumis, en principe, au privilège du bailleur, alors même qu'ils appartiennent à des tiers, mais à la condition que le bailleur puisse être considéré comme étant de bonne foi relativement aux meubles possédés par son locataire, c'est-à-dire qu il ait pu et du croire que lesdits meubles appartenaient à ce dernier. Suivant la règle générale (Civ. 2268), sa bonne foi doit être présumée; c'est donc au tiers qui se prétend propriétaire des meubles à prouver que le bailleur a su qu'ils n'étaient pas au locataire; mais cette preuve peut être faite par témoins et même au moyen de présomptions. Il suffit, d'ailleurs, que la bonne foi du locateur ait' existé au moment où les objets ont été introduits dans sa maison ou sa ferme. En général, le bailleur sera présumé avoir su que les meubles introduits dans les lieux loués appartenaient à des tiers lorsque la profession exercée par le locataire indiquait suffisamment que ce dernier ne devait recevoir ces meubles qu'en vue d'un emploi ou d'un usage déterminé.
27. Le privilège du bailleur s'étend enfin aux indemnités d'assurances qui peuvent être dues au locataire en cas de perte du mobilier ou de la récolte (L. 19 févr. 1889, art. 2, D. P. S9. 4, 29) (V. infrà, n» 219).
C. Etendue de la créance privilégiée ( H. 261 et s.; S. 107 e s.).
28. Le privilège du bailleur garantit non seulement lesloye"rs et fermages, mais encore les réparations iocatives à la charge du preneur et tout ce qui concerne l'exécution du bail (Civ. 2H2-1». S 3). Par ces derniers mots , il faut entendre toutes les obligations que la loi ou le contrat imposent au preneur. La garantie du privilège s'étend . notamment, aux dommages-intérêts qui peuvent être dus par le preneur pour abus de jouissance ou à raison de l'incendie dont le locataire est responsable (Paris, 2 août 1S97, D. P. 9S. 1. 142). Le privilège garantit aussi le remboursement des avances que le bailleur a faites au preneur pour lui faciliter l'exécution du bail, notamment pour lui permettre l'acquisition d'un cheptel, soit qu elles aient eu lieu lors du contrat de bail ou en conformité d'une clause de ce contrat, soit qu'elles se soient produites au cours du bail, sans avoir été prévues dans la convention. Enfin, dans le bail à colonage partiaire, le privilège garantit le payement du reliquat du compte à" rendre par le colon (L. 18 juill. 1889 art. 10). — Quant à la question de savoir dans quelle mesure le bailleur peut exercer son privilège pour les loyers ou fermages, il y a lieu de distinguer les règles Générales résultant des dispositions du Code civil et celles qui ont été établies par des lois postérieures pour des hypothèses spéciales, les premières restant, d ailleurs, applicables dans tous les cas ou il n y a pas été dérogé. . „ ,
29. 1° Règles générales (Civ. 2102-1», §1 et 2) — Le privilège est plus ou moins étendu suivant que le bail est constaté par un acte authentique ou par un acte sous sein" privé ayant date certaine, ou que la location résulte simplement d'un acte sous sein" privé sans date certaine ou d un bail verbal Par acte ayant date certaine, il faut entendre un acte dont la date est devenue certaine par l'un des moyens indiques dans l'art. 1328 c. civ. (V. suprà, Preuve, w il) antérieurement à l'événement qui donne Heu
distribution des deniers entre les créanciers, c'est-à-dire, en cas de déconfiture, lu saisie du lu locataire; ... en cas de succession bénéficiaire, le décès du débiteur; ... en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le jugement nui a déclaré la faillite ou ordoi la liquidation.
30. Lorsque le bail est authentique ou a daie certaine, le bailleur est admis à exercer son privilège tant pour les loyers
- que pour les loyers à échoir. Il n'en iim, toutefois, en ce qui concerne les ■i à échoir, qu'autant que le bailleur est en concours avec d'autres créanciers. S'il était seul créancier, il ne pourrait se faire que des loyers et fermages échus, et la vente devrait être restreinte aux meubles suffisant à fournir le payement île ces loyers ou formages el des frais i Pr. 622). Mais le bailleur a le droit de faire valoir son priviles loyers à échoir et de toucher ces loyers par anticipation, alors même 3ue les lieux Innés continuent d'être garnis e meubles suffisants. — Lorsque le bail n'a pas date certaine, et, à plus forte raison, en cas de bail purement verbal, le privilège n'existe, quant aux loyers à échoir, que pour une année à partir de l'année courante, (.»! -à-dire pour l'année en cours et celle qui suivra. En ce qui concerne les années s, le privilège a, d'après l'opinion qui a prévalu, la même étendue que lorsque le bail est authentique ou a date certaine: il
fieut être exercé sans restriction pour tous es loyers dus au bailleur.
31. 2" Règle* particulières. — Dans le cas de faillite du locataire, l'étendue du privilège du bailleur subit de notables restrictions en ce qui concerne les locaux alîectés au commerce ou à l'industrie de ce dernier (Corn. 450 et 550, modifiés par la loi du •12 févr. -1872; V. swprà, Faillite, n»" 71 et 227).
32. Le bailleur d'un fonds rural ne peut exercer son privilège, même quand le bail a date certaine , que pour les fermages des deux dernières années échues, de l'année courante et d'une année à échoir à partir de l'expiration de l'année courante (L. 19 févr. 1889, art. 1", D. P. 89. 4. 29). Par finuls rural, il faut entendre tout immeuble affecté à l'exploitation agricole. La restriction ci -dessus ne serait pas applicable au bailleur d'une maison située hors ville, à la campagne, mais qui ne serait pas louée avec des terres et ne servirait pas à la culture. Elle ne s'appliquerait pas non plus au bailleur d'une carrière, d'un étang ou de tous autres immeubles, tels que moulins, usines, etc., situés à la campagne, mais non affectés à la culture, à moins qu'ils n'aient été loués accessoirement à un domaine rural. — Les deux dernières années échues qui bénéficient du privilège sont celles qui ont précédé l'année au cours de laquelle a eu lieu la saisie des meubles du fermier. Les années doivent se compter à partir du commencement du bail. Le bailleur conserve, d'ailleurs, le droit de réclamer le payement des fermages des loyers antérieurs, mais à titre purement chirographaire. — En ce qui concerne les fermages à échoir, la loi de 1889 applique à tous les baux à ferme sans distinction la règle que le Code civil applique seulement aux baux qui n'ont point date certaine. La même loi maintient le privilège pour tout ce qui concerne l'exécution du bail et pour les dommages-intérêts auxquels le preneur peut être condamné. Sous ce rapport, la situation du bailleur d'un fonds rural n'a pas été modifiée.
33. 3° Droit de relocation appartenant aux créanciers du preneur. — Lorsque le bailleur est payé par anticipation, en totalité ou en partie, de ses loyers à échoir, les créanciers du preneur ont le droit de relouer la maison ou la ferme, et ils perce-
vront à leur profit les loyers ou fermages futurs. Mais si le bailleur n'a été payé, au moyen de son privilège, que d'une partie des loyers à échoir, les créanciers ne peuvent user de ce droit de relocation qu'à la charge de parfaire immédiatement le payement de tous les loyers à échoir jusque la lin du bail. Au reste, la relocation ne doit pas nécessairement avoir lieu pour tout le restant du bail; elle peut être limitée par les créanciers à la période dont le bailleur a été payé par anticipation. — Le droit de relouer la maison ou la ferme appartient aux créanciers du preneur dans le cas même où une clause du bail aurait interdit au preneur de sous-louer ou de céder son droit au bail sans le consentement du bailleur, il n'y a pas à distinguer suivant que le bail a ou non date certaine.
D. — Droit de suite (R. 281 et s.; s. 129 et s.).
34. La loi met à la disposition du bailleur plusieurs moyens pour lui permettre d'exercer son privilège. Il peut, comme tout créancier, s'il a un titre exécutoire, praliquer une saisie-exécution sur les meubles du locataire ou du fermier, ou une saisiebrandon sur les fruits pendants par branches ou par racines. Il peut même saisir sans titre ni permission du juge : c'est la saisiegagerie (V. infrà, Saisie-gagerie). — Pour conserver son privilège sur les objets qui garnissent la maison ou la ferme, le bailleur peut s'opposer à ce qu'ils soient déplacés; et, s'ils l'ont été, il a le droit de les revendiquer au moyen d'une saisie spéciale appelée saisie-revendication (V. infrit, Saisie-revendication). Ce droit doit être exercé dans un délai de quarante jours pour le mobilier garnissant une ferme, et de quinze jours quand il s'agit de meubles garnissant une maison (Civ. 2102-1», in fine). "Passé ce délai, le privilège est perdu; et il en serait ainsi, d'après un jugement (Trib civ. de la Seine, 30 oct. 1900, D. P. 1903. 2. 254) dont la doctrine paraît, d'ailleurs, contestable, alors même que les meubles n'auraient été que momentanément déplacés. Le bailleur qui n'a pas exercé la revendication dans le délai légal n'a même plus un droit de préférence sur le prix des objets vendus et livrés; il pourrait, comme tout créancier, pratiquer une saisie-arrèt entre les mains du débiteur de ce prix, mais il ne viendrait dans la distribution que comme créancier chirographaire.
35. Le délai imparti au bailleur pour la revendication court à compter du jour où les meubles ont été déplacés. Toutefois, si le preneur et le tiers auquel il a remis les meubles avaient eu recours à des moyens frauduleux pour dissimuler le déplacement, s'ils avaient, par exemple, corrompu à prix d'argent le portier de la maison pour qu'il gardât le silence, le délai ne courrait que du jour où le fait a été connu du bailleur. De même , si , par fraude , le détenteur des objets revendiqués avait rendu la saisie impossible, par exemple en enlevant furtivement ces objets de la maison où il les avait placés, la déchéance du privilège ne pourrait être opposée au bailleur, qui serait même en droit de réclamer au tiers détenteur des dommages -intérêts (Req. 28 janv. 1895, D. P. 1901.1. 107).
36. C'est le déplacement et non la vente seule qui fait courir le délai de quarante ou de quinzejours. Le bailleurconserveson privilège sur les meubles vendus par le preneur tant qu'ils restent sur le fonds. Il en est ainsi quand même la vente lui aurait été notifiée. Au reste, lorsque les meubles garnissant les lieux loués ont été vendus, soit à la suite d'une saisie -exécution pratiquée par les créanciers du locataire, soit par le syndic de la faillite de ce dernier, le bailleur n'est pas
astreint, pour conserver son privilège, à procéder, par voie de saisie-revendication, dans les délais de la loi; il lui suffit, pour sauvegarder ses droits, de faire opposition sur le prix de la vente (Civ. r. 9 juill. 1894, D. P. 95. 1. 97).
37. Le droit de revendication ne peut pas être exercé par le bailleur quand il a consenti expressément ou tacitement au déplacement des meubles, et son consentement doit être présumé toutes les fois qu'il s'agit d'objets destinés par leur nature à être vendus au jour le jour, comme les fruits de la recolle d'un fermier, les marchandises d'un locataire commerçant. — Suivant l'opinion dominante, le droit de revendication ne peut être exercé par le bailleur lorsque le mobilier qui garnit les lieux loués reste suffisant pour garantir l'exécution du bail.
38. La revendication peut être exercée même contre un tiers de bonne foi ; mais le bailleur est tenu de rembourser au possesseur de bonne foi le prix des objets déplacés lorsque le possesseur les avait achetés dans une foire, un marché ou une vente publique, ou chez un marchand vendant des choses pareilles (Civ. 2080, § 2; L. 11 juill. 1892, D. P. 92. 4. 88; Comp. suprà, Prescription civile, n°s 57 et s. y. Outre le prix d'acquisition des objets déplacés, le remboursement doit comprendre, s'il y a lieu, les frais qui ont été occasionnés à l'acheteur par la garde des objets, et notamment, s'il s'agit de bestiaux, le coût de leur nourriture. — Si l'acheteur était de mauvaise foi, il n'a droit à aucune restitution; mais, pour qu'il soit réputé de mauvaise foi, il faut qu'il ait su, non seulement que les objets appartenaient à^ un fermier, mais encore, que le bailleur s'opposait à leur déplacement : cette seconde condition est nécessaire, au moins quand il s'agit d'objets, tels que bestiaux ou denrées, que les fermiers ont l'habitude de vendre sans opposition du bailleur.
§ 2. — Sommes dues pour semences ou frais de récolte et pour ustensiles (Civ. 21Û2-1», §4) (R. 292 et s.; S. 141 et s.).
39. Il y a là, en réalité, deux privilèges distincts portant chacun sur des objets différents : 1° les frais de semences ou de récolte, qui sont privilégiés sur la récolte de l'année; 2» les sommes dues pour ustensiles employés à la culture, lesquelles sont privilégiées sur le prix de ces ustensiles.
40. Le privilège pour frais de semences ou frais de récolte appartient à tous ceux qui ont pris une part directe à l'ensemencement des terres ou à la levée des récoltes, soit comme ayant vendu les semences, soit comme ayant fourni leur travail ou celui de leurs animaux. La jurisprudence de la Cour de cassation assimile aux sommes dues pour la levée des récoltes celles qui sont dues pour le battage des grains (Req. 27 juill. 1897, D. P. 97. 1. 334). Le privilège ne s'étend pas à la créance de celui qui a fourni des engrais. Quant à celle qui résulte de la fourniture de barriques destinées à loger une récolte de vins, la question fait difficulté ; mais plusieurs arrêts ont admis le privilège en pareil cas (Bordeaux, 5 août 1896, D. P.
97. 2. 400). — Il peut être invoqué par les serviteurs attachés à une exploitation rurale dans les conditions de la domesticité, s'il est établi que les salaires pour lesquels ils le réclament proviennent exclusivement de fournitures ou de travaux faits pour la récolte de l'année (Req. 15 juin 1898, D. P.
98. 1. 499). Le privilège existe en faveur de ceux qui ont contribué à l'ensemencement ou à la récolte des terres exploitées par le propriétaire aussi bien que de ceux qui ont fourni leurs semences ou leurs travaux à un fermier. — Le privilège pour frais de semences ou de récolle n'existe que sur la récolte de l'année ou, en d'autres termes, que
sur la récolte pour laquelle les frais ont été
faits
41. Ou admet généralement qu'il n'y a point de droit de suite attaché à ce privilège ; qu'en conséquence, il disparait des que la récolte est sortie de la possession du fermier. Jugé toutefois, qu'une récolte à faire reste grevée du privilège du fournisseur de semences, alors même que le bail aurait ete résilié et que le propriétaire aurait repris l'immeuble avec les récoltes non encore coupées (Bourges, 9 mai 1900, DP. 1902. 2. 161). Le propriétaire peut, d ailleurs, être considéré, en pareil cas, comme tenu d une action de in rem verso. — Dans le cas ou c est non pas seulement la récolte, mais immeuble lui-même qui a été vendu, il est certain que le créancier pour fournitures de semences ne peut faire valoir son privilège a rencontre du tiers acquéreur sur la recoltequi sera faite par celui-ci (V. C.v. 2119). Il na pas non plus le droit de se faire payer par préférence sur la portion du prix correspondant à la récolte qui existerait sur 1 immeuble lors de la vente. Cette dernière solution, toutefois, est contestée.
42 Le privilège relatif aux sommes dues pour "vente ou réparations d'ustensiles servant à l'exploitation du fonds ne subsiste, de même. que celui des frais de semences ou de récolte, qu'autant que les objets sont encore en la possession du débiteur. Le pavement de ces sommes est, d ailleurs, garanti, en outre, par le privilège du vendeur ou par celui des frais faits pour la conservation de la chose (V. infra, n« 44, 46). S 3. - Créance sur le gage dont le créancier Ist saisi (Civ. 2102-2») (R. 300 et s.; S. 149). 43. V. suprà, Nantissement, n°s 36 et s.).
de retenir la chose jusqu'au payement de ce qui lui est dû.
S 4 — Frais faits pour la conservation de S la chose (Civ. 2102-3») ( R. 306 et s.; S. 150 et s.).
44. Le privilège dont il s'agit s'applique aux frais faits pour la conservation de toutes choses mobilières, quelles qu'elles soient, corporelles ou incorporelles, animées ou inanimées (Trib. civ. de la Seine, 30 oct. 1900 D P. 1900. 2. 254). Mais il est étranger aux immeubles : à l'égard de ceux-ci, il peut y avoir lieu , suivant les cas, soit au privilège des architectes, entrepreneurs et ouvriers (Civ. 2103-4»), soit au droit de rétention (Civ. 555). - Par frais de conservation, il faut entendre tous les frais sans lesquels la chose aurait péri en tout ou en partie , et même ceux sans lesquels cette chose serait devenue impropre a 1 usage auquel elle est destinée. Le droit a ce privilège a été reconnu, notamment, au marechalferrand, pour ses fournitures de ferrage d un cheval de travail (Paris, 6 avr. 1900, D. P. 1901. 2. 95),... au vétérinaire, pour les soins et médicaments qu'il a fournis à un cheval malade (Civ. c. 14 févr. 1900, D. P. 1900, 1. 175). Quant aux actes de justice, les créances qui en résultent ne sont pas, en général, garanties par le privilège des frais faits pour la conservation de la chose : ainsi, ce privilège ne s'applique pas à la créance du notaire liquidateur des reprises d une femme mariée (Paris, 29 janv. 1896, D. P. 98 2. 392). Les créances de cette nature ne donnent lieu qu'au privilège des frais de justice (V. suprà, n°> 8 et s.).
45. Le privilège de l'art. 2102-3° ne peut être étendu aux Irais qui ont eu pour objet, non de conserver la chose, mais seulement de l'améliorer, d'en augmenter la valeur ou l'utilité (Trib. civ. de la Seine, 30 oct. 1900, précité). Ainsi, n'y a pas droit l'ouvrier qui a donné à la chose sa forme et en a augmenté la valeur, par exemple celui qui a scie et travaillé du bois. Celui qui a améliore une chose par son travail ou l'adjonction d'un élément nouveau a seulement le droit
S 5 — Prix d'effets mobiliers non payés (Civ.' 2102-4°) (R. 327 et s.; S. 160 et s.).
46. Le vendeur d'effets mobiliers non payés a un privilège sur le prix de ces effets, que la vente ait eu lieu à terme ou sans terme. L'expression effets mobiliers comprend tout ce qui est déclaré meuble par la loi. Le privilège appartient donc au vendeur de meubles incorporels comme au vendeur de meubles corporels, notamment à celui qui a cédé une créance, l'achalandage d'un fonds de commerce, un office ministériel.
47. Le privilège s'exerce sur le prix provenant de la revente des objets vendus. Il peut s'exercer aussi bien sur le produit d une vente consentie à l'amiable par le débiteur, lorsque ce prix est distribué par contribution après des saisies -arrêts, que sur e prix d'une vente judiciaire. — C'est, d ailleurs, seulement sur le prix de la cession consentie par le débiteur que le privilège peut s'exercer en cas de cession d un olhce, celui-ci ne pouvant être ni saisi ni vendu aux enchères. Le cédant doit alors signifier une opposition au second cessionnaire. Le privilège subsiste lorsqu'il y a démission forcée : le'privilège du précédent titulaire existe sur le prix dû au titulaire démissionnaire par son successeur; mais si-le cessionnaire d un ofiice vient à être destitué, la jurisprudence refuse au cédant tout privilège sur 1 indemnité que le nouveau titulaire est tenu de verser à son prédécesseur. I) y a controverse sur le point de savoir si le privilège du vendeur d'objets mobiliers s'étend au prix des reventes ultérieures. La question s est posée, notamment, en matière de cession dollice, et elle a été résolue négativement par la jurisprudence. La Cour dé cassation décide que le cédant d'un office n'est privilégié que sur le prix de la revente consentie par son cessionnaire, et non sur le prix de la revente faite ultérieurement par le second cession-
48. Le privilège du vendeur d'effets mobiliers n'est pas admis en cas de faillite (V. suprà, Faillite, n° 226).
49 II ne peut être exercé qu autant que les effets mobiliers sont encore en la possession du débiteur. Il en est ainsi nonobstant toute stipulation contraire. Mais le privilège subsiste, bien que l'acheteur se soit dessaisi matériellement de la chose, s'il n'en a point perdu légalement la possession; tel est le cas où il a donné en gage à un de ses créanciers les objets mobiliers dont il doit encore le prix. le privilège subsiste également, d'après l'opinion dominante, quand l'acheteur a lui-même revendu la chose, mais ne 1 a pas encore livrée. — il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire que la chose vendue soit encore dans le même état ; le changement dans l'état de la chose ne ferait pas obstacle a l'exercice du privilège, pourvu que la chose soit encore reconnaissable et que son identité puisse être établie. — Suivant l'opinion qui a prévalu en jurisprudence, le privilège est éteint par l'immobilisation de l'objet vendu, soit qu'elle ait eu lieu par l'incorporation de cet objet à un immeuble, comme dans le cas où des matériaux vendus ont été employés à une construction, soit qu'elle ait eu lieu par simple destination, comme s'il s'agit, par exemple, d'animaux placés par le propriétaire sur son fonds pour la culture. 50. En outre du privilège, le vendeur jouit d'un droit de revendication qui lui permet de rentrer en possession des objets vendus dont le prix n'est pas payé. Ce n est pas là l'exercice d'un droit de propriété , puisque le vendeur a cessé d'être propriétaire par l'effet de la vente et avant même la livraison (Civ. 1583); ce n'est pas non plus l'exercice de l'action résolutoire qui
lui appartient à défaut de payement du prix (Civ. 1654) : c'est simplement un moyen pour le vendeur de récupérer le droit de rétention qui lui appartient (Civ. 1612) et dont il a omis d'user en livrant la chose sans être payé.
51. L'exercice du droit de revendication est subordonné à la condition que la vente ait été faite sans terme. — Il faut, de plus, que la chose soit encore en la possession de l'acheteur; toutefois, la revendication ne pourrait être exercée au préjudice d'un tiers possesseur de mauvaise foi ou qui ne serait pas en mesure d'invoquer la règle « en fait de meubles possession vaut titre ». — D'autre part, à la différence de ce qui est admis pour l'exercice du privilège (V. supra, n» 50), la revendication n'est possible que si la chose est encore dans le même état que lors de la livraison; il faut donc qu'elle n'ait subi aucune modification. — Enfin , la revendication doit être exercée dans le délai de huitaine, c'est-à-dire dans les huit jours qui suivent celui de la livraison.
52. Le droit de revendication du vendeur d'effets mobiliers non payés subit d'importantes modifications en cas de faillitedel'acheteur.ou lorsque celui-ci est mis en liquidation judiciaire (V. suprà, Faillite, n°» 243 et s.).
8 6. — Fournitures d'un aubergiste (Civ. 2102-5°) (R. 387 et s.; S. 185 et s.).
53. L'aubergiste est privilégié sur les effets des voyageurs qui ont été transportés dans son auberge pour les fournitures par lui faites, c'est-a-dire pour les choses de son industrie qu'il a dû fournir. Le privilège ne s'étendrait pas à d'autres objets, par exemple à la créance pour sommes d'argent que l'aubergiste aurait prêtées au voyageur. Il faut qu'il s'agisse d'un voyageur; les fournitures faites à une personne du pays ne seraient pas privilégiées. Le privilège s'étend même aux effets qui ne seraient pas la propriété du voyageur, si l'aubergiste avait ignoré qu'ils appartenaient à des tiers et si, d'ailleurs, il ne s'agissait pas d'objets perdus ou voles. 11 peut être invoqué par les logeurs en garni pour la créance résultant du logement qu'ils fournissent. . .
54. L'aubergiste ne conserve son privilège qu'à la condition que les effets du voyageur restent déposés dans l'auberge ou dans les lieux qui en dépendent. Il ne peut, d'ailleurs, l'exercer que pour les fournitures faites au voy-geur depuis la dernière introduction des effets , et non pour celles d'un précédent voyage. — On n'est pas d accord sur le point de savoir si l'aubergiste a e droit de revendiquer les effets au cas ou ils auraient été clandestinement enlevés. Parmi ceux qui lui reconnaissent ce droit, les uns l'assimilent au créancier gagiste, qui peut revendiquer pendant trois ans l'objet donne en gage lorsqu'il a été perdu ou vole; d'autres lui appliquent, par analogie, les dispositions relatives au droit de revendication du locateur.
s 7 Frais de voiture et dépenses acces- 8 s'oires (Civ. 2102-6») (R. 395 et s.; S. 192
et s.).
55. Il ne s'agit ici que du privilège du voiturier en général et en matière civile. — Sur le privilège du commissionnaire de transport V. suprà, Commissionnaire de transport-voiturier , n°* 70 et 71. - Sur le privilège du chargeur de navire, de 1 armateur et du capitaine, V. suprà, Charte-partie, n°» 54 et s. — C'est la créance du voiturier qui seule est privilégiée ; le privilège ne pourrait être invoqué par celui qui a loue des chevaux ou des bateaux à un entrepreneur de transports. - Le privilège du voiturier, fondé sur une constitution tacite de ga^e est subordonné à la possession de la chose voiturée. Le voiturier qui a fait plu-
sieurs transports pour la même personne ne
§eut exercer son privilège sur les marchanises transportées en dernier lieu, pour les friU de transports antérieurs.
S s- — Créances résultant d'abus et de prévarications causés par les fonctionnaires publics {Civ. 2102-7») (R. «Bel s.; S. 195).