‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 197 sur 639 · Privilèges des ouvriers et jourms · texte numérisé non relu

Privilèges des ouvriers et jourms

seurs employés par les entrepreneurs de travaux publics ( R. 515 et s.; S. 266 et s.). — Une garantie spéciale a été établie en faveur des créances provenant du salaire des ouvriers employés par les entrepreneurs ou adjudicataires des ouvrages faits ou a faire pour le compte de l'Etat et des sommes dues pour les fournitures de matériaux et autres objets servant à la construction des ouvrages ( Décr. 26 pluv. an 2 , R. v° Travaux publics, p. 841). Elle a été étendue à tous les travaux ayant le caractère de travaux publics (L. 25 juill. 1891, D. P. 91. 4. 68) (Sur ce qu'il faut entendre par travaux publics, V. infrà, Travaux publics). Cette garantie consiste en ce que les sommes dues aux entrepreneurs ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages. — Il s'agit là d'un véritable pnvilège, bien que le mot ne soit prononce ni par V décret de pluviôse an 2, ni par la loi de 1891. Il diffère de l'action directe accordée aux ouvriers d'une entreprise quelconque (Civ. 1798; V. suprà, n° 73), en ce que cette action n'empêche pas que les sommes dues à l'entrepreneur ne puissent lui être versées, être cédées par lui ou saisies par ses créanciers, au préjudice des ouvriers, tant qu'ils n'ont pas intenté l'action, tandis que le privilège dont il s'agit ici interdit a tous autres créanciers que les ouvriers ou fournisseurs de l'entreprise de saisir lesdites sommes avant la réception des travaux et ne permet de les saisir, même après cette réception, que lorsque les ouvriers et fournisseurs ont été entièrement payes. Ce privilège s'exerce nonobstant toutes cessions que les entrepreneurs en auraient consenties soit en faveur de tierces personnes, soit au profit de quelques-uns des créanciers privilégiés. - Les salaires dus aux ouvriers sont payés de préférence aux sommes dues aux fournisseurs (L. 2o juill. 1891, U).

83. Le privilège des ouvriers ou tournisseurs porte sur les sommes dues aux entrepreneurs ou adjudicataires de travaux pour le prix de leurs ouvrages. Il ne s'étend pas au cautionnement déposé par les entrepreneurs ou adjudicataires.

84. 3e Privilège des sous- trottants, préposé! ou agent» des entrepreneurs pour fournitures faites au service de lu guerre i Décr. 12 déc. 1806, H. p. 46) (H. 524 el s.; S. 275 et s.). — Ce privilège a existe qu'au profit des fournisseurs, sinon expivssémeni par l'Administration, du moins connus

. et lui avant fait ouvertement les li- \ rai "Us que I entrepreneur principal est tenu d'opérer; il ne peut, dès lora, être invoqué par un sous-traitant occulte (Civ. r. 16 juin 1800, D. P. 1900. 1. 272). Il n'est paa restreint aux sommée duea par l'Etat pour burnitui -; il porte sur toutes les sommes durs ;uix entrepreneurs à un titre el B'étend même i leur caution-

ttt. Us exerce sur ces sommes nonobstant tous transports ou cessions que les entrepreneurs an auraient consentis. Il n'est p.is subordonné, pour les sous-traitants, à la remise directe à I intendance des pièces justificatives de leur créance, et à la production du bordereau que l'intendance doit délivrer , il- peuvent faire liquider leur créance par l'intermédiaire de l'entrepreneur principal (Civ. r. 16 juin 1900, précité).

85. 4° Privilège de l'Etat ou des concesaires pour dessèchement de ■marais

(L. 16 sept. 1807, art. 23; R. v» Marais, p. 57). — Ce privilège est établi sur la plusvalue résultant des dessèchements de marais, pour les indemnités dues à l'Etat ou aux concessionnaires avant opéré le dessèchement.

86. 5° Privilège des bailli ■ rs de fonds pour l'établissement d'uni' mine (L. 2l avr. •1810, R. V Mines, p. BIS). — Ceux qui justifient avoir fourni des fonds pour les recherches d'une mine concédée par le Gouvernement ainsi que pour les travaux de construction ou la confection de machines nécessaires à son exploitation jouissent d'un privilège sur cette mine. Ce privilège est subordonné à des conditions analogues à celles exigées par l'art. 2103-5° pour le transport du privilège des ouvriers aux préteurs de deniers (V. suprà, n° 75).

87. 6" Privilège du Crédit foncier (Décr. 28 févr. 1852, art. 29-30, D. P. 52. 4. 102). — La société du Crédit foncier peut, en cas de retard dans le payement des annuités qui lui sont dues par ceux à qui elle a consenti des prêts hypothécaires, se faire mettre en possession des immeubles hypothéqués, et elle est alors privilégiée sur les revenus et récoltes des immeubles pour le montant des termes échus d'annuités et les frais (V. suprà, Crédit foncier, n° 9).

88. 7u Privilège en matière de drainage (L. 17 juill. 1856, D. P. 56. 4. 95). — L'Etat, ou le Crédit foncier, qui lui a été substitué | L. 28 mai 1858, D. P. 58. 4. 65), jouit d'un privilège pour le recouvrement des prêts destinés à faciliter les opérations de drainage. Ce privilège porte sur les terrains drainés jusqu'à concurrence de la plus-value résultant du drainage et sur les récoltes et revenus de ces terrains. — Le privilège sur la plusvalue des terrains drainés est également accordé : 1° aux syndicats, pour le recouvrement de la taxe d'entretien et des prêts et ivances faits par eux ; 2° aux prêteurs, pour le remboursement des prêts faits à des syndicats ; 3" aux entrepreneurs, pour le montant des travaux de drainage ; 4» à ceux qui ont prêté des deniers pour payer ou rembourser les entrepreneurs. Les syndicats ont, en outre, pour la taxe d'entretien de l'année échue et de l'année courante, un privilège sur les récoltes ou revenus des terrains drainés.

89. 8° Privilège pour droits de magasinage des marchandises déposées dans les magasins généraux (L. 28 mai 1858, art. 8, L>. P. 58. 4. 69). — Ce privilège s'exerce sur les marchandises déposées, préférablement à la créance du porteur de warrant (V. infrà , Warrants).

90. 9» Privilège des mois de nourrice (L. 23 déc. 1871,' art. 14, D. P. 75. 4. 79).

— Les mois de nourrice dus par les parents ou par toute autre personne sont privilégiés,

nu o ceux établis par l'art. 2101 c. civ., sur

la généralité des meubles et des immeubles. Ce privilège ne s'applique qu'au cas où l'enfant a été mis eu nourrice hors ù\i domicile de ses parents; s'il est nourri chez ses parenls, la nourrice a pour ses gages le privilège des gens de service (V. suprà, n°' 14 et 15).

91. 10° Privilège en matière de dommages causés par l'exécution de travaux publics (L. 29 déc. 1892, art. 18, D. P. 93. 4. 56).

— Ce privilège est accordé aux propriétaires des terrains touillés et autres ayants droit pour le recouvrement des indemnités qui leur sont dues. Il porte sur les fonds déposés dans les caisses publiques pour être délivrés aux entrepreneurs ou autres personnes subrogés aux droits de l'Administration. Il est soumis, en général, aux mêmes règles que le privilège des ouvriers et fournisseurs en matière de travaux publics (V. suprà, n«82 et 83). Au reste, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, si les créanciers de l'indemnité ne peuvent obtenir leur payement par l'exercice du privilège, ils ont un recours subsidiaire contre l'Administration, qui doit les indemniser intégralement.

92. 11° Privilège des employés et ouvriers pour la restitution des retenues ou autres sommes affectées aux institutions de prévoyance (L. 27 déc. 1895, art. 4, § 2, D. P. 95. 4. 51 ). - V. infrà, Travail.

93. 12° Privilège pour le recouvrement des sommes dues pour frais de curage et autres travaux concernant les cours d'eau non navigables ni flottables (L. 8 avr. 1898, art. 26, D. P. 98. 4, 130). — V. suprà, Eaux, n° 84.

94. 13° Privilège de la Caisse nationale des retraites pour le recouvrement des indemnités qu'elle a payées aux ouvriers ou employés, victimes d'accidents du travail (L. 9 avr. 1898, art. 26). - V. suprà, Accidents du travail, n° 57.

95. 14° Privilège des porteurs de warrants agricoles (L. 18 juill. 1S98, art. 11). — V. infrà, Warrants.

96. 15° Privilège pour la garantie des bénéfices revenant aux assurés sur lerésultatdes opérations faites par les sociétés d'assurance sur la vie et des autres entreprises dans lesquelles intervient ta durée de la vie humaine (L. 17 mars 1905, art. 7). — V. infrà, Société.

Art. 7. — Privilèges du Trésor public.

97. Le Trésor public jouit de divers privilèges qui résultent de lois spéciales (Civ. 2098, g 1er). D'une façon générale, le Trésor public ne peut obtenir de privilèges au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers (Civ. 2098, § 2). Suivant l'opinion générale, cette disposition ne signifie pas que les privilèges du Trésor sont toujours primés par les droits de privilège ou d'hypothèque qui leur sont antérieurs; on ne doit y voir qu'une application du principe de la non -rétroactivité des lois (Civ. 2 ; V. suprà, Lois, nos 26 et s.).

98. 1° Privilèges pour le recouvrement des contributions directes (L. 12 nov. 1808, art. l«r; R. v» Impôts directs, p. 264) (R. 536 et s. ; S. 286 et 287). — Ce recouvrement est garanti par deux privilèges : 1° l'un, spécial pour la contribution foncière de l'année échue et de l'année courante, porte sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des immeubles soumis à la contribution. — L'immobilisation des fruits naturels ou civils, résultant de la transcription de la saisie pratiquée sur un immeuble, ne fait pas obstacle à l'exercice de ce privilège ( Civ. c. 1" août 1898, D. P. 99. 1. 413). Mais les fruits perçus ou échus avant l'adjudication

y sont seuls assujettis; les fruits perçus postérieurement à l'adjudication appartiennent à l'adjudicataire et échappent à l'action des créanciers. Quant aux intérêts du prix dû par l'adjudicataire, il ne semble pas que le privilège du Trésor puisse s'y appliquer, ces intérêts ne pouvant être assimilés aux revenus de l'immeuble , mais représentant seulement la compensation du retard dans le payement du prix et devant être attribués aux seuls créanciers inscrits (Paris, 2 janv. 1903, D. P. 1904. 2. 33: V. cependant Civ. r. 4 déc. 1895, D. P. 96. 1. 345). - 2« L'autre privilège, général pour l'année échue et l'année courante des contributions mobilières, des portes et fenêtres, des patentes et toutes autres contributions directes et personnelle, porte sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Aucun droit de suite n'est attaché à ces privilèges; ils s'éteignent donc par l'aliénation des meubles qui en sont grevés. — Les privilèges établis pour le recouvrement de la contribution foncière par la loi du 12 nov. 18ÛS au profit du Trésor public s'étendent aux taxes communales assimilées aux contributions directes (L. 30 mars 1902, art. 58, § 1«, D. P. 1902. 4. 69), mais non aux taxes dues à des associations syndicales, notamment à des associations ayant pour objet le dessèchement des marais et la construction ou l'entretien de digues (Civ. r. 26 janv. 1903, û. P. 1903. 1. 289). Une association syndicale ne saurait, d'ailleurs, prétendre, à défaut de privilège, être investie, sur les immeubles compris dans le périmètre des travaux, d'un droit de suite général lui permettant de pratiquer contre un adjudicataire une saisie -brandon sur ses récoltes pour obtenir le payement des taxes dues par le vendeur et non acquittées par celui-ci (Même arrêt).

99. 2» Privilège pour droits de mutation par décès. — V. infrà, Succession.

100. 3° Privilège pour droits et amendes en matière de timbre (L. 28 avr. 1816, art. 76, S 2 ; R. v° Enregistrement, t. 22, p. 741).

— Il est identique à celui qui garantit le recouvrement des contributions mobilières.

tOI. 4" Privilège de la régie des Douanes pour 'le recouvrement des droits dus au Trésor [L. 6-22 août 1791, tit. 13, art. 22; R. v» Douanes, p. 549 ; 4 germ. an 2, tit. 6, art. 4 ; R. eod. v, p. 558) (R. 543 et s.; S. 290 et s.).

— Ce privilège porte sur la généralité des meubles et effets mobiliers du redevable ; il s'étend aux effets mobiliers des cautions solidaires de ceux-ci. 11 ne grève la marchandise assujettie à ce droit que tant qu'elle est dans les mains du redevable; il ne la suit pas entre les mains du tiers qui l'a acquise de bonne foi, alors même que le redevable en serait resté détenteur pour le compte de cet acquéreur. Il subsiste nonobstant la faillite du redevable; par suite, il est susceptible de s'exercer aussi bien sur les meubles appartenant au redevable au moment de la faillite que sur ceux qui peuvent lui advenir plus tard.

102. 5° Privilège de la régie des Contributions indirectes (Décr. 1er germ. an 13, R. v» Impôts indirects, p. 404) (R. 549 et s.; S. 296 et s.). — Ce privilège, établi sur tous les meubles et effets mobiliers du redevable pour le recouvrement des droits dus à la régie des Contributions indirectes, est identique à celui de la régie des Douanes et soumis en tous points aux mêmes règles. Il ne peut être réclamé par les communes pour les taxes d'octroi qu'elles ont créées dans leur intérêt (Req. 11 mai 1896, D. P. 96. 1. 463).

103. 6° Privilège sur les biens des comptables (L. 5 sept. 1807, art. 2; R. p. 47) (R. 556 et s. ; S. 300 et s. ). — Il porte sur tous les biens meubles des comptables et garantit

le payement de leurs débets. Doivent être réputés comptables tous ceux qui, opérant des recettes et effectuant des payements, ont le maniement des deniers du Trésor, qu'ils soient ou non justiciables de la Cour des comples. 11 en est ainsi, notamment, des percepteurs des Contributions directes; leurs biens sont grevés du privilège. Le privilège du Trésor s'étend à tous les meubles qui se trouvent dans la maison d'habitation du comptable, à l'exception des meubles que sa femme justifierait lui être échus ou avoir été acquis de ses deniers. — Le Trésor a, en outre, un privilège spécial sur les immeubles acquis par les comptables à titre onéreux postérieurement à leur nomination. Les immeubles acquis par la femme du comptable, même en cas de séparation de biens, sont crevés comme s'ils avaient été acquis par le 'mari, à moins que la femme ne prouve que les deniers employés à l'acquisition lui appartenaient en propre.

104. 7° Privilège relatif aux frais de justice criminelle (L. 5 sept. 1807) (R. 569 et s.; S. 303 et s.). — Ce privilège garantit au Trésor le recouvrement des trais (mais non des amendes) au payement desquels la condamnation est prononcée a son profit en matière criminelle, correctionnelle ou desimpie police. Il porte sur les meubles et les immeubles du condamné, mais ne s'exerce sur les immeubles que subsidiairement, à défaut de mobilier. — D'après la Cour de cassation, les sommes dues pour honoraires du défenseur d'un condamné forment une créance distincte de celle du Trésor public pour frais de justice criminelle et jouissent d'un privilège qui porte, comme celui du Trésor, sur les meubles et immeubles du condamné, mais qui s'exerce séparément. — Sur le privilège du Trésor public et de la partie civile sur le cautionnement fourni par l'inculpé mis en liberté provisoire (Instr. 114 et 123), V. suprù, Instruction criminelle, n° 67.

SECT. II. — Du rang des privilèges.

105. D'une façon générale, le rang des privilèges se détermine par la qualité de la créance à laquelle ils sont attachés (Civ. 2096). La loi a fait quelques applications de ce principe dans des dispositions spéciales qui fixent l'ordre dans lequel doivent s'exercer certaines créances. En cas de concours entre créances privilégiées dont la qualité est la même, les privilèges s'exercent au marc le franc (Civ. 2097).

Akt. 1er. — Privilèges établis par le Code civil.

s 1er. Privilèges sur les meubles (R. 586 et s.; S. 310 et s.).

106. 1° Privilèges généraux. — Ils s'exercent dans l'ordre où ils sont énumérés par la loi (Civ. 2101).

107. 2° Privilèges spéciaux. — En thèse générale, les privilèges qui reposent sur un gage exprès ou tacite l'emportent sur ceux de la seconde catégorie; il en est autrement, toutefois : 1° quand le créancier nanti a eu connaissance des droits du créancier qui a augmenté ou conservé le gage; 2° lorsque, sans même en avoir eu connaissance, il a profité de l'augmentation ou de la conservation du gage. Par application de ces principes, la créance du vendeur de meubles est primée par celle du bailleur, à moins qu'il ne soit prouvé que celui-ci savait que le fermier ou locataire était encore débiteur du prix (Civ. 2102-4°, S 3). De même, les sommes dues pour semences ou frais de la récolte de l'année sont payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix des ustensiles, par préférence au bailleur, alors même qu'il a ignoré la dette (Civ. 2102-1», § 4).

108. 3° Conflit entre les privilèges généraux et les privilèges spéciaux. — En l'absence de texte, la question fait difficulté; deux systèmes opposés ont été soutenus : l'un donne la priorité aux privilèges généraux, l'autre l'attribue aux privilèges spéciaux. Sans consacrer en principe ce dernier système, la jurisprudence donne cependant, en général, la préférence aux privilèges spéciaux. C'est ainsi qu'elle décide, notamment, que le privilège des gens de service pour leurs salaires est primé par le privilège du bailleur ou par celui de ceux qui ont fait des frais pour les semences ou la récolte de l'année; que le privilège du bailleur est préférable à celui du fournisseur de subsistances. — Les frais de justice font exception ; on s'accorde à reconnaître qu'ils ont la priorité non seulement sur les privilèges généraux, mais aussi sur les privilèges spéciaux. Mais il n'en est ainsi qu'autant qu'il s'agit de frais faits dans l'intérêt de tous les créanciers, ceux qui n'ont profité qu'à une partie des créanciers n'étant pas privilégiés .. l'égard des autres (V. suprà, n» 10).

s 2 Privilèges sur les immeubles (R. 607

et s.; S. 325 et s.).

109. Les privilèges généraux de l'art. 2101, quand ils s'exercent sur les immeubles à défaut du mobilier, ont la priorité sur les privilèges spéciaux de l'art. 2103. En cas de concours entre des privilèges spéciaux, la priorité appartient au créancier qui a le premier fourni la valeur sur laquelle portent les droits privilégiés. Par application de ce principe, si le même immeuble a été l'objet de ventes successives dont le prix n'a pas été payé , le premier vendeur est préféré au second , le second au troisième et ainsi de suite (Civ. 2103-1», §2). De même, en cas de conllit du privilège du vendeur et du privilège du copartageant, le créancier plus ancien l'emporte/ Le privilège des architectes, entrepreneurs, etc., qui ne porte que sur la plus-value résultant des travaux, prime sur cette plus-value les privilèges du vendeur et du copartageant. — Quant aux bailleurs de fonds ayant servi à payer le prix de la vente ou le montant des travaux faits sur l'immeuble, il y a lieu de leur appliquer les principes en matière de subrogation. S'il y a plusieurs bailleurs de fonds, ils viennent au marc le franc, sans qu'il y ait à tenir compte des dates respectives des payements par eux faits. En cas de payement partiel, le créancier privilégié l'emporte, pour ce qui lui reste dû, sur le bailleur de fonds (Civ. 1352).

Art. 2. — Privilèges établis par le code de commerce et par des lois particu- LIÈRES (R. 614 et s.; S. 329 et s.).

110. Sur le rang des privilèges établis par le Code de commerce, V. les renvois, suprù, n» 80.

111. Le privilège des ouvriers employés par les entrepreneurs de travaux publics a la priorité sur celui des fournisseurs (L. 25 juill. 1891; V. suprù, n»82). Le privilège des mois de nourrice (V. suprà, n» 90) prend rang entre les numéros 3 et 4 de fart. 2101, c'est-à-dire entre le privilège des frais de la dernière maladie et celui du salaire des gens de service (L. 23 déc. 1874, art. 14). Celui des propriétaires de terrains occupés ou fouillés pour l'exécution de travaux publics prend rang avant toutes autres créances (L. 29 déc. 1892, art. 18), à l'exception toutefois de celles des ouvriers employés aux travaux , auxquelles appartient toujours le premier rang.

112. Le privilège du Trésor, tant pour le recouvrement de la contribution foncière que des autres contributions directes et pour le recouvrement des droits et amendes en

matière de timbre, s'exerce avant tout autre, à l'exception du privilège des frais de justice. Le privilège créé pour le recouvrement des taxes communales (V. suprà, n" 98) prend rang immédiatement après celui du Trésor (L. 30 mars 1902, art. 58, § 2). — Sur le rang du privilège pour droits de mutation par décès, V. infrà, Succession.

113. Le privilège de la régie des Douanes s'exerce par préférence à toutes créances, excepté celles pour frais de justice ou autres privilégiés aux termes de l'art. 2101 c. civ., et celle du bailleur pour six mois de loyer. Il prend rang même avant le privilège du créancier gagiste ; toutefois, il est fait exception en faveur du créancier gagiste muni d'un warrant (L. 28 mai 1858, art 8) ou du souscripteur originaire qui en a opéré le remboursement, i' is cette exception ne peut être invoquée par un créancier par cela seul qu'il est porteur d'un récépissé de dépôt à son nom, non transmissible, et qu'il a reçu en gage les marchandises déposées par le débfteur dans les docks et entrepôts (Civ. r. 1« mai 1901 , D. P. 1901. 1. 289). - Le privilège de la Régie des contributions indirectes jouit des mêmes prérogatives. Il l'emporte, en cas de concours, sur celui des Douanes. — En cas de faillite, le privilège des Douanes et celui des Contributions indirectes priment l'hypothèque de la masse des créanciers sur les immeubles du failli, mais à la condition que la créance privilégiée soit née antérieurement à la déclaration de faillite.

114. Le privilège du Trésor sur les biens des comptables ne peut s'exercer qu'après les privilèges généraux et spéciaux établis par le Code civil. De même , le privilège des frais de justice criminelle ne prend rang qu'après les différents privilèges énumérés dans les art. 2101, 2102 et 2103; ces frais sont primés, en outre, par les sommes dues pour la défense du condamné. D'autre part, le privilège dont il s'agit ne peut s'exercer qu'après les hypothèques légales existant indépendamment de l'inscription, pourvu qu'elles soient antérieures au mandat d'arrêt, ou, s'il n'en a pas été décerné, au jugement de condamnation, et après les autres hypothèques, à la condition qu'elles aient été inscrites avant le privilège du Trésor et qu'elles résultent d'actes ayant date certaine antérieurement auxdits mandat d'arrêt ou jugement de condamnation.

115. En matière de drainage, le privilège établi sur les terrains drainés prend rang avant tout autre. Celui qui grève les récoltes ou revenus prend rang immédiatement après le privilège des contributions publiques; néanmoins, les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année sont payées sur le prix de la récolte avant la créance du Trésor.

SECT. III. — De la manière dont se conservent les privilèges.

116. L'exercice des privilèges sur les immeubles est soumis à certaines conditions de publicité; en général, ces privilèges ne sont efficaces, tant au point de vue du droit de préférence qu'au point de vue du droit de suite, qu'à la condition d'être inscrits sur les registres de la conservation des hypothèques (Civ. 2106). Lorsque cette formalité n'a pas été remplie en temps utile, le privilège dégénère en simple hypothèque, laquelle ne prend rang que du jour où l'inscription en a été faite (Civ. 2113; V. toutefois, en ce qui concerne le privilège du vendeur, infrà, n» 122). — Par exception, les privilèges généraux de l'art. 2101 ( frais de justice , frais funéraires , etc. ) , sont dispensés de la formalité de l'inscription (Civ. 2107). Mais, suivant l'opinion dominante, cette dispense n'existe qu'en ce qui concerne le droit de préférence, c'est-à-dire en tant que les créanciers privilégiés invoquent leurs droits à

rencontre des autres créanciers; à l'égard des tiers acquéreurs, les privilèges donl il

s'agit ne peuvent être exercés, conior menl

à lu règle générale, qu'à la condition d'être Inscrits.

Akt. 1". — Conservation du privilège

Dl '• ; 'iv. -2108).

§ 1er. — l'ai- quel» m conserve le

privilège (H. 6U et b.; s. 340 el s.).

117. Le privilège <i" vendeur se conserve par 1 1 iption de l'acte de vente

surir h- des hypo-

thèques. Il n'en est ainsi, toutefois, qu'en ce qui concerne 1rs portions de prix, charges Stations que l'acte révèle avec des indicati pie 1rs tiers ne puissent pas

s'y tromper i Civ. c. 9 mars 1898, l>. P. 98. 1 ,340). — Le privilège du vendeur peut aussi, coin tout autre privilège, être conservé au

D d'une inscription prise par le vendeur. Dans les cas ordinaires, c'est par la transcription de l'acte de vente que le privi-

est conservé.

118. La loi impose au conservateur des hypothèques l'obligation, sous peine de dommages-intérêts envers les tiers, de faire d'oflice, sur des registres, l'inscription des créances résultant de l'acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur qu'en faveur des prêteurs subrogés à ses droits par le contrat. — Le privilège du vendeur n'existant qu'autant que. d'après l'acte, il reste créancier du prix en tout ou en partie (Y. twprà , n° 58), le conservateur n'a pas d'inscription à faire si l'acte porte quittance du prix, pourvu d'ailleurs que la quittance soit régulière, et donner par une personne capable de recevoir. La déclaration faite par le vendeur, dans l'acte de vente, qu il a reçu le prix en effets de commerce ou autres valeurs laissant subsister le privilège pour le payement des valeurs à leur échéance, ne suffit pas pour dispenser de prendre l'inscription d'oftice.

119. Lorsqu'un immeuble a été vendu eu plusieurs lots à îles acquéreurs distincts, il nait autant de privilèges qu'il y a de lots, bien que l'opération n'ait donné lieu qu'à un seul acte, et, dès lors, le conservateur doit prendre autant d'inscriptions qu'il y a d'acheteurs, et, par suite, de privilèges (Civ. r. 13 avr. -1893, D. P. 93. 1. 531). Au contraire, si dans une vente en détail, et en exécution du cahier des charges, plusieurs lots ont été réunis après une première adjudication, et adjugés en bloc, un seul privilège du vendeur prend naissance, et il n'y a lieu qu'à une seule inscription d'oftice (Nancy, 18 mai 1894, D. P. 97. 2. 193). — Si, dans des ventes du même immeuble ayant eu lieu successivement, la première n'a pas été transcrite , la transcription de la seconde et l'inscription d'office prise en conséquence n'ont pas pour ell'et de conserver le privilège du premier vendeur, alors même que la seconde vente ferait mention de la première et du prix encore dû.

120. L'inscription d'oftice doit, d'une façon générale, contenir toutes les énonciations requises pour la validité des inscriptions hypothécaires (V. infrà, n°» 235 et s.). Si le conservateur a omis de faire l'inscription ou si celle-ci est iléfectueuse (Req. 29 mai 1895, D. P. 95. 1. 508), le privilège n'en est pas moins conservé par le seul ell'et de la transcription . laquelle vaut inscription. Mais le conservateur peut être actionné en dommages-intérêts par les tiers qui ont été induits en erreur. — Aucun délai n'est imposé au conservateur pour prendre l'inscription d'office ; mais il doit la prendre aussitôt après la transcription de la vente, sous peine (rengager sa responsabilité.

121. Suivant l'opinion dominante, l'instription d'oftice doit être renouvelée avant

• DICT. DE OROIT.

l'expiration du délai de dix ans (Civ. 2154). Le renouvellement n'a pas lieu d'office; il doit être requis par le vendeur ou par ses ayants cause, si ],. conservateur avait négligé de prendre l'inscription , le vendeur n'i'n serait pas moins tenu île l'aire le renoum'IIi inriil ; celui-ci aurait alors pour objet la transcription elle-même, et devrait avoir lieu dans les dix ans qui la suivent. — Le vendeur qui n'a pas renouvelé l'inscription d'office dans les dix ans n'est pas pour cela déchu de son privilège : sa situation est la même que si les formalités requises pour la conservation du privilège n'avaient pas été remplies (V. infrà, n°» 123 et 124).

§ 2. — Délai pendant lequel le privilège peut être conservé (R. 670 et s.; S. 353 et s.).

122. Aucun délai n'est imposé au vendeur pour effectuer la transcription, prendre l'inscription ou renouveler l'inscription prise d'office, en tant que ces formalités sont destinées à assurer la conservation du droit de préférence résultant de son privilège. Le vendeur peut donc, à toute époque, "-emplir ces formalités tant que l'immeuble n'est pas sorti des mains de l'acquéreur, et il conserve ainsi le droit de se faire payer sur le prix de l'immeuble, en cas de vente volontaire ou forcée, préférablernent à tous créanciers de l'acheteur, même aux créanciers hypothécaires qui ont pris inscription antérieurement. Mais , pour conserver son droit de suite, c'est-à-dire pour pouvoir opposer son privilège aux sous -acquéreurs de l'immeuble, il doit avoir conservé son privilège soit par la transcription de son contrat, soit par une inscription avant que l'acte de revente ait été transcrit. Toutefois, il jouit, à partir de la vente par lui consentie, d'un délai de quarante -cinq jours durant lequel aucune transcription ne peut avoir lieu à son préjudice (L. 23 mars 1855, art. 6, D. P. 55. 4. 27). Son privilège est donc conservé à l'égard du sous -acquéreur par une transcription ou une inscription même postérieure à la transcription faite par ce sousacquéreur, pourvu qu'elle ait eu lieu dans les quarante-cinq jours qui ont suivi la vente originaire. — Au reste , les actes translatifs de propriété peuvent seuls mettre obstacle à la faculté de faire inscrire les privilèges et hypothèques nés du chef du précédent propriétaire : les actes déclaratifs, spécialement les partages, ne sauraient avoir le même effet. Dès lors , les privilèges et hypothèques nés pendant l'indivision du chef de tous les copropriétaires peuvent être utilement inscrits après le partage, lorsque l'immeuble a été attribué à l'un des communistes; et, à ce point de vue, le partage de la communauté entre époux est régi par les mêmes règles que le partage des successions (Caen, 24 avr. 1902, D. P. 1904. 2. 425).

123. En principe, le privilège peut encore être conservé, même après l'expiration du délai de quarante-cinq jours, tant que l'immeuble n'est pas sorti des mains de l'acquéreur, et que la revente n'a pas été transcrite. Mais le privilège ne peut plus être conservé au regard des créanciers de l'acheteur lorsque celui-ci est tombé en faillite. Spécialement, lorsque l'inscription d'office est périmée faute d'avoir été renouvelée dans les dix ans, le privilège est éteint si, avant toute inscription nouvelle, l'acheteur est déclaré en faillite. Il en est ainsi, du moins, à l'égard de la masse de la faillite : quant aux créanciers hypothécaires du failli, ils sont sans qualité pour se prévaloir du défaut d'inscription ou de renouvellement, et, par rapport à eux, le privilège peut être utilement inscrit même après la faillite, et quel que soit le délai écoulé depuis la vente. — Le privilège du vendeur cesse encore de pouvoir être conservé par la transcription ou

l'inscription lorsque, l'acheteur étant décédé, sa succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire. Faute d'avoir conservé son privilège dans le délai de quarante-cinq jours à partir du jour de la vente ou au plus tard avant la transcription de la revente, le vendeur en est déchu d'une façon absolue, tant au point de vue du droit de suite qu'au point de vue du droit de préférence; il ne peut donc plus, non seulement faire valoir sa créance à rencontre d'un second acquéreur, mais encore la conserver par une inscription à titre de simple hypothèque à rencontre des créanciers de son propre acheteur.

124. La perte du privilège du vendeur entraîne pour celui-ci la perte de son action résolutoire (L. 23 mars 1855, art. 7) : si le privilège n'a pas été régulièrement conservé par la transcription ou par une inscription dûment renouvelée, l'action résolutoire ne peut plus être exercée contre un sous-acquéreur qui a transcrit son contrat. — Le vendeur qui a conservé son privilège peut exercer à son choix ou le privilège, ou l'action résolutoire. Toutefois, en cas d'expropriation forcée de l'immeuble vendu entre les mains de l'acquéreur, il est obligé, sur une sommation qui lui est adressée à cet effet, de former sa demande en résolution et de la notifier avant l'adjudication au greffe du tribunal où se poursuit la vente, sinon il perd le droit d'intenter cette demande et n'a plus que celui de faire valoir son privilège dans l'ordre entre les créanciers (Pr. 692: L. 21 mai 1858). — C'est une question très controversée que celle de savoir si le vendeur, dont, le privilège ne peut plus être opposé à la masse des créanciers s'il n'a pas été conservé avant la faillite de l'acheteur, est aussi déchu de son action . résolutoire. La jurisprudence la plus récente s'est prononcée pour la négative. La même question peut se poser en cas de décès de l'acquéreur et d'acceptation de sa succession sous bénéfice d'inventaire , et elle comporterait, semble-t-il, la même solution qu'en cas de faillite.

§ 3. — Privilège du 'prêteur subrogé aux droits du vendeur (R. 657 et s.; S. 367

125. Lorsque la subrogation résulte de l'acte de vente lui-même, le privilège est conservé au profit du prêteur par la transcription de cet acte, et le conservateur prend alors l'inscription au nom du bailleur de fonds. Si la subrogation a eu lieu postérieurement à l'acte de vente, le privilège sera conservé par une inscription prise en vertu de l'acte authentique d'emprunt , et de la quittance également authentique du vendeur établissant l'origine des deniers et l'emploi qu'ils auront reçu.

Art. 2. — Conservation du privilège des cohéritiers ou copartageants (civ. 21u9) (R. 679 et s.; S. 372 et s.).

126. Le privilège du cohéritier ou copartageant se conserve par une inscription, et non par une transcription comme celui du vendeur. La transcription de l'acte de partage serait inefficace. — L'inscription du privilège du copartageant doit être prise dans un délai de soixante jours. C'est à cette condition que le cohéritier conserve son droit de préférence sur le prix de l'immeuble partagé ou licite. Pour la conservation de son droit de suite, le délai qui lui est imparti n'est que de quarante-cinq jours. Tant que ce dernier délai n'est pas expiré, le privilège peut être inscrit, nonobstant toute inscription d'actes qui serait faite au profit de tiers acquéreurs; prise après l'expiration de ce délai, l'inscription est inopérante si l'immeuble grevé du privilège a été l'objet d'une aliénation suivie de transcription ; mais , pourvu que les soixante jours ne soient pas

écoulés, le privilège est conservé au regard des créanciers chirographaires et même hy- DOtliécaires du débiteur.

127 Le délai court à dater de 1 acte qui a fait cesse, l'indivision, notamment de lacté de partage ou de l'adjudication par Imitation, et non pas seulement du jour de la liquidation définitive des comptes des cohéritiers. Il en est ainsi à l'égard des cohéritiers mineurs comme à l'égard des majeurs, Ln cas de partage d'ascendant fait par testament, le d'iai a pour point de départ le deces du testateur. Le premier jour du délai est le lendemain du partage ou de 1 adjudication, l'inscription peut être encore utilement prise le soixantième jour. - Le privilège ne peut, à peine de nullité . èlre inscrit avant le partage ou le jugement d'adjudication sur licitaUon, à moins qu'exceptionnellement 1 un des cohéritiers inscrits ne soit devenu débiteur des autres durant les opérations du partage, notamment pour restitution des fruits d'un' immeuble dont il a eu la jouissance exclusive (Civ. r. lo janv. 1N96. D. P. 9b. t.

128 Si le privilège du copartageant n'a pas été inscrit dans le délai de soixante jours il dégénère en simple hypothèque et ne prend plus rang qu'à partir de son inscription (PaT ris 11 août 1903, D. P. 1905. 2. 43 ; et si plusieurs copartageants ont ainsi perdu leur privilège, le rang de leurs créances respectives elt déterminé par la date demeure inscriptions aussi bien entre eux qu au regard des autres créanciers hypothécaires.

Art 3 — Conservation du privilège des

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