Condition* auxquelles est subor
donnée l'existence du privilège. — L existence du privilège des architectes, entrepreneurs et ouvriers est assujettie à une double condition : 1° qu'il soit dressé, avant le commencement des travaux, par un expert nommé d'office par le tribunal de la situation de l'immeuble, un procès-verbal constatant l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire veut faire exécuter^ 2» que, dans les six mois au plus de leur achèvement, les ouvrages soient reçus par un expert également nommé d'oflice. Ces conditions sont de rigueur : si les expertises prescrites n'ont pas eu lieu ou n'ont pas été faites en temps utile, le privilège ne peut être réclamé. — En ce qui concerne spécialement la première expertise, la jurisprudence exige qu'elle ait heu préalablement à tout travail, et avant toute démolition des ouvrages qui existaient déjà sur l'immeuble. Toutefois, lorsque 1 état des lieux n'a été constaté que durant le cours des travaux, on admet généralement que le privilège peut être exercé sur la plus-value résultant des travaux exécutés postérieurement à la rédaction du procès-verbal.
s 4 — Privilège des prêteurs de deniers 3 (Civ. 2103-2° et 5°) (R. 473 et s.; S. 249
76. La loi accorde expressément un privilège à ceux qui ont fourni des deniers pour l'acquisition d'un immeuble ou pour le payement des architectes, entrepreneurs ou ouvriers; mais ce privilège n'est, en realité, que le privilège du vendeur ou celui des architectes, etc., transporté au prêteur de deniers par voie de subrogation. Le privilège des cohéritiers ou copartageants peut également être exercé par celui qui a fourni l'argent pour le payement d'une soulte ou d'un prix de licitation. — Les conditions auxquelles le prêteur de deniers peut exercer le privilège de son emprunteur sont les mêmes que celles exigées par l'art. 1250-2° pour la subrogation qui a lieu par le fait du débiteur e"t sans le concours du créancier (V. suprà, Obligations, n°5 152 et s.).
Art. 4. — Privilèges qui s'étendent sur
les meubles et les immeubles ( r. 49b
et s. ; S. 257 et s.).
77. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles (V. suprà, n°' 7 et s.) sont également privilégiées sur la généralité des immeubles (Civ. 2104). Toutelois, on admet que les frais de justice faits pour la vente du mobilier ne sont pas privilégies sur les immeubles (Comp. supra, n° 10).
78. Les immeubles ne sont grèves de privilèges généraux qu'à titre subsidiaire, c està-dire à défaut ou en cas d'insuffisance de mobilier (Civ. 2105). Il en résulte que si un créancier jouissant d'un des privilèges énoncés en l'art. 2101 a négligé de se présenter à la distribution du prix du mobilier, il est déchu de son privilège au regard des créanciers spécialement privilégiés sur les immeubles, auxquels il est préféré en principe (V infrà, n" 109), et même, suivant l'opinion générale, au regard des créanciers hypothécaires. D'ailleurs, s'il reste quelque chose du prix des immeubles après le payement des créanciers privilégiés de 1 art. 21Ud et des créanciers hvpothécaires, le créancier privil»"ié de l'art. 2101 qui ne s'est pas fait paver "sur les meubles doit être colloque nar préférence aux créanciers chirographaires. - Quand la distribution du prix des immeubles du débiteur précède la distribution du mobilier, les créanciers privilégies de l'art. 2101 peuvent être colloques éventuellement pour le montant de leurs créances, à la charge par eux d'exercer leur privilège sur les meubles dans un délai détermine, et sauf ensuite la réduction de leur collocation à ce qui resterait du.
79. Il est généralement admis que les privilèges généraux de l'art. 2101, en tant qu'ils portent sur les immeubles, comportent, comme les privilèges spéciaux de l'art.
2103, un droit de suite qui permet aux créanciers de faire valoir leurs droits sur les biens expropriés entre les mains d'un tiers détenteur.
^RT 5 Privilèges établis par le Code de commerce (R. 506 et s. ; S. 262 et s.).
80 . Ces privilèges sont : 1° celui du commissionnaire (Coin. 95; V. suprà, Commissionnaire, n°s 20 et s.); 2° celui des ouvriers et des commis du commerçant mis en faillite ou en liquidation judiciaire (Com. 549; L. 4 mars 1889 (art. 22) et 6 févr. 1895 (D. P. 95. 4. 31); V. suprà, Faillite, n° 225); 3° différents privilèges particuliers au droit maritime (Corn. 191 , 271, 280, 317, 320 a 323; V. suprà, Charte partie, n°» 54 et s.; Marine marchande, n°s 84 et s.; Navire, n°> 38 et s.; Prêt à la grosse, n° 16).
Abt. 6. — Privilèges résultant de lois ou